‹ Theórie ǵenérale de la possession en droit romainChapitre 2 sur 31 · CHAPITRE PRELIUlXAIItB · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRELIUlXAIItB

assession, il faut établir, car cela a été coa- < jurisconsultes romains ont reconnu cette ne de la propriété et de la possession.

, des textes du Digeste paraissent bien dépropriété et la possession sont deux institues absolument étrangères l'une à l'autre :

la loi i2, § l D., De adq. tel amitt. poss., it:

!té n'a rien de commua avec la possession :

mce, celui qui a commencé à revendiquer pas refuser l'interdit utipossideits; celui qui ne doit pas être considéré comme ayant reossession. »

loi 1, §2D., Utiposs., Ht. 43, t. 17 :

d'être de cet interdit {l'interdit w/t posside- 16 la possession doit être considérée comme la propriété : car il peut arriver qu'une perle qui ne soit pas propriétaire, comme il peut

le même individu soit en même temps pos- •opriétairc. »

celte opinion est peu soutenue : on est en >rd pour déclarer que les jurisconsultes roïs méconnu ce tien étroit qui existe entre la i possession.

:ités constatent seulement que dans le droit priété et la possession constituent deux instiques ayant leurs règles spéciales, n'ayant ilion commune; et il suffit, pour prouver tte allégation, de se rappeler que la propriété n ne s'acquièrent pas, ne se conservent pas , pas de la même façon. Dès lors quoi de plus en conclure, aveclaloi 1, §2D., Utiposs., Mm. si la même personne peut avoir tout ensemble t la possession de la chose, elle peut aussi i propriété ou la possession de cette chose, rec la loi 12, § 1 D., De adq. vei amitt. poss..

liv. 41, t. 2, que celui qui est en même temps propriétaire et possesseur pourra, après avoir commencé par invoquer son titre de propriétaire en intentant l'action en revendication, se prévaloir, au moyen de l'interdit uli possidetis , de son titre de possesseur?

Mais de ce que la propriété et la possession constituent en droit romain deux théories complètement distinctes, doit-on en déduire qu'au point de vue législatif on se soit refusé à Rome à admettre ce lien intime existant entre la propriété et la possession et par conséquent à y voir la rai* soQ d'être de la protection de la possession? Certainement Qon.

Les textes cités ne seraient probants en ce sens qu'autant que l'on établirait que, si des rapports étroits existaient entre la propriété et la possession, les dispositions prises par le législateur en vue de régir et la propriété et la possession devraient être les mêmes. Or, c'est ce qu'on ne fait pas, parce qu'en réalité on ne pouvait pas le faire. Et, en effet, si on part de cette idée que la possession n'est protégée que parce qu'elle se lie étroitement à la théorie de la propriété, de telle sorte qu'elle peut être considérée comme la complétant, on est bien obligé de reconnaître que la possession a dû recevoir une réglementation différente de celle qui avait été admise en matière de propriété : s'il en avait été autrement, il aurait été inutile de s'occuper de la possession.

On peut même ajouter que les textes invoqués, bien loin de nier les rapports intimes qui existent entre la propriété et la possession, en supposent, au contraire, l'existence. Pourquoi, en effet, les jurisconsultes, se plaçant au point de vue pratique, positif, juridique, auraient-ils pris tant de soin de dire que la propriété n'a rien de commun avec la possession, si, en considérant les choses au point de vue législatif, ils n'avaient pas reconnu qu'il y avait rapport étroit entre la propriété et la possession? S'ils s'expriment ainsi, c'est précisément pour bien faire ressortir que, mal-

■^r^mr"

:KLIH1NAI)IB.

propriété et possession sont

mains ont donc admis qu'il y ipriétti et la possession, il reste nt est sortie de là la protection

irètes, déclarer que si la pos- "ce que, permettant d'usuca-

l'acquisition de la propriété isamment, elle constitue en it de propriété ' ? Cela est mais interdits possessoires créés on peuvent être invoqués par l'ils soient, même par le voseurde bonne foi au moment it en outre un juste titre peut

propriétaire par une posses- : comment dès lors soutenir ]t devenir propriétaire sera tur a entendu ainsi proléger 1 réalité, le système présenté ut possesseur est protégé et a s pourquoi le possesseur qui ui par suite peut arriver par riété, est protégé d'une façon âce h l'action publicienne.

r faire connaître ce rapport ssession et la propriété pour

par le droit romain à la po&iresque toujours propriétaire, ise que l'exercice du droit de ; peut faire à cette nouvelle

fait écarter la théorie précé-

:, 1827, p.gOt'313.

dente : cette explication admise, toute possession, fondée ou non sur un juste titre, avec ou sans bonne foi, devra être protégée, mais on doit convenir qu'elle n'est guère satisfaisante. Pourquoi le droit protège-t-il ainsi le possesseur simplement parce qu*il est probable qu'il est propriétaire? Est-ce que d'ordinaire celui qui invoque un droit en justice obtient quoi que ce soit en établissant seulement qu'il est probable qu'il a ce droit? Ne faut-il pas qu'il en établisse d'une façon certaine l'existence? Pourquoi en estil autrement en matière de propriété? C'est ce qu'on ne dit pas. Cette explication est donc, je ne dirai pas inexacte, mais incomplète; pour connaître le fondement de la protection possessoire à Rome, il faut la compléter de la façon suivante :

Si la possession a été protégée par le droit romain , c'est parce que cela était absolument nécessaire pour protéger la propriété d'une façon efficace : la protection de la possession est en réalité le complément nécessaire de la protection de la propriété \

Supposons pour un moment que le législateur ne se soit nullement préoccupé de la possession, attendu qu'il n'y a là qu'une simple situation de fait. Pour faire cesser le moindre trouble dont il a à souffrir dans l'exercice de son droit, pour obtenir la répression du délit qui l'empêche de jouir des avantages que devrait lui procurer son droit de propriété, le propriétaire va être obligé de prouver qu'il est propriétaire. Or, c'est là une preuve qui est bien difficile à faire. En effet il devra démontrer :

1* Qu'il est intervenu en sa faveur un acte translatif de propriété ;

2^ Que celui qui a consenti l'aliénation, qui a effectué ce transfert avait la capacité nécessaire pour le faire;

3* Que Faliénateur était propriétaire.

ilhering, Fondement des interdits possessoires , trad. par Meulenaere, p. 42.

,re facile au propriétaire d'établir qu'il y a slatif de propriété, que l'aliénateur était îst plus de même quant au poÎQt de savoir ait propriétaire : et, ca effet, si celui qui tend propriétaire ne peut prouver qu'il est i la conditioD de prouver que sod auteur n évident qu'il devra faire relativement à léme preuve qu'il doit fournir pour luisorte que le propriétaire qui veut faire si légère qu'elle soit, apportée à l'exercice •btiendra gain de cause qu'autant que, en 'au jour où pour la première fois la chose ;s mains d'une personne, il aura montré c[ui se la sont successivement transmise 'iétaircs , étaient capables de l'aliéner et ; au moyen d'un acte translatif de pro-

stle preuve qui, en fait, aurait été dans la mpossible à fournir, sera rendue possible '0 et à la loTiffi temporis prxscriptw ; celui

propriétaire n'aura plus à remonter aussi îé pour établir l'existence de son droit : ïl )uver qu'il a possédé la chose pendant un ivec juste titre et bonne foi, et son droit econnu. Mais cette preuve peut soulever tiens bien délicates, en ce qui concerne u juste titre, soit la réalisation des condiunir la possession pour conduire à l'usu-

été traiter bien durement le propriétaire à fournir de telles preuves, quand il ne ]ue de faire cesser le trouble apporté à sa d'obtenir la répression du délit qui l'emr. Ne devait-on pas arriver à dire que, le presque toujours propriétaire, le propriée cesser ce trouble qu'il subit, en obtenir jand il est dépossédé, en invoquant son

simple litre de possesseur? De là les interdits retinendœ et recuperandae possessionis.

Mais alors , si on admet que le propriétaire est protégé comme possesseur, si on reconnaît qu'à ce titre il va avoir des actions beaucoup plus faciles à intenter que Faction en revendication, doit-on en conclure qu€ cette dernière action sera désormais inutile?

Certainement non; et, en réalité, il est facile de distinguer bien nettement le rôle des interdits possessoires et de ractioQ en revendication.

Les interdits possessoires serviront à déterminer qui est possesseur, c'est-à-dire qui est vraisemblablement propriétaire : ils permettront d'établir qui, par conséquent, pourra se prévaloir des avantages du droit de propriété, tant qu'une décision judiciaire ne sera pas intervenue sur la question même de propriété.

Mais ils ne pourront servir qu'à cela : seule l'action en revendication soumettra au juge la question de propriété. Aussi arrivera-t-il assez souvent que l'exercice de l'interdit possessoire ne sera que le préliminaire de l'action en revendication. Rien n'empêche, en effet, celui qui a été vaincu dans le débat soulevé par l'interdit possessoire, de prétendre que les apparences sont trompeuses et que celui qui a été déclaré possesseur n'est pas en réalité propriétaire, /ierie/iimpo/tf^/, comme le dit Ulpien dans la loi i, § 2 D., UHposs., liv. 43, t. 17, ut aller possessor sit, dominus non sit; alter dominus quidem sit, possessor vero non sil : il intentera alors l'action en revendication et pourra ainsi, étant reconnu propriétaire, enlever au possesseur la chose que celui-ci détenait comme possesseur en vertu d'une décision judiciaire.

En résumé donc, les interdits possessoires assureront

au possesseur la jouissance de la chose, jusqu'au jour où ,

ayant eu recours à Faction en revendication , le véritable

propriétaire aura établi en justice l'existence de son droit.

De là bien des textes du Digeste et du Code, laissant en-

tendre que Texercice de l'interdit possessoire forme le début d'une instance en revendication. Je me contente de vous rappeler à ce sujet le § 148, G. IV, Gains, la loi 1, § 3 D., Uti poss., liv. 43, L 17, la loi 35 D., De adq, vel amitt. poss., liv. 41, t. 2, que j'ai déjà cités.

Mais il ne faudrait pas croire que cette possibilité, reconnue à celui qui a été vaincu dans le débat possessoire, d'agir en revendication, enlève aux interdits possessoires leur utilité. Et, en effet, il arrivera très souvent que l'action en revendication ne sera pas intentée : celui qui a succombé dans l'instance relative à la possession n'agira en revendication que lorsqu'il pourra invoquer des preuves sérieuses à l'appui de sa prétention : or, très souvent il n'en sera pas ainsi, puisque, dans la majorité des cas, c'est le possesseur qui est propriétaire; dès lors, pourquoi eagager un nouveau procès quand on n'a aucune chance de le gagner?

En outre, même si l'action en revendication doit être intentée ensuite par l'adversaire, l'exercice de l'interdit possessoire aura eu la plus grande utilité pour celui qui triomphe. Considéré comme vraisemblablement propriétaire, le possesseur aura le rôle de défendeur dans l'action en revendication. Ayant la chose entre les mains, pouvant en jouir, il n'a pas à faire reconnaître l'existence de son droit : il attendra donc que celui qui se prétend propriétaire agisse en revendication : ce sera à celui-ci qu'imcombera le fardeau de la preuve. Et c'est précisément à cette utilité de la protection possessoire que font allusion les textes que je viens de rappeler : si d'ordinaire l'action en revendication est précédée d'un débat sur la possession, c'est que le possesseur a le plus grand intérêt à être reconnu possesseur; il évite ainsi d'avoir à faire la preuve si difficile du droit de propriété.

Ainsi donc on doit répondre à la question de savoir pourquoi la possession est protégée , en disant que le droit romain, reconnaissant combien est difficile la preuve du

droit de propriété , est venu au secours du propriétaire en le protégeant d'une façon moins énergique , il est vrai , mais cependant fort utile encore, parce qu'il possède, la possession n'étant, en effet, autre chose que l'exercice du droit de propriété et devant presque toujours appartenir au propriétaire.

Il reste à répondre maintenant à un dernier argument que Ton a quelquefois invoqué contre cette théorie. En protégeant la possession, a-t-on dit, le droit romain n'a pas dû vouloir protéger la propriété. En effet, les jurisconsultes romains reconnaissent eux-mêmes et sont d'ailleurs obligés de reconnaître que celui qui pourra se prévaloir des avantages de la possession ne sera pas toujours le propriétaire : dans ce cas, la protection de la possession, bien loin d'être utile an propriétaire, lui sera nuisible, puisqu'elle permettra à ce possesseur, usant des interdits possessoires, de priver le propriétaire de la jouissance de sa chose, momentanément tout au moins, jusqu'au jour où celui-ci, intentant Faction en revendication, et devant par suite faire la preuve de son droit , aura établi qu'il est réellement propriétaire. Gomment admettre que la protection de la pos* session a été établie dans l'intérêt du propriétaire, quand elle peut produire des effets qui lui sont aussi défavorables?

La réponse est facile à donner : c'est la réponse même qui est donnée pour expliquer l'existence de l'usucapion. Tout le monde reconnaît qu'elle a été établie dans l'intérêt du propriétaire , qui, dans bien des cas, se serait trouvé dans l'impossibilité de faire la preuve de son droit de propriété, et cependant on ne peut nier que quelquefois elle n'aboutisse à dépouiller le propriétaire , un tiers ayant pu , relativement à cette chose , réaliser toutes les conditions voulues pour usucaper. Néanmoins, on est d'accord pour ^ir, dans l'usucapion, une institution juridique favorable aux propriétaires : les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles l'usucapion sera nuisible au propriétaire ne sauftient faire oublier, en effet, que presque toujours l'usu-

re pour établir l'existence de son la réglemealation même qu'il a roit romain s'est efforcé de readre e les cas dans lesquels l'usucapioa Dpriétaire la perte de son droit.

)ur la protection de la possession; ïossessoires peuvent, dans certains tre le propriétaire, on ne saurait s dans l'intérêt du propriétaire que blie : cette conclusion ne serait pas le protection possessoire qu'en madoit, en effet, reconnaître que, léger le propriétaire, les interdits ce résultat d'une façon moins sûre cation, qui exige une preuve plus fallait bien évidemment subir cet quelques cas, la protection accorterait à d'autres qu'au propriétaire, ipriétaire puisse s'en prévaloir dans irablement plus nombreuses dans lui être utile.

que cet inconvénient est bien moins ! que lorsqu'il s'agit d'usucapion.

iroduit exceptionnellement au profit riétaire, il en résulte pour celutH:i le : il a perdu irrévocablement la iétaire. Au contraire, lorsque lesinreconnus à un autre qu'au propriésont beaucoup moins dangereuses :

e propriétaire, en intentant l'action irra en effet recouvrer la chose. Dès fant seulement sur cette consîdérassessoire peut dans certains cas caumrs réparable au propriétaire, pré- .é établie dans son intérêt, quoique resque toujours, quand on est d'ac-

cord pour reconnaître que Tusucapion qui, elle, est susceptible de faire perdre irrévocablement son droit au propriétaire dans certains cas, est une institution juridique créée en vue de rendre service à ce propriétaire?

D'ailleurs ici comme en matière d'usucapion la loi peut, par une sage réglementation, atténuer les inconvénients si* gnalésy et l'objet même de cette étude n'est autre. que d'exposer les principes au moyen desquels le droit romain s'est efforcé , tout en assurant au propriétaire un moyen de protection aussi facile à invoquer que possible, d'empêcher qu*il ne puisse être trop souvent retourné contre lui.

DE

10. — Étudier la théorie de la possession, c^est, en réalité, rechercher commeot, à quelles conditions s'établit, se maintient cet état de fait qui constitue la possession et que le droit romain a jugé digne d'une protection spéciale, c'est donc déterminer à quelles conditions s'acquiert et se conserve la possession. On verra ainsi comment le droit romain est parvenu à s'approcher du but qu'il voulait atteindre : à savoir assurer au propriétaire un mo^en de protection efficace qui n'exigera pas, pour pouvoir être invoqué, une preuve aussi difficile que celle de son droit de propriété, et qui, cependant, ne pourra presque jamais être invoqué utilement par un autre que le propriétaire.

Or, cette étude doit être faite à deux points de vue différents : tout d'abord, on devra s'occuper de l'hypothèse dans laquelle la possession est acquise, conservée par celuilà même qui devient ou qui est possesseur. Ensuite il faudra eiiaminersi cette acquisition, si cette conservation peuvent être réalisées par l'intermédiaire d'un tiers, et, cette question étant résolue affirmativement, indiquer à quelles conditions se fera cette acquisition , cette conservation .

De là deux parties :

l"" De l'acquisition et de la conservation de la possession par le possesseur lui-même.

2"* De l'acquisitîoa et de la conservation de la possession par l'entremise d'une tierce personne.

Ces deux parties traitées, la théorie générale de la possession ne sera pas encore exposée d^une façon complète.

En effet, quand nous nous occuperons de l'acquisition et de la coQservation de la possession par l'intermédiaire d'un tiers, nous verrons que ce tiers doat les services sont ainsi employés, et que Ton nomme détenteur, a en apparence la situation d'un véritable possesseur, qu'il réunit lui-même les conditions exigées du possesseur qui acquiert et conserve par lui-même la possession : ce qui fait nécessairement naître la question de savoir comment on pourra distinguer la possession de la détention. Ce sera Tobjet d'une troisième partie qui viendra compléter la théorie de la possession ordinaire que les textes désignent sous ce nom de possessio justa parce qu'elle a pris naissance par suite d'un fait non réprimé par la loi. Mais à celte possessio justa s'oppose la possessio injusta qui, parce qu'elle doit son existence à un fait illicite, n'est qu'une possession vicieuse, moins solide, produisant moins d'effets que l'autre. De là une quatrième partie destinée à étudier cqWa possessio in'justa.

Ainsi donc , ce travail se divisera en quatre parties :

Partie I. Acquisition et conservation de la possession par le possesseur lui-même.

Partie II. Acquisition et conservation de la possession par l'intermédiaire d'une tierce personne.

Partie III. Critérium permettant de distinguer la possession de la détention.

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