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Nationaux et étrangers

Les individus ne sont pas seulement en relation avec TÉtat, ^nime membres de la famille, des ordres ou des classes, ils le sont encore directement. Cette relation directe «st surtout importante, quelquefois même trop exclusive, dans TÉtat moderne, où les rapports intermédiaires de famille et d'ordre sont généralement peu considérés.

Nous rencontrons ici les deux oppositions suivantes :

^) Les nationaux (sujets de TÉtat, ressortissants, indigènes) et •es étrangers ;

^) Les citoyens et les autres nationaux. Nous étudierons plus loin cette seconde opposition.

La première repose principalement sur le sang et la race; ^He est avant tout personnelle-, la considération du lieu de naissance ou du domicile {Heimat) ne vient qu'après. Le lien qui ^nitrindjvidu à la nation est décisif; le lien qui l'unit au pays, secondaire.

L'étranger, dans l'opinion des peuples anciens, est sans droit,

au moins relativement *, tant qu'il ne s'est pas placé sous une protection particulière de l'État. Affirmée par les Grecs et les Romains, cette règle barbare dépare la culture antique. Le principe germanique était plus humain : « Chacun est régi par son droit national d'origine. » Le droit nouveau reconnaît également la personnalité juridique de l'étranger, et lui accorde \ sa protection. 1

1. Qui est indigène ounalional? Les lois répondent diverse- ; ment. Les considérations du sang et du lieu permettent plusieurs ' combinaisons.

a) Le système du lieu de naissance : quiconque naît dans le pays est indigène. Ce principe, qui répond surtout aux conceptions de la dernière époque du moyen âge, forme encore la règle en Angleterre : on y distingue les natural-born subjects Qi\^^ aliens ; naît d'ailleurs en Angleterre quiconque naît sur \X^ vaisseau anglais, ou dans la demeure d'un ministre anglais ^ l'étranger. Depuis peu, les enfants nés à l'étranger de parent^ anglais sont également réputés Anglais, et la naturalisation e^ notablement facilitée ^.

L'Amérique du Nord suit les mêmes principes 3.

h) Le système du domicile. C'est une seconde forme du précéde*^^ et elle répond mieux aux idées modernes, en donnant raoin d'importance au hasard du lieu de naissance qu'à la longue ha\^ « talion des parents^ au domicile du nouveau-né lui-même. La co^i cession plus ou moins facile du droit d'établissement peut d'aîl leurs engendrer des différences importantes. Ce système est ^i partie celui de V Autriche et de plusieurs États allemands*. Mai

* Cette opinion, telle (lue nous la trouvons à Rome, n'assimile pas Tetra ï" ger à l'esclave, mais lui refuse toute protection de ses droits dans l'É^^ romain. Gomp. Ihering, Geist des romischen Rechts, I, p. 219 et suiv.; hosi^ signifie originairement Tliôte, puis Tétranger et l'ennemi.

2 Blackstone, Comm., I, 10; 7 et 8, Victoria, c. 55.

^ La naissance sur le territoire de l'Union rend indigène; la naissance l'étranger do parents indigènes a aujourd'hui le même effet. L'établissem^*^ dans les Etats de l'Union est la condition nécessaire de la naturalisation qui est très fréquente. Comp. Story sur la Const. féd., I, 8, et Rûttimaf'* Nordamorikanisches Bundesstatsrecht, I, p. 89.

^ Gode civ. autrichien^ § 29 : « L'étranger acquiert la nationalité aut«"î chienne en entrant dans un service public, par une profession qui ren^^

CONDITIONS FONDAMENTALES DE l'ÉTAT. 191

rînflùence du domicile se complète ici également, dans la forme, pa.r une concession personnelle de l'indigénat.

c) En Suisse, tout bourgeois d'une commune est citoyen du CcLTïton^ et tout citoyen d'un Canton est citoyen suisse. C'est un système intermédiaire particulier. Pour être bourgeois d'une commune, il suffit, mais il faut descendre de parents bourgeois. L'établissement dans une autre commune ne fait pas perdre cette qii alité *. Ce système rappelle l'ancien droit municipal romain, également fondé sur Yorigo,

d) Le système du lien national personnel est aujourd'hui le plus généralement admis, et son influence se fait sentir même da.iisles autres systèmes. Il se fonde avant tout sur la naissance ^^ parents nationaux et sur la naturalisation personnelle, et se complète par une certaine influence accordée au lieu de naissance et au domicile.

Le droit français^ et le droit prussien^ le suivent en général. '1 xépond mieux aux conceptions modernes, qui voient dans le *î^ii national personnel le germe vivant de la notion de TÉtat.

-Au reste, les systèmes tendent beaucoup à se rapprocher ; chacun d'eux comble ses lacunes par les règles des autres. Filiation et lieu de naissance, domicile et naturalisation, mariage et '^^itimation s'unissent, et lorsque l'une de ces causes ne confère pas la nationalité de piano, elle a du moins toujours une grande influence.

J*êoe8saire son établissement habituel dans le pays, ou par un domicile non i"^tcrrompu de dix ans accomplis. »

"• Bluntschli, Schweiz. Bundesrecht, p. I, p. 529, et spécialement Stats ^^d Rechtsverf. v. Zurich, II, p. 14 et suiv.; Cherbuliez, De la démocratie ^^^ Suisse ; Blumer, Bundesstatsrecht, I, p. 249 et suiv. [L'article 43, Const. /*fct. de 1874^ maintient l'ancien principe : « Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse. » Mais, depuis la loi fédér. du 2 juin 187G, Tautorisation du Potivoir central est nécessaire pour toute naturalisation.]

^ Code civil, 10 : « Tout enfant né d'un Français en pays étranger est l^**ançais. » Const. consulaire de 1799. art. 3 : « Un étranger devient citoyen ***^iiçais lorsqu'après avoir atteint l'âge de 21 ans accomplis et avoir **^daré Fintention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années ^^Usécutives. » [Ce délai est réduit à trois ans depuis la loi do juillet 1807; ^^nap. aussi 1. 22-29 janvier et 7-12 février 1851.]

. L. du 31 déc. 1842 : « La nationalité prussienne s'acquiei't d'abord par ^.filiation; tout enfant légitime d'un Prussien est Prussien, même s'il est ^^ à l'étranger. Le domicile est la condition principale de la naturalisation. » V. Rônne, Stats., I, § 27.

* Ainsi, dans le droit moderne, la nationalité s*acquie surtout :

1) Par la naissance : filiation légitime d'un père indigène, ou filiation illégitime d'une mère indigène. C'est la cause la plus générale de beaucoup. Les enfants trouvés font forcément exception, et appartiennent au pays où ils sont trouvés.

2) Par le mariage : la femme prend la nationalité de son mari.

3) Par la naluralisaiion, c'est-à dire par la concession de la nationalité à un étranger qui la demande. Dans certains pays, rétablissement qui engendre un domicile permanent donne à lui seul la nationalité, tantôt de plein droit, tantôt moyennant une simple déclaration ; ailleurs, il faut un acte formel de concession parle gouvernement, quelquefois par le corps législatif. Souvent aussi, la nationalité est accordée à quiconquie entre dans un service public. Quelques États exigent que l'étranger se dégagf^ préalablement des liens de son ancienne patrie, ou du moin s qu'il y renonce ; d'autres n'imposent rien de semblable *.

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