ÉGALITÉ. — PROGRÈS SUCCESSIF
219. Le législateur doit travailler au bonheur de tous; donc il ne doit pas se borner à travailler nu bonheur de quelques-uns. Le bien-ôtre de la nation entière ne consiste pas seulement dans le bien-être d’une certaine catégorie de citoyens ou de quelques individus privilégiés. Il ne suffirait même pas de donner un peu de bien-ôtre aux uns si l’on pouvait en donner beaucoup aux autres. L’inégalité engendre l’orgueil et l’immoralité chez ceux qui sont préférés, la bassesse et l’envie chez ceux qui sont moins bien traités. Donc, la somme de bien-ôtre que peut produire l’action du gouvernement doit être également distribuée entre tous.
La Constitution l’entend ainsi. LUe veut « assurer une ré- » partition... équitable des charges et des avantages de la » société. » Le mot « équité, » pris dans sa signification étymologique (1), est synonyme « d’égalité. » Et en effet, l’égalité, soit proportionnelle, soit absolue, est un des principes fondamentaux de la justice.
220. Le texte promet que la répartition sera de plus en plus équitable. Il reconnaît par là quelle n’est pas encore parfaitement équitable aujourd’hui. On ne doit ni s’en étonner ni s’en indigner. La société française ne date pas du 24 février 1848. Autant il est facile d’exclure l’inégalité d’une association qui se forme , autant il est difficile de détruire des inégalités déjà invétérées. Il faut alors dépouiller les possesseurs de privilèges; et, quand môme leur résistance ne provoque pas l’emploi de la force , on est encore incertain si le mal qu’on leur inflige n’est pas plus grand que la satisfaction résultant, pour les autres hommes, delà suppression de l’inégalité. Si la force est mise en jeu, on achète , au prix des maux certains et immédiats de la guerre civile , les avantages douteux et éloignés de la réforme. Le plus sûr est d’étudier mûrement les moyens de rétablir l égalité , d’appeler à son secours l’influence lente mais irrésistible de la raison, et d’aplanir avec précaution et réserve, au lieu de niveler soudainement et brutalement. 11 vaut mieux, comme le dit la Constitution, employer « l’action successive » et constante des lois » et graduer les réformes , que de s’exposer à des « commotions nouvelles. »
(1) Æquvm , égal.
221. Toute forme de gouvernement peut servir à établir la prospérité générale. La monarchie absolue y conduirait peut-être plus sûrement que toute autre , si le trône était constamment occupé par un philosophe doué de toutes les vertus et d’une haute intelligence, entouré d’hommes qui cherchassent uniquement à l’éclairer sur l’intérêt du peuple. Mais, en parcourant la liste des têtes couronnées, on s’aperçoit bien vite que les bons rois sont en faible minorité ; leurs bonnes intentions sont presque toujours rendues inefficaces par des ministres ou par des courtisans. Au contraire : l’ambition et les autres passions malfaisantes sont encouragées et développées, parles agents secondaires, chez celui qui dispose d’une puissance illimitée.
222. Nos nouveaux constituants reconnaissent que le gouvernement monarchique est compatible avec le progrès; mais ils indiquent plusieurs raisons de préférer la forme républicaine. Elle permet « de marcher plus librement dans r la voie de la civilisation; » car elle exclut l’hérédité du pouvoir exécutif, et par suite tout intérêt dynastique, distinct de l’intérêt général. L’application rigoureuse du principe de l’ égalité , en supprimant toute espèce de noblesse, favorise la « répartition équitable des charges et des avan- » tages sociaux. » La république proscrit les listes civiles, les gros traitements et les cumuls ; elle appelle d’ailleurs tous les contribuables à l’élection des représentants; elle facilité donc la « réduction des dépenses et des impôts * . Par les mêmes motifs, elle encourage, moins que la monarchie, la cupidité et l’ambition des particuliers; elle protège davantage la capacité, et l’importance qu’elle donne à la masse du peuple est une garantie que l’instruction y sera plus dis-
éminée.
223. Tous ces motifs sont plausibles. Mais la raison décisive, pour moi, c’est que la république, telle que l’entend la constitution de 1848, est le seul gouvernement tout à fait conforme aux vrais principes du droit public. — L’être collectif appelé « nation française » est souverain du territoire français et de ses dépendances ; donc , sa volonté seule , manifestée par ses mandataires, peut régler son sort. Ses mandataires tiennent d’elle toute leur autorité; donc, ils doivent être toujours révocables par elle , et responsables
EXCELLENCE DE LA FORME RÉPUBLICAINE. 101 envers elle. La monarchie absolue fait du territoire la propriété d’un homme ou d’une famille; la monarchie constitutionnelle admet un pouvoir exécutif transmissible par succession ab intentât à des personnes inviolables; la constitution monarchique est même, selon quelques publicistes , un contrat obligatoire pour la nation envers le prince aussi bien que pour le prince envers la nation. La république proprement dite consacre, dans toute leur étendue, le principe de la souveraineté du peuple et la théorie du mandat appliquée à toute espèce de magistrature.
‘224. Ne nous passionnons pas pour des mots. Un roi responsable devrait être , il me semble , préféré au consul irresponsable de l’an VIII ; une monarchie représentative, à la république vénitienne. Les noms sont bien souvent trompeurs. Il ne faut pas toutefois dédaigner leur influence. Bonaparte n’osa rétablir les titres noDiliaires qu’après avoir effacé le mot « république » . Le nom de roi , donné à Louis- Philippe, servit à justifier des tentatives aristocratiques pour lesquelles on n’eût pas trouvé l’ombre d’un prétexte, si le gouvernement eût été qualifié de « républicain". Onnesaurait croire quelle multitude d’idées fausses accompagnent le nom de roi , surtout dans un pays ou ce mot a été , pendant des siècles, synonyme de maître et de souverain (1). Toutes choses égales, il vaut encore mieux que les dénominations des pouvoirs soicut républicaines.
225. Si le gouvernement républicain est le plus conforme aux principes du droit constitutionnel; s’il est le plus propre à faire parvenir tous les citoyens au plus haut degré possible de bonheur matériel, intellectuel et moral, il est évidemment destiné à devenir tôt ou tard le gouvernement de tous les peuples civilisés. On n’avait pas besoin de le dire dans le texte de la Constitution. Bien des gouvernements sont tombés qui s’étaient proclamés fermes et stables à toujours; réciproquement, il va de soi qu’en faisant une constitution nouvelle on ne travaille pas pour un temps limité. Espérons que les rédacteurs de l’article Ier ne se seront pas trompés en déclarant définitive la forme républicaine. La plus solide objection que l’on pût élever contre
(I) V. mon livre sur la Charte, p. 118 et 435,,
elle, avant 1848, sa\oir : la nécessité d’une révolution pour y arriver, est devenue un argument en sa faveur. La République existe : donc ceux-là mêmes qui l’ont vue naître d’un œil indifférent doivent la défendre, ne fût-ce que pour prévenir une commotion nouvelle. Elle n’a pas d’ailleurs à combattre les mêmes ennemis que la révolution de 1789 : le nombre des émigrés est infiniment petit: le clergé catholique a gardé ses biens et ses traitements. Je ne vois pas ce que gagneraient les puissances européennes à stipuler, les armes à la main, l’hérédité et l’inviolabilité de notre pouvoir exécutif. Rien ne commande une transaction nouvelle, au détriment des principes.
22ü. La rédaction de l’article I"' manque de précision. « Marcher dans la voie du progrès et de la civilisation » est une phrase déclamatoire qui n’ajoute rien à la promesse « de faire parvenir tous* les citoyens au bien-être. » « Aug- » menter l’aisance » n’est rien autre chose qu’augmenter les moyens pécuniaires de bien-être. Quant à la promesse d’une « réduction graduée des dépenses et des impôts, « c’est une simple allusion à l’état antérieur des finances. On ne saurait proposer au législateur, comme un but rationnel, In réduction indéfinie des dépenses publiques, abstraction faite de leur utilité. Le vrai principe à cet égard est dans l’article 15, sainement entendu. A quoi bon, d’un autre côté, parler des impôts eu même temps? Serait-il possible de réduire les impôts sans réduire les dépenses? Ne va-t-il pas de soi que la réduction des dépenses entraîne celle des impôts?
En somme, l’article I°r du préambule, scrupuleusement analysé, se réduit aux propositions suivantes : La France adopte le gouvernement républicain, afin d’atteindre plus facilement le but d’une législation rationnelle. Ce but, c’est le bonheur intellectuel , moral et matériel de l’universalité des citoyens, également réparti entre eux. 11 faut tendre à ce but constamment, mais successivement , de manière à éviter des commotions politiques.