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Une certaine indépendance de la vie externe

Le critérium de cette indépendance a beaucoup varié.

Dans l'esprit de l'ancien droit germanique, on la fondait surtout sur la propriété foncière ou sur le fait ^ d'avoir feu à soi. > Le droit germanique plus récent la voit dans l'exercice d'une profession pour son propre compte, joint à la réception parmi \eQ*i€kirgeois actifs de la commune. Le premier système s'est enpartie maintenu jusqu'à nos jours en Angleterre * et dans quel —

* Gonst. franc, de 1848, art. 15. — Blackstone, Corn., I, 17. 2 Droit civil bavarois, l, 7, 36. Edit sur l'indigénat, § 8.

* Gonst. pruss. de 1850, art. "70. — Loi allemande du 31 mai 1869 pour le^ élections au Reischtag, %\^^ : «Est électeur tout Allemand (du Nord) qui ^ accompli sa vingt-cinquième année. »

* Gonst. espag. de 1812 et 1868.

5 L, italienne du 27 décembre 1860, art. 1".

* Gode autrichien, § 21. Gonst. de 1849, § 43. ' Const. (éd., § 74 : « A droit de prendre part aux élections et aux vol

tiens tout Suisse âgé de 20 ans révolus. . . » La const. de Zurich (1869) fii. la majorité politique à 20 ans ; son code civil, la majorité civile à 24 an- |En Valais, celle-ci était fixée à 23 ans. Mais elle s'acquiert de plein dn par l'obtention de certains diplômes (avocat, docteur en droit ou en méd cine, etc.).]

* L'acte de réforme de 1867 repose encore, dans les villes, sur le househ tuffrage et la taxe des pauvre».

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ques États de V Amérique du Nord. Le second a passé dans les constitutions nouvelles des Êidiis allemands K Ainsi, sont exclus : les serviteurs, domestiques ou valets ; souvent ausSi les ouvriers des fabriques, au moins les plus inférieurs; et le plus grand nombre des compagnons de métiers.

D'autres États au contraire, suivant la vogue du suffrage universel^ ont complètement abandonné ou considérablement élargi cette quatrième condition. Telles sont les nouvelles constitutions suisses depuis 1830, la constitution française de 1848, celle de 1852, la constitution de Y Allemagne du Nord (1867), devenue celle de VEmpire allemand (1871), et la constitution espagnole de 1868 [celle de 1876 est muette sur ce point.] Les États- Unis font également des efforts en ce sens, ce qui répond aux tendances démocratiques du siècle.

5. — ou la possession d'une certaine fortune, La fortune peut être considérée comme un facteur important dans la distribution du droit de vote. Mais c'est se mettre en contradiction avec une saine idée de TÉtat, que de refuser à un homme les droits de citoyen par cela seul qu'il ne possède pas une fortune donnée, s'il mène d'ailleurs une existence indépendante et s'il est capable, par ses mœurs et son intelligence, de prendre part aux affaires publiques. L'exigence d'un cens, établi non pas seulement sur la propriété foncière ou le capital, naais aussi sur les revenus du travail, et représentant un chiffre indispensable à l'existence modeste de l'individu, se justifie i' ailleurs parfaitement. Mais cette condition se confond alors ^vecla (juatrième, et la fortune n'est plus que le critérium de l'indépendance exigée. C'est dans cet esprit que plusieurs constitutions font dépendre les droits de vote du paiement d'impôts directs : ainsi celles de YUnion américaine^ de la Bavière (1848), ^t, jusqu'à un certain point, de Y Autriche et de la Prusse.

6. Les États chrétiens excluaient encore récemment les adeptes

* La constitution bavaroise de 1818 demande, outre Tindigénat, < rétablissement dans le royaume, soit par la possession de fonds, de rentes ou ^^ revenus imposés, soit par l'exercice d'une industrie patentée, soit par ^ entrée dans une fonction publique. 7> La const. autrichienne de 1848, § i3, ^t la conit. prusiienne, art. 10, envisagent surtout le lien communal.

d'une religion, même tolérée, autre que la chrétienne ; juifs ou mahométans^par exemple. La religion et le droit, l'Église et l'État, intimement unis au moyen âge, réagissaient l'un sur l'autre. Exclu de la communauté religieuse, on l'était également de la communauté politique. Le mécréant pouvait à peine espérer tolérance; comment aurait-il pu songer à l'égalité politique?

Après le schisme, on s'attacha même à la différence des confessions chrétiennes : ici, les droits sont refusés aux catholiques, là, aux protestants. La paix de Westphalie elle-même ne garantit en Allemagne que l'égalité des droits privés des catholiques et des protestants * ; et l'acte fédéral de 1815 mit le premier sur un pied complet d'égalité les Allemands des confessions chrétiennes reconnues (catholiques, luthériens et réformés), tout en laissant la question douteuse pour les autres sectes^.

Le droit moderne tend ouvertement à dégager les droits polî' tiques de ces liens. Ce n'est point là un fruit de l'indiffère^tisme, quoique celui-ci y ait sa part aujourd'hui. La constitutî^^^ américaine de 1791 vint la première défendre « de faire une 1^^ qui déclarât une religion dominante; » et certes ses auteLi^s étaient loin de vouloir se montrer indifférents en matière rel^' gieuse, ou de vouloir défendre à l'État de protéger et d'encour**" ger les institutions chrétiennes'.

Les Américains s'inspirèrent plutôt de l'idée que la foi reli'' gieuse, étant essentiellement du domaine de la conscience, do**' être soustraite à toute contrainte de la part de l'État. Ils aimaie^^*' à distinguer les deux domaines et à laisser l'Église et TÉt^^^ chacun libre dans sa sphère. C'est en ce sens ([«l'ils accordaief^ ^

* Instrum. Pac. Oin.,V, §35 : « Sive autem Catliolici, sive Augustan^^ confessionis fuerint subditi, nullibi ob religionem despicatui habeanlur, nC^ ^ a mercatorum, opificum aut tribuum communione, hsereditatibus, legati^^* hospitalibus, leprosoriis, clomosyiiis, aliisve juribus aut commerças, mult^ ^^ minus publicis cœmiteriis, honorcve sopulturse arceantur, — sed in his ^^ ^ similibus pari cum concivibus jure habeantur, œquali justitia protec^ ^ tioneque tuti.

2 Acte fédéral^ art. 16 : « La jouissaii'îo des droits civils et poliiiqnes e^^ ^ indépendante, dans toute la confédération, de la secte chrétienne profe^ — sée. » Comp. Kluher, Actes du Congrès de Vif*nne, II, p. 439.

3 Comp, Story, o. c, III, p. 44.

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les droits politiques àquiconque, même non chrétien, paraissait capable de les exercer.

Mais lorsque la Révohilion française vint proclamer les rnèraes principes, ce ne fut plus le seul souci de la liberté de conscience qui Tinspira. L'esprit de négation et de haine sauvage contre le christianisme, né de Tesprit frivole du siècle, 7 eut sa large part ; les persécutions religieuses d'alors le >rouvent^

En Allemagne, le principe n*a été nettement posé que depuis 848. Les droits fondamentaux de 1849 en Autriche (§1), la onstitution de 1850 en Prusse, s'accordent avec le projet de onstitution impériale de Francfort et de Berlin, pour dire « que i jouissance des droits civils et politiques est indépendante de i confession religieuse, sans qu'on puisse cependant se sous- 'aire aux devoirs civiques sous prétexte de religion. »

* Enfin, la loi du 3 juillet 1869, qui régit aujourd'hui VEmpirc llernaiid, porte : « Toute différence, toute restriction dans les roils civils et politiques, fondée sur les différences de religion, st et demeure supprimée. Spécialement, la capacité d'avoir >art à la représentation communale ou nationale ne peut dépendre de la foi religieuse*. »

La situation des juifs allemands s'est ainsi transformée; exclus i'abord complètement, ils sont aujourd'hui sur un pied de parfaite égalité.

Ce principe n'est pas encore reconnu partout. La Papauté le condamne comme une erreur. Certains États catholiques, doniïnespar le clergé, le repoussent ou ne l'appliquent qu'imparlaitement. Mais ils ne sont pas les seuls ; la Norioège et la Russie ïonl de même. En Prusse, c'est la loi constitutionnelle de 1866

H^i est venue la première le proclamer au profit des non chré-

^^Gïîs; et en Angleterre môme, il n'existe encore qu'avec dos

J-e principe nouveau était déjà dans l'article 1" de la Déclaration des droits (1791J : « Les hommes naiisscnt et demeurent libres et égaux en droits. ^8 distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur rutiiité com- BQUne.n Aucune des constitutions françaises qui ont suivi n'a fait dépendre '^luaiité de citoyen de la foi religieuse.

restrictions nombreuses et une autorité contestée, quoique Texclusion des disiidenis et des catholiques y ait cessé.

L'Ëtat moderne, avec son fondement humain et national, ten certainement à réunir les adhérents des diverses religions soi^^ des institutions communes, et à faire disparaître petit à petit cet.^%e alliance, œuvre du moyen âge, entre le droit public et certaii^^s conditions de religion ou certains préceptes de l'Église.

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