RS
d'un trouble apporté à la po >n qu'il
avoir droit*
Lei iponsiones ol les restipulationet noe Ibis conclues, un ou des récupérateurs sont nomm . mission d' oer quelles soûl parmi les p ni adilioonelleraent pron
celles qui sont dues. D amen il ne peut résulter é
me ni que deux condam cations. En effet, ou bien la pot est reconnue appartenir à Aulus, ou bien il ei existe au profit de Numérius. Dana le premier < talus obtient une condamnation sur sa tponsio, etunesurlaresftptifalioqu'il a faite après la tponsio de Numérius; eu même temps il est absous sur la restipulcUio de Numérius at but \* tponsio de lui-ci, Gaï., IV, 107. Le résultai inverse 8e produit, si c'est au contraire Numérius qui triomphe, et qui est reconnu possesseur. Il est déclaré créancier pour les deox sommes qui lui ont été promises, et déclaré non débiteur pour les deux sommes qu'il a promises sous condition, mais à l'égard desquelles stipulatio non commitlitur.
Cette double condamnation n'a trait qu'à une peine; l'un* ou l'autre, Aulus ou Numérius gagnera deux cents que perdra son rival. Quant au fond du litige, que va-t-il se passer? Sur ce point une distinction est nécessaire.
Le vainqueur est-il celui qui est resté adjudicataire, il semble que tout, est fini, et qu'on doit s'arrêter là. La décision qui lui fait obtenir le profit d'une double peine est basée sur cette circonstance que la possession existe en sa faveur, de sorte que cette possession est judiciairement établie. D'un autre côté l'adjudicataire a déjà l'immeuble litigieux en son pouvoir, et il le garde. Jl n'a pointa payer le montant de la fructuum licitatio. puisqu'on ne peut lui reprocher d'avoir injustement privé son adversaire d'une possession appartenant à ce dernier. Enfin il aura gagné les fruits intérimaires: car il a continué à posséder durant l'instance. Ne doit-on pas dire dès lors qu'il y a satisfaction complète? Gaïus, en effet, IV, 168, énonce cette idée que, le non-adjudicataire succombant, il en sera quitte pour payer le montant de la sport sio et de la restipulatio faites par son adversaire. La seule difficulté qui s'élève est de savoir si, dans le cas où le vainqueur resté adjudicataire aurait par hasard éprouvé quelque préjudice à raison du trouble apporté
à sa possession, il n'entrerait pas dans l'office du juge de l'interdit d'en -régler la réparation et de prononcer une condamnation à cet égard. C'est une question controversée, que nous avons déjà indiquée, que nous croyons devoir résoudre par l'affirmative, et sur laquelle nous nous expliquerons plus tard. Est-ce, au contraire, le plaideur non adjudicataire de la possession qui a triomphé, il ne suffira pas que son adversaire s'exécute en payant le montant de la sponsio et de la restipulatio, qui est dû uniquement à titre de peine. Les intérêts du vainqueur sont loin d'être satisfaits, et les condamnations, en ce cas, vont se multiplier. Le vainqueur, en effet, a droit à la possession du fonds litigieux, qu'il obtenait au moyen d'une instance particulière, dite, suivant Gaïus, IV, 166, Cascellianum sive secutorium judicium, instance entraînant condamnation au principal, à défaut de restitution.
A cette troisième condamnation, que l'adjudicataire succombant peut éviter en restituant la chose, Gaïus, IV, 167, en ajoute une quatrième, qui n'est qu'accessoire et qui sert de complément naturel à la précédente. Cette condamnation a trait à la valeur des fruits perçus intérimairement par l'adjudicataire; elle est indiquée par Gaïus au commencement du § 107, où il résume toutes les condamnations qui se cumulent en cette occurrence : et hoc amplius fructus quos interea percepi t reddit.
Enfin une dernière condamnation atteindra encore le vaincu ; celle-ci est relative à la somme promise sur la fructuum licitatio. En effet, le droit au montant de la licitalio est indépendant de la condamnation aux fruits intérimaires, comme ayant un objet tout différent. La condamnation pour les fruits perçus ou qui ont dû l'être a le caractère d'une indemnité, rem persequitur; la summa licitationis est exigé 3 à titre de peine : non pretium est fructuum, sed pœnœ nomine solvitur, quod quis aliénant possessionem per hoc tempus retinerc et facultatcm fruendi nancisci conatus est. On veut châtier celui qui par sa plus haute enchère a dépouillé quelque temps de la possession la personne qui avait droit de la retenir. Toutefois le vainqueur non adjudicataire avait la faculté, nous dit Gains, IV, 169, en négligeant la stipulatio fructuaria, qui était intervenue au moment de la licilatio (Gai., IV, 166), de recourir pour cet
objet à UQ6 instance particulière, que l'on appelait /) lutiicnim, et à I'( on de laquelle, dit le même jui il te,
ta d< mandeur pouvail ifififi tok
La procédure que noua aroni décria bien de-, complications. Cependant les cfa si l'un fait attention qu'il n'y ;i en réali • il point
pilai à décider, Bavoir quel e .1 qui a contrevenn ;i
lerdit. Cette question mère une fo dution de toute*
les autrea s'ensuit naturellement, <-t ! s ce lions \
oent se grouper sans difficulté, dans l< inqucui
n'était point L'adjudicataire de la p- >n. Le même
suffit à toutes ces questions, et peut statuer sur ti tu lions
à faire comme sur les peines à payer. Les différentes Ion,. nécessaires pour les différentes condamnations étaient délivrées en même temps. Aussi Gaïus nous dit-il, IV, lGô, qu'au cas où il y avait lieu soit à restitution soit à exhibition, li mandeur faisait accompagner la formula sponsionis d'une autre formule de re reslituenda tel exhibenda.
Du reste, il paraît que déjà au temps de Gaïus ces co;.. tions déplaisaient à certains plaideurs qui refusaient d soumeUre : Sed quia nonnulli. interdicto reddito, eœkra ci: interdicto facere nolebant, IV, 170. La vieille procédure 01 nisée sous l'influence du système des leyis actiones se tro alors arrêtée : Atque ob id nonpoterat res expediri Gains, ibid. . Comment s'y prenait le Préteur pour dénouer la difficulté, et ménager une solution plus simple à un débat qu'il fallait néanmoins terminer? c'est ce qu'il est absolument impossib conjecturer avec la moindre ceriituJe dans l'état où nous est arrivé le manuscrit de Gaïus sur ce point. Peut-être se bornaiton alors à délivrer une action in faclum, chargeant le juge d'examiner qui possédait, et de régler les réparations qui pouvaient être dues à celui dont la possession aurait été troublée.
Ce que h juge doit examiner. — Demandons-nous maintenant sur quels points devait porter l'examen du jucre, et quelles étaient les conditions du triomphe sur l'interdit Uli pomdetis. Nous savons que l'injonction du Préleur consistait à défendre qu'il fût apporté aucun trouble à fca possession exempte de vices qui pouvait exister en faveur de l'une ou de l'autre des
parties. Les peines déterminées dans les stipulations n'étaient encourues qu'au profit de celui qui possédait régulièrement, par celui qui avait porté atteinte à cet état de choses. Il n'était point nécessaire que cette atteinte eût été commise au moyen dévoies de fait, que l'adversaire eût recouru à l'emploi de la force pour défendre ses prétentions. Nous avons vu qu'il y avait vis facîa adversus edictum Prœtoris par cela seul qu'une contestation judiciaire était soulevée sur l'existence de la possession, et que chacun des plaideurs ne consentait pas à laisser l'autre jouir paisiblement. Ce que le juge avait à rechercher, c'était de savoir lequel des deux contondants possédait réellement, en se plaçant pour résoudre celte question au moment de la délivrance de l'interdit, interdicti tempore (Instit., IV, XV, § 4), per id tempus quo interdictum redditur (GaL, IV, 166). Il n'avait point à se préoccuper de la durée qu'avait pu avoir dans le passé l'état de possession qu'il reconnaissait constant à cette époque, par conséquent s'il s'était déjà antérieurement prolongé pendant une année entière. La condition d'annalité dans la possession, exigée dans notre droit pour que la complainte soit recevable, était étrangère au droit romain. La mention du terme d'une année n'y apparaît que quant au délai dans lequel l'action doit être internée : Intra annum quo primum expcriundi polesias fuerit, agere permittam; ce qui signifie, croyons-nous, bien qu'il y ait controverse sur ce point, que le juge n'avait pas à s'occuper de troubles remontant à plus d'une année avant l'émission de l'interdit. Notre législation veut aussi que la complainte soit exercée dans Tannée du trouble; seulement Tannée dont il s'agissait à Rome était une année utile, ce qui s'écartait beaucoup de Tannée continue, dont l'expiration amène en droit français la déchéance de l'action possessoire.
Il ne suffisait pas néanmoins, pour avoir gain de cause, que le juge eût constaté que telle des parties possédait effectivement au moment de l'interdit. La possession reconnue en fait navait droit à la protection de la justice qu'autant qu'elle était exempte de certains vices. Ces vices étaient au nombre de trois, savoir la violence, la clandestinité et le précaire. Toutefois les vices précités n'avaient qu'un caractère relatif; ils ne nuisaient qu'à la condition d'exister vis-à-vis l'adversaire : Nec vi, nec clam, nec precario, au auvosaiuo. C'est ce qu'explique le § 4, Instit., De interd., de même que la loi 1, § 0,
/ h poi /'/., "ii Ulpien enseigne que 1 1 i" >n doit i
en con i dé ration, bien qu'elle Bit de la V, ►lenco, à l'ai l< * clandi ou enfin gré
precarium, pourvu que le uval de ce p la y ictim • de la i iol< nce ( , n'ait paa ign< •
posa ission, ou ne v"!i pas l'auteur de la concet ion à pi •
Supposons que le pi-r<: ait reconnu qu'à l'époque de l'interdit la po :i existait bien chez l'un des plaideurs, Nunaéi
par exemple, mais en même temps qu'ell< adversartOi par rapporl à Aulus; quelle va être l'iasue du procès? Ne faut-il j>us dire qu'Àulus triomphera, puisqu'il ne rencontre qu'une possession vicieuse à son égard, irocnera
ccitt' conséquence qu'il léussira dans un interdit rctinendœ po* sessitmit, bien qu'il ne possède pas de fait intcrdicli temporc? Devra-l-on, au contraire, renvoyer Aulus à intenter un interdit recuperandœ possessionis ? C'est une question depuis longtemps controversée, et qui divise encore les auteurs.
Savigav 2 résout la difficulté en faisant la distinction suivante : le non-possesseur, eu collision avec un possesseur q .1 n'a qu'une possession vicieuse relativement à son adversaire, est-il celui contre lequel l'interdit a été sollicité, ou bien Tat-il sollicité lui-même? Ainsi Aulus, qui possédait un fonds, en a été expulsé violemment par Numérius; cependant il ne se résigne pas à laisser jouir tranquillement celui qui i;a dépouillé. Dans cette situation, Numérius s'avise de réclamer le secoure de l'interdit Uti possidetis. C'est lui qui prend l'initiative de la lutte judiciaire ; il a la témérité d'appeler in jus sa propre vict me. Savigny concède que cette procédure, loin de profiter au spoliateur, tournera contre lui. Non-seulement sa possession ne sera pas protégée, mais encore l'examen qu'il a imprudemment appelé sur sa position fera reconnaître que c'est au profit de son adversaire que le droit de possession existe; Numérius sera tenu de restituer, sinon il sera condamné. Le résultat
1 Quodait Prxtor in interdicto, nec ¥i, nec clam, nec precario, alter ab altero possidetis, hoc eo pertinct : ut si quis possidet vi, aut clam, aut precario, si quidem ab alio, prosit et possessio; si vero ab adversario sua, non debeat cun, propter hoc, quod ab eo possidet, vincere; has enim possessiones non debere proficcre palam est.
2 Traité de la possession, § 37»
devrait être tout différent, suivant le même auteur, si le débat a été, au contraire, provoqué par Aulus, qui, après avoir subi une expulsion, a eu le tort quand il ne possédait pas de réclamer l'émission d'un interdit retin. po.ssess. En vain établira-t-il que son adversaire n'a conquis sa possession actuelle qu'au moyen de violences exercées contre lui Aulus, il échouera pour avoir mal procédé; il aurait dû recourir à l'interdit Undevi.
Nous repoussons, de concert avec Keller ' et de Vangerow 2, la distinction proposée par Savigny, et nous pensons qu'Aulus doit triompher dans les deux cas. La distinction que nous combattons méconnaît le caractère de duplicité qui appartient à l'interdit Uti possidetis ; elle a le tort de séparer les rôles de demandeur et de défendeur pour attribuer exclusivement chacun de ces rôles à telle ou telle partie. Les Komains n'entendaient pas ainsi les choses; ils plaçaient les deux plaideurs dans une situation identique. Écoutons ce que nous dit à ce sujet Gaïus, IV, 160 : « Duplicia sunt, relut Uti possidetis interdictum et Utrubi. ldeo autem duplicia vocanlur, quia par utriusque litigatoris in his conditio est, nec quisquam prœcipue reus vel aclor intelligitur, sed unusquisque tam rei quam actoris partes sustinet : quippe Prœlor pari sermone cum utroque loquitur. »
Le juge nommé doit, aux termes de l'interdit, régler la possession entre les deux contendants de manière à assurer la libre jouissance de celui dont le droit est supérieur au droit de son adversaire. Qu'importe que l'un possède matériellement, puisque sa possession est vicieuse, et ne peut pas lui profiler (non debere proficere palam est)? Qu'importe que l'autre ne possède pas de fait, puisque l'absence de possession est suppléée par la faculté qu'il a de se faire restituer la chose? C'est comme s'il possédait en réalité, dit a,vec raison Ulpien, L. 17, pr., De adq. possess.*. La nouvelle possession n'ayant pu se fonder, l'ancienne possession est censée durer toujours dans les rapports des deux parties litigantes. Il n'y a aucune objection à tirer contre cette manière de voir de l'impossibilité admise d'une possession simultanée pour plusieurs personnes
* Zeitsch. fur gesch. Rechtsw., t. XI, p. 321 et suiv. 8 T. I, § 336.
3 Si quis vi de possessione dejectus sit, perinde haberi débet ac sipossideret, cum interdicto de vi recuperanda possessiojiis facultatem habeat.
in tolidum, I l'on i nt une
Impossibilité phy ûque, I l q i p if tint fiction
juridique forl équitable *i • j« • I ancien jua i dé
comme encore po i»vis de ce ni gui nh eo "<i>>
poiiidet. Soug ce point de rue, i Ipien ' admet effectivem ni deux possessions, dont l'une doit l'emporter mr l intre : / çc poaideo cr ju$èù cauia, (u 11 <mt clam . ri a mm poi supericf tuto interdicto,
L'issue «lu procès, qui nous parât! inéri table pour l'hypothèse que saminons, étail d'autant moins douteuse le système formulaire que l'avantage de la ■ ion ne r< -tait
3 nécessairement pendant l'instance à celui qui possédait en fait interriicti tcmpore. .Nous savons par Ga!os qu'il y avait I
à une fructût licitatio, et que la | lion intérimaire était
attribuée an plus forl enchérisseur9. N'eet-il pas évident q
si c.'lni (|ni a sollicité l'interdit »'.>t resté adjudicataire, e( qu'il prouve que son adversaire avait employé la violence pour l'expulser, il serait ab d'imposer ai i posf —
sion an plaideur qui est le véritable ayant droit à c»nte p session?
U est cependant une observation qui seprésente naturellement pour faire la critique du système que nous adoptons ; elle consiste à dire que ce système rend inutile l'interdit i'nde vi,
' L. 3, 77 r., Uti pnssid.
2 Cet expédient de la licitatio a entraîné quelque? auteurs à dire que désormais le défendeur était l'adjudicataire, et le demandeur le non-adjudicataire. Gela n'est pas plus exact que la détermination des rôles de demandeur ou de défendeur d'après cette circonstance qne celui-ci a sollicité l'interdit, tandis que celui-ià a été appelé in jus. Chacun reste à la fois demandeur et défendeur: chacun peut obtenir ou subir une condamnation, voilà la vérité. Nous n'apercevons qu'un cas, déjà signalé plus hjut, où l'effet de la licitatio aurait dans l'avenir de l'importance pour assigner leur rôle aux parties; ce cas, assez peu fréquent en pratique, est celui où ni l'un ni l'autre ne parviendrait à prouver sa possession. Chaque plaideur échouera dans sa sponsio ; il encourra sans doute une condamnation sur la restipulatio de son adversaire; mais ces condamnations pareilles se neutraliseront. On ne pourra aller plus loin; la summa Ucitationis ne sera pas exigible; lejudicium secutorium sera impossible. Il ne resîera que la ressource de la voie pétitoire, dans laquelle devra s'engager en qualité de demandeur celui que l'adjudication a privé de la possession, qui semble devoir rester là où elle a été fixée par suite de la licitatio.
puisque L'interdit Uti possidctis en aurait tenu lieu. Or, les
jurisconsultes romains séparent nettement ces deux interdits, leur assignent un but différent, et supposent que chacun d'eux correspond à une situation distincte; ce qui est notamment mis en relief dans la loi 1, § 4, Uti possid. — Nous répondrons que la concession au dejectus contre le dejiciens de la voie de l'interdit Uti possidetis, simplement facultative pour lui, ne l'empôehe pas de recourir, s'il l'aime mieux, à la voie de l'interdii Undevi. Ce dernier interdit, comparé à l'interdit Uti possidetis, présentait des avantages considérables, qui devaient le faire préférer toutes les fois qu'il y avait eu dejectio, de telle sorte que, dans la pratique, la ressource de l'interdit Uti possidetis n'était sans doute en général invoquée que par celui dont la possession avait été seulement troublée, et qui dès lors n'avait pas à sa disposition l'interdit Unde vi. Par suite, il était exact de dire que chacun des deux interdits avait son domaine particulier. Le parallèle suivant fera ressortir la vérité de la proposition que nous venons d'énoncer.
En premier lieu, l'interdit Uti possidetis n'est utile qu'autant que l'adversaire est encore en possession. Il a pour but, en effet, de régler un état de possession contesté entre deux personnes dont chacune prétend posséder; et la mission du juge est de rechercher uter possidet. On ne comprendrait pas d'ailleurs la mise aux enchères «Mitre les plaideurs de la possession intérimaire, si l'immeuble litigieux était possédé par un tiers. Il en est autrement pour l'interdit Unde vi, qui est donné contre le dejiciens, quand bien même il aurait cessé de posséder à son tour, L. 1, § 42, Devi. Sans doute le nouvel occupant, do quelque manière qu'il soit entré en possession, n'est pas exposé à l'jnterdit Unde ri vis-à-vis de celui qu'il n'a pas expulsé, L. 7, eod. tit.; mais celui qui a usé de violence n'en reste pas moins tenu à réparer le délit qu'il a commis, ce délit ne lui eût-il laisse* aucun bénéfice, L. 15, ibid.. — D'un autre côté, la portée des restitutions que le plaignant pouvait obtenir par la voie de l'interdit Unde vi était plus ample que s'il se fût contenté d'user de l'interdit Uti possidetis. D'abord, en ce qui concerne les frniis, le dejectus, qui intentait l'interdit Unde vi, avait le droit de se faire tenir compte des fruits depuis le jour où il avait été expulsé, tandis que, sur l'interdit Uti possidetis, le point de départ à ce sujet ne remontait pas au delà du mo-
menl où l'inlci ' . I , .', 50, /)■ n. i'
condamnation ru principal, le juge, dâm l'interdit i fi m tfcfM, n'avait ;i : 'occuper que de la dont II |
on était en litige; encore n'était-ce qoe la râleur de la m qui devait être prise en conaidéi ion, <• >mra l'ait obaerv t Ulpien, I-, 3, ;, i ] . Uiïp >i •"'.. point l'opinion contrairede Servies. Dans l'interdit / net w, la règle élait que le dejectui devait être replacé dans la n. position que s'il n*y avait pas en dejertio, l.. i. [\ :',] . l> To it le dommage qui a'en était suivi donnait lien à une réparation, dont l'appréciation se faisait avec beaucoup d rilé. Ainsi, bien que cet interdit ne s'appliquât qu'aoi immeufa la condamnation comprenait la valeur d<; ions 1»*^ meublée qui se trouvaient sur le Fonds lors de l'expulsion [qumque ibi hahuit, die t. L. 1, § 33), meubles appartenant au dejectus, ou dont la responsabilité lui incombait. Si quelques-uns de cos objets avaient péri postérieurement, môme paT cas f^ituit, le dejû devait supporter cette perte; on le traitait à l'égal d'un voli <4onsidéré comme étant toujours in mora : Sicut fur hominis flinm mortuo eo tenetur, ibid., § 34. On conçoit que, quand le débat roulait uniquement sur le point de savoir qui possédait, toutes ces questions d'indemnité restassent étrangères au procès, tandis qu'elles étaient une suite naturelle du délit imputé au défendeur, délit qui était l'objet principal de l'instance dans l'interdit Unde w1. Aussi no trouvons-nous, dans le titre Vtipos-
1 Parmi les causes de dommages et intérêts à apprécier dans l'interdit Unde vi devait se rencontrer l'interruption de l'usucapion, conséquence de la dejectio, suivant la loi 5, De uturp. Malgré sa réintégration, le possesseur de bonne fui qui avait été dejectus ne pouvait profiter du temps de possession .intérieur. Il fallait recommencer à nouveau l'usucapion, qui n'était même plus possible, si la mauvaise foi était survenue avant la reprise de la possession, ainsi que le décide formellement la loi 7, § 4, Pro empt. (4 1-4 . Sous ce point de vue, le droit romain était plus sévère que notre droit actuel, qui considère la possession comme non interrompue tant qu'elle peut être recouvrée par la voie du possessoire (art. ÎÎ43 C. Nap.j; ce qui doit s'entendre non-seulement du cas où la rest;tution ordonnée par la justice s'opère avant l'expiration de l'année, mais encore du cas où, la complainte ayant été exercée en temps utile, la sentence n'intervient et n'est exécutée que plus de douze mois après que l'ancienne possession avait cessé. — Ne pourrait-on pas soutenir qu'à cet égard, en droit romain, il y avait intérêt pour le dejectus à user de l'interdit Uti possidetis, envisagé comme étant retincndar possessionis, et par lequel on prétendait avoir continué
sidetis, aucune mention des dommages et intérêts accessoires, qui occupent tant de place dans le titre De vi. — Enfin, la procédure de l'interdit Unde vi était moins périlleuse et moins compliquée que celle de l'interdit Uti possidetis. On pouvait, en effet, dans un interdit restitutoire, échapper, en demandant une formule arbitraire, aux sponsiones pœnales inévitables dans un interdit prohibitoire. On arrivait alors à obtenir immédiatement la restitution de l'immeuble ou une condamnation. Dans l'interdit Uti possidetis, il fallait d'abord faire statuer sur le mérite des sponsiones et des restipulationes réeiproques, puis engager, pour recouvrer la possession, une instance particulière. ïlappelonfinous aussi la mise aux enchères de la possession, qui exposait à une nouvelle peine l'adjudicataire, au cas où il succombait.
Si Ton accorde, comme nous le faisons, la faculté d'user de l'interdit Uti possidetis à celui qui ne possède pas, quand il n'a en face de lui qu'un adversaire dont la possession est
légalement [juste) à posséder? Le recours à un interdit recuperandx possessions entraînait l'aveu de l'interruption de la possession, tandis que l'emploi de l'interdit Uti possidetis eût évité cet inconvénient. Nous ne voyons aucun autre moyen de sauvegarder quant à l'usucapion les intérêts du possesseur qui a subi une expulsion. Quoiqu'il réussisse à se faire réintégrer en employant la voie de l'interdit Unde vi, nous ne pensons pas que le gain du procès puisse anéantir dans le passé et faire tenir pour non avenue la possession exercée par le dejiciens : Res facti infirmari jure civiii non potest. On doit se garder d'entendre d'une façon absolue ce que dit Ulpien, L. 17, pr.y De adq. possess., savoir que celui qui a la faculté de recourir à l'interdit Unde vi peut être considéré comme ayant la possession ; aussi ne l'avonsnous appliqué qu'aux rapports entre le dejectus et le dejiciens à propos du débat sur la possession qui s'élève entre eux. D'un autre côté, on ne saurait invoquer, pour autoriser l'usucapion, les règles sur l'accession des possessions, en faisant du défendeur qui restitue par l'effet de l'interdit Unde vi l'auteur du dejectus. Sans doute la loi 13, § 9, De adq poss., admet Vaccessio à la suite d'une restitution ordonnée par le juge. Mais les décisions contenues dans cette loi 13, de l'aveu de tous les auteurs modernes, avaient trait à Vaccessio possessionis, telle qu'elle fonctionnait au temps des jurisconsultes à l'occasion de l'interdit Utrubi. Quand il s'agit de la jonction des possessions, au point de vue de l'usucapion, à l'égard d'un successeur à titre particulier, Vaccessio n'est possible qu'autant que la possession que le successeur veut joindre à la sienne était une possession utile pour l'usucapion. Telle n'était pas la possession de l'adversaire qui s'était emparé par violence de l'immeuble qu'il restitue. Telle n'était pas également la possession du pracdo, dont parle le § 0 de la loi 13, ce qui prouve que ce texte es étranger à la matière de l'usucaplen.
victeuai i i , il dévie d r
nomment iil pas C<
qui s'étail tail dé 'mule d Remar-
quone d'abord <| ■•• la lé 'i lation romaine n cri!.- iv (le de noire droit, é frite aujourd'hui d in du Code de procédure civile, Buivanl •• le dema
au péliloire n'csi plus recevabl • .1
jurisconsultes romains ne faisaient pas d ffl :ullé d'autorisé celui qui s'étail engagé dans la voie péril . » - ri « i i -
cation à renoncer à la procédure qu'il obtenir un triomphe plus commode au moyen d'un interdit où la preuve ne d vmi porter que sur- la p< on et sur 1 1 pro-
priété. C'est ainsi que la loi 18, § 1, De vi, permet au plaideur qui avait intenté une revendication de ressaisir l'avantage la possession par l'exercice de l'interdit Undevi Cette solution est aisée à comprendre : le dejectus né possède pas; rôle de revendiquant se conçoit dans cette situation. Ma loi 12, § 1, De adq. posais., décide également que, nonobstant une revendication entamée, ii est possible pour recourir à l'interdit Uti pussidtti*. Dans les idées romain cependant, la revendication ne compèle qu'à celui qui ne p sède pas : Actio enim nunquam ultro possessori daf.ur. L. I, §6, Uti possid. L'état de possession en faveur de l'une < parties se trouve fixé par le rôle de défendeur à la revendication qui lui est laissé ; et l'attention du demandeur a du êtreapp<sur ce point, puisque c'est à titre de non-possesseur qu'il a reçu la caution judicatum solvi. Par conséquent, si l'interdit Uti possidetis exige absolument pour réussir l'exercice actuel de la possession, l'hypothèse prévue par ia loi 12, g 1, ne pourra se réaliser qu'autant qu'il y aura chez le revendiquant une ignorance assez peu croyable, l'ignorance de ce fait que l'immeuble est occupé par lui ou en son nom. Dans ia doctrine, au contraire, qui ouvre la voie de l'interdit Utipossidetis à celui qui en droit doit être envisagé comme possédant, parce que la possession de son adversaire est entachée d'un vice à son égard, l'explication de ce changement de procédure est plus simple à fournir. Quelqu'un ne possédait pas effectivement; en recourant à la revendication, il n'a t'ait que reconnaître un état de choses conforme à la réalité; il agissait en revendication, parce qu'il ne pôs&édait pas. Plus tard, il est
éclairé sur ce point que la possession, bien que lui manquant en fait, n'est pas perdue en droit pour lui, à raison de ce qu'il peut imputer à son adversaire iï^ l'eu avoir dépouillé soil violemment, soit clandestinement, soit au moyen d'un precarium. Il pourra alors, en laissant de côté la revendication, soulever pour le règlement de la possession actuelle, par la voie de l'interdit Uti possidetis, un débat qui doit, comme nous l'avons vu, se terminer à son avantage.
Condamnations possibles sur l'interdit Uti possidetis. — Nous ne reviendrons point sur les condamnations à titre de peine auxquelles pouvait donner lieu notre interdit. Nous ne nous occuperons que des condamnations ayant un caractère d'indemnité, du taux qu'elles devaient atteindre, et des chefs à l'occasion desquels elles pouvaient être prononcées.
Quand le vainqueur n'était pas celui qui était resté adjudicataire de la possession intérimaire, il pouvait faire condamner t-on adversaire au principal. Le parti le plus simple pour obtenir réparation du préjudice était de se faire réintégrer en possession manu militari. L'énergie des pouvoirs qui, suivant nous, appartenaient au juge romain dans les actions arbitraires, permettait de se comporter de la sorte: et, d'un autre côté, l'application à cette hypothèse de la formule arbitraire, fort désirable assurément, peut être induite de divers passages de Gaïus : Nisi restituât mihi possessionem... condemnatur, IV, 160, in fine; possessioacm restituere jubetur, IV, 167. La voie d'une condamnation pécuniaire est cependant ici, comme en général, indiquée par les textes; nous voyons même, dans la loi 3, § 11, Uti possid.y que la manière de calculer le montant delà condamnation avait divisé les esprits. Suivant Ulpieu, ce qui doit être estimé ce n'est point la valeur de la chose, c'est l'intérêt qu'avait le gagnant à conserver la possession ; quanti uniuscu jusque interest possessionem retinere. — A ce sujet, nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer combien une pareille appréciation était délicate. Si par hasard le vainqueur était propriétaire, l'intérêt puur lui était égal à la valeur de la chose. Faudra-t— il donc que le juge se livre à l'examen de la question de propriété, et qu'il mêle ainsi le pétitoire et le possessoire? Y avait-il seulement possession de bonne foi, l'intérêt peut encore s'élever au même chiffre, uans le cas où l'usa-
espion était imminente, el n'a manqué de implir qve
le lait de relui qui doil être condamné. Pe I
d'usucapion étaient-elles au contrai ; com-
ment calcul) qui que sûreté les probabilités que V
nir réservait à cel égard f S( il enfin que d'un :
sur de mauvaise foi) l'intérêt à la conservation de la | ion apparaît encore comme plus problématique, puit ce possesseur était menacé d'une demande i n revendical sur laquelle il aurait dû tenir compte des fruits p des fruits négligés. Qui pourrait se hasarder e le tort
que lui cause la perte de la po i du quant\
res est, d'après la hase indiquée par Ulpien, nous semble une œuvre pleine de difficultés; et le juge romain devait être fort habile pour fixer un chiffre précis de condamnation en rapport avec le dommage à réparer. Sans doute* habituellement le pr< ces se dénouait par la restitution de la chose litigieuse. Cette n.'stitution offrait au vaincu le moyen d'échapper à une condamnation qui devait revêtir un caractère exorbitant. Défi qu'il était reconnu, en effet, que l'une des parties n'était point fondée à prétendre à la possession, la résistance à l'ordre de restituer l'eût évidemment constituée en dol, et eût autorisé l'application du juramenlum in litem de la part du vainqueur.
L'appréciation du juge pouvait-elle porter sur le dommage antérieur à l'émission de l'interdit? Cette question, que nous avons déjà indiquée, et sur la solution de laquelle les auteurs sont divisés, peut se présenter indifféremment, soit dans le cas où le vainqueur n'est pas demeuré adjudicataire de la possession, soit dans le cas inverse où, ayant triomphé sur la fructuum licitatio, il aurait éprouvé un préjudice ,^ar suite du trouble, qui l'a obligé à solliciter un interdit. Keller 1 propose l'hypothèse suivante : Aulus est sur le point de couper une récolte; il en est empêché par Numérius, qui prétend avoir le droit de la prendre. Pendant ces débats la récolte vient à périr, et ce n'est qu'après cette perte consommée qu'Aulus recourt au magistrat, et se fait délivrer l'interdit Ulipossidetis. En vain, dit Keller, Àulus prouvera-t-il que la possession du fonds lui appartenait, et que c'est à tort que Numérius a fait obstacle
1 Zeiticn. fur gesch. Rechlsw., t. Xi, p. :>0G.
à l'enlèvement de la récolte. Pourvu que Numérius se soit abstenu depuis que l'interdit a été rendu d'apporter aucun trouble à la jouissance de son adversaire, ce dernier devra perdre son procès; il ne pourra réussir à obtenir une condamnation sur les sponsiones, non plus qu'un dédommagement à raison du préjudice qui lui a été occasionné.
Le raisonnement de Keller et de ceux qui suivent la même doctrine1 se fonde principalement sur le caractère prohibitoire de l'interdit Uti possidetis. Il n'y a, disent-ils, de défense possible que pour l'avenir, non pour le passé. L'infraction à l'ordre du Préteur, tel qu'il est conçu, n'est pas vérifiée, ce qui est la condition sine quâ non d'une condamnation à intervenir. Aussi les Romains admettaient-ils, à côté des interdits prohibitoires, ayant pour but d'empêcher la perpétration de tel ou tel acte, des interdits restitutoires, dont l'utilité se faisait sentir alors qu'il s'agissait d'une réparation pour des actes consommés. Cette distinction ressortirait notamment de la loi 1, § penult., Ne quid in/lum. (43-13), où se trouvent rapprochés deux interdits distincts, l'un simplement prohibitoire, l'autre restitutoire. A l'égard du premier, le jurisconsulte s'exprime de la sorte : Pertinet ad ea quœ nondum facta sunt, tandis que le second serait nécessaire, si l'on avait à se plaindre de faits accomplis : Si quid jam factum est, per hoc interdictum restituetur. On invoque également la règle suivant laquelle il n'était pas permis, sur l'interdit Uti possidetis, de se faire tenir compte des fruits, si ce n'est depuis l'émission de l'interdit.
Certains auteurs cependant ne vont pas jusqu'à dire que le dommage causé doit rester sans réparation, et ils concèdent qu'une fois le droit à la possession établi, une instance particulière pourra être ouverte à ce sujet. Cette concession est de toute équité; supposez qu'au moment ou Aulus, ayant perdu sa récolte par le fait de Numérius, se présente injure pour arriver à faire constater son droit de possession, l'adversaire reconnaisse l'existence de cette possession et avoue ainsi son tort, une action en dommages et intérêts ne serait pas refusée par le magistrat. Numérius doit-il échapper à celte action, parce qu'il a résisté jusqu'à l'émission de l'interdit, et que c'est depuis lors seulement qu'il s'est gardé de troubler Aulus dans
1 Voy., par exemple, Sehmidt, p. 53 et suiv.
sa jouissance? Quant à nous, il noui parait ploa simple d'adaaeltra avec Savigny qu'il n'y aura pas lieu a d< pi teèi -• que, l'interdit Uti pouidêtit ayant élé d< au-
torisé à Faire entrer en ligne de compte p à prononcer le domma l l'interdit, et qui a m<
précisément bod émission.
Cette doctrine, comme le fait obsenrei ii harmonie avec les termes de l'interdit, et la prescription qui s'y trouve mentionnée n'aurait pasd . rapportée i un
autre cas. L'interdit, en effet, posait une limite au domm qu'il fallait prendre en considération ; ce domma ivait pas
remonter à plus d'une armée antérieurement i l'époque i à il avait élé possible d'agir : luira annum quo primum ixperiwtuii potestas fuerit. La faculté d'invoquer la protection de la justice n'existe que <Ju moment où un trouble à la p manifesté. Tant qu'il ne se sera pas écoulé p us d'une année à partir de l'instant auquel le droit d'agir était né, le trouble apporté à une possession régulière tombe donc ioua le coup de l'interdit. — Pour rendre compte de cette restriction, nos adversaires ont imaginé d'appliquer l'annalilé au temps durant lequel celui qui avait obtenu Tinterait pouvait en tirer paru; l'interdit se serait périmé, prétendent'ils, par le laps dune année. Ainsi, après s'être l'ait délivrer l'interdit Uti potsîdetis, comme une précaution bonne seulement pour l'avenir, il 1 a rester dans une position expectante jusqu'à ce que l'adversaire se permît un trouble nouveau. Demeurait-il en paix pendant plus d'une année, et ne recommençait-il qu'après ce déiai à gêner la possession qu'il avait jadis inquiétée, le premier interdit ayant épuisé sa force, il aurait fallu en réclamer un second, qui aurait élé encore impuissant à réprimer le trouble récent, faute d'effet rétroactif. L'interdit Uti possidetis serait donc toujours arrivé trop tard pour châtier un adversaire constamment assuré de l'impunité, pourvu qu'il eût soin d'accorder au possesseur un répit d'une année après chaque interdit. Ne suffii-il pas d'exposer un pareil système pour qu'il soit jugé, sans qu'il soit besoin d'en faire la critique? Celte bizarre interprétation n'entrait pas assurément dans l'esprit des compilateurs des Pandectes. De leur temps, le préalable d'un interdit n'était plus nécessaire à celui dont la possession avait été troubléeune action lui était ouverte immédiatement : cependant la cou-
dition de l'annalité s'est conservée. Cela veut-il dire que le recours à l'autorité n'aura de valeur que pour tenir en haleine pendant une année son adversaire, qui en sera quitte pour suspendre ses entreprises dînant ce délai, sanf à les recommencer ensuite, et toujours sans danger? Ajoutons enfin que le sens naturel donné par nous à la teneur de l'interdit a été accepté par la pratique générale, que telle est la base de notre législation ancienne et moderne, qui a mesuré plus ou moins exactement l'efficacité de la complainte sur celle de l'interdit Uti possidetis des Romains, en exigeant que la complainte fût intentée dans Tannée du trouble.
Nous avons vu précédemment que le juge nommé à la suite de l'interdit Uti possidetis devait examiner quel intérêtavaitlegagnant à conserver la possession (quanti interest relinere possessionem), ce qui doit s'entendre de la conservation d'une possession paisible. DansPespèce proposée parKeller, l'appréciation de cet intérêt ne s'étend -elle pas légitimement au dommage prévu par cet auteur? Si Aulus5 en effet, n'eût pas été gêné indûment dans sa possession par Numérius, il aurait bénéficié de cette récolte qui a été perdue pour lui parce qu'il a été empêché d'exercer la jouissance dans laquelle il était fondé. En modifiant un peu les faits, on peut imaginer que l'ayant droit à la possession d'une servitude de passage sur le fonds d'autrui a éprouvé un obstacle à l'exercice de cette servitude, et que par suite de cet obstacle il n'a pu enlever sa récolte qui a péri. Cependant, en recourant à l'interdit De itinere, qui était prohibitoire de même que l'interdit Uti possidetis, il fait reconnaître que c'est à tort qu'il a été gêné dans la possession de la servitude. Ne serait-il pas dérisoire de soutenir que celui qui a opposé cette résistance téméraire ne devra pas être condamné, pourvu qu'il laisse enlever les récoltes futures, de telle sorte qu'il aura pu, sans être exposé à payer aucune indemnité, priver d'une récolte son adversaire?
Dans la doctrine que nous combattons, on attache trop d'importance au préalable de l'interdit. Cet expédient, qui fut d'abord nécessaire comme moyen d'engager un procès, et qui se maintint pendant longtemps après qu'on aurait pu s'en passer, ne pouvait avoir pour résultat d'innocenter des laits coupables, dont la répression était réglée anciennement par le droit prétorien. Chacun devait savoir qu'en apportant à une
possession régulière uo trouble qui entraînait un dommage, il
lit à ■ [uei el périls, et qu'il encourait l'ob
de réparer le mal qu'il avait pu causer. Du acte illîcil préjudiciable a ■ l'il devait reslei impuni p
qu'il n'aurait pas eu pour précurseur in interdit rendu par le Préteur, il y aurait une lacune regrettable dans la législation romain»'. Mais elle ue mérite pas de aubir du pareil reproche. Nous voyons, en effet, que des dommages et intérêts pouvaient être obtenus dans des cas auxquels s'appliquait la procédure des interdits, Lien que cette forme eût été n< , ( i
L. 9, De rclig. (11-7), suppose que quelqu'un a été empêché de faire une inhumation Jà où il avait le droit de la faire. Au lieu de recourir à l'interdit qui protégeait la jouissance des lieux religieux, il prend le parti d'inhumer ailleurs, et il intente une action in factura au moyen de laquelle il fait condamner son adversaire, quoique celui-ci n'ait pas contrevenu à un interdit, à le rendre indemne des frais auxquels il a été entraîné, condition, cela se conçoit, de prouver qu'il était autorisa à utiliser le lieu religieux dont il ne lui a pas été permis dvir. Admettons, au contraire, que l'inhumation ait été dinV qu'en présence de la résistance opposée, l'intéressé ait fait par exemple la dépense d'un embaumement, qui lui a permis de mener à fin la procédure de l'interdit De mortuo inferendu, par suite de faire reconnaître son droit et écarter l'obstacle éprouvé, serait-il raisonnable de prétendre qu'il ne pourra obtenir une indemnité, parce qu'il n'y avait pas encore un interdit émis à l'époque où la dépense a eu lieu ?
Nous croyons également qu'on abuse de la forme prohibitoirê dans laquelle était rédigé l'interdit Uti possidetis pour restreindre mal à propos la portée de cet interdit. Quand il n'y a autre chose qu'un trouble apporté à la possession, c'est surtout l'avenir qui doit être garanti. L'intérêt essentiel du possesseur troublé est de faire cesser désormais les entreprises dirigées contre l'état de choses actuel. Habituellement, il lui suffira d'obtenir sécurité pour la continuation paisible de sa possession, et il n'aura pas besoin de réclamer des dommages et intérêts pour le passé, parce qu'il n'aura pas, en général, éprouvé un préjudice sérieux. Mais si les actes commis par l'adversaire ne se sont pas bornés à inquiéter le possesseur, s'ils lui ont causé une perte matérielle, ou bien il faut déclarer
que cette atteinte poriée ù une possession qui aurait dû êlre respectée demeurera impunie, ce qui accuserait un vice dans la législation, ou bien il faut admettre, ce qui est beaucoup plus équitable, qu'une réparation peut être exigée. Dans ce dernier cas, renverra-t-on le règlement de cette réparation après l'époque où l'existence de la possession injustement troublée aura été judiciairement constatée? C'est là ce que pensent certains esprits. Nous estimons, quant à nous, qu'il est plus simple de finir en une fois, et d'abandonner au juge qui statue sur la possession le soin de fixer toutes les conséquences de la perturbation éprouvée dans sa jouissance par celle des parties qui triomphe. C'est ce qui nous paraît rentrer naturellement dans les termes de la mission qu'il a reçu du magistrat, dans la mesure de l'appréciation qu'il doit l'aire pour baser la condamnation qu'il prononce {quanti interest retinere possessionem).
La règle suivie quant aux fruits, qui n'étaient exigibles qu'à partir de l'interdit, n'a rien qui contrarie notre système, si l'on entend cette règle dans son sens véritable. Elle vout dire que celui qui s'est emparé irrégulièrement d'un fonds, et qui n'a en présence de lui qu'un possesseur, bénéficiera des fruits qu'il a perçus jusqu'au moment où l'ayant droit à la possession se sera fait connaître. Il n'aura pas à rendre compte du profit qu'il aura retiré antérieurement de son indue possession, bien qu'il soit de mauvaise foi, contrairement à ce qui se passerait s'il succombait sur une revendication. Pour qu'il en soit ainsi, il faut supposer que les fruits ont été recueillis sans opposition, avant la manifestation du droit du possesseur, qui a négligé de défendre de suite sa possession. Si, au contraire, un tiers vient s'emparer des fruits de l'immeuble possédé activement par un autre au mépris de la possession qui est flagrante, s'il traduit ses prétentions à la possession en se saisissant d'une récolte pendante, ou qu'en faisant obstacle à l'enlèvement de la récolte accrue par les soins du possesseur actuel il en amène la perte, il ne saurait lui êlre permis de se placer à l'abri de la règle dont nous parlons. Elle n'est pas faite pour ce cas; et l'exemption de la responsabilité du préjudice causé par un pareil trouble à une possession établie constituerait assurément une iniquité choquante.
Nous terminerons par une dernière observation cette dis-
torilé dei Domi qui défendent i
Noi adversaires, pour dénier bu juge nommé par s i m t « • <!<• l'interdit Uti ponidelis la faculté de condamner à la
du domma irieur, te placent dana une hypoih
rend impoaaiblea l< léquencea natui rdit.
Ils tupp >S( ni que le o mira licteur à la possession a pei devant la magistrat à dire que la fa-
veur, ce qui eat nécessaire, nous le savons, pour amener la délivrance de l'interdit. Cependant, dm foia l'interdit dél il est décidé à s'y conformer et à s'abstenir de tout trouble postérieur. Mais alors la procédure consécutive à i'ino-rdir, ({ni constitue les particularités de la dit n 3urun état de
possession, ne pourra pus se développer. Le rivai du seur abandonne on réalité la prétention qu'il avait aouteone jusque-là. Il évitera de participer aux enchères ouvertes la possession intérimaire; il refusera de répondre à la spomio pœnalis dans laquelle il est assuré de succomber, puisqu'on contestant devant le magistrat le droit de son adversaire il a déjà certainement troublé une possession qu'il est résolu à respecter maintenant. On sera donc dans la même position que si, au moment de la première comparution injure, l'un*' des parties eût reconnu la possession de l'autre, lin présence de cette défaillance de l'un des plaideurs qui recule devant l'épreuve de l'interdit Uli po^idetis, le Préteur, croyons-nous, aurait accordé à celui qui avait à se plaindre d'un dommage à lui causé relativement à un immeuble qu'il possédait de l'aveu de l'auteur du trouble, une action in factum, une action utile. par analogie de la loi Aquilia. Veut-on admettre que l'auteur du trouble laisse se dérouler la procédure et s'engager les sponsiones pœnales : l'inertie à laquelle il se résigne postérieurement à l'interdit ne peut le sauver d'encourir les peines ordinaires, puisqu'il y a eu vis exercée contre une possession établie, qui a dû être défendue judiciairement. Ne serait-il pas étrange que l'on échappât du moins, pour avoir suivi jusqu'au bout un procès téméraire, à une réparation que l'on n'eût pu éviter, si l'on avait conjuré dès le principe le débat sur la possession?
Il nous reste à dire quelques mots sur la troisième fonction
assignée par Savigny à l'interdit Uti possidetis. Abstraction faite de tout trouble déjà apporté à la possession d'un immeuble, abstraction faite également de toute revendication projetée, pour l'organisation de laquelle les rôles des parties seraient à déterminer, l'interdit Uti possidetis permettrait, en outre, à celui qui aurait sujet de redouter que sa possession ne fût inquiétée dans l'avenir par tel individu, de provoquer, à l'en contre de ce rival éventuel, un débat sur celte possession, afin de la mettre désormais de ce côté à l'abri de toute contestation. Pour assurer son repos futur, on pourrait exiger de celui qu'on soupçonne avoir le dessein de vous troubler un jour la prestation d'une cautio, que les commentateurs ont qualifiée cautio de non amplius turbando. Cette cautio, suivant un usage assez commun en droit romain, consisterait en une satisdatio, et celui qui refuseraitde s'engager avec adjonction de fidéjusseurs serait exposé à subir une condamnation. Savigny reconnaît cependant qu'il n'existe pas de texte positif en faveur de cette doctrine, et il renonce à l'argument que l'on tirait autrefois de la loi unie, C, Uti possid., la satisdatio dont il est question dans cette loi s'appliquant à un autre cas, ayant trait au défendeur à la revendication qui veut conserver l'avantage de la possession durant le procès. Tel est effectivement le véritable objet de cette constitution, que nous aurons à citer quand nous traiterons des interdits doubles en ce sens qu'ils servaient indifféremment soit à faire acquérir, soit à faire recouvrer la possession. Toutefois, ajoute Savigny, la faculté d'exiger une semblable caution découle du droit général de faire exécuter une; sentence, et n'a pas besoin d'être écrite formellementdans la loi. Telle est aussi l'opinion assez commune chez les auteurs, partagée notamment par de Vangerow 1.
L'exactitude de cette théorie nous paraît néanmoins trèscritiquable. Nous regardons d'abord comme impossible d'imposer une cautio à celui qui appelé in jus ne résiste pas à son adversaire, et déclare ne point aspirera la possession. L'interdit en pareil cas ferait défaut, et il serait bien dur de punir par la charge d'une satisdatio des propos inconsidérés, exprimant une prétention qui n'a pas osé s'affirmer en justice *. Admet-
* Personne ne soutiendra qu'il soit permis de s'adresser au premier venu,
toni . bu contrai i •■, q • • la |»ïi rti • • m'Ivi ■ dr simples menaces, qu'el a rn il do posseth
qufelle ;i accepte le débat sur la po n, et qa'ell
vaincue. D'un autre côté, on ne peut lui reprocher auet ble, m en fail ni en droit, qui ail un préjudice à l'autre
partie, et qui puisse motiver une condamnation. La n ventive d'une iatisdalio pour l'avenir' est plus acceptai) rément dans cette hypothèse ; elle peut même s'appuyer nu analogies, par exemple sur la loi 2, § 18, Nequid in loc. pubL
(43-18), sur la toi 7, Si szrv. vind. 8-1;. NOUS don'
dant que la précaution d'une ialiidatw, qui l'explique, dans le
premier cas, par des raisons d'utilité publique, dans le Becond, par la nature du droit de l'adversaire, qui est un drr.it indéfini dans sa durée, puisse être étendue au profit de celui qui n i en définitive triomphé qu'au point de vue de la possession, & à-dire d'une situation de fait, d'un caractère transitoire, situation qui peut être aisément perdue. Pourquoi ne serai L-i 1 pas permis, sans s'exposer à une peine, de discuter de nouveau l'existence d'un avantage aussi éphémère que celui de la possession, dont une simple négligence fait déeheoir? Nous ne nions pas absolument que la garantie en question ne puisse être employée pour mettre un terme à des attaques réitérées, dictées
à quelqu'un qui n'a jamais manifesté la moindre prétention à la possession, pour lui dire : « J'appréhende qu'il ne vous vienne un jour la pensée de me contester la possession de tel immeuble; en conséquence, je vais vous prouver que je possède, et vous faire condamner, si vous ne voulez pas prendre l'engagement de ne point m'inquiéter. » Pour qu'un possesseur soit recevable à provoquer un débat sur sa possession , il faut sous-entendre que l'adversaire qu'il attaque s'est vanté d'avoir la possession, bien qu'il n'ait gêné la possession actuelle ni par un trouble de fait (une entreprise sur l'immeuble, ou un obstacle apporté à la jouissance), ni par un trouble de droit (en défendant, par exemple, au fermier qui détient au nom û'un autre de payer le fermage à son bailleur,. Le trouble de droit, comme le trouble de fait, peut causer un préjudice au possesseur, et motiver une condamnation à la suite de l'interdit Uti possidetis. Mais s'il n'y a eu aucune atteinte à la possession, s'il n'y a eu autre chose que renonciation en paroles de projets d'agression, nous accorderons bien au possesseur, quoique tel ne soit pas l'avis de tous les auteurs, la faculté d'appeler in jus celui qui s'est vanté de lui arracher la possession , aûn de le forcer à s'expliquer; seulement, dès que le danger d'un procès s'évanouit, parce que l'adversaire présumé décline le rôle qu'il paraissait devoir prendre, l'épreuve n'est-elle pas satisfaisante, et toute sécurité n'est-elle pas acquise au possesseur?
par un esprit de chicane. Ma il i :o paraît exorbitant d'attacher cette répression à l'insuccès d'une première contestation sur la possession, qui n'a pu assurer une condamnation, faute d'un dommage éprouvé.
Extensions données à Vinterdit Uti possidetis. — Jusqu'à présent nous avons vu l'interdit Uti possidetis fonctionner entre deux personnes qui soutenaient l'une et l'autre avoir la possession exclusive d'un immeuble. Il y avait identité dans les prétentions des parties, prétentions incompatibles, puisque la possession in solidum ne peut appartenir qu'à un seul, et que chacun des plaideurs s'attribuait d'une façon absolue l'avantage de la possession qu'il déniait à son adversaire. Voyons si l'interdit Uti possidetis ne pouvait pas recevoir d'autres applications, et servir à un règlement sur la possession, là où n'existait pas cette égalité dans les prétentions qui amènent une collision d'intérêts.
Il peut se faire d'abord que l'un des plaideurs, Aulus, ne prétende qu'à une co-possession., c'est-à-dire à une possession pro indiviso, tandis que l'autre, Numérius, soutient que la possession est à lui sans partage. L'hypothèse est prévue, L. 1, § 7, Uti possid., par Ulpien, qui déclare que l'interdit Uti possidetis pourra être employé pour vider ce différend l. L'interdit devra cependant recevoir une modification, en ce sens que le débat ne portera que sur une portion de la possession, l'autre portion étant incontestée. Aulus, en effet, ne dit pas qu'il possède pour le tout, ex asse, ce qui n'est allégué que par son adversaire ; il se borne, quanta lui, à demander que sa possession pour une part indivise, une moitié par exemple, soit reconnue et protégée; il succomberait, si la formule de l'interdit ne restreignait point la question qui doit être examinée à la part pour laquelle il réclame la possession. Le Préteur dira sans doute : Uti possidetis pro dimidia parte de qua agitur. Si Aulus triomphe, il ne pourra obtenir condamnation ou restitution que jusqu'à concurence d'une moitié pro indiviso. Mais il a intérêt à faire constater sa copossession, afin de pouvoir
1 Hoc interdictum locum habet, sive quis totum fundum possidere se di'cat, sive pro certaparte. sive pro indiviso.
irii eoauite à l'action commune dimdundof admise entre co-poeeeeieure dont lape (L ~,
«) .r>, Comm. dnid. , sans être pbligé 'I ml' nl<-r une n v-ndi-
cation />n> parte, qui exigerait la preuve d vu droit de propriété '.
Mm second lieu, un fi»';bnt sur la poss<- non peut s'élever
entre deu* individus, qui, sans vouloir ôtre préciaémenl dans la même position, soutiennent néanmoins que chacun d'aux a la faculté d'exclure L'autre de la jouiseance d'un immeuble.
Auluspréieiul que p'eat Im qui possède pleinemeoUe Coude a. • i
qui est autorisé à en prendre les fruits; il s'en attribue la table possession animo domini, sans admettre que cette possession soit grevée d'aucune charge. Numérius prétend qu'il est usufruitier du même fonds, et que c'est par lui que le fonds est exploité en cette qualité. Il ne s'arroge à la vérité que la quasi-possession; mais cette quasi-po 1 1 -t exclusive
de la possession effective et entière réclamée par Aulus. Il y a incompatibilité entre ces deux allégations, au point de vue de l'état de fait qui doit exister. La possession d'Aulus n'est pas moins troublée par l'opposition de celui qui veut jouir à titre d'usufruiùer que par celle d'un rival plus complet, qui voudrait, de même qu'Aulus, s'attribuer la possession animo domini.
Un interdit retin. possess., trouvait-il sa place en cette occasion? Remarquons d'abord qu'il y a eu en droit romain quelque hésitation pour reconnaître une possession en faveur de celui qui n'exerçait qu'une servitude. C'est ce qui est attesté par la loi 20, De servit., où nous voyons cependant qu'au temps de Javoléuus, contrairement à l'avis de Labéon, une quasipossession avait été admise quant aux servitudes, et que l'on accordait en conséquence des interdits quasi-possessoiresou utiles. Il y avait donc, de part ou d'autre, chez le possesseur ou quasi-possesseur qui occupait réellement l'immeuble, un
1 La licitatio fructuum était-elle usitée en pareil cas? Sans doute une mise aux enchères est possible pour la moitié comme pour le tout. Seulement, si l'adjudication se terminait au proQt de celui qui n'aspire qu'à la copossession, il y aurait inconvénient à laisser durant le litige la possession commune entre deux parties qui ne s'entendent pas sur les limites de leurs droitn. Peut-énre la licitatio portait-elle alors sur ia totalité dn fonds.
— 2ii —
état de fait qui avait paru mériter protection. Les scrupules qui avaient arrêté les jurisconsultes de l'époque d'Auguste se retrouvent encore, L. 1, § 8, Quod légat., dans la bouche d'Ulpieu, qui voit difficulté à concéder l'interdit Quod legatorum, interdit adip. possess., contre le légataire d'un usufruit qui s'est emparé de son chef de la chose léguée, attendu qu'il ne possède pas à proprement parler, et qu'il ne fait que détenir. Il conclut cependant à l'application de l'interdit, sans indiquer, au moins dans le texte à nous transmis par les compilateurs, qu'il devra y avoir une modification à la teneur ordinaire de l'interdit1. La même hypothèse est traitée dans le § 90, Vat. Fragm 2; et là il est fait mention d'un interdit utile, dont la formule nous est communiquée. Le Préteur ne dira pas seulement: Quod pomdes, il ajoutera : Quodque uteris frueris. Enfin le même Ulpien prévoit précisément le cas qui nous occupe, dans la loi 4, Uti possid. Il suppose d'abord qu'il y a conflit sur la possession entre deux individus qui prétendent occuper exclusivement, l'immeuble à titre d'usufruitiers, puis le même conflit entre deux parties dont Tune ne s'attribue que la qualité d'usufruitier, tandis que l'autre dit avoir la pleine possession (et si alter usumfructum, aller possessionem sibidefendat); et il enseigne que l'interdit Uti possidetis jouera son rôle dans les deux cas.
L'interdit ne devait cependant pas être rédigé absolument de la même façon pour l'une et l'autre des espèces rapprochées par Ulpien. Quand aucun des rivaux n'aspirait à la possession
1 Unde est quœsitum, si ususfructus vel usus fuerit alicui relictus, eunuque occupaverit : an hoc interdicto restituere sit compellendus? Movet quod neque ususfructus, neque usus possidetur, sed magis tenetur. Potcst tamen defendi competere interdictum. Idem dicendum est et in sercitute relicta.
* Ce fragment est ordinairement attribué à Ulpieu, ce qui est contesté (Zeitsch. fur gesch. Rechtsw., p. 341) de la part de Rudorir, qui pense que son auteur serait Vénulétus, par ce motif qu'Ulpien, à l'occasion de ce différend, se décidait à y appliquer l'interdit Uti possidetis direct. Mais Buchho'tz, dans ses notrs sur le § BO, Vat. fragm., fait observer avec raison que sans doute Ulpien expliquait qu'il entendait parler seulement d'un interdit utile, ce qui aura été elfacé par les rédacteurs de Justinien, qui, suivant la remarque de M. Pellat (Principes généraux, etc., n* 81, p. 70, note), ont l'habitude d'accorder à l'usufruitier les interdits possessoires sans prendre la peine d'ajouter qu'il s'agit d'interdits utiles.
propre me ni dit< , mal uniquement k li q n, il
était inutile d'employer le mol pouideiii qui deva n m-
placé par l'expression utitrUni-fi uittUni, Là, ■") contraire, dû se trouvaient en présence deux plaident qui pi aient exercer activement, celui-ci la possession véritable, celui-là seulement la quasi-possession, l'interdit devait contenir à ra fois des termes accommodés à chacune de ces préti imeies qui, en fait, ue pouvaient se concilier. L'an détenait-il animo domini (possùletis) , l'autre détenait-il comme usufruitier (utimïni-fntimini)? Lelle était la question* Quel que lut celui de ces états qui existait en réalité, le magistrat défendait d'y porter atteinte, et le juge avait à examiner à qui appartenait la jouissance actuelle du fonds pour lequel il y avait, d'un'- part, allégation d'une possession accompagnée de se- avantages matériels, de l'autre, allégation d'une quasi-possession effective. Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'ici l'interdit était double, de même que l'interdit direct, que les sponsiones réciproques s'y adaptaient également, et qu'enfin il y avait lieu aussi à une fructuum licitatio.
En continuant à étudier les diverses applications dont était susceptible l'interdit Uti possidetis , nous allons voir que cet interdit se modifiait quelquefois d'une manière plus sensible que dans les exemples précédents La paisible possession d'un immeuble peut être troublée non-seulement par celui qui prétend à l'exercice d'un usufruit, mais encore par celui qui se borne à réclamer la jouissance d'une servitude prédiale. Peu importe qu'il s'agisse d'une servitude positive (de passage), ou d'une servitude négative (ne pas bâtir). Aulus étant en possession du fonds A, Numérius, propriétaire d'un fonds voisin, veut passer sur le fonds A pour l'exploitation de son héritage, en vertu d'un droit de servitude, ou bien il veut empêcher Aulus d'élever des constructions sur le fonds A, qui serait grevé de la servitude non œdificandi. Aulus se trouve, sous un certain rapport, gêné dans sa possession, qui n'est pas complète. Sans doute il pourrait recourir à l'action négatoire; mais, pour y réussir, il faudrait qu'il prouvât son droit de propriété. Ne lui est-il pas permis de faire écarter, en restant sur le terrain d'un débat au possessoire, l'obstacle apporté à sa libre possession?
Divers textes établissent que l'interdit Uti possidetis était
applicable aux troubles résultant de la prétention à une servitude. Nous pouvons d'abord rappeler la loi 11, De vi, déjà citée, relative, avons-nous dit, à la détermination de ce qui constitue une vis facta adversus edictum Prœtoris et qui autorise, en pareil cas, le remède de l'interdit retinendœ possessionis. Il suffit que l'on puisse reprocher à l'adversaire d'avoir fait quelque chose qui gêne de qiiflque manière la libre possession du plaignant : Sive quid omnino faciendo, per quod liber am possessionem adversarii non relinquit. On ne saurait nier' que l'exercice d'une servitude prédiale ne rentre dans les termes généraux de la loi 11. Spécialement les lois 8, § 5, Si serv. vind. (8, 4), 5, § 10, De op. nov. nunt. (39, 1), 3, § 2 et § 9, Uti possid., mettent à l'abri de tout doute l'emploi possible de l'interdit Uli possidetis afin de débarasser un possesseur des entraves apportées à sa possession au point de vue des servitudes par lesquelles un voisin prétendrait resteindre la pleine jouissance de son voisin. La première de ces lois, après avoir fait mention de la ressource de l'action négatoire, à propos de la fumi immissio dont aurait à se plaindre le propriétaire de bâtiments supérieurs, lui ouvre également la voie de l'interdit Uti possidetis, qui trouve sa place, dit le jurisconsulte, toutes les fois que quelqu'un est empêché de jouir à son gré de sa chose : Sed et interdictum Uti possidetis potest locum hahere si quis prohibeatur qualiter velit suo uti
Toutefois, en cette occurrence, l'interdit retinendœ possessionis devait nécessairement subir une grave modification; il ne pouvait, en effet, se présenter comme un interdit double. De la part du possesseur du fonds prétendu servant, de la part d'Aulus, il y a réclamation de la possession entière, possession qui est troublée in "parte qua ; il veut faire reconnaître qu'il est en possession d'une manière absolue. Quant au possesseur du fonds prétendu dominant, quant à Numérius, il n'aspire pas à la possession de fonds A, mais seulement à la faculté de continuer à accomplir les actes propres à cette servitude, ce qu'il soutient avoir l'habitude de faire. L'ordre du magistrat ne peut donc être celui-ci : Uti possidetis alter ab altero eum fundum ; cet ordre ne correspondrait pas aux allégations réciproques des parties. Par la même raison, devra disparaître ici la fructuum licitatlo, que nous avons maintenue lorsqu'il \ : deux plaideurs se disputant l'exercic"- de l'usufruit, ou
- * Hi —
roulant ent de J wnra
ioux, Pun
tr-i j i f î « - r- . Il snlVir.i que 6 Prête Ul ordonne de r.- -.[,,•<• h r la posM.-h-
sioo d'Àuluf, exi le inl l'encontre de
Dtnmérii elui-ci puisse invoqnei en fait un éitt d<
eboses qvî m telle qu'elle est prétendue
par Aulus. L'interdit scia simple; il ne donnera lieu qu'à ne ipentio suivie d'une reêtipulatio* mettra directement en
question que la possession absolue revendiquée par A sauf peut-être l'addition d'une exception en fareur de x rius, dans le but d'établir qu'il y a de sa part quiet-pot sion d'une servitude. Toujours est-il qu'un règlement au pOBsessoire est nécessaire entre deux parties qui n<- sont d'accord sur la manière dont se comporte la pOi :i du
fonds. C'est cet état de possession qui sera vérifié par le juge, sans qu'il y ait lieu de descendre à l'examen du fond du droit.
Rendons sensible par un exemple comment une* controvsur la possession sera possible dans notre hypothèse, et comment alors devait être probablement conçu l'interdit. Aulu- 'lit que le fonds A, qu'il possède, ne doit pas de servitude au fonds de Numérius, et que c'est en attentant nouvellement à la liberté dont jouit ce fonds A que Numénus exerce des actes de passade. Numérius soutient qu'il ne fait que continuer à pratiquer une servitude dont il a l'habitude d'user, et que la possession * existe en sa faveur. Il y a ici en présence, avec des assertions contradictoires, deux individus aspirant à une possession qui doit être également protégée, quel que soit celui qui est en mesure d'invoquer l'avantage de la possession. De même qu'il n'est pas permis de gêner la libre jouissance d'Aulus, qui n'au-
1 C'est peut-être à un cas de cette espèce que faisait allusion Gaïus. dans un passage mutilé du § 1GG, Comm. IV, où on lit entre deux lacunes les mots suivants : cum una inter eos sponsio.
* Nous nous servons du terme possession appliqué à l'usage d'une servitude, conformément à notre langue juridique, qui admet cette expression à l'occasion des démembrements de la propriété comme pour la propriété même. Il serait facile d'ailleurs, en parcourant les textes des jurisconsultes romains, de constater qu'ils n'observaient pas toujours la distinction entre la quasi-possession et la possession proprement dite, et qu'ils employaient souvent le verbe possidere par rapport à celui qui ne prétendait qu'à un démembrement de la propriété.
rait pas laissé établir sur son fonds la possession d'une servitude, de même il est loisible à Numérius, si, au contraire, il est en possession de passera titre de servitude, de faire maintenir cet état de choses dans lequel il serait troublé. O il suffisait en droit romain qu'une servitude de passage eût été exercée régulièrement dans l'année pendant trente jours au moins, pour constiluer une possession garantie désormais par l'interdit prohibitoire, De itinere ac tu que... (voyez D.. tit. 19, liv. XL11I). Numérius, en cas d'obstacle éprouvé par lui, pourrait donc provoquer un débat au possessoire, sur lequel il triompherait, en prouvant qu'il a passé tout le temps voulu, et cela sans violence, clandestinité, ni précaire. De son côté, Aulus, au lieu d'en venir à des voies de fait, peut prendre l'initiative de la lutte judiciaire, s'il est à même de démontrer que les actes de passage n'ont pas été suffisants, au point de vue du temps, ou qu'ils n'ont été exercés qu'irrégulièrement, à l'aide de violence, d'une façon clandestine, par suite d'un precarium. Les deux parties ont donc à leur disposition la ressource d'un interdit pour faire maintenir l'état de possession prétendu par chacun. Tandis que Numérius, s'il voulait attaquer son adversaire, recourrait à l'interdit De itinere qui serait simple, Aulus, qui prendra le rôle d'agressé^ pourra demander retinendœ possessionis causa un interdit qui nous semble également devoir être simple. L'ordre émis par le magistrat, et adressé à Numérius, lui enjoindra de respecter la possession qui existerait au profit d'Auius, sauf le cas où Numérius établirait qu'il y a en sa faveur possession d'une servitude. Le Préteur s'exprimera sans doute à peu près de la manière suivante : Uti eum fundum Aulus possidet, quominus ila possideat, a te, Numeri, vint fieri veto, nisi hoc anno non minus quam triginta diebus per eum fundum itinere usus sis nec vi, nec clam, nec precario ab Aulo i.
1 II peut paraître téméraire d'enseigner que l'interdit retinendx possessionis, invoqué par le possesseur d'un immeuble se disant troublé, était conçu en termes qui ne correspondent pas à la dénomination générale donnée à cet interdit, dénomination employée par les textes alors même que le possesseur de l'immeuble est en lutte avec un adversaire qui le gène par l'exercice d'une servitude. Cette objection nous touche peu; car, au fond, c'était toujonrs le même interdit, celui qui était destiné à maintenir intacte la possession d'un immeuble; et il était naturel qu'il tirât son nom de la
L'interdit retin, po$$e$$. s« modifié d'une fa*
analogue, si la polies ion d'un immeuble ni fiit<: troublée la prétention à une servitude négative, cai prévu daoi la It
formule la ploi anciennement et la ploi fréquemment usitée* Bai il les Romains n'avalent pas reculé défaut l'appUeaUon d roc : poi-
session à l'exercice d'une servitude il eût et ople de dire ici <
ment ; / U po ab altero. Le )ag« aurait eu à r< ; quel
était te véritable étal de possession; si, de la part du | tir du foo
y aviit posaessloD entière qui ne fût diminuée par l'usage d'aucune tude, ou si, au contraire, la pleine , m du fe
l'exercice de quelque servitude qui constituait sous an certain rapport nue possession en faveur de l'autre partie. Mais quand nom voyons que l'interdit Uti possidetis c'avait pu être plié à un débat >ur I contre un prétendant à l' usufruit qu'eu modifiant la teneur pnmit l'interdit, en y ajoutant, au point de vue du prétendant à l'usufruit, la mention, non d'un possidere, mais d'un uti frui, nous ne pouvons croire qu'on eût conservé le mot possidere relativement au plaideur qui ne réclamait que l'exercice d'une servitude. Aussi Lisons-nous, dans la loi 3, $7, Uti possid., que le dominus soli, en conflit sur la possession avec un individu qui soutient être super fie iarius, devait réus.-ir dans l'interdit [Potior erit interdicto Uti possidetis), et que, pour prévenir ce résultat, le Préteur devait venir au secours du superficiarius, probablement en lui accordant une exception aûn d'établir qu'il était en jouissance de \& superficie . expédient n'eût pas été nécessaire, si la mission d'examiner comment possédaient les deux rivaux [Uti possidetis) avait autorisé le juge à tenir compte de la situation du superficiarius, occupant réellement les constructions à ce titre, et pouvant être considéré comme ayant la possession.
On songera peut-être à présenter l'observation suivante, pour démontrer qu'il n'était pas besoin de s'écarter de la formule ordinaire, par laquelle les deux parties étaient mises sur le même pied. Cette formule, dira-t-on, la seule qui apparaisse dans les textes, se prétait sans doute à l'examen d'un droit de possession prétendu par chaque partie ; mais elle se prétait également à l'examen d'un droit unique de possession réclamé par un seul des plaideurs. L'autre devait se dispenser de faire une sponsio, puisqu'il n'aspirait pas à la possession. La formule aurait été trop large; elle n'en restait pas moins propre à vider le débat sur la possession que s'attribuait entièrement l'une des parties. — Nous répondons qu'il est parfaitement inutile de réserver la faculté de prouver sa possession à celui qui ne prétend pas posséder. Il ne contestera pas habituellement la possession de son adversaire; il soutiendra seulement que cette possession est entamée par l'exercice d'une servitude. A quoi bon lui offrir le moyen d'établir en sa faveur une possession qu'il ne s'attribue point? Quand un seul prétend à la possession proprement dite, il suffit de dire Uti possides, pourvu qu'on ménage, ce qui est essentiel, au profit de celui qui se borne à invoquer la quasipossession d'une servitude, la ressource de prouver qu'il use de cette servitude, ressource qu'il ne trouve point dans la formule ordinaire, et qui était probablement l'objet d'une exception.
§ 2, Uti possid. Aulus est empêché de bâtir sur le fonds A qu'il possède par son voisin Numérius, qui soutient que le fonds A est grevé de la servitude non œdi/îcandi. Aulus se trouve gêné dans sa possession (etenim videris mihi possessions controversiam facere qui prohibes me uti mea possessione) ; il a un interdit pour faire cesser cet obstacle. Ici cependant l'adversaire ne prétend pas à la possession du fonds A ; on ne peut songer évidemment à organiser une fructuum licitatio. Aulus seul réclame la possession du fonds A; un interdit simple sera donc suffisant. Mais comment le défendeur échappera-t-il à une condamnation, dans le cas où Aulus établirait que la possession lui appartient? Numérius peut-il réussir à détacher une parcelle de cette possession, à démontrer qu'elle est incomplète sous un point de vue, parce qu'il aurait acquis la possession de la servitude qu'il s'arroge? Comment concevoir, dans celte hypothèse, une controversia de possessione? Quelque laps de temps qui se soit écoulé sans qu'un propriétaire ait bâti sur son terrain, il ne saurait en résulter pour le voiein un droit acquis à la continuation de cet état de choses. Les actes de pure faculté ne peuvent, ainsi que le dit notre législateur, art. 2232 C. Nap., fonder aucune possession. 11 semble donc que Numérius n'est pas autorisé à invoquer un pur état de fait, qu'il n'y a pas en cette matière une possession de la servitude opposable à la possession du fonds qui se rencontre chez l'adversaire ; que, dès lors, pour empêcher Aulus de bâtir, Numérius devra s'appuyer sur un droit de servitude régulièrement constitué; qu'ainsi, en définitive, un débat restreint au possessoire se trouve impossible.
Nous n'admettons pas, tout en reconnaissant qu'il y a sur ce point une difficulté sérieuse et que l'opinion contraire à la nôtre est défendue par de graves autorités1, nous n'admettons pas le défaut absolu de possession en ce qui concerne une servitude négative. L'obstacle à la possession provient, dit-on, de ce que, l'établissement de constructions constituant une pure faculté pour le propriétaire d'un terrain, on ne saurait induire de l'abstention dont il a usé jusqu'alors à cet égard aucun droit en faveur du voisin. L'objection disparaît, quand cette abstention trouve son explication daus une renonciation à la faculté de
1 Voy., par exemple, Belirae, Traité du droit de possession, n° 265.
e. instruire, qui a diminué la propriété ïi«j l'un des hérita
pour augmenter les avantages appartenant à l'autre béi l (i fonds a été grevé de la servitude non eedi/icandi, lea rapporta avec te Fonds qui profite de cette conce ormais changea. Si, d'une pari, il y b usage d'un imo autremenl que par des constructions, ai autre, ityajou sauce de l'utilité résultant du défaut de constructions^ cette
si! nation ne tient plus à une simple faculté. On peut dire maintenant que la possession <le la servitude existe; car la mare dont se comporte l'un des propriél ré faculta-
tive, elle est devenue forcée. Nurnérius pourra donc [ci encore invoquer un état de possession qui restreint la pleine posa sion alléguée par son adversaire, s'il est en mesure de justifier qu'une servitude non œdificandi a été constituée en faveur de son fonds. N'allons point conclure de là que le débat va se transformer, pour ne plus s'attacher à la possession et faire surgir une difficulté qui rentre dans le pétitoire, puisque Numérius, pour se défendre, s'appuie sur un droit de servitude. La constitution de la servitude émane-t-elle de quelqu'un qui était autorisé ou non à la constituer, c'est la question du fond, qui sera vidée sur l'action négatoire ou confessoire. Dans le cas Ou le concédant était non dominus, nous serions fort enclin à décider que la servitude n'a pu être acquise longo tempore, à raison de ce que la possession a été clandestine. Mais le concédant était peut-être dominus, l'auteur même de celui qui plaide. La distinction du possessoire et du pétitoire ne doit pas, on le voit, être écartée en cette occasion. Ne veut-on pas reconnaître de possession possible au sujet d'une servitude négative, il faudra dire que celui-là qui a vendu à beaux deniers à son voisin une servitude de cette espèce pourra se soustraire quelque temps à l'observation de la convention, et faire condamner, grâce à l'interdit Oti possidetis, son acquéreur qui s'opposerait aux constructions, ce dernier produisit-il le titre de constitution. Il n'y aurait pour lui d'autre ressource que l'action confessoire; mais jusqu'à la décision qui interviendrait au pétitoire, le concédant pourrait se faire maintenir en possession de la faculté de bâtir qu'il a aliénée *.
* Le système, qui étend la possession aux servitudes négatives, est exposé par Savigny, Traité de la possession, § 46. 11 est partagé en droit français
La loi 3, §4 et § 9, nous fournit de nouveaux exemples de cas où l'interdit retin. posses. devait encore être simple. Le§ 4 suppose que les branches parlant de ceps de vigne accrus sur un fonds ont été appliquées par le voisin aux arbres de son propre fonds. Celui dans le terrain duquel se trouvent les ceps peut, si le voisin s'oppose à ce que les branches soient coupées ou ramenées sur le fonds qui nourrit les souches, recourir à l'interdit Uti possidetis ; car il y a trouble à sa possession, il est empêché de cultiver comme il l'entend. Il est clair que l'adversaire ne prélend pas à la possession du fonds d'où tirent leur origine les branches dont il s'est emparé. Mais il peut soutenir qu'il a acquis le droit d'arranger ainsi les choses ; et comme ici la possession est publique, manifestée par des actes positifs, un débat sur l'état de possession se conçoit sans difficulté.
Les §§ 5 et 6 de la même loi présentent une hypothèse, où la ressource de l'interdit retin. possess. reste impuissante, parce que l'état de choses allégué par l'un comme portant trouble à sa possession, constitue pour l'autre une dépendance actuelle de la possession de son immeuble, et que cette possession existant avec telle circonstance suffit pour obtenir une maintenue au possessoire. De votre bâtiment, dit le § 4, part une saillie qui couvre une partie de mon fonds; pourrai-je, au moyen de l'interdit Uti possidetis, faire cesser cette entreprise qui empiète sur ma libre possession? D'après Cassius, l'interdit était inutile1 en cette occurrence, attendu que, s'il y a d'une part possession du sol, il y a de l'autre part possession de la saillie comme partie intégrante de la maison. Ulpien, au paragraphe suivant, rapporte l'avis de Labéon sur le même point. En vain, pensait Labéon, le possesseur du sol couvert par la saillie emploiera-t-il l'interdit Uti possidetis; cet interdit échouera, vu que l'adversaire peut, de son côté, se faire délivrer un interdit retin. posses., afin d'être maintenu dans l'état présent de possession, état qui consiste à posséder la
par M. Bourbeau, Théorie de la procédure civile, t. Vil, n° 274; cet auteur cite à l'appui de cette opinion un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 1841.
1 C'est à tortqueCujas, Obs., liv. V, ch. 22, et liv. XVII, ch. 2, corrige le texte en proposant de lire : utile au lieu de : inutile.
00)61, avec elle, la saillie qui y est adhérente %, Ob t-<> i j que cette saillie i peul être été construite à l'aide di lence ou clandestinement, et qu'ainsi il n\ aurait de qu'une possession vicieuse ' Cette i ritique de i saurait être élevée par celui sur l'immeuble duquel avan< i saillie, parce que l'adversaire ne possède pas la saillie isolément. mais seulement comme dépendance de sou bâtiment) et qu'il n'y «1 point chez lui possession vicieuse quant au bâtiment. I sera par la voie d'une action pétitoire que le différend d être vidé; aussi la loi M, § 1, Si serv. vind., indique-t-elle, par une hypothèse analogue, l'application de l'action négat
Dans les différents cas que nous avons parcourus, et où nous avons rencontré l'application de l'interdit Uti possidetis, direct ou modifié, nous avons constamment vu que, si les parties n'élevaient pas précisément des prétentions identiques, il y avait cependant toujours entre elles un débat sur la possession. La libre jouissance d'un immeuble nous est toujours apparue comme contestée en ce sens que l'adversaire du possesseur soutient avoir le droit, sinon de le priver de la possession, du moins de gêner cette possession en quelque point. N'est-il pas essentiel qu'il en soit ainsi, pour qu'on puisse parler d'une action possessoire, d'une controversia de possessione, suivant les expressions des jurisconsultes romains? Les opinions sont partagées. 11 y a des auteurs qui, prenant trop à la lettre certains textes où il est parlé des atteintes à la possession qui autorisent l'emploi de l'interdit Uti possidetis, par exemple, la loi 11, De vi, enseignent qu'il pouvait fonctionner par cela seul que la jouissance d'un immeuble n'était point respectée, sans exi-
1 Labeo quoque scribit : Ex xdibus mets in œdes tuas projectum habeo; interdicis mecum, si eum locum possideamus qui projecio teyitur iet non tegetur) : an, quo facilius possim retinere possessionem ejus projectionis, interdico tecum, sicuti nunc possidetis eas xdes, ex quibus projectum est. — La citation du passage de Labéon, tel que nous venons de le transcrire d'après les Pandectcs, jette quelque obscurité sur la solution donnée par le jurisconsulte. On a peine à comprendre ce que signifie la question posée par ces mots : an, quo facilius..., et à laquelle il n'y a pas de réponse. Tout devient clair si, comme le propose Schmidt, p. 64, on supprime cette prétendue question pour lire : at, quo facilius... Labéon explique comment le premier interdit n'aboutira pas, étant paralysé par un interdit en sens contraire.
ger que le trouble fût l'expression d'un droit invoqué sur la chose. Cet interdit fournissait, disaient-ils, protection adversus quemcumque turbantem,à raison uniquement de ce qu'il y avait eu en fait un état de possession gêné sous quelque rapport. Il ne fallait pas se préoccuper de l'intention qui avait présidé aux actes reprochés à l'adversaire, se demander si, en se comportantcommeil l'avait fait, il avait entendu user de son droit, ou s'il n'avait agi que par malice et à pur dessein de nuire. Un célèbre romaniste1 est allé jusqu'à dire que l'interdit Uti possidetis pouvait être invoqué pour faire cesser des tapages nocturnes, et assurer la tranquillité de son habitation.
Nous n'hésitons pas à repousser cette doctrine, qui nous paraît défigurer complètement le véritable caractère des interdits rctin. possess. Nous ne comprenons pas qu'ils soient employés, là où la possession n'est pas en litige, puisque leur but est de faire constater au profit de qui la possession existe. Est-il besoin d'être possesseur pour avoir le droit de dormir paisiblement, et pourquoi refuserait-on' à un colonus, à raison de ce qu'il n'est pas possesseur de la maison qu'il occupe, les moyens nécessaires pour garantir son repos contre les troubles dont parle Thibaut2? Une portée si large, donnée à l'interdit Uti possidetis, rendrait inutiles bien des actions qu'on pourrait supprimer. J'ai été victime d'un vol, d'un dommage causé par quelqu'un qui a fait périr ou qui a détérioré ma chose, la condiclio furtiva, l'action de la loi Àquilia seront remplacées par l'interdit Uti possidetis, si je puis envisager ces actes comme des troubles à une possession. — Ne perdons pas de vue le type primitif de l'interdit Uti possidetis, destiné à régler la position de deux parties qui se disputent la possession d'un immeuble. C'est parce qu'il y a identité de prétentions, que l'interdit était double, que les rôles de demandeur et de défendeur étaient confondus. On a bien pu étendre l'interdit retin. possess. à des cas où l'égalité de prétentions fait défaut, pourvu qu'il y ait en quelque point débat sur un état de possession.
1 Thibaut, Civ. archiv., t. XVI11, p. 321.
2 Si notre législation, suivant l'opinion la plus commune, refuse au fermier les actions possessoires, elle ne le laisse pas du moins livré sans défense aux attaques des tiers, qui par des voies défait portent atteinte à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée. Voy. art 1725, C. N.
Mais ce erail le dépouiller Loul a fait de sa physionomie que de l'appliquai a det bypotbi uellei la poaae
n'est l'objet d'aucune controverse, Sans doute, celui nui troublé dans la jouissance «l'un immeuble peut interpréter l< i actes d'agression comme indiquant la pensée de ei en
nval quant à la p<<s ession, il a donc le droit d'appeler in jus l'auteur de <•*'* laits, et de le forcei à s'expliquer sur ses intentions; il sollicitera un interdit, s'il rencontre une contradiction a la possession dont il est investi. A quoi hou, au contraire, organiser une instance à l'effet de rechercher antre qui mains est la possession, quand il n'y a pas d'adversaire? il ne teste plus qu'à apprécier les dommages et intérêts que peut exiger celui dont la possession, désormais reconnue, a été indûment troublée. Ce but sera atteint par la délivrance de telle ou telle action, de l'action d'injures, de l'action de la loi Aquilia, ou d'une simple action in factum. Quant au préalable d'un interdit, il nous paraît non-seulement une superfétation, mais encore un danger; ce serait reconnaître que les faits passés ne sont pas susceptibles d'être réprimés, et qu'il n'y a de réparation possible que pour les troubles à venir, opinion que nous avons déjà eu occasion de combattre1.
1 On pourrait cependant admettre que l'interdit retin. possess. n'exigeait point que l'adversaire s'attribuât l'avantage qu'il refuse à celui qui l'attaque; il suffirait qu'il ne reconnût pas la possession réclamée pour lui par le plaignant, ce qui constituerait toujours un débat sur la possession. C'est ainsi qu'une controverse sur la propriété était possible, de l'aveu d'Ulpien, quoique le défendeur ne soutînt pas être propriétaire. Ce jurisconsulte pensait en effet, nous dit la loi 9, De rei vind., déjà citée, qu'un détenteur pouvait défendre à une revendication, et triompher, si le demandeur ne justifiait pas son droit de propriété. On concevrait de même qu'un détenteur, attaqué par un autre que celui au nom duquel il détient, non pas au point de vue de la propriété, mais au point de vue de la possession, soutint également le débat, sur lequel il réussirait, pourvu que le demandeur ne parvînt pas à démontrer que la possession lui appartient. Le colonus, par exemple, en l'absence de son bailleur qui n'a pas laissé peut-être de procureur, devrait être aussi apte à repousser la prétention d'un tiers à la possession que la prétention à la propriété. Seulement, pour qu'il en fût ainsi il aurait fallu que la jurisprudence romaine ne vît dans l'action consécutive à l'interdit Uti possidetis qu'une action simple, comme on le faisait sous le système formulaire à l'égard de la revendication, et non une action double, dans laquelle chacun devait jouer le rôle de demandeur. Il est permis assurément de critiquer une législation, qui autorise le fermier à résister à une revendication, tandis que sur une action possessoire elle exige que la
Nous devons toutefois nous expliquer sur un texie souvent allégué par les partisans de l'autre système, texte duquel il semble résulter que l'interdit Uti possidetis était mis en pratique afin d'écarter un obstacle apporté à la possession de la part de quelqu'un qui reconnaissait au profit de l'autre partie l'avantage de la possession. Nous voulons faire allusion à la loi 3, § 3, Uti possid., ainsi conçue : Cum inquilinus dominum œdes reficere volentem prohiberet, œque competere interdicturnUli possidetis placuit ; testarique dominum non prohibere inquilinum ne habitaret, sed ne possideret. Ici Ulpien, a-t-on dit, prend comme constante la qualité tf inquilinus, qui emporte aveu de la possession chez l'adversaire, et néanmoins il autorise l'emploi de l'interdit Uti possidetis. Aussi le judicieux Savigny * invoque-t-il ce passage pour poser en règle que le rôle de défendeur à notre interdit appartient à quiconque mérite le reproche d'avoir troublé notre possession, même à notre représentant dans la possession, tel que le locataire d'une maison qui voudrait empêcher le bailleur de faire des réparations. Le bailleur, ajoute-t-il, aurait bien de ce chef l'action Locati, mais il peut opter pour l'interdit Uti possidetis, comme il pourrait également recourir à l'interdit Quod vi aut clam, que la loi 25, § 5, Locati, met à la disposition du dominus dans le cas où Yinquilinus se serait permis de faire quelque démolition. — L'argument tiré de cette loi 25 est, suivant nous, peu probant, parce que l'interdit Quod vi aut clam, qui compétait même au fermier, ne suppose pas en jeu une question de possession. Nous inclinerions à penser que, dans le cas de la loi 3, § 3, Uti possid., il s'agissait d'un soidisant inquilinus, qui n'acceptait pas cette position, qui niait le bail, qui,* par conséquent, en alléguant avoir la possession proprement dite, suo nomine, s'opposait aux réparations projetées par le prétendu bailleur. Il était admis que l'interdit Unde vi était possible contre le fermier qui aurait expulsé le dominus, et interverti par là sa possession au moyen d'une
contradiction émane du dominus. Cette anomalie, du reste, a cessé, en droit romain, à partir d'une Constitution de Constantin, la loi 2, C, Ubi in rem (3, 19), d'après laquelle le défendeur à une revendication, quand il n'est qu'un détenteur, doit mettre en cause la personne pour laquelle il détient.
1 Traité de la possession, § 37.
contradiction apportée au droil du bailleur. D
n'y B |>:is dejecho, mais usurpation <!<• I.i po<M--sion sn,n
de fait, ce qui Ouvre la voie à l'interdit Uti poaideiis. Cette interprétation s'appuie suc lei derniers terme.., de la loi :';. \ i. ou le jurisconsulte lait observer que le bailleur, en recourant a l'interdit, déclare qu'il n'entend pas empêcher Vinquilmux d'habiter, mais seulement de s'arroger la possession : Tettari» que dominum non prohibere inquilinum ne habitaret, *ed ne ]><>s*iderct. (l'est donc la possession que ce dernier vont s'approprier; et cette prétention est-elle compatible avec l'aven qu'il ferait d'occuper les lieux à litre d'tftgtltftnttf x7
Nous croyons, d'un autre côté, qu'en admettant dam i hypothèse traitée par Ulpien que les qualités de loralor et d'tnquilinus ne sont pas niées, l'application de l'interdit Uti poasidetis, à l'occasion de la difficulté prévue, pourrait encore se comprendre sans faire brèche à notre système. Quand il y a bail, en effet, si la possession de la chose louée reste au bailleur, cette possession ne peut plus cependant, de sa part, être exercée comme il l'entend, mais seulement à la condition de respecter l'obligation de faire jouir qu'il a contractée envers le preneur. La manière dont possédera désormais le locator se trouve restreinte par la nécessité d'observer le bail: et bien que dans la législation romaine ce contrat ne fit naître incontestablement au profit du conductor qu'une créance , cependant, en ce qui touche ses rapports avec son débiteur, le droit du preneur qui est en jouissance est aussi puissant que s'il avait un jus in re. Un bailleur essayerait-il de se faire restituer la chose louée en intentant la revendication contre son fermier, celui-ci, tout en avouant la propriété de l'adversaire, pourrait retenir la chose, pourvu qu'il établît l'existence du contrat de louage. De même la faculté de posséder à son gré, de régler à sa guise l'état de son immeuble, disparaît pour celui qui s'est engagé à procurer à un autre l'habitation de sa maison. Sans doute il ne perd pas le droit de faire les réparations qui seraient nécessaires pour la conservation de la chose; mais il n'est autorisé à exécuter que celles qui sont motivées
1 L'explication que nous présentons a déjà été donnée par un auteur doué d'une rare sagacité, enlevé prématurément à la science du Droit, par Bélime, Traité du droit de possession, n°326.
par cette considération, et non celles qui seraient capricieusement imaginées. A nos yeux, la discussion de l'opportunité des réparations rentrerait plus naturellement dans le domaine de Paclion locati. Nous concevons néanmoins que l'on puisse y voir une question qui sera appréciée au point de vue de la possession, telle qu'elle est modifiée par la circonstance d'un bail. Le dominus n'entend-il réparer que conformément au droit de possession qui lui reste, et qui lui permet d'imposer au locataire les réparations exigées par l'état des lieux? Kntreprend-il, au contraire, sur la jouissance qu'il a garantie à Yinquilinus; veut-il opérer arbitrairement des réparations inutiles? Dans le premier cas, Yinquilinus succombera sur l'interdit Uti possidetis, parce qu'il gêne indûment le droit de possession que n'a pas abdiqué le dominus; dans le second cas, il réussira, parce qu'il est foudé à s'opposer à la manière dont le dominus veut exercer sa possession. Il est donc absolument possible de dire que la controverse qui s'élève met en jeu le règlement de la possession; qu'il s'agit de décider comment elle doit se comporter à la suite d'un bail par rapport au locataire. Toujours est-il que le possesseur rencontre ici un adversaire qui prétend avoir le droit d'imposer des restrictions à la plénitude de possession réclamée par le dominus, cette possession ayant été entamée par le contrat de louage, et devant maintenant, quant à la forme qu'elle revêtira, se concilier avec la jouissance qui appartient à Yinquilinus.
$ 3. — Interdit Utrubi.
A côté de l'interdit Uti possidetis, destiné à protéger la possession des immeubles, le droit romain admettait dans le même but, relativement à la conservation de la possession des meubles, un interdit qualifié Utrubi à raison du premier mot de la formule de l'interdit, formule qui a passé incomplètement dans les Pandeetes, liv. XLI1I, lit. 31, L. unie, pr.1. Nous disons incomplètement; car il n'y est pas question des qualités relatives que devait présenter la possession, bien qu'elles ne fussent pas indifférentes ici, de même que dans l'interdit Uti
1 Prœtor ait : Utrubi hic homo, quo de agitur, majore parte hujusce anni fuit : quominus it cum ducat lim fieri veto.
pot n-
tioii ayant trait fc la dui • . ail
pin .'h con I
noua t'apprenneni l< In til \V . ;, 4, îfi /»/<»*, Dé tnterd. I
respeel de l'ancienne formule est d'autant p
dans le § i du même fi , (fui aei Ira il dk
oVUlpien, les rédacteurs do Justinien n'ont p . te*
d'interpoler le texte qu'ils plaçaient dans leur . en m(
Lant sous la plume d'Ulpien l'ai i . un
est assurément postérieure.
Noué lisons, en effet, an § 4, De inlerd., qu'autrefois ' 'npwl veteres) il exïstait une différence conaidéi itré tes deui
interdits retin. posseu. Cette différence consista • que,
sur l'interdit Uti postidtlis, on ne devait se préoccuper que de la possession existant interdicti tempore, tandis q 18 l'in-
terdit Ulrubi, il fallait comparer entre elles, au point de vu..* de leur durée, pendant l'année qui précédait rémission l'interdit, les deux poi sessions alléguées de part et d'autre, manière à donner gain de cause à eelui des plaideurs qe venait à établir que sa possession avait été plus longue que celle de son adversaire. On n'observait plus sous Justinien celte distinction; la règle suivie à l'occasion de l'interdit Uti possidetis avait été -généralisée et étendue à l'interdit Utrubi. Nous reviendrons sur les conséquences de celte modification j mais nous devons d'abord étudier l'interdit Utrubi itl qu'il était pratiqué à l'époque des jurisconsultes.
L'interdit Utrubi était au nombre des interdits prohibitoires. Dès lors, il mettait inévitablement en jeu ia procédure au moyen des sponsiones pœnales. En outre, l'interdit était double, chacune des parties litigantes prétendant à l'avantage d'une possession supérieure à celle de son adversaire. De là nécessité, comme dans l'interdit Uti possidetis, d'une provocation pour chaque partie à une sponsio suivie d'une restipulatio. Y avait-il lieu également à une fructuum licitatw ? Gaïus est muet sur ce point. linous semble qu'a raison de l'analogie de position x on
1 Cependant notre conjecture, indépendamment du silence des textes,
■pourrait être combattu • par cette considération qu'on matière de meubles
•ession exclusive chez l'une des parties au moment du procès
doit admettre une solulfon affirmative^ et dire qu'il existait un judicium secutorium au profit de celui qui triomphait sur sa sponsio, s'il n'était pas resté adjudicataire.
La question que le juge avait à résoudre n'était pas ici la même que dans l'interdit CJli possidetis. H devait rechercher non pas précisément quoi était celui qui possédait interdicti tempore mais quel était celui qui avait possédé plus longtemps que son adversaire dans l'année écoulée antérieurement à l'interdit. C'est ce que fait observer, IV, 152, Gaïus, qui nous donne en même temps un exemple de la manière dont doit être fait le calcul; il ajoute qu'il faut tenir compte seulement de la durée, non de la priorité de possession. Paul, dans ses Sentences, liv. V, tit. 6, § 1, énonce une doctrine conforme à celle de Gaïus. Remarquons bien que la condition du succès dans cet interdit, la possession majore parte hujusce anni, ne s'entendait pas d'une façon absolue, mais uniquement au moyen d'une comparaison établie entre les deux possessions alléguées de part et d'autre. La loi 156, De verb. sign., qui selon toute vraisemblance est relative à .notre matière, fait ressortir très-nettement le sens que l'on donnail à cette expression : major pars anni\ Il n'était pas nécessaire pour triompher d'avoir possédé plus do six mois; une possession de quelques jours suffisait, pourvu qu'elle ne rencontrât pour rivale qu'une possession encore moins longue.
Pour arriver à se procurer une possession plus longue que celle de son adversaire, il était permis d'invoquer Vaccessio possessionis, c'est-à-dire de se prévaloir de la possession de son auteur, que l'on fût son successeur à titre universel ou à titre particulier. Gaïus, IV, 151, nous fournit l'application de cette accessio, soit au profit de l'héritier, soit au profit de l'acheteur ou du donataire. Toutefois celui-là seul était en mesure d'aspirer à Vaccessio qui par lui-même avait eu quelque
sera ordinairement certain, tandis qu'à l'égard d'un immeuble, chacun s'attrihuaut l'avantage de la possession sur un objet qui reste ouvert aux entreprises des deux prétendants, des rixes seraient possibles, s'il n'y avait pas intervention de la justice pour décider à qui appartiendra la possession intérimaire.
1 Majore parte anni possedisse quis inlelligitur, etiamsi dunbus mensibus possederit, si modo adversarius cjus aut paucioribus ditbus, aut yiullis possèdent.
temps la pos8< lion * , de telle orte qu'un héritier, qui n'i
appréhendé tel meuble héréditaire, n'aurait pu, | obji de la ion du défunt . i
seule plus ! i ■ celle de r.
dans les^dées des Romains, ne . d faut que
pour les droite dans le pati imoine d La
possession étant, .1 leurs yeux, r< vaii (loue, p Litre, investi de 1 ;a p<
appai it " ; et dénué d'uni
ii était dans l'impossibilité d'u au-
teur*. N01 î savons cependant par Ulpien, L. 13, ;. 4, D postes*., que certains esprits étaient d'avis d indépendamment de la condition d'une po à invoquer la possession do son auteur; mais lejuriscoui condamne cette opinion comme contraire à la rigueur des règles du droit.
D'un autre côté, l'héritier qui, ayant possédé par lm-in ' se trouvait ainsi dans la condition voulue pour que Yaccessio fût possible, était autorisé à joindre, à sa p :on celle du
défunt, quand bien même ce dernier n'aurait pas été en poi sion à l'époque du décès. La loi 13, § 5, De adq. possess., admet effectivement Yaccessw non-seulement à l'égard de la possession quœ morti fuit injurteta, mais encore pour celle quœ unquam testatoris fuerit, pourvu que celte possession rentrât bien entendu dans la période de temps qui devait être prise en considération, c'est-à-dire qu'elle se plaçât dans Tannée antérieure à l'émission de l'interdit4.
1 Nullam autem propriam possessionem habenti accessio temporis née datur, nec dari potest; nam ei qued nullum est nihil accedere potest, Gai., IV, 151.
2 L. 23, pr., De adq. posses.
3 A défaut de l'interdit Utrubi, l'héritier aurait pu recourir à l'interdit Quorum bonorum; mais il n'aurait réussi à l'emporter par cette M^ieque sur le possesseur auquel manquait un titre de possession, le possessor pro possessore, tandis que l'interdit Utrubi lui eût assuré la préférence même contre celui qui possédant en vertu d'un titre n'aurait pas eu le temps d'acquérir la plus longue possession dans l'année.
4 Sur ce point, les règles de Yaccessio possessionum, relativement à l'interdit Utrubi, s'écartaient de celles qui étaient observées en matière d'usueapion, où la continuité de la possession était exigée, et où notamment l'héritier ne pouvait profiter de la possession du défunt qu'autant que, dans
La jurisprudence romaine avait fait une application remarquable des règles de l'interdit Utrubi, pour protéger un donateur qui se serait laissé entraîner à une libéralité dépassant le taux inconnu fixé par la loi Cincia. On sait que cette loi était imperfecta, qu'elle ne rescindait pas une donation contraire à ses dispositions, bien qu'elle s'adressât à une persona non excepta. Il fallait que le donateur, pour échapper aux conséquences de l'acte qu'il avait réalisé donandi animo, so rattachât encore par quelque lien à l'objet de sa libéralité, de manière à être en mesure d'invoquer soit une exception, soit une réplique, qu'il pouvait tirer de la loi Cincia, tandis qu'elle ne lui fournissait pas la ressource d'une action. Grâce à la portée de l'interdit Utrubi, la donation des meubles était plus difficile à consommer que celle des immeubles, A l'égard des immeubles, la simple tradition dépouillait irrévocablement le donateur, quand il s'agissait de fonds provinciaux, §§ 293 et 313, Fat. Fragm.; la mancipation jointe à la tradition opérait le môme effet, en ce qui concernait un immeuble italique. ibid. Mais si le donateur avait livré des meubles non mancipi, s'il avait livré et même mancipé des meubles mancipi, il pouvait, tant qu'il n'avait pas laissé le donataire acquérir une possession plus longue que la sienne, ressaisir par la voie de l'interdit Utrubi la possession de ces meubles, §§ 293 et 311, Vat. Fragm. Le résultat du succès obtenu au moyen de l'emploi de l'interdit était d'entraîner l'anéantissement de la donation; le donataire, en effet, obligé de recourir à la revendica-
l'intervalle du décès à l'appréhension réalisée par l'héritier, la chose n'avait été possédée par personne, aux termes de la loi 20, De usurp. C'est en vain que Pothier (Pandect. Justin., Ht. XLI, tit. 3, n° 38) s'est efforcé d'adapter le § 5 de la loi 13 à la théorie de l'usucapion, en imaginant de dire qu'Ulpien voulait faire allusion au cas où le défunt aurait perdu la possession par suite d'un état de captivité dans lequel il serait décédé.
La loi 16, De usurp., que nous avons déjà eu l'occasion de citer, et qui permet au créancier gagiste de joindre à sa possession celle du débiteur, s'explique facilement par les principes qui gouvernaient l'interdit Utrubi à l'époque classique. C'est au point de vue des mêmes principes qu'il faut se placer pour comprendre comment la tradition faite par le vendeur à l'acheteur n'était efficace qu'autant que ce dernier n'avait pas à craindre d'être évincé par un tiers au possessoire; aussi les jurisconsultes disaientils que le vendeur devait fournir à l'acheteur une possession telle qu'il dût être in lite de possessionc potinr% voir L. 11, Ç 13, De ad. emt.