‹ Theórie ǵenérale de la possession en droit romainChapitre 4 sur 31 · CHAP · texte numérisé non relu

CHAP

DE L-ACQIIISITIOH

— La possession n'é i permet l'exercice d e celui-là est possess ivoir la chose dont il ;e chose tous les actes acquisitioa de la pos»

ladltions : une persoi ine chose gu'autaot ( le aura la chose k sa le saura que cette chi est ce que l'on expriir implique àean éléme la chose h. sa disposït I corptis, l'autre iatell îrai que ces deux con >. Destinée à donner ion qui puisse être i de faire la preuve du : peut être reconnue i de droit n'empêche éteDue; autrement, è |ui ne peut en être pr it les avantages de la t n'est pas propriétai

DB l'acquisition DE LA POSSESSION. 43

sioD UQ effet contraire à celui qu'elle doit produire dans riotention du législateur?

Ainsi donc trois conditions sont nécessaires pour qu*il y ait acquisition de la possession.

Il faut :

1*" Que celui qui doit acquérir la possession ait le corpus de la chose.

2^ Qu'il ait Vanimits tetiendi.

3' Qu'aucune raison de droit n'empêche celui qui doit acquérir la possession d'une chose d'en être propriétaire.

Qiacune de ces conditions demande à être étudiée dans une section spéciale. Toutefois je laisserai de côté pour le moment Tétude de la dernière des conditions qui -viennent delre indiquées. Les explications fort importantes qu'elle nécessite se comprendront mieux quand la théorie de l'acquisition de la possession par l'intermédiaire d'autrui aura été exposée : elles trouveront donc leur place dans la troisième partie de ce travail : il suffit, pour le moment, d'avoir indiqué l'existence et la raison d'être de cette condition.

44 CHAPIIRE I.

SECTION I

Du corpus en matière d'acquisition de la possession.

13. — Des interprètes du droit romain, croyant déjà trouver dansée droit les notions reçues aujourd'hui, prétendent que le corpus est réalisé de façon à permettre l'acquisition de la possession, au moment où il s'est produit un fait établissant que celui qui veut acquérir la posses* sion de la chose se l'est appropriée. C'est ainsi quelhering, partant de cette idée que la possession est rextériorité de la propriété, en tire cette conséquence que (f toute la théorie «de l'acquisition de la possession doit être ramenée à cette « visibilité. Le propriétaire de la chose doit être visible : « omnia ut dominum fecisse oportet. Comment devient-il <c visible? C'est une erreur de n'asseoir l'acquisition de la (c possession que sur l'acte d'appréhension du possesseur : « car alors on ne peut éviter la condition de la présence du <' possesseur auprès de la chose, à moins qu'on ne préfère, « comme Savigny, passer outre sans s'en inquiéter autrece ment. Un briquetier a, sur ma demande, apporté près (c de ma bâtisse les briques que je lui ai commandées; celui « qui m'a vendu du fumier, l'a transporté sur mon champ , « le jardinier a transporté les arbres dans mon jardin, faut- « il que je voie ces choses pour en acquérir la possession? « Nullement; pas plus que je ne dois avoir vu le tonneau « de vin que l'on a déchargé en mon absence dans le ves- « libule de ma maison, ou le paquet de livres que l'on a (C déposé dans mon antichambre. Dira-t-on que ce que la « loi 18, § 2 D., De adq. velamitt. poss., liv. 41, t. 2 et la loi « 9, § 3 D., De jure dot., liv. 23, t. 3 décident pour la livrai- « son dans la maison doit être restreint à ce cas et ne peut « être étendu à la cour, au jardin, à la place où je bâtis?

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« Dira-l-oD que, pour acquérir la possession des œufs poo- « dus par mes poules ou par mes pigeons, ou des poussins « qu'ils ont couvés, il faut d'abord que je les voie*? »

« Devient possesseur, nous dit un peu plus loinlhering% « celui qui a mis ou fait mettre la chose dans une position « qui correspond à la propriété, et qui de cette manière le a signale comme prétendant à la propriété. »

C'est ainsi encore que mon savant collègue, M. Saleilles, dans son étude sur les éléments constitutifs de la possessioQ' présentant, relativement au corpus, une théorie qui, bien que différente de celle de Ihering, a cependant bien des caractères communs avec elle, dit lui aussi que la possession commence au moment où s'établit « un rapport «durable d'appropriation économique, un rapport d'ex- « ploitation de la chose au service de Tindividu. »

Que cette théorie soit au point de vue rationnel la plus satisfaisante, c'est ce qui ne saurait faire doute pour personne : mais qu'elle ait été connue des jurisconsultes romains c'est ce qu'il est, suivant moi, difficile d'admettre.

Comme le fait fort bien remarquer Ihering dans le pas. sage qui vient d'être cité, si la possession commence, si le corptis est réalisé par cela seul qu'il s'est produit un fait dénotant l'appropriation, le commencement de la possession a pu avoir lieu alors que celui qui devient ainsi possesseur se trouve éloigné de la chose qu'il va posséder, si le fait dont il s'agit qui montre l'appropriation n'exige pas sa présence, et c'est pour cela que Ihering déclare que je deviens possesseur des briques par moi achetées du jour où elles sont déposées sur le terrain sur lequel je veux bâtir, raênae en mon absence.

* Ihering, Fondement des interdits possessoires, trad. Meulenaere, p.

* Ihering , Fondement des interdits possessoires, Irad. Meulenaere, p.

^ Bévue Bourguignonne de renseignement supérieur, 1893, t. III, p. 121-161; 697-750.

latioQ, qui adinetlrait un tel principe, auipirer à Papiaien la solutioa qui est conloi 74 D., De eont. empt.. Ht. 18, t. 1? 11 vente de marchandises contenues dans un îlefs de ce magasin sont remises à l'ache- ^quisilion de la possession et par suite acquipriélé par celui-ci? Papioien répond : « La efs d» magasin est considérée comme enmise de la possession des marchandises qaî lies, quand les clefs ont été livrées près des i , comme on le prétend , la possession com- •pus nécessaire pour cela est réalisé, du jour t un fait qui montre qu'il y a eu appropriaic par celui qui devait devenir possesseur, rait-OR que la remise des clefs ait été faite ias? Est-ce que, même faite loin des magaise n'indiquerait pas nettement que l'acheprié les marchandises?

ion ne concorde pas non plus avec les textes lupposent, pour qu'il y ait acquisition de la l'on soit in prsesentià m', n'insiste pas pour le moment sur tons ces arguments que l'on peut en tirer : j'aurai je m'occuperai de déterminer quelle est la e romaine, à revenir sur ces idées que je

n ne peut accepter les théories suivant lesacquisition de la possession dès qu'il s'est quelconque manifestant qu'il y a eu appro> hose au profit de celui qui se prétend posiaurait non plus partager l'opinion de Savîlestion. Suivant cet auteur, le corpus n'est

)l., lÏT. 46, t. 3; L. i, g 21 D., De adq. vet. aatUt.

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réalisé en matière d'acquisition de la possession qu'autant qu il y a contact matériel avec la chose ou tout au moins possibilité physique d'agir immédiatement sur la chose'. Très certainement on ne saurait opposer à celte théorie les objections qui ont été faites précédemment : la décision donnée par Papinien dans la loi 74 D., De cont. empt., liv. 18, L 1, est en harmonie parfaite avec elle : en effet, si la remise des clefs est faite loin des magasins qui contiennent la chose, il ne saurait y avoir acquisition de la possession, attendu qu'il n*y a pas contact matériel, qu'il n'y a pas non pins possibilité d'agir immédiatement sur la chose.

Mais, si le système de Savigny échappe à cette objection , il est exposé à beaucoup d'autres. Ihering l'a fort bien réfuté*, je me contenterai de résumer brièvement les développements qu'il donne à ce sujet.

Ce qui montre que cette théorie est inacceptable, c'est que, d'une part, il est des textes qui reconnaissent que la possession commence, bien qu*il n'y ait pas eu possibilité d'agir immédiatement sur la chose. C'est ainsi que Proculus, dans la loi 53 D., De adq, ter. dom., liv. 41, t. 1, supposant qu'un sanglier a été pris dans des filets, reconnaît que le propriétaire de ces filets est devenu de suite propriétaire et par conséquent possesseur du sanglier dès que la capture en a été faite, alors même qu'en fait il aurait été fort éloigné. à ce moment de ces filets.

Ainsi encore Gelsus dans la loi 18, § 2 D., De adq. vel amUt, poss., liv. 41, t. 2 dit que, si étant acheteur j'ordonne à mon vendeur de déposer chez moi l'objet acheté, j'en deviens possesseur avant même que moi ou qui que ce soit oe le touche; et Ulpien, reproduisant la même théorie dans la loi 9, § 3 D., De jure dotium, liv. 23, t. 3 déclare que le dépôt de la chose au domicile de Vaccipiens produira le

' SaTÎgoy, Traité de la possession, traduit sur la 7^ édit. par Staedtler, *870, § 14 et suiv.

' IberÎDg, Fondement des interdits possessoires, trad. Meulenaere, X, p. Ii3 et saiv.

même effet que la remise de la chose elle-même et par codséqueat fera acquérir la possession. Et cependant Vaccipiens peut être fort éloigné de son domicile au moment où la chose y est déposée : où trouver cette possibilité d'agir immédiatement sur la chose nécessaire pour qu^il y ail acquisition de la possession?

Savigny s'est efforcé d'expliquer la solution donnée dans ces textes par ce motif que le propriétaire des filets même éloigné est maître du gibier qui y est pris, que Yacdpiens même absent de son domicile a certainement à sa complète disposition les objets qui y sont déposés. « Il n'est rien , « nous dit Savigny à propos de cette dernière hypothèse , « dont on soit davantage le maître que de sa demeure , el « par là même on a la custodia de tout ce qui s'y trouve*. »

Mais Savigny ne s'est pas aperçu qu'en motivant ainsi ces solutions, il posait, en matière d'acquisition delà possession , une règle différente de celle qu'il avait admise auparavant. Au lieu de s'en tenir à l'idée primitivement énoncée que, pour devenir possesseur, il faut pouvoir agir immédiatement sur la chose, il émet ce principe nouveau qu'une personne, alors même qu'elle ne pourrait pas agir immédiatement sur une chose, commencerait à la posséder du jour où elle l'aurait certainement à sa disposition.

L'explication donnée par Savigny n'est donc pas acceptable. 11 faut nécessairement choisir entre les deux propositions qu'il a ainsi juxtaposées dans son système : si, comme il le laisse entendre quand il s'occupe des textes qui déclarent la possession acquise par Vaccipiens quand la chose est déposée au domicile de celui-ci, il suffit, pour qu'on devienne possesseur, que Ton ait la custodia de la chose, que l'on ait la chose à sa disposition, pourquoi exige-t-il, d'autre part, pour qu'il y ait acquisition de la possession, qu'il y ait possibilité d'agir immédiatement sur la chose?

* SavigDy, Traité de la possession, trad. Staedller, 1870, p. 209.

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Il faut d'ailleurs ajouter que , si Ton doit écarter ce système de SaTigny, on doit également écarter tout système qui voudrait uniquement s'appuyer sur Tune ou l'autre des deux propositions difficilement conciliables que SayignyaToulu cependant rapprocher.

La preuve en est déjà faite en ce qui concerne le principe suivant lequel on ne devient possesseur qu'autant qa'on a la possibilité d'agir immédiatement sur la chose : ce qai montre bien, en effet, que le droit romain ne l'a jamais connu, ce sont les solutions admises par les jurisconsultes romains relativement au gibier pris dans les filets, relativement aux objets déposés au domicile de Vaccipiens. Oo devient ainsi possesseur alors même qu'on serait fort éloigné des filets tendus, fort éloigné de son domicile et par conséquent dans l'impossibilité absolue d'agir immédiatement sur le gibier capturé, sur les objets déposés à notre domicile.

Et il est tout aussi facile d'établir que les jurisconsultes romains n'ont jamais consacré ce principe , suivant lequel on deviendrait possesseur le jour où Ton aurait la chose sub custodia, à sa disposition : en effet, il ne manque pas de textes au Digeste qui déclarent nettement que, pour acquérir la possession d'une chose, il faut être près de cette chose, m prxseniia reù Pourquoi ces textes noteraient-ils avec tant de soin cette particularité, s'il suffisait, pour acquérir la possession d'une chose , de l'avoir à sa disposition , si le fait que l'on est près ou loin de la chose était un fait indifférent?

C'est ainsi que la loi 79 D., De sol., liv. 46, t. 3, supposant que j'ordonne à mon débiteur de placer in conspectu meo, sous mes regards, ce qu'il me doit, déclare que je deviens ainsi de suite propriétaire, et, par conséquent, possesseur. C'est ainsi encore que la loi 1, § 21 D., De adq. vdamitt. poss., liv. 41, t. 2, nous dit que, si j'ordonne à celui qui m'a vendu une chose, de la livrer à mon mandataire, cum ea in prœsentia sit, on considère la chose comme

livrée, par conséquent la possession comme acquise, et que cette loi ajoute, parlant ensuite de colonnes qui doivent faire l'objet d'une tradition, qu'on les réputera livrées quand il y aura eu à ce sujet accord de volontés in re prœsenti.

Ces textes (et l'on pourrait enjoindre beaucoup d'autres) par le soin même qu'ils mettent à dire qu'il n'y a tradition, acquisition de la possession qu'autant qu'il y a consensus in prœsenti re, établissent de la façon la plus nette qu'il ne suffit pas, pour acquérir la possession, d'avoir la chose à sa disposition.

15. — Quelle est donc la théorie du droit romain? En quoi consiste, d'une façon précise, ce corpus, cet élément matériel nécessaire pour qu'il y ait acquisition de la possession?

A mon avis, le droit romain a commencé par admettre la double règle suivante :

1° On devient possesseur d'une chose, on réalise le corpus, l'élément matériel nécessaire pour acquérir la possession quand on appréhende cette chose.

2^ On ne peut devenir possesseur d'une chose qu'autant qu'on l'a appréhendée.

La vérité de cette double proposition apparaît nettement quand il s'agit de l'acquisition de la possession réalisée par le seul fait de celui qui doit acquérir la possession, quand il n'y a pas transmission de la chose d'une personne à une autre : les textes sont absolument formels à cet égard.

16. — Et tout d'abord, qu'il y ait acquisition de la possession quand il y a appréhension matérielle réalisée de quelque façon que ce soit, c'est ce que laisse bien entendre Proculus^ Ce jurisconsulte suppose qu'un sanglier a été pris dans des filets : à quel moment le propriétaire des

^ L. 35 D., De adq. ver, dora,, liv. 41, 1. 1.

Il ?r-

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filets deyient-iJ possesseur et, par suite, propriétaire du sanglier? Summam tamen hanc puto esse si in meam potestotem pervertit, meus factus est, dit Proculus. Or, certainement c^est au moment où il a été pris dans les filets que le sanglier pervertit in mearrt potestaterrt, est tombé au pouvoir du propriétaire des filets : il y a eu alors appréhension réalisée, même si le propriétaire en était éloigné. Et ce qui montre bien que tel est le sens du te^te, c'est que Proculus, supposant qu'un tiers délivre le sanglier, déclare que le sanglier cesse d'appartenir au propriétaire des filets. Cest donc que l'appréhension au moyen des filets avait permis d'acquérir la possession et, par suite, la propriété.

Ayant ainsi établi que l'appréhension de la chose en fait acquérir la possession, je dois ajouter que cette appréhension ne saurait faire acquérir la possession que de la chose même dont on s'est ainsi saisi. Il semble tout d'abord que la proposition qui vient d'être émise ne fait qu*énoncer une naïveté et qu'il est complètement inutile d'énoncer une idée aussi évidente.

Et cependant cette remarque n'est pas sans présenter de rimportance au cas d'accession.

Deux choses sont réunies de façon à en former une nouvelle : celui qui acquiert la possession de la chose nouvelle sera-t-il considéré comme ayant acquis la possession des choses qui ont servi à la former?

A première vue il semble que rien ne s'oppose à cela et que ce possesseur, par cela même qu'il a appréhendé la chose formée par accession, a appréhendé les différents éléments qui ont servi à la former. En réalité, il n'en est pas ainsi. Ce qui a été appréhendé, c'est la chose nouvellement formée, ce ne sont pas les différents éléments qui la composent : ce n'est donc que la possession de la chose formée ainsi par accession qui se trouve acquise.

C'est la solution qui est donnée par Paul dans la loi 23, § 7 D., De rei vind,, liv. 6, t. 1 : il s'agit là de la construction d'une maison faite avec des matériaux: appartenant à

autrui , que nous dit Paul? « Celui qui construit sur son « terrain avec des matériaux appartenant à autrui pourra « revendiquer la construction; mais ce sera l'ancien pro- « priétaire des matériaux qui pourra revendiquer les maté- « riaux après démolition, et cela alors même que Tédifice, « possédé par un acheteur de bonne foi, n'aura été démoli a qu'après que se sera écoulé le temps nécessaire pour « Tusucapion : et en effet ce ne sont pas les matériaux (( désagrégés qui sont usucapés quand nous acquérons ainsi « la propriété de la construction. »

Le texte suppose précisément un acheteur de bonne foi acquérant la possession d'un édifice construit avec des matériaux appartenant à autrui : et il nous dit très nettement que celui qui acquiert ainsi la possession de l'édiSce n'acquiert pas la possession des matériaux employés dans la construction, puisque l'acheteur de bonne foi, qui usucape l'édifice, n'usucape pas les matériaux tant qu'ils font corps avec la construction. Ce qui a été appréhendé en effet ce ne sont pas les matériaux, c'est la construction. Au reste Javolenus expose la même doctrine dans la loi 23, §2 D., De usurp. et usucap., liv. 41, t. 3.

17. — Abordons maintenant le second point de notre proposition : pour qu'il y ait acquisition de la possession, il faut qu'il y ait appréhension matérielle : c'est ce que les textes établissent d'une façon certaine :

C'est ainsi que Gaius\ supposant qu'un essaim d'abeilles a déposé sur un arbre des rayons de miel, déclare que le premier venu peut, sans commettre un furtum, prendre ces rayons de miel, se les approprier. Cette solution suppose nécessairement que le propriétaire de l'arbre n'est pas devenu possesseur, et par conséquent non plus propriétaire de ces rayons de miel ; et l'on ne peut expliquer qu'il en soit ainsi que parce que le propriétaire de l'arbre n'a pas

^ L. 5, § 3 D., De adq. rer. dom,, liv. 41, l. 1.

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réalisé l'acte d'appréhension considéré comme nécessaire pour qu'il y ait acquisition de la possession.

C'est également cette nécessité de l'appréhension matérielle qui justifie la solution qui a définitivement triomphé en ce qui concerne l'acquisition du trésor, et d'après laquelle on ne devient possesseur d'un trésor enfoui dans un fonds qu'autant qu'on l'a déterré. Conformément à cette doctrine, Pomponius, reproduisant l'opinion de Labéon*, déclare que le propriétaire d'un trésor enfoui dans le fonds d'autrni ne peut agir par Vactio furti ou Vactio ad exhibendum à rencontre du propriétaire du fonds qui l'empêche de faire des fouilles, et il en donne comme raison que le propriétaire du fonds ne possède pas : or, s'il ne possède pas, ce pourrait être sans doute parce qu'il ignore l'existence du trésor et n'a pas par conséquent Vanimus exigé pour qu'il y ait possession : mais ce n'est pas la raison donnée par Pomponius : ciimeum loco non moveris, furti quidem, aut ad exhibendum, eo nomine agere recte non posse me, Labeo ait, quia nec possidetis eum : si le propriétaire du fonds n'a pas acquis la possession du trésor, c'est parce qu'il ne Ta pas déterré , parce qu'il ne l'a pas par conséquent appréhendé.

De même Papinien, supposant qu'un tiers a enfoui un trésor dans mon fonds, dit' : Et nihil interest pecuniam in meo an in aJieno {fundo) condidissem : cum si alius in meo condidisset, non alias possiderem, quant si ipsius rei passessionem supra terrant adeptus fuissem. Pour lui, par conséquent, comme pour Labéon et Pomponius, le possesseur d'un fonds ne devient possesseur d'un trésor qui y est caché, qu'autant qu'il l'a déterré et par conséquent appréhendé.

Et c'est également l'opinion de Paul et de Sabinus'* : après avoir examiné quelques opinions divergentes qui se

' L. 13 D., Ad exhib., liv. 10, t. 4.

' L. 44 D., De adq. vel amitt, pose., liv. 41, l. 2.

* L. 3, § 3 D., De adq. vel amitt. poss,, liv. 41, t. 2.

Dt à l'acquisitioa de la possessioD r déclarer que l'opiaioD qui lui îlle de Sabinus, d'après laquelle }r est eafoui dans son fonds n'en ! lorsqu'il Fa déterré, ne que, non seulement à l'origioe roit romain a tu dans l'appréhenus, l'élément matériel nécessaire ossession : et, en effet, en les insén a mis hors de doute que les 60t trouvaient encore de soa temps

e de cette règle ancienne ne sVst cuUé : et la loi 3, § 3 D. , i>e adg.

. t. 2 révèle une tendance chez admettre l'acquisition de la posa\ aurait pas appréhensioD mam début même de ce texte, menlée par Neratius et par Froculus :

ts, celui qui a un trésor enfoui ent possesseur du jour oîi il en 3nséquent sans appréhension mails devaient raisonner : L'appré- :igée pour que celui qui doit acmis à même de se servir de la e ce qu'il veut : pourquoi dès lors la part du propriétaire du fonds isition de la possession du trésor ! que, indépendamment de toute taire du fonds n'a pas le trésor à Celte manière de voir n'a pas préitrent en effet que l'appréhensioa léceasaire pour l'acquisition de la

l amitt. poss., liv. il, t. 2, tait connaîtra

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