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lion, devait éehouer en pn- «-im-** <i<- i-tion puisé»- dann la
loi Cincitt. \ allons pas croire cependant qu'il Ifn parmi \ quiconque avait (ail la tradition d'an meublé de te foire i tuer la poftetaion par l'acquéreur, tant qu'il ni écoulé six mois depuis la tradition. Un vendeur, pa nple,
qui après avoir IWré eût tenté d'user de t'interdit Ulrubi pour dépouiller son acheteur, eût été rep usée par l'exception de dol ou par ^exception m venditœettradikB. Quand la tradition avait été réalisée eh exécution d'une (Jonaiton supérieure an taux de la loi Cincia, l'exception tirée de la eireo e de
la tradition n'était pas à craindre pour' le donateur, qui pouvait l'écarter au moyen d'une réplique empruntée à la loi Cincia.
Il ne faut pas perdre de vue que la preuve d'une plus longue possession durant l'année aurait été inutile, si cette possession se trouvait entachée par rapport à l'adversaire de l'un des v que nous avons rencontrés à l'occasion de l'interdit f'ti p detis, si cette possession avait été acquise et, vel clam, tel precario ab adversario. Malgré l'omission de cette coud dans la formule de l'interdit qui figure aux Pandectes, il i pas douteux que le droit romain a\t toujours tenu compte de ces vices relatifs delà possession. Gaïus, IV, 151, et Justinien, §.4, in fine, De interd., s'accordent pour en faire une mention expresse; elle se retrouve d'ailleurs dans le § 1er du fragment unique compilé au Digeste sous la rubrique De utrubi.
On voit que, sous l'empire des règles que nous venons d'exposer, la possession d'un meuble n'était pas irrévocablement perdue pour celui qui en fait avait cessé de posséder; il pouvait très-bien se faire que quelqu'un, qui n'avait pas la possession effective d'un meuble interdicti tempore, gagnàt.son procès contre le possesseur actuel. L'interdit Utrubi, quoique quahfié interdit retinendœ possessionis, opérait donc en réalité à l'instar d'un véritable interdit recuperandœ possessionis. La qualification qu'on lui donnait peut se justifier par cette considération que la possession, tant qu'elle peut être recouvrée, ne doit pas être regardée comme perdue, suivant l'observation que fait Ulpien, L. 17, pr., De adq, possess., à propos de l'interdit Unde vi. Nous estimons, du reste^ qu'il n'était pas sans utilité de dire que la possession avait été conservée, retenta; probable-
ment la possession d'un meuble n'était pas interrompue à l'égard de celui qui, ayant été privé quelque temps de la possession, aurait réussi à la ressaisir par l'exercice de l'interdit Utrubi. — La conclusion qu'il faut tirer en outre des règles précédentes, c'est que l'ancienne législation romaine admettait incontestablement, en matière de meubles, un droit de possession, un jus postessionis survivant à la perle de la détention. Kn définitive, il y avait, par L'effet de ces principes, concession d'une revendication de la possession, revendication qui pouvait ménager un triomphe à celui qui n'était pas propriétaire, eût-il à lutter contre le véritable dominus. Sans doute ce triomphe était susceptible de s'évanouir devant L'épreuve de la voie pétitoire, mais à la condition que l'adversaire fournirait, la prouve de son droit de propriété.
La portée qu'avait reçue en droit romain l'interdit Utrubi nous explique comment la perte de la possession des meubles ne donnait pas lieu à un interdit recuperandœ possessionis, à l'instar de ce qui était pratiqué pour les immeubles. Ulpien, L. 1, § 6, De vi, déclare que l'interdit Unde vi ne s'applique pas aux meubles, du moins d'une manière principale; car on devait faire entrer en ligne de compte pour les condamnations à prononcer la valeur des meubles dont la possession avait été perdue en môme temps que celle du fonds à raison duquel il y avait eu expulsion violente. Le jurisconsulte ajoute que l'individu dépossédé d'un meuble recoin. a suivant les cas soit à l'action furti, soit à l'action vi bonorum raptorum1, soit à l'action ad exhibendum. Savigny fait remarquer que les diverses actions citées par Ulpien ne protégeaient pas la possession des meubles aussi efficacement qu'elle l'eût été par l'extension de l'interdit Unde vi à cette classe d'objets. D'une part, en effet, l'action furti, de même que l'action vi bonorum raptorum*, exigeait que l'adversaire eût agi dans une intention frauduleuse et par esprit de lucre, condition qui fera défaut, si celui qui s'est emparé d'un meuble possédé par un autre était de bonne loi, et croyait que le meuble lui appartenait. D'une autre
1 Paul, Sent., liv. V, Ut. 6, § 5, à l'occasion de violences qui ont amené la dépossession d'objets mobiliers, refuse également l'interdit Unde vt.pour donner l'aclion vi bonorum raptorum.
2 L'action ad e.rhihendum échapperait à cette objection.
pari , li;s troi i actions iudiqu i ppo ent
on <i'un droit avouable, d an intérêt bounéto, ai loi causa intérêt t} dit la loi il, De furt. i \ l'action /// ■ tait-elle ace» i possesseur de ma !.. 12, \\ ;,
eo<£ Ut,, m au potseiiorpro herede^ qui d plaindre
d'être empêché de réaliser une utu^apio luerativa, L. 71, '; j. i7y/>/. En matière d'immeuble* , an contraire, la po - m de mauvaise foi suffisait pou d l ad 1 i ■ •
qui aurait subi une dépossession par' l'emploi de la viol< Savigny, après avoir l'ait cette critique de la doctrine d'i'i, cherche d'abord à rendre compte de la lacune qui aurai' en disant que les cas auxquels ne s'appliquait pas l'm actions citées étaient trop rares pour que l'on eût dû aoog s à créer en yuc de ces cas exceptionnels un interdit particulier. Il ajoute, ce qui est beaucoup plus satisfaisant, d quelque peu en contradiction avec l'explicati< d m te,
qu'en réalité l'interdit Utrubi remplissait interdit recuperandœ possession As, Cette dernière observation nous paraît tout à l'ait concluante pour écarter 1h reproche adressé à la législation romaine. En effet, le posai d'un
meuble, fût-il de mauvaise loi, quand il avait été victime d'un furtum ou d'une rapina, s'il était destitué de l'action furti on de l'action vi bonorum raptorum, avait du moins contre le voleur ou le raptor la ressource de l'interdit Utrubi; et < pendant une année entière, puisqu'il ne rencontrait qu'une possession clandestine ou violente, vicieuse à son égard, et ne pouvant dès lors être invoquée contre lui. En supposant même que le meuble fût passé entre les mains d'un liera qui le détenait en vertu d'un juste titre, le possesseur de mauvaise foi pouvait encore, grâce aux règles de l'interdit Utrubi. se faire restituer la possession, tant qu'il n'avait pas laissé acquérir à son adversaire une possession pius longue que la sieune.
Sous le Bas-Empire, à partir de l'an 389, date de la Constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius, qui forme la loi 7, C, Unde vi*, le respect de la possession des meubles fut ga-
1 La même règle était suivie pour la concession de l'action vi bonorum rapforwm, L. 2, §S 22 etsuiv. Vi bon. rapt., un de l'action ad exhibendum, L. 3, §11, Ad exhib.
* Nous aurons à revenir sur cette constitution rappelée par Justinien aux Institutes, lir. IV, tit. 2, § 1, et tit. 15, § 6.
ranti de la façon la plus énergique, du moins a rencontre des violences. Le dominus lui-môme, qui avait eu recours à ce moyen, fut déclaré déchu de son droit de propriété, et tenu de restituer ce dont il s'était emparé à l'aide de violences. Si l'auteur des voies de fait n'était pas le propriétaire, indépendamment de l'obligation de restituer, il était condamné à payer la valeur de la chose.
En arrivant à l'époque de Justinien, nous trouvons l'interdit Utrubi assimilé à l'interdit Uti possidetis, en ce sens que pour réussir il faut avoir la possession au moment où le débat s'engage. Celte modification est certainement postérieure à Ulpien, bien que les compilateurs, dans la loi 1, § 1, De utrubi, fassent parler ce jurisconsulte comme si tel eût été déjà le droit en vigueur de son temps, L'innovation appartient-elle ù Justinien? On peut en douter, puisqu'il ne se l'attribue pas ; son langage à l'égard de la différence supprimée [apud veteres) semble même indiquer que la réforme ne serait pas récente.
La possession des meubles est devenue désormais assez précaire. En effet, dès qu'un meuble n'était plus à notre disposition, dès qu'il n'était plus permis de s'en saisir à son gré, la possession en était perdue, suivant la doctrine romaine1. Doit-on en conclure que l'interdit Utrubi ne servira plus qu'à réprimer le trouble qu'éprouverait un possesseur actuel, mais non à remettre en jouissance celui qui se trouverait dénanti? Ce serait aller trop loin; car toutes les fois que le nouveau possesseur se sera procuré la chose soit à l'aide de violences, soit en la soustrayant secrètement, soit par suite d'un precarium, un procès au possessoire sera possible, dans lequel triomphera l'ancien possesseur, en prouvant seulement qu'il avait la possession, et qu'il en a été dépouillé par l'un ou l'autre de ces moyens. Il reste toujours vrai, dans le dernier état du droit comme anciennement, qu'une possession vicieuse n'est pas prise en considération, et que le droit à la possession doit alors être transporté à l'adversaire. La circonstance d'une dépossession de fait peut donc encore ne pas faire obstacle au gain du procès. Il faudra seulement avoir soin d'agir avant l'expiration d'une année; l'assimilation opérée entre les deux interdits
1 Voy. L. 3, § 13, De adq. posses.