‹ Théorie et pratique des dons manuelsChapitre 37 sur 82 · B) S'il a révélé le nom du donataire · texte numérisé non relu

B) S'il a révélé le nom du donataire

Distinctions.

146. — La question qui fait l'objet de cet article et notamment le point de savoir si l incognito du destinataire réagit sur la validité du mandat convenu à son sujet ne laissent pas d'être épineux. Je n'en retracerai que les lignes principales, regrettant de n'avoir pas été devancé par les auteurs sur ce point délicat et qui se lie étroitement au sujet.

Pour plus de clarté et bien mettre en vue la difficulté à résoudre, il convient de se placer uniquement

dans l'hypothèse où le mandat a été accompli et la remise opérée avant le décès du mandant. Quel intérêt, en effet, y aurait-il à envisager, en outre, le cas où la remise a eu lieu mortuo donatoreï Si la clandestinité du donataire doit influer sur la validité du mandat, l'action qu'elle exercera sera la même, que le mandat soit exécuté du vivant ou après la mort du mandant. D'ailleurs, nous savons que, dans ce dernier cas, le don manuel est nul, en vertu des principes généraux de la matière l : il importe peu dès lors de rechercher s'il n'est pas nul pour un autre motif. — Si Ton suppose, au contraire, le gratifié saisi avant la mort du donateur, le point à débattre se fait voir franchement. La validité de la remise ne trouvant pas d'obstacle du côté des principes généraux, il n'y a plus qu'à savoir si, par lui-même, l'incognito du destinataire suffit à vicier l'opération.

Il me paraît essentiel de distinguer deux hypothèses qui méritent, à mon sens du moins, une solution différente : 1° Celle où le destinataire du don est inconnu au donateur ; 2° Celle où il est connu et désigné par le donateur, mais inconnu au public et aux tiers intéressés.

147. — V9 Hypothèse : Le destinataire du don est inconnu au donateur. — Ainsi le donateur dit au tiers intermédiaire : « Jo vous donne mandat de remettre cette somme à qui il vous plaira » .

Dans cette hypothèse, qui sera peu fréquente en pratique, il n'y a pas doute sur la nullité de l'opération comme don fait à uno personne incertaine. Le gratifié, en effet, n'est pas actuellement déterminé, ni présent à l'esprit du donateur lors de la disposition. Or, en matière i Vide suprà, n° 137,

de libéralités entre vifs comme de testaments, il est essentiel que la disposition se suffise à elle-même pour la fixation soit de l'objet, soit du gratifié, sans dépendre du fait d'un tiers « Veteres decî^everunt testamentorum jura ipsa per se firma esse oportere, non ex aliéna arbitrio pondère l ))

Nulle décision judiciaire, n'existe, qui prévoie in terminis l'hypothèse dont nous traitons et dont se puisse autoriser notre solution. On nous permettra cependant de citer un arrêt de la Cour suprême du 16 août 1881 2, qui semble y adhérer implicitement. En l'espèce, il s'agissait du don d'un billet au porteur, attaqué sous ce prétexte que, de tels billets ne mentionnant pas le nom du titulaire, il y avait eu libéralité à un incertain. La Cour de Cassation, mettant à bon droit la prétention de côté, a déclaré que « la personne du donataire ne pouvait pas être réputée incertaine », parce que la tradition avait déterminé et désigné la personne aux mains de qui elle avait été faite. Mais l'arrêt, observons-le, ne décida ainsi qu'après avoir relevé, en fait , chez le souscripteur , Fintention de gratifier la personne saisie par lui du billet : « attendu, disait-il , qu'il résulte expressément de l'arrêt attaqué que l'abbé Bruyeron a voulu donner au défendeur éventuel la somme de dix mille francs mentionnée dans le billet dont il l'a constitué détenteur. » D'après cela, on peut dire, avec l'arrêtiste auquel cette décision est empruntée, que la Cour eût annulé

i F. 32, pr. Dehered. instit. XXVIII, 5. — Sic Aubry et Rau, VII, §. 655 et 656, texte et note 4. — Demolombe, XVIII, no 608. — Laurent, t. XI, t. n^s 307-310.

2 Sir. 82-1-213.

le don comme fait à un incertain si raccipiens du titre eût été mandataire ou personne interposée, au profit d'un tiers non désigné par le iradens.

Il est bien entendu, au reste, que la nullité procédant de l'incertitude du bénéficiaire ne s'étendrait pas au mandat conféré à un tiers de remettre telle somme aux pauvres d'une commune. Dans ce cas, le gratifié se trouve parfaitement certain et désigné, car c'est le bureau de bienfaisance ou la commune, représentant les pauvres, qui profite de la disposition. Celte solution, acquise en doctrine et en jurisprudence à l'endroit des legs1, ne soulève aucune objection]en ce qui est des donations entre vifs.

Nous admettons encore, nousappuyantdedécisionsrendues sur les legs *, la validité soit du don fait aune personne pour bonnes œuvres, soit du mandat d'employer telle somme en bonnes œuvres, sans affectation déterminée. Dans le premier cas, on voit d'évidence le motif de cette solution. Le titulaire du don est parfaitement certain : c'est Yaccipiens de la somme qui, au fond, se trouve être gratifié, mais sous la charge d'accomplir de bonnes œuvres, et la somme figure à titre de rénumération d'un service rendu. Or, nous verrons3 que la jurisprudence ne répugne pas à la validité des dons manuels faits avec charges. Quant au second cas, il pour-

» Demolombe, XVIII, 612-614. — Aubry et Rau, VII, §. 656, texte et note 47. — ■ Douai, 11 février 1845, Sir. 45-2 273. — Bordeaux, 26 juin 1845, Sir. 46-2-368. — Douai, 23 juin 1846, Sir. 46-2-364.

• Cass. 16 juillet 1834, Sir. 34-1-700. Paris, 11 mai 1852, Gaz. des Trib. 12 mai 1852. — Cass. 13 juillet 1859, Sir. 59-1-653. — Cass. 1er juillet 1861, Sir. 61-1-754. — Renues, 22 août 1861, Sir. 62-2-28. — Caen, 28 novembre 1865, S. 66-2-264. Conclusions de M. l'avocat général Choppin d'Arnouville devant la Cour de Paris, Sir. 77-2-330.

» Vide infrà, n<> 191.

i>10 DEUXIÈME PAHT1E. — CHAPITRE I

rait inspirer plus de doute, à raison du choix que l'on laisse au tiers mandataire pour la désignation des personnes à secourir et pour la répartition des secours. Mais, dans la vérité, on ne saurait qualifier cette opération de don à personne incertaine : « quand on confie à la tierce personne l'emploi des biens ou des sommes que l'on des tine à des œuvres pieuses ou à de bonnes œuvres, c'est-àdire à des charités, on ne fait pas dépendre sa donation de la volonté d'autrui. On a sa propre volonté certaine : on veut donner des secours aux malheureux ; mais on se sert du discernement et de l'équité d'une autre personne pour faire une bonne application de ces secours » !.

148. — 2e Hypothèse : Le destinataire du don connu et désigné au mandataire par le donateur se trouve inconnu au public et aux tiers intéressés.

Voici l'espèce qui n'est pas chimérique, puisqu'elle s'est présentée, devant la Cour de Caen, il y a quelques années 2 : Un individu étant mort, ses héritiers découvrent, dans les papiers domestiques de leur auteur, la mention d'un don manuel fait par celui-ci à une personne non dénommée. Les héritiers font interroger sur faits et articles un tiers qu'ils croient avoir été l'intermédiaire du donateur. Je suppose (pour simplifier la question) que ce tiers mérite confiance ; je suppose encore qu'il avoue avoir fait remise avant la mort du mandant et qu'il révèle même la quotité du don. 11 ne refuse de s'expliquer que sur un point, le nom du donataire, alléguant avoir promis au donateur de le tenir secret.

1 Vazeille: Successions, Donations et Testaments, t. III, art. 267, n° 10.

2 Voir arrêts de Caen, 25 mai 1875. Sir. 80-2-284, en note. 28 mai 1879, Sir. 80-2-284, 82-1-129.

Il convient d'être fixé sur deux questions relatives à cette hypothèse. 1° Le don est-il réputé fait à personne incertaine par cela seul que le nom du donataire < est inconnu des tiers intéressés ? 2° En admettant que le don soit valablo , le mandataire encourt-il du moins une responsabilité ?

149. — 1° La validité du don manuel ne fut pas mise en doute, devant la Cour de Caen, par les héritiers du donateur. Mais si elle l'eût été, ce n'est pas la théorie des personnes incertaines qui eût fourni appui à cette prétention.

Autre chose, en effet, est l'incertitude d'un gratifié, autre sa clandestinité au regard du public ou des tiers intéressés. Cela apparaît d'évidence si, supprimant l'intermédiaire, on suppose l'espèce plus simple d'un don opéré directement du donateur au gratifié, mais au sujet duquel le secret aurait été convenu entre parties. Dans ce cas, l'ignorance par les tiers intéressés de la libéralité faite ne produit pas l'incertitude, telle que les auteurs et arrêts sont unanimes à l'entendre1 ; car l'individualité du gratifié ressort de la disposition même, non d'actes ni do personnes étrangères à cette disposition. Le disposant a eu d'abord en vue*de faire don à un individu déterminé et, de plus, tradition a été opérée dans ses mains ; or, comme l'a excellemment noté l'arrêt de la Cour suprême du 16 août 1881, « la personne du bénéficiaire est signalée par la tradition qui lui est faite avec l'intention de le gratifier. »

1 Massé et Vergé sur Zachariœ, § 418, notes 8 et 9, t. III, p. 34. — Demolombe, XVIII, no 608. — Aubry et Rau, t. VIT, §. 655 et 656, n° 2. — Laurent, XI, nos 307-31 u

2\U DEUXIÈME PARTIE. — CUAP1TRB I

Cette solution ne souffrant pas doute quand le dona taire a été directement saisi, quel obstacle y a-t-il à l'admettre quand un mandataire a figuré entre parties ? Les deux situations sont juridiquement les mêmes, au moins en supposant, comme on le fait ici l, que le mandataire a fait tradition avant la mort du donateur mandant. Elles diffèrent, il est vrai, en ce que le don par mandataire étant connu de celui-ci, se trouve moins clandestin que le don fait directement ; mais cette particularité, loin de nuire à la validité du don par mandataire, tournerait plutôt à son avantage. Si le don direct, en effet, qui laisse le donataire absolument incognito n'est pas réputé fait à un incertain, comment le don par intermédiaire qui suppose moins d' incognito encourraitil ce reproche ?

Notre solution rencontre, semble-t-il, des objections sérieuses dans une jurisprudence constante, relative aux testaments, qui annule, comme faites à un incertain, des dispositions analogues à celle qui nous occupe 2. Ainsi les arrêts sont unanimes à invalider le mandat donné dans le testament à un exécuteur testamentaire d'employer une somme selon des instructions secrètes qu'on lui rappelle. Or, il y a surtout lieu de remarquer que les arrêts paraissent, pour la plupart, faire résulter, dans ce cas,

1 Vide suprà, no 146.

a G. Rej. 12 août 1811, Sir. coll. nouv. III, 1-1 1-399. C. Rej. 8 août 1826, Sir. coll. nouv. VIII-1-4G9. — Limoge3, 20 déc. 1830, Sir. 31-2-207. — Bordeaux, 6 mars 1841, Sir. 41-2-240. - Cass. 13 janv. 1857, Sir. 57- 1-180. — Cass. 28 mars 1859, Sir. 60-1-346. — Limoges, 13 mai 1867, Sir. 67-2-314. — Cass. 30 nov. 1869, Sir. 70-11 119. — Massé et Vergé, §. 418, note 8, t. III, p. 34. — Troplong, Donat. et test. t. II, nos 549 et suiv. — Demolombe, XVIII, n° 609 et 610. — Aubry et Rau, t. VII, p. 71 et 72, §. 655 et 656, no 2.

l'incertitude de l'obstacle que Y incognito de celui-ci met à la vérification de sa capacité. Cet obstacle, peut-on m'objecter, n'existe-t-il pas aussi bien quand le don est fait par intermédiaire à des gratifiés tenus secrets, que quand on a donné mandat à un exécuteur testamentaire de remettre à un tiers non désigné dans le testament ? Dès lors, pourquoi ne pas admettre qu'il y ait, dans l'uu comme dans l'autre cas, incertitude du bénéficiaire et nullité de la disposition ?

Malgré des apparences contraires, cette jurisprudence s'accorde avec notre solution sur le don à personne inconnue* Les libéralités qu'elle annule sont, à bon droit, qualifiées de legs à titulaires incertains: car,ceux-ci ayant été désignés verbalement et non par le testament, leur personne n'apparaît pas dans la disposition même. Cette particularité, bien plutôt que l'impossibilité d'un contrôle sur la capacité des bénéficiaires, est le motif qui a inspiré leurs décisions aux Cours d'Appel et à la Cour suprême. La preuve en est que ces Cours refusent de valider les legs en question même quand l'exécuteur testamentaire offre de fairo voir que le testateur l'a prié de remettre à une personne capable. S'il en est ainsi, on no saurait tirer de leurs arrêts qu'arguments en faveur do notre espèce où la personne du bénéficiaire est déterminée par la disposition même, c'est-à-dire par la tradition. Délivrance ayant été faite à la personne qu'avait en vue le donateur, (il y a du moins sujet de le croire puisque le mandataire mérite confiance) la situation est, en droit, identique à celle qui résulte d'une donation ordinaire, dont l'acte authentique mentionne le nom du gratifié.

Quant à l'impuissance où sont les héritiers du dona-

teur, à raison de l'incognito du donataire, d<; contrôler si celui-ci est capable, elle ne saurait nuire à la validité de l'opération intervenue, car, en règle, L'incapacité ne se présume pas et veut être clairement démontrée.

Le don manuel fait par mandataire à une personne inconnue aux tiers est donc valable.

150. — 2° Reste à résoudre la seconde question que noils avons posée touchant cette hypothèse, et à rechercher si, malgré la validité du don, le mandataire en" court quelque responsabilité envers les tiers intéressés.

A cet égard, il ne saurait y avoir grande perplexité, car les principes généraux suffisent à trancher le problème. Mais, pour être complet et répondre à la vérité des faits, plusieurs distinctions sont nécessaires.

I. Supposons d'abord, comme nous l'avons fait jusqu'ici, que la personne du gratifié n'a pas été révélée par le mandataire, ni prouvée contre lui par des moyens autres que son aveu.

Deux situations différentes se peuvent présenter, selon que le donateur a laissé ou non des héritiers à réserve.

lre Situation. — Le donateur ri a pas laissé d'héritiers à réserve. — A notre avis, il est indéniable que les tiers intéressés, spécialement les héritiers du donateur, sont dépourvus d'actions en dommages contre le mandataire, à raison de son silence. Une responsabilité quelconque n'eût en effet existé que par la réunion d'une faute et d'un préjudice. Or, en l'espèce, l'un de ces éléments fait défaut ; le silence du mandataire est, à la rigueur, susceptible d'être regardé comme une faute. La loi obligeait le mandataire à rendre témoignage à la justice, et c'est un devoir auquel nul ne se saurait soustraire, sauf dans les

CONDITIONS D'EXISTENCE ET DE VALIDITÉ DU DON MANUEL 2l8

cas précisément déterminés où est imposé le secret professionnel. Mais où trouverait-on le préjudice, l'atteinte portée à un droit? Les tribunaux n'ont, en l'espèce, aucune base fixe pour mesurer l'étendue soit du tort causé, soit du gain perdu. Les héritiers ne peuvent prétendre que le mandataire a remis à un incapable, puisqu'ils ne le prouvent pas, et qu'absente cette preuve, on doit présumer le contraire, lis ne peuvent davantage lui faire reproche de les empêcher de contrôler les actes de leur auteur et de vérifier s'il n'adressait pas le don à un incapable. En principe, nul ne doit compte à ses héritiers de l'usage, bon ou mauvais, qu'il a fait de son patrimoine, et si ceux-ci allèguent une disposition contraire à la loi, il leur incombe de rétablir.

2e Situation. — Le donateur a laissé des héritiers à ré\ serve. — Si la quotité du don est inconnue, ou si, étant connue (comme nous le supposons au reste ! ) le don n'entame pas la réserve, le mandataire est encore dégagé de toute responsabilité. Les motifs, en effet, qui inclinent à le décider quand les héritiers ne sont pas réservataires, se représentent ici avec la même force et les tiers intéressés ne peuvent alléguer une atteinte à leurs droits, qu'ils ne sont pas à même de démontrer.

Dans le cas, au contraire, où la quotité du don étant connue, celui-ci porterait atteinte à la réserve, le mandataire n'éviterait pas, à mon sens, une action en dommages. Ici, à la faute d'avoir refusé son témoignage à la justice, le mandataire en a joint une autre plus grave encore, celle d'avoir aidé à un acte illicite et préjudicia-

i Vide suprà, no 148.

blo. Il y a donc, pour le juge, tous les éléments désirables d'appréciation. Il en était ainsi dans L'espèce qu'eut à juger la Cour de Caen, lors des arrêts ci-dessus mentionnés. On ne songea pas, il est vrai, à mettre en cause le mandataire ni à engager sa responsabilité. Héritiers du disposant et gratifiés antérieurs furent d'accord pour assimiler le cas de donataire inconnu à celui de donataire insolvable. Ils tâchèrent, dès lors, à se charger réciproquement de la perte résultant de l'incognito ; les gratifiés antérieurs soutenant qu'elle devait retomber, sinon pour le tout, du moins en partie, sur les héritiers, ces derniers s'y refusant au nom de l'intégrité de la réserve. Nous verrons, en effet, plus bas, que l'on dispute pour savoir si l'insolvabilité d'un donataire sujet à réduction doit être subi par les donataires antérieurs ou par l'héritier à réserve. Les parties eurent probablement quelque raison de convenance, que les arrêts n'ont pas laissé voir, d'épargner, ainsi qu'elles le firent, le tiers intermédiaire. Mais il est essentiel de noter que ce fut purement volontaire de leur part. Les héritiers du disposant auraient été en droit de s'attaquer directement au mandataire, et les donataires antérieurs auraient très bien pu, s'ils l'avaient voulu, le mettre en cause ; car, par son silence obstiné, il faisait obstacle au rétablissement de la réserve, et, par suite, induisait en perte le patrimoine des uns ou des autres.

151. — II. Supposons que, de plein gré ou pour obéir à la justice, le mandataire ait dévoilé le nom de celui auquel il a fait remise, ou que les tiers l'aient prouvé contre lui par des moyens autres que son aveu.

Plaçons-nous successivement dans les deux situations

que nous avons envisagées à propos de l'hypothèse précédente.

lre Situation. — Le donateur na pas laissé d'héritiers à réserve.

Si le gratifié était, lors de la remise, habile à recevoir une donation, le mandataire ne saurait encourir de responsabilité. Dans ce cas-là, on ne peut lui imputer, ni préjudice causé, ni faute commise. Son mandat a été régulièrement accompli avant la mort du mandant donateur et aux mains dune personne capable. Tout doit se passer entre celle-ci et les héritiers du donateur, comme si lo don manuel eût été effectué directement et sans l'intervention d'un tiers.

Si le donataire était un incapable, le mandataire serait passible, à notre avis, de dommages-intérêts solidairement avec le donataire. L'un et l'autre, en effet, ont participé à un acte illicite et qui porte tort aux héritiers du donateur. Or, il est de jurisprudence do tenir pour débiteurs solidaires toutes personnes qui ont commis, ensemble et de concert, un délit civil et chacune d'elles est censée avoir été l'unique cause du préjudice souffert par la victime de ce délit « nnusquisque fraudis particeps , auctor est l. » Les héritiers du donateur auront ainsi deux débiteurs, garants l'un de l'autre, et tenus chacun de réparer intégralement le tort causé par le don qu'a fait leur auteur. Mais empressons-nous d'ajouter que de ces

1 En ce sens, Cass. 14 déc. 1859, Sir. 60-1-253. — Cass. 18 août 1862,

Sir. 63-1-265. — Cass. 12 janvier 1863, S. 63-1-249. - Cass. 14 août

;, Sir. 67-1-401. —Cass. 30 juin 1869, Sir. 69-1-469. — Demol.

t. XXVI, nos 280 et 280 bis. t. XXXI, no 693. — Colrnet de Santerre,

t. V, do 13;; bis. III. — Aubry et llau, t. IV, §. 203 ter. texte et note 14.

et §. 445, texte et note 6.

218 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITBE T

deux débiteurs c'est le donataire qui doit, en définitive, supporter le poids de la dette :d'où, le mandataire, actionné par les héritiers du donateur, aura droit de recours contre lui pour se faire indemniser de la somme qu'il aura payée.

2e Situation. — Le donateur a laissé des héritiers à réserve. Si le don manuel n'a pas entamé la réserve, on doit appliquer la distinction précédente et ne rendre responsable le mandataire que lorsqu'il a fait remise à un donataire incapable.

Au contraire, si le don a porté atteinte à la réserve, le mandataire sera solidairement responsable avec le gratifié, pour les motifs divers que nous avons dégagés plus haut. — En fait, il sera beaucoup plus naturel que les héritiers réservataires s'attaquent, d'abord, au gratifié par voie d'action en réduction, et c'est ce qui se produira le plus souvent. Mais dans le cas où le gratifié serait insolvable, les héritiers du donateur seraient parfaitement en droit de s'attaquer au mandataire, et de voir s'il est solvablo avant de subir l'atteinte portée à leur réserve, ou de la faire supporter par les donataires antérieurs. — Les héritiers du donateur auraient également intérêt à poursuivre le mandataire, dans le cas où, celui-ci s'étant géré comme propriétaire, le gratifié aurait de bonne foi cru recevoir le don de lui et non du vrai donateur. Le mandataire encourrait même seul alors l'action en dommages; car le gratifié, couvert par l'art. 2279, C. Civ. et réputé propriétaire absolu à rencontre des héritiers du vrai donateur, échapperait à l'action en réduction. La responsabilité du mandataire procéderait alors de deux causes ; d'abord, de la part qu'il a prise, comme

complice, à des atteintes portées à la réserve, et, en outre, d'une infidélité commise dans l'exécution de son mandat.

§ III. — Don manuel aux personnes inorales.

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