‹ Théorie générale de l'étatChapitre 49 sur 118 · La nationalité se perd · texte numérisé non relu

La nationalité se perd

1) Par la mort; la plupart des hommes conservent toute leuH" vie la nationalité qu'ils ont de naissance.

2) Par le mariage ; la femme, en prenant la nationalité de s^n mari, perd la sienne.

3) Par le congé de l'État auquel on appartient. La nationalité, étant aujourd'hui surtout personnelle, ne se perd pas aussitôt par le séjour ni même par l'établissement à T.étranger. La forme la plus naturelle de sa dissolution, c'est plutôt la renonciation d^ l'individu jointe au congé de l'État; le lien personnel se trouve ainsi mutuellement résolu. Mais la plupart des États modernes pensent qu'il n'est pas de leur dignité de retenir de force celui qui veut renoncer, et reconnaissent le droit de le faire libremenK^)- Souvent la renonciation se déduit des circonstances, même ei* l'absence de toute déclaration formelle , de Vémigration p^^ exemple*.

o) Loi suisse de 1876, 6 : € Le citoyen suisse peut renoncer à sa natioo^* lité. . . » 7 : « La déclaration doit en être présentée par écrit au gouver^*^ ment cantonal. » Loi hongroise des 20-24 déc. 1879, art. 20.

* Code civil, 17 : < La qualité de Français se perdra par tout établis^ ^'

Le droit i^uhlic anglais, qui le premier peut-être chez les modernes a reconnu le droit d'émigrer, semble avoir seul conservé lo principe féodal que le sujet ne peut se dégager de sa foi envers lo prince sans l'assentiment de celui-ci ; l'émigration, entre autres, ne détruit point la nationalité anglaise *.

Le droit français considère comme une émigration toute naturalisation en pays étranger, ainsi que l'acceptation de fonctions publiques dans un autre pays sans l'agrément du gouvernement^. C'est faire perdre davantage que ce à quoi l'on renonce. Il se peut en effet qu'on entre dans les liens d'un autre État, tout en désirant conserver son ancienne nationalité. Au reste, la qualité de Français est d'un recouvrement facile pour celui qui revient s'établir en France'.

Il sepeut aussi qu'une personne appartienne à deux ou plusieurs États*, et la civilisation moderne en donne plus souvent l'occasion. Si un conflit de devoirs vient à en résulter, ce n'est

ment fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme faits sans esprit ^e retour. » Bavière^ édit. de 1818, § 6 : « L'indigénat se perd par rémigration. > Const. autrichierine de 1849, § 25 : « La liberté de rémigration n'est limitée, de la part de TÉtat, que par l'obligation du service militaire. » De même en Prusse, Const. de 1850, § 11; le Landrecftt prussien était plus sévère (iï, 17, § 127 et suiv.).

* Magna Charta de 1215 : € Liceat unicuique exirc de regno nostro et redire salve et secure per terram et per aquam salva fide nostra, nisi temporeguerrse per quod brève tempus, propter communem utilitatem regni. » Blackfitone, Corn., I, 10.

' Code civil, 17.

* Code civil, 18 : € Le Français qui aura perdu sa qualité de Français ponrra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française. >

. ^ U arrive même qu'une personne est à la fois membre de la représentation de deux pays. Nombre de grands^ seigneurs allemands font partie des chambres hautes de deux ou de trois États, dans lesquels ils ont des terres, ^t auxquels ils ont prêté serment de fidélité. Pourquoi s'en étonnerait- on. Puisque l'on peut même concevoir qu'une personne ait deux domiciles, l'un

* U ville, l'autre à la campagne, ou l'un comme commerçant, l'autre comme particulier. Bar (das intei'nationale Privat-und Stratsrecht, p. 85) ^nteste ces dualités ; mais les rapports réels sont plus variés qu'une théorie étroite ne le voudrait. La liberté de l'émigration n'est pas restreinte pour autant , mais on peut acquérir une nouvelle patrie sans perdre

* Lucienne. [La loi fédérale suisse de 1876 et la loi hongroise de 1879, qui *^pt sans doute les plus récentes sur la naturalisation, reconnaissent tm- P"cttemeni cette faculté.]

pas toujours alors la première nationalité qui l'emportera, surtout si elle est plutôt à Yétat de repos, et que la nouvelle soit active, par rétablissement du domicile par exemple. C'est ici alors que le service militaire est dû *. Aussi l'État qui accorde la naturalisation ou qui confère une fonction publique à un étranger, peut-il, à son choix, permettre la conservation ou exiger la dissolution des liens de l'ancienne nationalité ^.

3.* La différence des lois peut aussi faire naître un conflit entre deux États qui revendiquent tous deux un individu comme leur national, pour lui en imposer les devoirs, ou qui, tous deux, le repoussent et refusent de le recevoir.

Le traité intervenu à l'instigation de Bancroft, entre les États- Unis et la Confédération allemande du Nord (22 février 1868), essaie de parer à cette éventualité : « Quiconque aura joui tranquillement de sa nationalité nouvelle pendant cinq ans, sera reconnu comme dégagé de toute obligation envers son ancien État. j> L'Angleterre a depuis traité dans le même sens avec l'Union, et ce principe est généralement approuvé*.

4. Les effets de la nationalité appartiennent les uns au droit privé, les autres m droit public. Dans le droit ancien, les premiers étaient eux-mêmes fort importants. Les modernes séparent les deux domaines : la nationalité est aujourd'hui presqu sans influence sur le premier ; elle est avant tout un lien poli tique; les étrangers ont la pleine jouissance des droits privés^

Anciennement, les étrangers ne pouvaient acquérir d*tm

* Blackstone, 1. q. — Je sais, par ma propre expérience, qu'en ces choses -^ c'est le domicile ai^tuel qui décide.

2 Édit» de Bavière, § 6. En sens contraire, Const, fédér. suisse de 1848, 43

€ Les étrangers ne peuvent être naturalisés qu'autant qu'ils seront afiran — chis de tout lien envers l'Etat auquel ils appartiennent. » [La Const. fédé^^ de 1874 ne reproduit pas cette disposition ; mais renvoie à une loi spc^^ ciale (loi de 1876) qui permet la conservation de l'ancienne nationalité^ pourvu qu'il n'en doive pas résulter de préjudice pour la Suisse (art. 2 et 5)

3 Droit civil prussien^ Introd., § 38 : « Les sujets étrangers établis di le pays, ou qui y font des affaires, seront également jugés d'après U règles qui précèdent. > Gode autrichien, §.33 : € Les étrangers ont U mêmes droits et les mêmes obligations que les nationaux lorsque la n^ tionalité n'est pas expressément exigée pour la jouissance du droit — Code civil, 13.

fMubles; ce principe ne subsiste plus guère *. Certaines dispositions restreignent encore pour eux Yexercice indépendant de certains métiers^; mais le droit d'aubaine {jus albinagii), qui attribuait au prince la succession des étrangers, et le droit de détraction [gabella hereditaria], qui frappait d'une retenue les successions qui leur advenaient, ont disparu de partout. Le principe du libre établissement est devenu général^.

La différence conserve tous ses elfets dans le droit public. Les nationaux ont seuls de plein droit :

a) Le droit de séjour permanent et de domicile*, d'où suit qu'ils ne peuvent être extradés ni, sans motif grave, bannis,

à) Le droit d'invoquer la protection de leur pays, même lorsqu'ils séjournent à Vétranger.

La qualité de national est en outre :

c) La condition des droits politiques de vole et de la qualité de citoyen proprement dit;

d) La condition de la capacité d'occuper une fonction publique * ;

e) Et même, parfois, la condition de l'exercice de certains

* Pour l'Angleterre, V. Blackstone, 1, 10. La défense existe encore dans ^n ou deux cantons de la Suisse. [?]

' On comprend ces restrictions là où les corporations se sont maintenues. Mais elles existent même dans certains pays où celles-ci ont disparu. ^ Const. française de 1848, art. 13 « garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie. » Cependant la pratique française accorde volontiers cette même liberté aux étrangers.

* Constit. féd. suisse, § 63 : « La traite foraine à l'égard des étrangers ?^* abolie sous réserve de réprocité. )^ Acte fédéral allemand de 1815, 18. ^écret fédéral allemand de 1817. — La loi du 1*^ nov. 1867 de la Gonf. ail. ^^ Nord est venue la première accorder, d'une manière générale, à tous ^ Allemands, le droit de s'établir librement dans toute l'Allemagne ; eu ^^i les étrangers jouissent du même droit.

Const. féd. suisse § 70 : « La confédération a le droit de renvoyer do *Qïi territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou ^térieure de la Suisse. » [Les art. 63 et 70 de la Const. de 1874 sont ^^produits textuellement de la Const. do 1848.]

, Bavière, édit de 1818, § 7 : « L'indigénat est la condition nécessaire de ^ capacité d'arriver aux hautes fonctions de la couronne, aux emplois Polies et civils, aux grades militaires élevés, aux fonctions ecclésiastiques -^ *ux bénéfices, et de la capacité d'exercer les droits de citoyen. » Const. ^*^nf. de 1848 : € Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois Polies. > Comp. const. autrich, de 1819, § 27 et 28; const. pruss. de 1850,

droits politiques généraux, par exemple le droit d^âssociatioDy pétition, la liberté de la presse '.

Ce n*est pas que l'étranger ne puisse absolument pas preii< part aux réunions politiques, aux pétitions, à Taction de presse ; la tolérance de TÉtat lui permet très souvent de le fa aujourd'hui.

* CoDst. franc, de 1848, art. 8 : « Les citoyens ont le droit de s^associer* s'assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester 1^ pensées par la voie de la presse ou autrement. » La const. prussC^ de 1850, art. 27, 29, 30, 32, accorde ces droits « à tous les Prwsiens, »

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