Division du sujet
Section I.
Conditions exJgées chez le possetsenr.
55. io Celui qui acquiert la possession par rintermédiaire d'aulrui
doit avoir Vanimus tenendi 190
56. Il suffît que cet animiLs tenendi ait existé chez celui qui doit
acquérir la possession par rintermédiaire d'autrui et nVit pas été abdiqué, pour que la possession soit acquise au moment même de l'appréhension réalisée par le délenteur même à rinsu de celui qui en emploie les services 191
57. Lorsqu'un ensemble de biens, un pécule , est conQé à une per-
sonne en puissance, on considère comme constituant un ontmiLS suffisant pour faire acquérir la possession , du jour de Tappréhension , la volonté générale qu* a le paterfamilias d'acquérir tout ce que pourra acquérir la personne en puissance administrant le pécule 193
58. La même solution doit être admise quand l'administration d'un
ensemble de biens est confiée à une personne sui juris 197
59.L'antmti5 de celui qui acquiert ainsi la possession par l'intermédiaire d'une personne en puissance ou d'un mandataire général chargés de l'administration d'un ensemble de biens s'eGface devant Vanimus de la personne chargée d'administrer. Conséquences 201
60. Le droit romain est arrivé en certains cas à ne pas exiger l'anî-
fnus chez celui qui doit acquérir la possession, à admettre qu'il serait remplacé par Vanimus de la personne chargée de l'administration des biens 205
61. Application de cette idée au cas où celui dont les biens sont
ainsi gérés par une personne en puissance ou un mandataire général, est captif 206
62 au cas où celui dont les biens sont ainsi gérés est incapable d'avoir Vanimus tenendi 209
63. 2'* Celui qui acquiert la possession par l'intermédiaire d'aulrui doit avoir à sa disposition les services de celui qui appréhende la chose 212
64. Application de ce principe quand la possession e: r intermédiaire d'une personne sui juris
65 quand elle est acquise par l'inlermëdiaire d
alieni juris : celui qui doit ainsi acquérir la p posséder celle personne alieni juris
66. Conséquences de cette règle dans le cas où, po possession, on a recours au ministère d'un escli
67 dans le cas où l'on a recours au minislèr
famille, d'une personne in manu ou tn mancipi