BASES DE LA RÉPUBLIQUE. — TRAVAIL
clarté suffisante par un substantif? La distinction entre les règles essentielles et les règles secondaires, qui résulte de la qualification de « base » donnée à la « famille » , est trop vague et laisse trop à l’arbitraire. Les mômes législateurs ont cependant été plus loin : ils ont décrété la peine de l’amende et de la prison contfe les écrivains qui attaquent « les droits de la famille (1). » Si une pareille concision était le principal mérite du style des lois, même pénales, le pouvoir législatif devrait être déféré à l’Académie des inscriptions. On s’aperçoit bientôt, en lisant les œuvres de nos assemblées, que la majorité de leurs membres est étrangère à toute espèce d’études juridiques.
*291. Le texte fait reposer encore la République française sur la base du travail.
11 n’existe guère de valeur sans un travail préalable de l’homme. La plupart des choses sont, dans leur état naturel , impropres à’ satisfaire nos besoins ou à nous procurer des jouissances ; ou bien, elles ne nous sont offertes que par intervalles. L’action de l’homme est nécessaire pour multiplier, perfectionner et conserver les instruments de son bien-être. Cela est vrai pour l’homme civilisé comme pour l’homme sauvage. Le plus grand bienfait de la société consiste môme à rendre le travail plus fructueux. Une association d’oisifs ne produirait rien de plus que chacun d’eux isolément.
292. Voilà une loi naturelle qui a été jusqu’à ce jour mieux développée dans les écrits des économistes que dans les livres des jurisconsultes. C’est, en effet, une vérité scientifique et non un précepte de conduite propre à être inséré dans un code.
Mais, de la vérité scientifique découle une règle : le devoir de travailler est imposé aux hommes; c’est-à-dire à tous les hommes, à cause du principe de l’égalité.
293. Si telle a été, et je le crois, l’idée des rédacteurs, . on peut les soupçonner, à plus juste titre encore que pour
la fraternité , d’avoir empiété sur le domaine de la morale.
11 est impossible, en thèse générale, d’astreindre les indi-
(I) Loi dit 11 août 1 8 48, art. 3..
vidus à une certaine somme de travail , et de les soumettre , dans ce but, à une inquisition journalière et universelle. La législation en vigueur ne punit l’oisiveté que lorsqu’elle est accompagnée de l’incertitude de l’habitation, combinée avec le défaut do ressources, ou bien de la mendicité; encore, dans les lieux où il existe un dépôt, faut-il que la mendicité soit habituelle et le mendiant valide (1).
Une sanction plus générale , mais indirecte , de l’obliga- . lion de travailler, consiste dans la privation du droit de réclamer l’assistance nationale. L’État, en effet, n’est tenu, envers les citoyens nécessiteux, qu’à leur procurer du travail (art. VIII).
‘294. Que le principe appartienne à la morale ou au drc*t, il soulfre deux limitations inévitables. A l’impossible nul n’est tenu : l’enfant, le vieillard, l’infirme échappent à la règle générale. Les gens aisés y échappent également, par cela seul que le principe de la propriété est reconnu. Ceux qui, au moyen de travaux antérieurs, accomplis, soit par cux-mémes, soit par les personnes auxquelles ils ont succédé légitimement, ont des ressources suffisantes pour subsister, ne causent pas de mal direct à l’État ; on peut tout au plus leur reprocher de ne pas montrer assez de dévouement pour la société, en négligeant de travailler gratuitement pour elle.
Je doute qu’on ait ici songé à ce qui a été nommé de nos jours le « droit au travail » : il est régi par l’article VIII.
Il est encore moins probable qu’on ait voulu établir la « liberté du travail , » mentionnée dans l’article 13 : elle résultait suffisamment du principe général de la liberté, posé dans le premier alinéa de notre texte.