BASES DE LA REPUBLIQUE. — FAMILLE
règle de droit; il faut en outre tracer la marche suivant laquelle la personne à qui un droit est accordé pourra forcer l’autre à remplir son devoir. C’est ce qui paraît peu praticable à l’égard de l’assistance réciproque des individus entre eux. Au contraire, rien de plus aisé que de donner aux indigents une action contre l’Etat. On le fera sans doute dans une certaine mesure; le spectacle de l’homme mourant de faim au milieu des richesses de la civilisation est vraiment intolérable.
286. J’arrive à ce qu’il a plu aux rédacteurs d’appeler les « bases » de la République française. La première est la famille.
Dans le langage usuel , on nomme « famille » une réunion de personnes parentes entre elles, réunion d’autant plus nombreuse qu’on y comprend des parents plus éloignés. Dans le langage juridique , « famille » se prend encore pour l’ensemble des rapports qui unissent les parents, pour l’ensemble des droits et des devoirs qui accompagnent la qualité de membre de la famille. C’est ici le sens probable du mot.
287. Les rapports de père à enfant, de mari à femme, nous sont donnés par la nature des choses. La puissance paternelle et la fidélité conjugale s’en déduisent par des raisons irréfutables. — Les enfants sont dans l’impuissance de pourvoir à leurs besoins : ils périraient s’ils étaient abandonnés; leur intelligence avorterait, leur caractère se dépraverait si leur éducation n’était dirigée; leur ignorance du bien et du mal les porterait machinalement à nuire. Il est donc nécessaire qu’un protecteur veille à leur sûreté , à leur subsistance, à leur développement physique, intellectuel et moral , et réprime leurs mauvais penchants. Au père seul peut être imposée une charge aussi lourde, puisqu’à lui seul peut être imputée la responsabilité du fait volontaire qui y donne lieu; d’ailleurs les obligations de la paternité sont bien moins onéreuses pour lui que pour tout autre. Bien plus, l’affection paternelle est tellement puissante , elle procure de si vives jouissances quand elle est payée de retour; l’avantage de retrouver dans ses enfants des soutiens pour sa vieillesse est tellement précieux , que la paternité confère au père et au fils un véritable droit : celui de rester unis l’un à l’autre. Arracher nn fils îi sa mère, c’est infliger à
tous deux une privation pour laquelle la société ne peut offrir aucun dédommagement. Aussi les utopies sociales qui attribuent à l’État la charge et le droit d’élever les enfants loin de leurs parents, sans leur participation, et même contre leur gré, doivent être considérées comme antipathiques à la nature de l’homme; elles ne sont propres qu’à faire manquer au législateur son but raisonnable , le bonheur général.
288. L’obligation réciproque de fidélité, imposée aux époux, est également fondée sur une organisation qu’il n’est pas donné aux gouvernements de modifier. Le sentiment qui porte les sexes l’un vers l’autre a un caractère essentiellement exclusif; de plus, la certitude de la paternité n’a pas d’autre base. L’influence de l’intérêt, en produisant des mariages mal assortis , fournit des armes aux partisans du divorce, sans justifier l’adultère. Les théories socialistes qui suppriment la fidélité conjugale, sont donc irrationnelles (1).
289. Faut-il aller au delà, et soustraire à toute innovation les rapports entre parents ? Les rédacteurs , en proclamant la famille une base de l’ordre social, ont-ils voulu immobiliser à jamais la législation existante au 4 novembre 4848, en tant qu’elle règle les relations de famille? Il s’ensuivrait d’étranges conséquences. Le pouvoir législatif ne pourrait en rien modifier les lois des successions; il lui serait interdit d’augmenter les droits héréditaires des époux, de diminuer ceux des cousins au douzième degré; de suspendre la présomption qui attribue au mari séparé de corps la paternité des enfants de sa femme; de rétablir le divorce, même avec les précautions dont l’entoure le Code civil. Les moindres règlements sur l’exercice de l’autorité maritale et paternelle se seraient trouvés, tout d’un coup, convertis en lois immuables.
290. Telle n’a pu être la pensée des rédacteurs. Mais comment se sont-ils imaginé qu’ils s’exprimaient avec une
(1) On sait comment Fourier entend le mariage « en septième période : » une femme peut avoir à la fois: 1° un époux dont elle a eu deux enfants ; » 2° un génileur dont elle n’a qu'un enfant; 3° un favori qui a vécu avec » elle et conserve le titre ; plus, de simples possesseurs qui ne sont rien » devant la loi. » ( Théorie des quatre mouv., 180$, p. 109.)