A l’égalité succède la fraternité
On appelle ainsi, comme l’étymologie l’annonce, le rapport entre les enfants d’une même personne. On reconnaît, en général , que les frères doivent être traités sur le même pied par leurs parents. Si l’on applique cette idée en matière de législation, on retombe dans le principe de l’égalité. Il n’est pas probable que les rédacteurs aient voulu se répéter si vite; ils ont plutôt songé au sentiment d’aircction que les frères éprouvent naturellement les uns pour les autres.
, ; 281. Ainsi comprise, la fraternité semble plus propre à servir de mot de ralliement ou de devise purement morale qu’à être érigée en principe de législation. Nos premières constitutions ne la mentionnaient point; celle de 1791 se bornait à promettre « qu’il serait établi des fêtes nationales j^pour... entretenir la fraternité entre les citoyens. » Néanmoins on vit la fraternité associée à la liberté et à l’égalité sur les drapeaux et les monuments. Longtemps effacée , la triple devise reparut le 24 février 1848 , inscrite sur les étendards populaires; le gouvernement provisoire s’empressa de l’adopter. On lit dans son premier décret : « La liberté, a> l’égalité et la fraternité pour principes , le peuple pour » devise et mot d’ordre, voilà le gouvernement que la » France se doit à elle-même. » Telle est la source du premier alinéa de notre article IV.
282. Le législateur doit sans doute entretenir des sentiments de fraternité et non des sentiments de haine entre les citoyens; il est en effet chargé de travailler au bonheur commun ; mais on n’avait pas besoiu de s’en expliquer.
L’article VII et surtout l’article VIII révèlent la véritable portée du troisième principe.
La morale impose aux frères l’obligation de se secourir les uns les autres; et, à l’ensemble d’une famille, le devoir d’aider ceux de ses membres qui sont dans le besoin. Si , par une métaphore usitée , on assimile la nation à une grande famille, et tous ses membres à des frères, on en tirera une double conséquence : tous les citoyens se devront une assistance réciproque, et la nation devra une assistance collective aux maux individuels.
Tel est le sens du principe de la fraternité.
11 se déduit logiquement, et sans le secours d’aucune métaphore, de la règle qui assigne pour but à la morale le bonheur de l’homme , — et en môme temps de la loi naturelle de la sociabilité : la prospérité de chaque individu est subordonnée à la prospérité de la masse ; il doit donc travailler au bien-être des autres individus.
283. Le principe de la fraternité perdrait beaucoup de son importance, si l’égalité régnait d’une manière absolue; aussi son admission seule prouve que l’égalité n’est qu’un principe général. C’est parce qu’il y a des inégalités nombreuses que les uns ont besoin de secours, et que les autres sont en état de secourir. La fraternité est , à vrai dire , le correctif de l’inégalité.
284. Comme l’égalité quelle renferme, elle a besoin de limitations : la fraternité absolue ramènerait l’égalité absolue. Autant vaudrait prohiber tout d’abord l’inégalité des fortunes, que de l’admettre avec obligation pour les riches de restituer tout leur excédant de richesse, à titre de fraternité.
285. On peut aller plus loin, et se demander si le principe de la fraternité n’appartient pas exclusivement au domaine de la morale : s’il ne doit pas rester dépourvu de la sanction gouvernementale qui protège les principes du droit proprement dit? Jusqu’à nos jours, l’affirmative avait prévalu. L’introduction du principe dans une loi positive, en compagnie de la liberté et de l égalité qui régnent sur le droit aussi bien que sur la morale , semble annoncer une tendance coutraire. Il ne suffit pas, il est vrai, d écrire une phrase dans un acte du pouvoir législatif pour en faire une