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DE ROME

Quoique semblable, sous quelques rapports, à celle des Hellènes et des Germains, elle s'en distingue en somme au point de former un genre nouveau et plus élevé. Dès l'origine, nous y rencontrons une double et importante différence : Vhéréditécède la première place à Vélectionj et la croyance populaire n'attribue plus au roi une origine divine.

Les héros qui fondèrent Rome sont bien encore du sang des dieux, et Romulus mort est placé dans leurs rangs ; mais après lui, l'action d'en haut ne se manifeste plus que dans les signes des auspices, la détermination invisible des âmes et la puissance irrésistible du destin. La royauté romaine reconnaît l'influence des dieux, mais elle est comprise humainement.

L'estime de l'intelligence et de la volonté individuelles a également grandi; celle du sang et de la famille est reléguée au second rang. Rome n'a pas de dynastie royale héréditaire *. Le roi est cJwisi à vie par son prédécesseur ou par Vinlerrex, avec la par-

* Do même, en principe, le droit de succession y est fonde sur la libre volonté du de cujus, non sur les liens du sang.

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tîcipation du sénat et Tavis des dieux. On prend en considération son individiLalité plus que sa famille. Il propose lui-même la loi curiate qui doit l'investir de la puissance royale et des auspices *. Li*imperium fut conféré plus tard d'une manière analogue aux magistrats de la République. Aussi la royauté romaine est-elle, dès l'origine, une magistrature Individuelle.

Il y a là déjà une autre conception. Le caractère de la puissance du roi de Rome forme une autre différence. Elle ressemble bien, sous plusieurs rapports, à celle des autres princes : le roi est pontife, sacrificateur; il convoque et dirige le sénat et les comices ; il est le juge suprême, sauf certains cas d'appel au peuple; il est à la tête de l'organisation militaire et le chef naturel de l'armée ; ses richesses sont grandes ^,

Mais sa puissance est plus intense et plus complète que celle des rois grecs eux-mêmes. L'esprit politique des Romains se révèle dès le début. Ils aiment à revêtir leurs magistrats de la plénitude du pouvoir, à leur donner la force de sauvegarder énergiquement le bien public. Vimperium est spécifiquement romain, et distingue leur royauté de toutes les autres. Les honneurs et l'éclat qui entourent le prince, manifestent la réalité de ses droits. Les faisceaux et les haches, portés devant lui par les douze licteurs, ne sont pas seulement des symboles, mais les instruments du supplice des coupables. Vimperium et la hache

des licteurs semblent n'être pour les Romains qu'une seule et

niême idée ^.

Cet empire suprême, transmis au roi ipso jure avec les auspices, lui donne le pouvoir d'édicterdes ordonnances et des règles îurldiques. L'État romain fut fondé par son roi, et la puissance

' C'est là la lex regia, que l'on renouvela sous l'empire. Ulpianus^ pr: L. I. deconst. princ. Cicéron, de lege agrar. II, 11.

• Comp. Niehuhr, rôm. Gesch., 1, 356. Rubino^ Untersuch. iiber rom. Verf. îchap. II. Th. Mommsen ^romisches Statsrecht, vol. II.

' Cicéron, pro Fiacco, 8 : « Opifices et tabernarios atque illam omnem fecem civitatum, quid est negotii concitare in eum prœsertim qui nuper Jummo cttm imperio fuerit, summo autem amore esse propter nomen ipsum »nipem non potuerit. Mirandum vero est homines eos, quibus odio sunt JJ''itraî secures, » etc., 34, « non imperium^ non secures. » Comp. TUc-Lùe^

originaire du fondateur passa traditionnellement à ses s seurs. L^assentiment du sénat et, depuis Servius Tullii « jussus populi » étaient sans doute nécessaire pour la loi p ment dite. Mais le roi seul pouvait la proposer ; aucun pr< pouvait être délibéré ni mis aux voix contre sa volonté \ ses édits, il pouvait à lui seul préciser le droit qu'il appliq Ce dernier pouvoir fut peut-être rarement exercé par lei il n'en est pas moins la source du jus edicendi toujours rc depuis aux magistrats de la République.

Comme juge, le roi de Rome a également des pouvoii grands que le prince germain. Il préside aussi àTadminisl de la justice, souvent en personne à l'origine, mais il n'c lié par l'opinion d'assesseurs. Il ne dirige pas seulementl che du procès; il dicte lui-même la règle qui doit être app (jm dicit). Toute la jurisprudence du droit privé et celle d\ pénal en majeure partie dépendaient de lui seul ^.

Dans les campsy rien ne bornait son droit absolu de vimort sur ses guerriers, depuis le soldat jusqu'au g( Même sous la République, nous voyons des dictateurs la pleine puissance n'était autre que l'ancienne pui royale, et même des consuls, faire exécuter des chefs dérés, malgré les prières de l'armée, ou décimer des di entières *.

Le roi est la source des fonctions publiques ou sacerd Il nomme le tribunus celerum, qui commande la caval( prefeclus urbi, qui gouverne la ville en son nom ; les avg

* Tacite^ Ann., III, 26 : « Praecipuus Servius TuUius sanctor legi quis etiam reges ohtemperarunt. » Pomp., L. 2. §1, de orig. jur. Romulus déjà : « Leges curiatas ad populum tulit. » Gomp. T.-Li Den, (VHalicarn,, IV, 36.

2 Ruhino, op. cit., p. 18 et suiv., qui, sous plusieurs rapports, a les antiquités du droit romain, va trop loin lorsqu'il attribue ori ment tout le pouvoir législatif au roi exclusivement. Sans doute, en des rois, les textes ne se servent pas de l'expression modeste rogar mais des mots constituere, intituere, date jus ; mais cela ne veut i que le sénat et le peuple n'eussent aucun droit.

* Cicéron, de Rep , V, 2 : « Omnia conficiebantur judiciis régis. Zonaras^ Annal., VII, 13.

^ T.-Live, II, 57; VIII, 7; IX, 16. Brisson. de formul., p. 455 et sui

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les pontifes reçoivent de lui leur science de la divination et du droit sacré*.

Enfin, il y a dans Yimperiumy comme germe intime, une puissance de gouvernement qui agit et pénètre partout. Ce pouvoir, peu connu des rois grecs, inconnu des rois germains, prend ici, dès l'origine, une très haute importance. Les Romains, qui aiment la domination absolue dans la propriété et dans la fa- Drille, donnent aussi à leur imperium de droit public un caractèi*e absolu. Pendant la paix, leurs rois ne sont donc pas seuleineiït des juges, mais avant tout, comme leur nom l'indique, ils Ço^^vernent (rex, regere).

On comprend ainsi que, dans la période royale, la volonté et

''^-Cîtivité individuelles du roi aient déterminé toute la politique;

Î^:b.« toutes les institutions soient ramenées à lui ; qu'il ait

P"^^ exécuter de gigantesques travaux d'utilité publique. Le roi

^ ^nfin la surveillance des denrées alimentaires et de la cul-

**^ ^^^e du sol ; il veille sur les bonnes mœurs ; il a des pouvoirs de

P^^^lice étendus. La puissance, divisée plus tard entre les consuls,

'^^ prêteurs, les censeurs, les édiles, était originairement réunie

" ^^tis une main, celle du roi ^,

In résumé, Rome est la première monarchie qui se présente ^^^^^s la forme d'une royauté individuelle, nationale, humaine , ^^^^»iccn(ran{ tous les pouvoirs publics, ayant la plénitude^ presque ^^^Jolue^ du gouvernement.

Au&t'no, op. cit., p. 114 et 298.

Ittàh'i'nn n 1 QA

nuhino, p. 136

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