‹ Theórie ǵenérale de la possession en droit romainChapitre 5 sur 31 · UM · texte numérisé non relu

UM

Resterait, maintenant qu^il est établi que l'appréhension est nécessaire pour qu*il y ait acquisition de la possession par celui qui doit devenir possesseur, par son seul fait, à déterminer quels sont les faits nécessaires pour qu'il y ait appréhension : les textes montrent que le droit romain ne s'est pas montré exigeant à cet égard , et que celui qui doit acqaérir la possession est considéré comme ayant appréhendé la chose entière par cela seul qu'il en a appréhendé une partie : « Lorsque l'on dit que nous devons acquérir « la possession corpore etanimo, déclare Paul*, on ne doit « pas comprendre cette expression en ce sens que celui qui ff veut posséder un fonds de terre devra poser son pied « sur toutes les mottes qui sont dans le fonds; il sufflt en « réalité qu^il pénètre sur une partie quelconque du fonds, « eo ayant la volonté de posséder le fonds daùs toute son « étendue. »

18. — La règle primitive exigeant l'appréhension matérielle de la chose par celui qui doit acquérir la possession s est conservée sans modification jusqu'à Justinien , quand il s'est agi de l'acquisition de la possession réalisée par le seul fait de celui qui doit l'acquérir : cette règle ne présentait que bien peu d*inconvénients en pratique : presque toujours en effet ce ne sera que lorsqu'il se saisira de la chose, que celui qui doit en devenir possesseur Taura à sa

une troisième opinion qui s'était produite au sujet de l'acquisition de la possession du trésor : d'après les jurisconsultes Brutus et Maniiius, la possession du fonds emporterait avec elle la possession du trésor, de telle sorte que le possesseur du fonds posséderait le trésor et par conséquent l'usucaperait alors môme qu'il en ignorerait l'existence. Cette opinion n'a pas dOi compter beaucoup de partisans : elle suppose en effet que le trésor est considéré comme une partie intégrante du fonds et ne constitue une chose distincte que le jour où , étant déterré , il est par là même séparé du fonds. Or c'est là une conception inadmissible dans ane législation qui, comme le droit romain, ne reconnaît pas au propriétaire da fonds la propriété exclusive du trésor qui y est enfoui. * L. 3, § 1 D., De adq.vel amitt. poss., Uv. 4i, t. 2.

CHAPITRK l.

tion, et les rares hypothèses dam être autrement étaient trop pe [■ une dérogation au principe posi

— Mais il va en être autremen 9ssession qui ne se réalise pas pa li qui doit devenir possesseur, n ission de la chose consentie à ce 3e.

i ces hypothèses comme dans !

imaio a conservé, sans y apporte e suivant lequel l'appréhension a été caractérisée, suffît toujoui matériel nécessaire à Tacquisiti n'en a pas été de même pour i la possession ne saurait être ac( ensioD de la chose. Cette règle ei cas où l'acquisition de la poss ïssioQ de la chose, la règle fondai es cas, sous l'empire de nécess ené à déclarer qu'il y avait acqu [uoiqu'il n'y eût pas appréheasic roit romain a donc toujours posé hose est transmise par une autre tvenir possesseur, qu'il fallait un I réalisée par celui-ci pour qu'il ession. Sans doute, on ne trouv< texte qui constate que cette règle jute on trouve tout au contraire • tour acquérir la possession dam t pas nécessaire d'avoir appréht n même dont s'expriment les jui it qu'on peut devenir possesseu appréhendée montre que les déci !S décisions nouvelles élargissant t admise quant à l'acquisition de

DE l'acquisition DE LA POSSESSION. 57

C'est ainsi par exemple que Gelsus déclare que je deviens possesseur de la chose que j'ai achetée quand elle est déposée chez moi, qucmguam id nemo attigerit; que, acheteur d'an fonds de terre, j'en deviens possesseur quand ce fonds m'est montré du haut d'une tour : non minus possidere coepi, dît Gelsus, quam si pedem finibus intulissem^ , Le soin même avec lequel Gelsus, citant des hypothèses dans lesquelles la possession est acquise sans qu'il y ait appréhension, remarque qu'il y a acquisition de la possession bien qu'il n'y ait pas eu acte d'appréhension , n'est-il pas une preuve que cette appréhension devait être exigée par les principes primitifs d'une façon absolue?

Et lorsque, supposant que, étant en présence de la chose, j'ordonne à celui qui doit me la livrer de la remettre à mon mandataire, Paul déclare, d'accord avec Priscus, que la chose doit être réputée m'être livrée; lorsque, pour moliver cette solution, il dit : Non enim corpore et tactu necesse apprehendere possessionem, sed etiam oculis et affectxi}, ne laisse-t-il pas bien entendre par là qu'il y a eu une époque où l'appréhension octdis et affectu ne suffisait pas, où il fallait l'appréhension véritable , matérielle , corpore et tactu? La remarque faite par Paul n'aurait aucune raison d'être, si le droit romain n'avait pas exigé en principe l'appréhension matérielle de la chose comme condition de l'acquisition de la possession , si Yapprehensio oculis et affectu ne constituait pas une décision nouvelle venant tempérer les rigueurs de la règle primitive.

Et enfin, pour me borner dans ces citations de textes, quand Javolenus, reconnaissant que je deviens propriétaire et, par suite, possesseur de la chose qui doit m'être livrée , par cela seul qu'elle est placée sous ma vue, donne comme raison de cette solution la considération suivante : nam tum (fuod a nulle corporaliter ejus possessio dedneretur, adqui-

* L. i8, § 2 D., De adq. vel amitt. poss,, liv. 41, t. 2. ' L. i, § 21 D,f De adq, vël amitt. poss,, liv. 4i, t. 2.

odam modo manu longâ tradila existimanda ! bien nellement que, s'il admet celte solu- ;e qu'on peut voir, daas les faits qui se soot fte de tradition et, par conséquent, d'appré- :hose. Ce raisonnement, qui, certainement, ihensible, si de son temps la possession avait e sans appréhension matérielle, qui mériteemenl critiqué, attendu qu'il dénature la n doit avoir de la tradition, se conçoit fort de cette idée, qu'en principe, pour acquérir il faut l'appréhension matérielle : on pare rendre plus facile l'acquisition de la pos-

établi que la règle fondamentale , en matière le possession , a été qu'au cas où il y a trans-

chose, comme au cas où la possession est seul fait de celui qui doit l'acquérir, il a fallu I matérielle de la chose; mais que cette règle a la suite, des tempéraments. Et l'on s'explique nent que cela se soit produit. L'acquisition de

résultant de la transmission de la chose, est : produire bien fréquemment, et la pratique

combien était gênante la nécessité de l'apitérielle, fort tolérable, au contraire, lorsque 3st acquise sans l'intervention des tiers.

donc maintenant quelles sont les atténuaité apportées à la règle primitive.

iurisconsultes romains durent facilement conihension matérielle comme réalisée, quand il tioo de la chose par un autre sens que le touue, par exemple. Pourquoi, en effet, les yeux ils pas le rôle de la main? Pourquoi ne déclala chose livrée à celui qui doit en acquérir la

sol. et Ub., liv. 46, t. 3.

DE l'acquisition DE LA. POSSESSION- 39

possession quand, en Tue de Tobjet, le tradens manifeste l'intention de livrer la chose, Yaccipiens, l'intention de l'acquérir? De là la conception de la tradilio longâ manu que mentionne Javolenus* ; de là la règle posée par Paul' : Non est enim corpore et tactu necesse apprehendere passessionem, sed etiam oculis et affectu; de là les textes invoqués plus haut pour établir qu'anciennement il fallait une appréhension matérielle et indiquant que, en vertu d'une doctrine plus nouvelle, on peut acquérir la possession d'une chose par cela seul qu'on est m prsesentia rei.

21. — Ce progrès lui-même en appelait un autre : si les jurisconsultes romains ont reconnu que l'on pouvait acquérir la possession oculis et affectu, c'est parce que , dans les hypothèses où il en sera ainsi, l'appréhension matérielle qui n'a pas été faite aurait pu être réalisée par celui qui devait acquérir la possession aussitôt qu'il l'aurait voulu. Dès lors, ils devaient être amenés à déclarer qu'il y aura acquisition de la possession, même quand la chose ne sera pas appréhendée matériellement, même quand ellç ne sera pas perçue par un sens quelconque, par cela seul que, se trouvant in prœsenti re , non loin de la chose, celui qui doit ea acquérir la possession aura été mis à même de se saisir <le suite de la chose.

C'est la théorie qu'expose Papinien : il suppose que des marchandises qui sont dans un magasin doivent être li- Trées : le tradens et Yaccipiens se trouvant apud horrea, auprès de ces magasins, le tradens fait à Yaccipiens la remise des clefs des magasins : par l'effet même de celte remise des clefs, Yaccipiens devient possesseur, sans qu'il ait pour cela à ouvrir les magasins, à se saisir des marchandises'. Certains textes pourraient même faire croire

' L. 79 D., De sol. et lib., liv. 46, t. 3.

* L. 1, § 21 D., De adq, vel amitt. poss., liv. 41, t. 2.

' L 74 D., De cont. empt., liv. 18, t. 1.

que le progrès réalisé aurait été encore plus coQsidérable : en effet, prévoyant la même hypothèse, supposant qu'il s'agit de transférer la possession de marchandises qui sont contenues dans des magasins, Gains ' et Justînien' admettent que la remise des clefs suffira pour faire acquérir la possession, mais n'exigent pas que cette remise soit faite apud horrea. On serait par conséquent tenté d'en conclure que la possession serait acquise du jour où celui qui veut l'acquérir a le moyen de faire l'appréhension matérielle de la chose , alors même qu'il ne pourrait le faire de suite.

Mais je ne crois pas que l'on ait jamais admis à Rome cette doctrine : Et, en effet, on peut remarquer que, si la solution indiquée était vraie, il y aurait eu controverse entre les jurisconsultes romains des n* et ni' siècles de notre ère sur la question, puisque Gaius et Papiaien auraient été d'avis opposés; or, il est impossible de relever dans aucun des deui textes une expression qui puisse donner à penser qu'il y ait eu le moindre doute. De plus il serait bien extraordinaire que, de ces deux jurisconsultes, ce soit le plus récent, Papinien, qui reste le plus attaché aux anciens principes en exigeant la remise des clefs apud horrea, et que C6 soit le plus ancien, Gaius, qui se montre le plus novateur en reconnaissant que la remise des clefs du magasin , en quelque endroit qu'elle soit faite, suffise pour faire acquérir la possession des marchandises. Dès lors on est amené à penser que Gaius admettait la même solution que Papinien : d'où vient donc que, parlant de la remise des clefs, comme pouvant permettre l'acquisition de la possession , il ne spécifie pas qu'elle doit être faite apud horrea? C'est que Gaius a seulement voulu , en parlant de la remise des clefs, indiquer qu'il est des actes qui peuvent remplacer la remise de la chose, maisa laissé de citié le point de savoir quelles sont tes conditions nécessaires pour que cette remise

' L. 9, § 6 D., De adq. rer. dom., liv. 41, l. i. *§^> t- li liv. 2, Inat.

DE l'acquisition DE LA POSSESSION. 61

des clefs produise Teffet voulu. Papiaien, au contraire, s^est occupé de cette question : il faut, par conséqu nt, compléter ce que nous dit Gaius par le texte de Papinien et déclarer que, pour Gaius lui-même, la possession n'est acquise grâce à la remise des clefs que quand cette remise se fait apud horrea.

Et c'est ainsi également que l'on doit interpréter le § 45, 1. 1, liv. 2, Inst. En effet, il suffit de rapprocher les §§ 42- 48, 1. 1, Ht. 2, Inst. de la loi 9, § 4-8 D., De adq, rer. dom.. Ht. 4i, t. 1 pour s'apercevoir que Justinien a purement et simplement reproduit dans leur teneur même les dispositioQs dues à Gaius : il n'a introduit sur tous les points qui y sont traités aucune modification.

Ainsi donc, par des progrès insensibles, les jurisconsultes romains sont parvenus à décider qu'il pourrait y avoir acquisition de la possession , même sans appréhension matérielle de la chose , toutes les fois que celui qui doit l'acquérir aurait le moyen de se saisir immédiatement de la chose s'il le voulait.

22. — En matière immobilière, les choses sont restées en cet état : mais en matière mobilière , il y eut un nouveau perfectionnement. En effet, la théorie de l'acquisition de la possession même ainsi comprise était encore fort peu commode : elle supposait toujours que celui qui doit transférer la possession, que celui qui doit l'acquérir se trouvent en présence de la chose, ou que, tout au moins, si l'une des deux parties ou toutes les deux ne peuvent se déplacer, elles soient remplacées soit par une personne en puissance, soit par un mandataire. C'était là une complication qui n'était peut-être pas par trop gênante quand il s'agissait de l'acquisition de la possession de certains biens tels que les immeubles, étant doQoé l'importance et par suite la rareté de ces acquisitions ; mais cela devenait intolérable quand il s'agissait de l'acquisition de la possession et par suite de la propriété des meubles, acquisition qui, elle, est de nature à se produire

très fréquemment. Aussi a-t-on été amené en droit romain à décider que le dépôt de la chose au domicile de Xojcci' piens suffirait pour faire acquérir la possession, alors même que Vaccipieiis, se trouvant en ce moment très éloigné de chez lui, ne pourrait, s'il le voulait, réaliser de suite l'appréhension matérielle de la chose.

C'est ce qui est attesté par Gelsus dans une loi qui a déjà été citée ^ quand il nous dit que, lorsque j'ordonne à celui qui m'a vendu un objet de le déposer à mon domicile, il est certain que j'en deviens possesseur quoiqu'il n'y ait pas d'appréhension matérielle. C'est également ce qui est dit par Ulpien * qui , supposant que la femme apporte au domicile de son mari des biens paraphernaux^, des biens dont elle doit rester par conséquent propriétaire, déclare que la femme continue à en être propriétaire. S'il en est ainsi, dit-il, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu remise de ces biens au mari : quidenim interest, inferantur volente eo in domum ejusy ati ei tradantur? Qu'importe en effet qu'il y ait transport de la chose au domicile du mari ou remise à celui-ci? Ce sont deux faits donnant les mêmes résultats. S'il en est ainsi, si le mari n'est pas devenu propriétaire, c'est parce que, dit Ulpien, telle n'a pas été la volonté du mari et de la femme.

Il résulte bien manifestement de ces deux textes que le dépôt de la chose au domicile de celui qui doit acquérir la possession équivaut à la remise qui lui en serait faite à luimême.

Cette solution devait naturellement être adoptée par les jurisconsultes romains obligés, ainsi qu'il vient d'être dit, par les nécessités de la pratique, de faciliter l'acquisition de la possession des meubles. Si l'on était inévitablement amené à dire que la possession devait pouvoir être acquise alors même qu'il n'y aurait pas appréhension matérielle,

' L. 18, § 2 0., D6 adq, vel amitt. poss,, liv. 41, t. 2.* • L. 9, § 3 D., De jure dot., liv. 23, t. 3.

DE l'acquisition DE LA POSSESSION. 63

alors même qu'on se trouverait éloigné de la chose, n*étaitce pas dans Thypothëse où la chose était déposée au domicile de celui qui doit en acquérir la possession que ce résultat devait se produire?

S*il est, en effet, un endroit où nous pouvons être considérés comme possédant les choses qui y sont déposées, c'est bien notre demeure, notre domicile, c'est bien, comme le dit la loi ICi De inc, liv. 10, t. 39, l'endroit où nous avons Qos dieux domestiques, où se trouve le centre de nos affaires, 011 DOQS restons lorsque rien ne nous appelle ailleurs, de telle sorte qu'on dit que nous voyageons quand nous nous eo éloignons, que nous cessons de voyager quand nous y revenons.

J'ajouterai que cette décision donnée relativement à l'acquisition de la possession est absolument conforme aux solations admises en matière de Justœ nuptiœ. Et il n'y a pas à s'étonner de ce rapprochement ainsi fait entre la possession et les justœ ntiptiae : ce sont en effet deux institutions juridiques de même nature. Nous avons vu en effet que le caractère original de la possession consiste en ce qu'elle n'est autre chose qu'un état de fait qui produit des effets juridiques à partir du moment où certaines conditions sont réunies et tant que ces conditions sont réunies. Or, M. Labbé^ a montré d'une façon irréfutable qu'il en était de même des justœ nuptùe, qu'il n'y avait pas là un contrat comme dans notre mariage moderne, mais une situation de fait qui, comme la possession, produisait des effets tant que les conditions exigées existaient et à partir du jour où elles existaient. Or, en ce qui concerne XesjiLstâB nuplise, cette situation de fait consiste dans la communauté de vie existant entre époux : comme le disent les textes : Supliœ atUem sive matrimonium est viri et mulieris co?ijunc-

* Ortolan, Explic. hist. des institutSf 12e édit. 1883, t, II. Appeidice, IIi p. 684 et suiv. Dissertations de droit romain et droit français, par Machelard. Appendice par Labbé, p. 241 et suiv. '

DE l'acquisition DE LA POSSESSION. 65

qoérirla possession, quelle que soit la cause d'acquisition de la possession.

L*apprébeasion de la chose est absolument nécessaire quand l'acquisition de la possession se réalise par le seul fait de celui qui doit devenir possesseur.

L'appréhension de la chose est également nécessaire en principe quand l'acquisition de la possession résulte de la transmission de la chose : toutefois elle peut dans ce cas n'êlre pas exigée , tout d'abord quand il y a perception de la chose par un autre sens que le toucher, en second lieu quand il y a possibilité d'appréhension immédiate , enfin qaand il y a dépôt de la chose au domicile de celui qui doit devenir possesseur.

23. — Il est certain que la théorie qui vient d'être formulée n'est pas très satisfaisante au point de vue rationnel, qu'elle présente en réalité beaucoup d'arbitraire. Si en effet on s'explique aisément comment le droit romain soit arrivé, par suite de nécessités pratiques, à consacrer les diverses dérogations énumérées au principe primitif exigeant l'appréhension matérielle pour qu'il y ait acquisition de possession, on ne voit pas pourquoi ces mêmes nécessités pratiques n'ont pas commandé d'autres dérogations, pourquoi le droit romain s'en est tenu là.

A ce point de vue les théories proposées par Savigny, par Ihering sont bien préférables : l'esprit est plus satisfait quand une seule règle générale est posée, englobant toutes les hypothèses possibles dans lesquelles il y a acquisition de la possession, quand on déclare, comme le fait Savigny, que celui-là est devenu possesseur qui a eu la chose à sa disposition immédiate, soit par suite d'appréhension, soit par suite de toute autre circonstance, quand on admet avec Ihering que l'on devient possesseur du jour où il apparaît que l'on se conduit comme propriétaire. J'ajouterai même que ces théories sont préférables au point de

CHAPITKB i.

forcément, en procédant par voie d'énu- :t incomplet, et i) ne serait pas difficile de'

d'hypothèses dans lesquelles la possession i en droit romain , dans lesquelles il serait

soit.

pas question ici de rechercher quelle serait iorie législative à admettre en matière d'ac- <ession ; il faut en réalité se demander quelle 'omaine. J'ai étahli quelle était la solulioa les (exles : je vais maintenant montrer proposée soit par Ibering , soit par Savigny celle des Romains, et que celle que je vous ttre est au contraire conforme à l'esprit du

;islateur est appelé à légiférer sur une mae, il peut s'y prendre de deux façons bien leut en effet statuer soit d'une façon abs- 1 façon concrète.

abord statuer d'une façon abstraite : dans oit spécialement aucune hypothèse ; mais ,

point de départ cette idée qu'il est bon i eiisle pour obtenir un résultat déter- :e de réglemeater la théorie qu'il s'a^l [là obtenir le résultat désiré, quelles que stances qui se présentent, donner des solutions concrètes : alors ce ue un cas spécial : la pratique lui a révélé cessilé ou utilité à ce que, dans ce cas spé- )n soit prise : sans s'inquiéter du point de ifs qui commandent d'appliquer cette so- )èce sur laquelle il légifère ne demandeu'elle soit étendue k d'autres espèces, s'il ' conséquent de poser une règle abstraite

son application en d'autres hypothèses, contente alors de statuer spécialement sur le, de telle sorte que, sï plus tard il pense

DE l'acquisition DK LA POSSESSION. 67

que la même solution doit êlre étendue à d'autres espèces, il devra ensuite, par de nouvelles décisions prises chacune en Toe d'hypothèses nouvellement prévues, reproduire la solation déjà admise, mais sans arriver jamais à rétablissement d'un principe général qui supposerait qu'il statue d une façon abstraite.

De ces deux manières de procéder, la première, celle qui suppose que le législateur statue d'une façon abstraite, est certainement la meilleure : on peut dire que c'est la méthode suivie dans nos législations modernes : c'est la méthode transportée en droit romain par Savigny et Ihering dans l'étude de notre question. En réalité, jamais le droit romain n'y a eu recours. Et en effet ce n'est que dans les pays qui ont une longue culture juridique que Ton peut aiosi, en se dégageant de telle ou telle hypothèse particulière, établir des règles générales, abstraction faite de toute hypothèse spéciale. Or, les théories juridiques se sont pour la plupart créées à Rome , à un moment oii le peuple romain, à son origine, vivant encore dans un état voisin de la barbarie, était peu familiarisé avec les notions juridiques, à un moment où forcément, par suite, il pouvait seulement réglementer l'hypothèse spéciale qui avait motivé son intervention, sans être capable de poser une règle générale. C'était donc ce que j'ai appelé la méthode con" Crète que le droit romain s'était vu obligé d'employer tout d'abord, et cette méthode il Ta ensuite toujours conservée. Il me suffira d'ailleurs de vous montrer, par quelques exemples , l'exactitude des idées qui viennent d'être exposées.

24. — Notre droit actuel, voulant déterminer dans quels cas une personne pourra être tenue envers une autre, en dehors de toqt contrat ou quasi-contrat, pose un principe abstrait, qui, sans prévoir spécialement une hypothèse déterminée, mais en les englobant toutes, permet de dire, quels que soient les faits qui se produisent,

s'il y a OU non responsabilité : « Tout fait quelconque de rhomme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, » nous dit l'article 1382 C. civ.

Est-ce ainsi que le droit romain a procédé? Pas le moins du monde.

Le législateur romain songe tout d'abord à l'hypothèse spéciale dans laquelle une personne, par son fait direct matériel, cause au propriétaire d'un objet corporel un dommage affectant cet objet, dans laquelle, pour employer les expressions consacrées , il y a damnum corpore corpori datum, de telle sorte que ce n'est qu'à propos de cette hypothèse spéciale qu'est créée Vaclio legis Aguiliâs, sans que l'on se soit préoccupé du point de savoir si la solution ainsi, admise ne devait pas être étendue à d'autres cas. Et ce ne fut que peu à peu, par suite des nécessités pratiques, que l'on fut amené à donner Vactio utilis legis AquilisB aux personnes qui, ayant un droit réel sur la chose autre que le droit de propriété, ont eu à souffrir par suite du dommage causé à la chose , à donner également cette action dans le cas où le dommage imputable au tiers n'aurait pas cependant été causé par un fait matériel émanant de lui directement, à réprimer, enfin, par les actions de dolo et in factum, les dommages n'affectant pas un élément matériel du patrimoine. Comme on peut le voir^ le droit romain , ayant commencé à légiférer en vue d'une hypothèse déterminée, ne s'est perfectionné qu'en sanctionnant d'autres hypothèses de plus en plus nombreuses : mais il ne s'est jamais élevé jusqu'à la conception du principe abstrait formulé dans notre article 1382, et il ne serait nullement difficile, en se plaçant même sous Justinien, dans le dernier état du droit romain, de montrer que certains faits, qui tombent sous l'application de l'article 1382, n'ayant jamais été prévus, ne font pas naître en droit romain la responsabilité si justifiée qu'elles entraînent dans notre droit actuel.

DE l'acquisition DE LA POSSESSION. 69

25. — Autre exemple qui va moûtrer que même la légisIatioQ impériale a conservé les procédés du droit ancien.

On sait que , lorsqu'il s'agit de rechercher si les légitimaires ont la quarte légitime à laquelle ils ont droit sur les biens du défunt, on ne compte pas comme biens faisant partie de cette quarte les donations entre-vifs que le légitimaire a pu recevoir du défunt. Mais, ce principe posé, n'y avait-il pas lieu d'y apporter des dérogations? N*y a-t-il pas des donations entre-vifs qui, dans la pensée du donateur, ne sont que des avances faites au donataire futur héritier, qui n'ont été faites, par conséquent, qu'en vue de permettre à l'héritier d'en jouir plus tôt, mais qui, à tout autre point de vue , doivent être considérées comme faisant encore partie du patrimoine du de cujiis, comme imputables, par conséquent, sur la quarte?

Cette conception a été admise par le droit romain, et, par conséquent, la question se posait de déterminer dans quels cas, contrairement à la règle de droit commun, la donation serait imputable sur la quarte, quoique faite entre- TÎfs. Les textes montrent que, sur ce point, il n'a jamais été posé de règles générales abstraites : procédant d'une façon concrète, les empereurs se sont bornés à déclarer imputables sur la quarte légitime diverses donations entrevifs, au fur et à mesure que la pratique appelait l'attention sur elles.

A raison de sa fréquence même , la donation faite dotis causa frappa tout d'abord l'attention des empereurs : ce fut la première donation imputable sur la quarte légitime : plus tard, guidés par un raisonnement d'analogie, ils déclarèrent également imputables sur la quarte légitime la donatio ante nuptias faite au descendant par l'ascendant^ : enfin Justinien, comprenant qu'une donation peut être faite en avancement d'hoirie par un ascendant à son descendant alors même qu'elle n'aurait pas été consentie à

« L. 29 C, De inoff. test., liv. 3, t. 28.

DE l'acquisition DE LA. POSSESSION. 71

Ce soDt là les seules hypothèses dans lesquelles, au temps d'AotoniQ le Pieux, oa tient pour sous-entendue la, procuratioin remsuam. Ce n'est qu'ensuite et par autant de dispositions spéciales nouvelles que Ton arrive à admettre la même solution au profit du mandant voulant exercer les actions que, dans Taccomplissement du mandat, le mandataire a pu acquérir à Tencontre des lier$\ au profit de celui à qui une créance a été vendue, léguée, constituée eo dot ou donnée en paiement'. Justinien enfin déclare que l'acquéreur à titre gratuit, le donataire d'une créance aura lui aussi les actions utiles^ Ainsi donc, c'est par une énumération de plus en plus longue des hypothèses dans lesquelles on sous-entend la procuratio in rem suam que progresse le droit romain : même sous Justinien, nous ne ToyoDs pas proclamer le principe général abstrait que toute procuratio in rem suam obligatoire pour celui qui a les actions doit être réputée sous-entendue : aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner si, dans certains cas encore, au temps de Justinien, celui qui peut exiger [a procuratio in rem suam de certaines actions ne peut les exercer qu'autant que cette procuratio aura été réalisée, si, pour prendre un exemple, le fidéjusseur qui a payé la dette ne peut recourir contre sescofidéjusseurs qu'autant qu'il s'est fait consentir cette procuratio par celui à qui il a fait le paiement.

27. — Ce qui s'est produit dans toutes les hypothèses qui viennent d'être rappelées devait également se produire pour lacquisition de la possession. Les Romains ont tout d'abord pensé à l'hypothèse qui est de nature à se présenter le plus souvent, à l'hypothèse dans laquelle il y a appréhension de la chose; ils ont déclaré possesseur en conséquence celui qui réalisait cette appréhension et ce n'est

* L. 13,§ 25 D., De act. empti, liv. 19, t. 1.

^ U 2 C, De obi. et act., liv. 4, t. 10; L. 18 C,,Deleg., liv. 6, t. 37; L- 5 C, Quand, fisc, liv. 4, t. 15.

. ' L. 33 C , De donat., liv. 8, t. 54 . ^

Page 1