CHAPITRE III
INTERDITS RECUPERANDjE POSSBSSIQNJS.
La législation romaine a connu plusieurs interdits ayant pour but de faire recouvrer la possession. Justinien, dans ses InstituteSj ne parle que d'un seul interdit de ce genre, l'interdit Undevi, mentionné au §6, Deinterd. Le môme caractère appartenait à l'interdit De precario, auquel les Pandectes consacrent un titre particulier. Enfin nous aurons à constater qu'il a encore existé en droit romain un interdit De clandestina possessions, qui servait également à recouvrer la possession • et nous aurons à expliquer quand et comment a disparu cet interdit.
Examinons séparément chacune des hypothèses pour lesquelles avait été créé un interdit recuperandœ possessions.
1 Un meuble a-t-il été égaré, celui qui s'en empare, à moins qu'il ne tienne la chose pro derelicta, était sans doute soumis à l'action furti iL. 43, § 4, De furt.); mais l'action furti était, nous le savons, déniée au possesseur de mauvaise foi.
§ 1". — Interdit Unde vi.
L'interdit Unde vi fait l'objet du titre 16, liv. XLI1I, du Digeste, sous la rubrique : De vi, et de vi armata. Cette rubrique conserve une trace de la distinction qui fut faite pendant longtemps entre le cas où la violence avail élé effectuée sans armes, et le cas où des armes avaient élé employées, distinction signalée plusieurs fois par Cieéron, et encore en pleine vigueur à l'époque des grands jurisconsultes. L'intérêt principal de cette distinction consistait en ce que celui qui avait eu recours à une vis armata était passible du l'interdit, sans pouvoir exciper de cette circonstance que la possession de son adversaire était vicieuse, tandis qu'il y avait lieu à tenir compte des vitia possessionis, si le plaignant n'avait à reprocher au défendeur qu'une violence moi'ns grave, une simple vis quotidiana, selon l'expression employée par les commentateurs, et empruntée à Cicéron, qui se sert une fois en effet de cette qualification.
La différence importante, autrefois observée entre les deux sortes de violence, n'existe plus, comme nous aurons à le voir, sous Juslinien; les règles qui étaient suivies à l'occasion de la vis armata exclusivement sont devenues générales. Cependant l'assimilation des deux hypothèses n'est pas complète dans le dernier état du droit; il y a encore intérêt à savoir si la vis a été exercée cum armis ou sine armis pour concéder ou non Tinterdit, alors qu'il existe certains rapports entre les parties litigantes. En principe, l'interdit Unde vi devait être refusé à l'affranchi contre son patron, ou au descendant contre son ascendant (L. 2, L. 7, §2, De obseq. parent.); néanmoins, suivant une décision d'Ulpien, qui a été conservée par les auteurs des Pandectes, L. 1, § 43, Devi, il en était autrement, si le patron ou Pascendaut avait usé de violence à main armée. Hors de là, nous dit ce dernier texte, il fallait recourir à une action in factum, dont nous ne connaissons pas la teneur, mais où la mention d'une violence commise était sans doute évitée. Toutefois, d'après le même Ulpien, L. 13, h. t., la condamnation à la suite de l'interdit Unde vi, non plus qu'à la suite de tout autre interdit, n'avait pas pour effet d'entraîner l'infamie. Mais l'interdit Undevi, suivant ses conditions, contenait l'imputation d'une vis atrox, qu'il n'était pas décent d'élever contre
un patron ou un ascendant, à moins que celui-ci ne se fut r< indigne de ménagements à raison de l'audace avec laquelle il in! conduit '.
L'interdit Undeei était simple , et admettait la lion
des rôles de demandeur et de défendeur. Il (-fait, en outre nombre des interdits résolutoires, et permettait <; d'é-
chapper aux 8pon$iones pœnales, pourvu que l'une des parties
réclamât immédiatement l'octroi d'une formule arbitraire.
Les termes précis de l'interdit ne nous sont pas parv< Le principium de la loi 1, De vi, ne doit être consul i oome reproduisant !a rédaction de Tordre émis par le magistrat que jusqu'à ce mot : dejecit. Des auteurs modernes ont essayé de combler cette lacune, et de ressusciter la physionomie de l'interdit Undevi, à l'aide de divers documents, et notamment de quelques passages des œuvres de Cicéron. V w* a
proposé, pour l'interdit do.vÀ quolidiana, la rédaction suivante :
<> JJnde tu, Numeri Negidi, aut familin tua, aut procurator tuus Aulum. Agerium, aut familiam, aut -procurator tm ejus, in hoc anno, vi dejecisti, qua de re agitur, curn Aulus Agerius possideret quod nec m, nec clam, nec precario a te possideret, eo restituas. »
En ce qui concerne l'interdit De vi armata, il aurait été conçu à peu près de la même manière, sauf l'omission des termes relatifs aux vitia dont aurait pu être entachée la possession du dejectus.
Conditions de l'interdit.
Première condition. — Cet interdit ne compétait qu'à celui
1 La distinction entre la vis armata et la vis non armata était encore importante au point de rue du judicium publicum auquel était exposé l'auteur de la violence. Aux termes du § 6, Instit., De interd., où l'on peut voir jusqu'où s'étendait la signification du mot arma, quand il y avait eu dejectio curn- armis, le coupable encourait la peine portée par la loi Julia, De vi publica, tandis que si la dejectio avait été opérée sine armis, il y avait application de la loi Julia De vi privata. Au premier cas, la déportation était prononcée ; au second cas, il y avait confiscation du tiers des biens ; voy. le § 8, Instit., De publ.jud.
9 Lehrb. der Pandect.. t, III, § 690, obs. 1.
qui avait la possession1; il n'était pas à la disposition du simple détenteur. L'opinion contraire a cependant trouvé dos partisans, qui ont invoqué principalement la loi 1, § 9, h. t., suivant laquelle l'interdit Unde vi n'exige autre chose que la possessio naluralis. Mais nous savons que cette expression, dont la portée n'était pas toujours la même, pouvait s'appliquer à celui qui détenait animo domïni, sans être en position de prétendre à l'usucapion. La preuve que les mots possessio naturalis étaient employés par Ulpien dans ce dernier sens résulte du § 10, qui n'est que le développement de la doctrine énoncée au S 9; or le § 10, tout en accordant l'interdit Unde vi à la femme expulsée d'un fonds à elle donné par son mari, est positif pour refuser au colonus la môme ressource. Quand le colonus subit en fait une dejectio, la dépossession en droit atteint le bailleur, L. 1, § 22, h, t.; c'est à lui qu'appartient en conséquence l'interdit, L. 20, ibid. 11 en a besoin pour pouvoir accomplir l'obligation qu'il a contractée de faire jouir le colonus j ce dernier est suffisamment protégé par l'action conducti, au moyen de laquelle il obtiendra des dommagesintérêts pour le cas où le bailleur ne le remettrait pas en jouissance.
Cette condition d'une possession proprement dite devait-elle du moins être écartée, si le dejectus pouvait se plaindre d'avoir été victime d'une vis armata, et la simple détention ne suffirait-elle pas alors pour donner droit à l'exercice de l'interdit Undevi? L'affirmative a été souvent soutenue, et l'on a essayé de faire remonter au droit romain, en ce qui concerne l'interdit De vi armata, cette doctrine assez généralement suivie en droit français à l'occasion de la réintégrande. C'est ce qui était enseigné notamment par Cujas {Interpret. in Pauli Sentent. , liv. V, tit. 6, § 6), et sur la loi 18, De vi (liv. XXVI, Quœst. Papin.). Mais les textes des jurisconsultes romains ne contiennent rien qui autorise une pareille distinction. Il est vrai qu'elle semble pouvoir s'appuyer sur le discours de Cicéron, ProCœcina. Seulement, quelques efforts qui aient été tentés pour démontrer que le grand orateur avait défendu une bonne cause, il est permis de conjecturer, avec Saviguy et d'autres auteurs graves, que Cicéron a dû perdre son procès, précisément parce
que son client do pouVait justil La violent e cloi I i ina n a
ment employée que [jour faire ob < m de
ion qu'il avait essayé de réaïi er, En pareil Cas, il n'y avait pas ii dejectio, il n'y avait pas Fieu a un interdit tecuperandœ poêseaionis ' , on ne saurait pordi i point.
Deuxième condition. — La violence corrinbise en une vii afrox\ et il fallait <|ue cette vio né la
perle 'le la possession.
Pour constituer la vis alrox il n'est pa i i oYnme
i" luit Observer Savîgny, qu'il y ait eu des voies do (ail d'une nature gravé, par exemple des njups ou des blessures. La vis. atrox est celle qui s'adresse à la personne du | <;ur, qui
port' aiteinte à sa sécurité Pour autoriser, au contraire, l'interdit Uti possidetis, il suffît qu'il y ail eu un tioabte quelconque à la tranquillité de la possession, par quelque entreprise accomplie sur le fùnds^ au moyen d'actes qui n'attaquent pas directement la personne du pos« féss u>, de telle sorte que la violence soit pour ainsi dire exercée contre la chose disputée entre les parties.
La violence doit en outre avoir fait perdre à celui contre qui elle a été dirigée la possession d'un immeuble; elle doit avoir produit une dejectio au point de vue de la possession. Lu vain le possesseur aurait-il été expulsé de son fonds par l'emploi de la force, si ses gens n'ont pas subi le même sort, et ont c nue à occuper les lieux. L'auteur de l'expulsion pourra bien être soumis à l'action d'injures, à un judicium publicum en vertu delà loi Julia De vi; mais il n'y aura pas application de l'interdit Unde vi, parce qu'il n'y a pas eu perte de la possession, celle-ci étant conservée par le fait des individus qui détiennent toujours l'immeuble pour le compte de l'expulsé 3.
a Ad solam autem atrocem vim pertinet hoc interdictum, L. 1, § 3.
3 L. 1, § 45. — Il est très-probable qu'une négation a été omise dans ce paragraphe, et qu'on doit lire : non possidet. Cette conjecture, admise par d'anciens interprètes, et adoptée par Savigny, nous semble préférable à la correction proposée par d'autres auteurs, notamment par Pothier, correction suivant laquelle il faudrait substituer le mot possedit à celui de possidet. Du reste, la véritable doctrine du jurisconsulte romain ne saurait faire doute; elle ressort inévitablement de l'ensemble du texte.
En revanche, il faudra dire, ainsi que nous l'avons établi plus haut, qu'il y a eu dejectio éprouvée, et que la faculté d'invoquer l'interdit Unde vi est ouverte, bien que le possesseur n'ait été personnellement L'objet d'aucune violence, si ceux par l'intermédiaire desquels il détenait (esclaves, mandataires, fermiers) ont été expulses violemment du fonds, dict. L. 1, § 22. — 11 n'importe enfin que la dejectio ait été opérée dès le principe, parce que le défendeur, ayant trouvé le terrain occupé, a eu besoin d'en chasser le possesseur, ou bien que l'adversaire ayant pu s'emparer de l'immeuble sans résistance, grâce à l'absence momentanée du possesseur, il ait usé de violence pour empêcher ce dernier d'y rentrer à son retour, L. 1, § 24; t.3,,8141.
Gutte condition d'une dépossession par VeÏÏet de la violence fera défaut dans le cas où le possesseur aurait lui-même opéré la tradition, quoiqu'il n'ait agi de la sorte qu'à raison de la crainte que lui ont inspirée les violences exercées à son égard. Il n'y a pas alors vi dejectio, disait Pomponius, au rapport d'Ulpien, L. 5, h. t. 2, par conséquent pas de place à notre interdit. La victime de la violence ne restera point cependant désarmée; seulement elle devra recourir à une autre voie, qui *était même plus efficace que l'interdit, comme nous le verrons tout à l'heure. La ressource qui lui était ouverte en cette occurrence était l'action quod mctus causa, donnée contre iout détenteur de l'immeuble livré sous l'empire de la crainte, ressource indiquée par le même Pomponius, suivant le témoignage du même Ulpien; voy. L. 9, pr. in fine, Quod met. causa.
Que devait-on dire dans l'hypothèse où le possesseur, sans attendre d'être expulsé, avait pris la fuite et avait abandonné l'immeuble, parce qu'il redoutait une attaque à main armée? Pouvait-il alors se plaindre d'avoir été vi dejectus, et par conséquent recourir à l'interdit Undevi? Nous avons sur ce point, dans la loi 3, § 7, De vi, une décision précise d'Ulpien, qui
1 Nous aurons à revenir particulièrement sur cette hypothèse, en nous occupant de l'ancien interdit de clandestiiia possessione.
* Si rerum tibi possessionem tradidero, dicit Pomponius Unde vi intcrdictum rcssare : quoniam non est ri dejectus qui cownulsns est in possessionem inducere.
con i le à dislii • jpé
par l< ai mé dont l'appro< la faîte du
possesseur; el cette di ti notion re dans un pi
des Sentences de Paul, liv. V, lit. 6, ',', 4. i- i b qui paraît avoir prévalu, <:t qu'il faut consid >mme la
règle <i<' droit admise par les compilateurs, qui, dans le litre consacré à l'interdit Unde vi, oui donné place à lu doctrine d'Ulpien et <lo Paul. La même doctrine <?st d'ailleurs reproduite dans un antre extrait d'Ulpien, qui figure rment au même titre (L. lT § 2i)j, mais qui constate aussi que d< - opinions différentes avaient été émises sur cette question. N trouvons rapporté;: d'abord, dans ce § 29, l'opinion de Labéon, suivant laquelle la vi dejeclio existerait par cela seul que le possesseur aurait pris la fuite à raison de la frayeur que lui a inspirée la vue d'une troupe armée : Idem Labeo ai7, eum. (jm melu turbœ perterritus fugerit, videri dejectum. Ulpien indique ensuite comme étant opposé à ce sentiment celui de Pomponius, qui semblerait avoir exigé une collision effective : Sed Pomponius ait vim sine corporali vi locum non habere. Le jurisconsulte termine, en donnant sa décision, qui s'écarterait des deux opinions qu'il vient de citer : Ego etiam eum, qui fagatus est supervenientibus quibusdam, si Mi vi occupaverunl oossessionem, videri vi dejectum. Il ne serait donc pas nécessaire qu'une lutte eût été engagée, que l'on en fût venu aux mains; mais, d'un autre côté, la simple appréhension d'une attaque ne suffirait pas, quand le défaut d'une occupation effective démontre que les soupçons de celui qui a pris la fuite étaient dénués de fondement. Il en serait autrement si ces soupçons étaient légitimes, si le possesseur n'avait fui que pour se soustraire à un danger véritable, pour prévenir des- violences qu'il avait raison de redouter, parce que l'événement a prouvé qu'il ne se trompait pas sur les intentions par lui prêtées aux individus qui composaient l'attroupement. Ulpien se serait éloigné également et de la doctrine trop indulgente de Labéon, lequel se serait contenté de la crainte inspirée par la vue de gens armés, sans ajouter que l'invasion prévue devait avoir été réalisée, et de la doctrine trop rigoureuse de Pomponius, qui aurait exigé la consommation de violences corporelles.
La première doctrine, rejetée par Ulpien, n'aurait pas eu uniquement pour partisan Labéon; elle aurait été aussi ensei-
gnée par Julien, qui, su 1 vaut la lui 33, $2, Deusurp.*, admettait qu'il y avait vi dejectio, alors que le dominas fundi aval pris la fuite à la vue d'hommes armés, bien que cependant le fonds n'eût pas été envahi. Toutefois on ne pourrait pas dire en pareil cas que le fonds abandonné par son maîlie est affecté d'un vice qui fasse obstacle à l'usucapion-, l'immeuble ne tomberait pas sous l'application de la loi Plautia et Julia, attendu qu'il n'y aurait pas resvi possessa. — Qu'il ait existé entre les jurisconsultes romains une divergence de vues sur l'appréciation des circonstances nécessaires pour constituer une vi dejectio, c'est ce qui ne peut guère être contesté; et l'on doit blâmer les rédacteurs de Justinien d'avoir accepté, sans le modifier, le fragment de Julien qui renferme ces deux propositions : 1° le possesseur qui prend la fuite doit être considéré comme vi dejectus, quoiqu'il n'y ait pas eu occupation du fonds; 2° le fundus n'est pas alors vi possessus, et par suite il est susceptible d'être usucapé. On a l'ait observer avec raison que cette dernière proposition était la seule qui eût frappé l'attention des auteurs des Pandeetes, la seule qu'ils aient entendu confirmer, parce qu'ils s'occupaient, au moment où ils ont extrait le texte de Julien, de tracer les règles de l'usucapion '. Quant aux conditions de l'admissibilité de l'interdit Unde vi, il faut les chercher au siège de cette matière, où se trouve consacrée la distinction rationnelle adoptée par Paul et Ulpien. Il serait, en effet, bien rigoureux de décider que le fait de s'être
1 $i dominus fundi hommes armatos venientes existimaverit, atque ita profugerit, vi dejectus videtur ; sed nihilominus id prœdium, etiam anlequam in potestatem domini redeat, a bonx fidei possessore usucapitur :quia lex Plautia et Julia ea demum vetuit longa possessione capi qux vi possessa fuissent, non eliam ex quibus vi quis dejectus fuisset. — Cujas, en commentant ce texte (t. VI, c. 314), substitue au mot existimaverit celuici : exlimuerit, aûn de concilier la décision de Julien avec celle contenue dans la loi 9, pr., Quod met. caus., qui exige, pour la concession soit de l'action quod metus, soit de l'interdit Unde vi, que la crainte éprouvée soit basée sur des faits présents, non sur la simple présomption d'un danger possible, mais non imminent. Cette correction ingénieuse mettrait la loi 33 en harmonie avec les conditions requises en droit pour que la crainte doive être prise en considération. Elle a éié suivie par Polluer et Savigny; mais elle est contrariée par la leçon des Basiliques, où il n'est fait mention que d'une supposition ; (Et. vopfooç, si... ratus, trad. d'Heimbach).
* 11 est à remarquer que les auteurs des Basiliques n'ont conservé que la seconde des propositions énoncées par Julien.
:i|>|>i<)<-li<' avec des .-ii uif . I I un po édé par DO au'f.
bitfl que ! il- [tu.w-si'M] ait él<: iv
ticm de réparai l<- dommage que le po II a éprouva en
.il)iii)(l<Min mi. l'immeubJe par mmU d'une Eraytui mal | iropo» C0AÇ06. l-i perte de ifl B i i ne doit êtr<* imputée qu'à la
pusillannniié du 0O8eesaeilf>£ il ofa été expulsé par pi il s't'-t. expulsé lui-même.
Ll esL plus délicat de laite concorder la doctrine prêtée par
Mlpien à Labéon et à Pomponius dans la loi 1. § -2(J. /Je w',
avec celle qu'auraient iraleaaée bu mêmes jupieeon
(jui est encore exposée par Lipien, L. 9, pr., Quodmet. < J)aiis ce demie* texte, nous voyous que Labéon, prévoj aal que le possesseur a pris la fuite sur l'annonce de la veotte de geoa
armés, refuse l'interdit CJnde vi, ce qu'il justifiait eu disant : Quoniam non videor vi dejectus qui dejici non exspeclan. Ou serait donc porté à croire que Labéon exigeait une deyetio proprement obite, qu'il voulait cette vis corporalis don! parle ailleurs Pompouius, puisqu'il fallait attendre que l'on lût expulsé. Ce serait, au contraire, Pompouius qui se serait montré plus facile; car, au rapport d'Ulpien, il pensait qu'on devait venir au secours de celui qui n'avait abandonné son fonds qu'après l'entrée sur ledit fonds des gens armés, sans aller jusqu'à vouloir que l'on eût essayé d'opposer une résistance matérielle : aliter, si posteaquam ingressi surit, tune discessi. — Nous croyons qu'on peut éviter toute contradiction, en faisant observer que l'hypothèse dans laquelle se place Labéon, L. 9, pr., est celle d un individu, qui, sur une simple rumeur (audito quod quis cum ar mis venir et) se résout précipitamment à prendre la fuite. Le jurisconsulte estimait qu'il ne suffisait pas de soupçonner un danger futur, quand il était encore a^ez éloigné. Mais sans doute il tenait compte des inquiétudes autorisées par l'apparition d'une troupe armée; il excusait celui qui ne s'était enfui qu'à Paspect de cette turba menaçante, n'eût-elle pas encore mis le pied sur le terrain dont la possession est abandonnée. Dès ce moment, il y avait à ses yeux vi dejectio : Eum, qui metu turbœ perterritus fugeritvideri vi dejectum. Pomponius imposait plus de fermeté au possesseur; celui-ci ne devait s'effrayer qu'autant qu'il était devenu certain que ces gens armés songeaient bien à l'attaquer, et que leurs intentions en ce sens s'étaient manifestées par uu commence-
rhenf d'exécution. C'est là ce qu'il entendait probablement par la vis côrporalis, nécessaire, suivant lui, pour fonder l'interdit Unde vi. Quant à Ulpien, il ajoute quelque chose à la doctrine de Labéon; il veut qu'une occupation effectuée soit venue justifier les alarmes conçues. Il retranche quelque chose à la doctrine de Pomponius; la fuite est permise dès l'approche des gens armés [supervenienlibus quibusdam) , même avant l'invasion commencée, pourvu que l'on ne se soit pas trompé sur les intentions hostiles de ceux à la vue desquels on s'est retiré.
Cette distinction est, en général, satisfaisante. Là où il n'y aura pas eu prise de possession, malgré la facilité qu'offrait à cet égard la fuite du possesseur, on sera fondé à présumer que ce dernier s'est alarmé sans motifs, qu'il a eu le tort de considérer comme dirigée contre lui une prise d'armes qui ne le menaçait pas. Il y avait, au contraire, de bonnes raisons de s'effrayer, quand l'événement a démontré qu'on avait bien jugé les intentions de la troupe armée dont on a évité le choc en prenant la fuite. Prenons garde toutefois que la circonstance d'une occupation de l'immeuble de la part de l'adversaire n'est pas nécessaire pour donner ouverture à l'interdit. Habituellement sans doute celui qui en expulse un autre ne le fait que pour se substituer à sa place 5 il est mû ordinairement par une idée de gain, par un esprit de cupidité. Mais peut-être n'a-t-il obéi qu'à un sentiment de haine, n'a-t-il agi que pour satisfaire son animosité; et après avoir dépouillé son ennemi de la possession, il a dédaigné d'occuper l'immeuble, se contentant d'avoir causé du tort à autrui, sans chercher à en tirer profit. Il n'en sera pas moins tenu de réparer le dommage qu'il a occasionné, et exposé à subir le rôle de défendeur à l'interdit Unde vi; voyez L. 4, § 22, De usurp. Nous pensons qu'Ulpien n'aurait pas hésité à concéder l'interdit au plaignant qui aurait pris la' fuite pour échapper à une attaque imminente, s'il était constant que la tentative d'expulsion n'a été abandonnée qu'à raison de la retraite du possesseur, l'agresseur ne s'élant arrêté qu'en voyant accompli son but, qui était uniquement de priver son adversaire de la possession, non de s'enrichir de ses dépouilles". 11 y avait effectivement en pareil cas tout de qu'il faut pour qu'on puisse se dire et dejectus, puisqu'on n'exigeait pas une résistance matérielle opposée à l'envahisseur", et qu'il suffisait de l'existence d'un danger sérieux; puisque, d'une autre part,
le défendeur à l'interdit est responsable du mal qu'il a cauaé, abstraction faite de tout profit par lui retiré. Seulement le demandeur à l'interdit devra prouver que, malgré le défaut de prise <!<• possession, une collision était inévitable, s'il ne s était enfui. Or, c'est là ce qui constitue une bypotbèse exceptionnelle; et, eo règle ordinaire, on sera fondé à dire que 1" po
sein- qui a' pris la fuite avant toute attaque, et dont le terrain n'a pas été occupé, s'est laissé aller à une terreur imaginaire.
Troisième condition. — Le défendeur à l'interdit doit être l'auteur de la violence. La rédaction primitive de l'interdit était, paraît-il, celle-ci : Unde tu... dejecisti. Cette formule, rigoureusement entendue, semblait ne s'appliquer qu'à l'individu même qui personnellement aurait usé de violence, de sorte que celui-là eût échappé à l'interdit, qui aurait eu le soin de faire exercer par des tiers les actes de violence dont il avait profité. Il résulte du discours de Cicéron Pro Tullio -, que, pour obvier à cette fraude, les Préteurs auraient cru nécessaire d'insérer dans l'interdit une clause spéciale, à l'effet d'atteindre ceux qui par dol auraient fait consommer une dejectio, addition coi.çue en ces termes : Unde dolo malo tuo vi detrusus est. Mais au temps de$ jurisconsultes classiques, cette précaution avait été jugée superflue; on ne faisait aucune difficulté pour assimiler au dejicere proprement dit le cas de dejicere facere. Aussi Ulpien, L. 1, § 11, De vi, déclare-t-il qu'il est indifférent que l'on ait expulsé par soi-même, ou que l'on ait donné un mandat, ou un ordre pour faire accomplir une dejectio ; Dejecisse autem etiam is videtur, qui mandavit vel jussit ut aliquis dejiceretur ; parvi enim referre visum est suis manibus quis dejiciat, an vero per alium. Dans le cas même où la dejectio avait été opérée dans l'intérêt d'un tiers, qui n'avait rien ordonné, mais qui ratifiait ce qui avait été fait pour son compte, l'opinion prévalut que la ratification équivalait à un mandat, et que le ratifiant devatt être considéré comme étant l'auteur de l'expulsion, et soumis, par conséquent, directement à l'interdit Unde vi *.
L'édit prévoyait expressément une hypothèse, qui en pra-
1 V. Savjgny, § 40.
tique devait se rencontrer fréquemment, celle où la dejectio aurait été le fait des esclaves du défendeur : Tu, aut familia * tua dejecit. Le maître ne pouvait pas, pour échapper à l'interdit, se retrancher derrière cette circonstance qu'il n'avait point personnellement pris part à l'expulsion. Cependant la responsabilité qui incombait alors au maître variait, suivant qu'il avait donné l'ordre à ses esclaves d'agir comme ils l'avaient lait, ou que les violences commises par ceux-ci n'avaient pas été précédées d'un ordre. Là où les esclaves n'avaient fait que se conformer au jussus domini, le maître était tenu proprio nomine, de la même manière que s'il avait expulsé par son fait, L. 1, § 12 et § 15. A défaut du jussus, l'interdit Unde vi était délivré noxaliter, au point de vue de la nécessité de réparer le dommage. On appliquait les règles ordinaires des actions noxales, en laissant au maître la faculté de se soustraire à une condamnation au moyen de l'abandon noxal, dict. § 15. Mais, indépendamment de la concession de l'inlerdit Unde vi, dans le but qui vient d'être indiqué, le maître, qui aurait obtenu la possession par le fait de ses esclaves ayant agi sans son ordre, était soumis à une action en restitution de ce dont il s'était enrichi : Aut pervenit ad eum aliquid, et restitueret, eod. § 15.
En ce qui concernait l'obligation pesant sur les héritiers ou autres successeurs universels à raison d'une dejectio commise par leur auteur, on se conformait également aux principes qui gouvernaient les actions ex delicto; l'héritier ne pouvait être poursuivi que jusqu'à concurrence de ce dont il avait profité, ou de ce dont il s'était dépouillé par son do!, L. 1 , § 48 : L. 2, h. t. 11 y avait lieu, dans cette mesure, à une action dite in factum. — > Quant au successeur à titre particulier, il n'était
1 L'expTession familia étant un nom collectif, qui sert à désigner l'ensemble des esclaves, certains jurisconsultes pensaient que la violence devait avoir été exercée par plusieurs esclaves réuuis, tout au moins par deux esclavos. Telle était, parait-il, la doctrine enseignée par Paul, Sentent., liv. V, tit. 6, § 3, où l'on doit lire, suivant la conjecture de Cujas : dejiciat, et non dejiciatur. L'intention de Paul est, en effet, d'indiquer dans quel cas il y a dejectio opérée par la familia, et non pas comment la dejectio de la familia emporterait dejectio du dominus. Mais Ulpien, L. 1, § 17, ne s'arrêtait pas à ce scrupule grammatical ; il admettait que l'interdit était appli cable, la dejectio fût-elle l'œuvre d'un esclave unique.
p.is eipoaé, malgré sa p >n, à subir l'interdit Underi;
eu vain môiin- aurait-il élé informé, CD traitant avec !<• <l< t<-
ciens, de l'origine vicieuse de la possession de ion auteur, il
n'en restait pas moins à l'ahri de l'interdit, C'est ce qui ressort (le différents textes, notamment de la loi 7, De vi \<-i de la lo §10, Utipo$iiijL.%. Sur ce point importiUDt, l'eu de l'action
accordée par le droit romain à celui qui avait été dépouillé de la possession d'un immeuble était bien moindre que celle qui appartient à l'action possessoirc de in.tr e droit français. La \<'-<j\slation romaine n'avait pas fait du simple rapport de |< .n
en matière d'immeubles une sorte de jus in re de courte dur autorisant du moins pendant quelque temps le p ir spo-
lié à revendiquer la possession entre les mains de tout détenteur. On ne voyait dans le fait d'une dejectio qu'un délit commis envers le possesseur, engendrant une obligation de réparer le dommage, obligation à laquelle était naturellement étranger le successeur à litre particulier. D'un autre côté, l'auteur du délit demeurait tenu, qu'il se fût ou non emparé de l'immeuble, ainsi que nous l'avons dit plus haut, et, dans le cas où il avait pris possession, qu'il eût ou non conservé la chose. Alors même qu'il l'aurait perdue, sans qu'il y eût faute ou dol de sa part, il n'échappait pas néanmoins à la responsabilité de son délit visà-vis celui au préjudice duquel avait été consommée la dejectio, L. 15, De vi.
Si les textes que nous avons cités sont concluants pour établir que le tiers détenteur qui aurait reçu l'immeuble du dejiciens échappait à l'interdit Undevi,on peut se demander à quoi lui servait cette immunité, dans le cas où il serait vrai qu'à la suite d'une dejectio la victime de la violence était autorisée à user de Faction quod metus causa. Ce qui était impossible par le jeu de l'interdit aurait alors été obtenu au moyen de l'action quod metus, dont la puissance était telle que le possesseur actuel de la chose perdue par violence pouvait être atteint, fût-il d'ailleurs parfaitement innocent, suivant la règle écrite dans la
1 Cum a te vi dejectus simy si Titius eamdem rem possidere cœperit, non possum cum alio quam tecum interdicto experiri.
2 Non videor vi possidere, qui àb eo, quemscirem vi in possessionem esse, fundum aceipiam.
loi 14, §3, Quod met. caus. Déjà nous avons vu celte action plus radicale concédée à celui qui avait été amené sous l'empire de la crainte à faire lui-même tradition, hypothèse où du reste l'interdit était écarté, parce qu'il y avait eu non pas vi dejectio, mais vi traditio. Mais la môme ressource, c'est-à-dire celle de l'action quodmetus, est accordée par la loi 9, pr., Quod met. caus., à celui qui a pris la fuite après que des gens armés sont entrés sur le fonds, ce qui constitue en môme temps une videjectio. Ainsi la faculté de s'adresser aux tiers détenteurs n'appartiendrait pas seulement à celui qui a fait tradition par violence ; elle appartiendrait égalemenlàcelui qui a fui au moment où a commencé l'occupation du fonds de la part de gens armés ; et, dans ce dernier cas, l'action quodmetus, bien plus large dans ses effets, concourrait avec l'interdit Unde ri. qui ne frapperait que l'auteur delà dejectio. S'agil-il, au contraire, d'un possesseur qui a eu le courage de tenir tête à l'agresseur, qui a résisté, mais sans succès, et qui se trouvant le moins fort a été jeté hors du fonds, celui-ci n'aura à sa disposition que l'interdit Unde vi9 avec la portée restreinte que nous avons signalée. Nous ne trouvons, en effet, aucune décision qui étende jusqu'à celte hypothèse la sphère de l'action quod meius ; et il faut bien admettre qu'il en était ainsi, puisque les jurisconsultes nous présentent l'individu qui a subi une expulsion proprement dite comme ne pouvant inquiéter le tiers possesseur, malgré la mauvaise foi de ce dernier.
Il .est difficile assurément de justifier rationnellement une pareille différence. Il semblerait, en effet, que l'homme qui mérite le plus de faveur est précisément celui qui a montré le plus d'intrépidité, et qui a défendu son droit le plus énergiqnement. On ne saurait songer à prétendre que la législation romaine, désireuse d'empêcher les rixes, récompensait le possesseur qui avait eu la prudence d'éviter une collision, et réprimait l'opiniâtreté déployée de la part de celui qui avait essayé vainement de repousser une attaque injuste, et qui n'avait eu d'autre tort que d'être le plus faible. Tout te que l'on peut dire c'est que la vi dejectio avait été considérée comme engendrant rigoureusement une simple obligation ex maleficio, sous le coup de laquelle tombait seulement l'auteur du délit. A la suite d'une expulsion éprouvée par le possesseur qu'une force supérieure avait éconduit, il n'y avait aucun acte de droit qui pût être ro>-
cindé par le Prêteur. On te trouvai! en présence d'un fait bru-
tal sur loc|unl l'édil (Juod ÏÏUttUi COUSQ n'avait pif d«- prise.
L'application de cet édil supposait qu'il y avait au ni acte juridique quelconque accompli sous l'empire de la crainte, tUquid
metus causa gcstum, par exemple, une aliénation cous- musée, une obligation contractée, une libération accordéej en un mot, nne manifestation de volonté* extorquée i quelqu'un, Le Pré
intervenait alors, pour rescinder les effets d'une volonté qui n'avait pas été libre; les choses étaient remise! M même état que si l'acte inspiré par la crainte n'avait pas eu lieu. En supprimant l'aliénation imposée àcelui qui avait livré, on dépouillait de ce qu'il avait injustement acquis l'auteur de la violence, et, par suite, ses ayant cause. Mais où trouver Yaliquid çeêtum de la part de celui quia été physiquement expulsé par abus de la force? On a agi sur lui, il n'a pas agi ; ii a été victime de ce que les commentateurs ont appelé vis ahsoluta. La crainte ne lui a fait prendre aucune détermination, dont on pu i — anéantir les conséquences. Sans doute il y a quelque subtilité à voir une manifestation de volonté, une sort- de tradition dans le fait de celui qui prend la fuite à l'arrivée sur son fonds de gens armés venant pour l'occuper; cependant on n'avait pas reculé devant cette interprétation. Céder la place à celui qui veut par force s'emparer d'un immeuble, c'est adhérer par crainte à l'intention exprimée par son adversaire; c'est en quelque sorte faire une tradition contre son gré. A celui qui se décide à livrer effectivement pour éviter d'être maltraité, on assimile celui qui préfère abandonner sa chose, quand il se voit menacé d'être maltraité, s'il résistait. Cette espèce de tradition est rescindée comme celle qui serait faite directement, tandis qu'il n'y a pas de rescision possible là où ne se rencontrent que des voies de fait qui ont abouti à l'expulsion du possesseur.
Quatrième condition. — La dernière condition exigée pour l'application de l'interdit JJnde vi était relative à la nature de la chose dont le possesseur avait été violemment dépouillé; il fallait qu'il s'agît d'un immeuble. Cette doctrine est incontestable pour le temps des jurisconsultes; elle est développée par Ulpien, L. 1, §§ 3 et suiv., De vi; elle est reproduite dans les Sentences de Paul, liv. V, tii. 6, § 5. Nous avons expliqué pré-
cédemment * comment un interdit spécial dans le but de faire recouvrer la possession des meubles était inutile sous l'empire des règles qui gouvernaient autrefois l'interdit Utrubi. Nous avons vu également comment, en 389, une constitution de Va- Jentinien, etc., était venue réprimer de la façon la plus sévère l'emploi de la violence, en faisant décheoir de son droit de propriété le dominus qui aurait eu recours à la force afin de se faire justice à lui-même. Cette déchéance du droit de propriété s'appliquait indistinctement aux meubles et aux immeubles, ainsi que le dit Justinien, § 1, Imlil., De bon. vi rapt. Le possesseur d'un meuble à l'égard duquel une violence avait été exercée pour lui arracher la possession devait donc être rétabli en possession, sans avoir à craindre un débat au pélitoire. Non-seulement il recouvrait la possession, mais encore il gardait la chose irrévocablement, si elle appartenait à l'auteur de la violence.
Suivant Savigny, la conséquence qu'il faut tirer de cette constitution, c'est que désormais l'interdit Unde vi a été affranchi de l'ancienne restriction, d'après laquelle il était limité aux immeubles. Cette constitution a opéré, dit-il, une véritable extension de l'interdit Unde vi aux choses mobilières, ce qui serait démontré par la place donnée à la loi de Vaîentinien dans le Code Justinien, où elle forme la loi 7 du titre Unde vi. Ce système, ajoute le savant romaniste, doit être nécessairement admis; car les conditions d'application de la constitution ne se trouvent point déterminées, et cette omission ne peut s'expliquer que par un renvoi implicite aux conditions connues de l'interdit Unde vi.
La théorie proposée par Savigny a rencontré de nombreux contradicteurs; elle est, en effet, difficile à concilier avec la reproduction aux Pandectes de la doctrine d'Ulpien, de même qu'avec le texte des Institutes, § 6, De interd., qui présente toujours l'interdit Unde vi comme concernant uniquement la possession des immeubles (si quis ex posstssione fundi vel œdium vi dejectua fit.) Thibaut5, qui a particulièrement combattu l'opinion de Savigny, aurait abouti, paraît-il, à cette conclusion que la prise violente de possession pour un meuble
' Chu archiv, t. I, p. 103 et suiv.
M «levait donner lieu, d'tprn* la constitution rie V&tentinien,
(|n'à une action ordinaire, non à in interdit, répondu
raison que, la procédure spéciale sa* interdits • tombée en détnétude à l'époque de Valentinien, il n'y b pas intérêt à se demander si l'action concédée <ût cher autrefois à une forme de proci dont la bîti avait disparu. Ce «pu est important, lait-il observer, c'etl de savon- si cette action n'est pas subordonnée uniquement à la condition que le spolié avait la possession, s'il n'y a pas II, par conséquent, nne aclion DOSSessoïre, rendant, à celai qui avait perdu par suite de violences la possession d'nn ment, le absolument le même service que fournissait l'interdit Vital I > à celui qui avait été dépouillé violemment de la ptME d'un immeuble. Or, comme il faut reconnaître effectivement qu'à la suite de l'enlèvement d'un meuble avec violence, la possession est la seule chose requise pour pouvoir invoquer le bénéfice de la loi 7, C, Unde ri, ne s'ensuit-il pas que désormais il existe un interdit recuperandœ possetsionis quant aux meubles ravis à leur possesseur, et cela ne revient-il pas à dire que l'interdit Unde vi, primitivement restreint aux immeubles, fonctionnait dès iors également pour les choses mobilières?
Nous sommes d'accord avec Savigny sur l'interprétation qu'il donne à la constitution de Valenlinien, quant aux personnes qui ont le droit de s'en prévaloir. S'il faut être possesseur1, d'un autre côté, cette qualité suffit, sans qu'il soit besoin, comme on l'exigeait pour l'action furti ou vi bonorum raptorum, de justifier d'un intérêt honnête à la conservation de la chose. C'est bien la possession, abstraction faite de tout autre droit, que les empereurs ont entendu protéger ; ils ont voulu sans doute atteindre celui qui aurait violé un état de simple possession. Mais prenons garde que la faculté de recouvrer en fait la possession d'un meuble perdue par violence n'a nullement été introduite parla constitution dont il s'agit; elle était depuis longtemps consacrée par les règles de l'interdit Utrubi, qui
1 Divers auteurs ont prétendu que le détenteur même était autorisé à invoquer cette constitution, système que Savigny repousse avec raisoD, en relevant les expressions dont se sert la loi 7 : Possessionem quant abttnUt restituât possessori.
aboutissait, nous le savons, à ce résultat, malgré sa qualification d'interdit retin. possess. Ce qui est l'objet de cette constitution, ce n'est pas la création d'une voie possessoire pour les meubles-, car elle existait bien auparavant. L'innovation pît tout entière dans la peine dont est frappé l'auteur de la violence, indépendamment de l'obligation de restituer. Cette peine, c'est la déchéance de son droit de propriété pour le dominus, qui ne pourra plus, comme autrefois, ressaisir la chose en prouvant qu'il est propriétaire; c'est la nécessité imposée à celui qui n'est pas dominus de payer la valeur estimative, en outre de la restitution qu'il est tenu d'effectuer. En ce qui concerne cette restitution, il n'y a pas une rèide qui date seulement de la constitution de Valentinien, et qui tut inconnue dans le droit antérieur.
Nous avons vu effectivement que les principes de l'interdit Utrubi suffisaient pour protéger les intérêts du possesseur d'un meuble qui en avait été dépouillé par violence. Il lui était permis d'agir comme possesseur dans le cours de l'année, sans avoir à redouter la possession actuelle de son adversaire, possession frappée d'impuissance à raison de son vice originel. Seulement, il était nécessaire de se plaindre avant l'expiration de l'année, le juge de l'interdit Utrubi n'ayant mission d'examiner à qui appartenait la possession que intra annum. La condition de l'annalité ne fut pas supprimée depuis l'assimilation de l'interdit Utrubi à l'interdit Uti possidetis, ce dernier devant être exercé intra annum quo primum experiundi potettas fuerit*. C'est précisément sous ce rapport qu'il importe de ne pas voir dans la faculté de recouvrer au possessoire un meuble perdu par violence une extension de l'interdit Undevi aux choses mobilières. Si, en effet, l'interdit Undevi devait, lui aussi, être intenté dans Tannée, cela n'était vrai, ainsi que nous l'établirons tout à l'heure, que quand il avait un caractère pénal ; dans le cas où l'auteur de la violence était resté en possession, il continuait, même post annum, à être soumis à l'interdit. Pour les meubles, au contraire, le point de vue d'une simple maintenue en possession n'a pas été abandonné. L'interdit a continué à être qualifié retinendœ possessions : or il ne peut plus être ques-
* Il y aurait eu tout au plus substitution du délai d'une année utile à celui d'une année continue.
lion de demander ta maintenue en p< on, qoand on i
tend taire changer un étal de cboaei croi dore depnii ping d'une année1. En supposant ^u'uu*- innée se soit écoulée depuis qu'un meublée été ravi à sou po ir, la simple posseï
ne suffire plus pour réussir à obtenir une condamnation par la voie de l'interdit L'action vi bonorum raptorum, m rimplum, l'action furti seront encore possibles, mais à la condition que l'adversaire aura sgi dolo malo, à la condition également de justifier d'une honesta causa, double considération qui était inutile tant que la voie possessoire n'était pas fermée.
Exceptions possibles contre V interdit Unde vi. — A l'époque classique, le défendeur à l'interdît Unde vi n'était pas toujours exposé à succomber, bien qu'il eût usé de violence envers le demandeur pour se mettre en possession do l'immeuble litigieux. La conduite du dejiciens était considérée comme légitime, si la possession dont il avait dépouillé son adver^ah e ne constituait qu'une possession vicieuse à l'encontre du dejiciens. Ainsi, celui qui avait subi une vi dejeclio était autorisé à user de représailles, alors même que ces représailles n'auraient pas été immédiates, il pouvait prendre son temps pour se ménager la disposition d'une force supérieure à celle sous laquelle il avait cédé; il n'encourait aucune peine, pour s'être réintégré de son chef et sans l'intervention de la justice, en possession du fonds dont il avait été chassé précédemment. La violence
1 L'interdit Utrubi, en sa qualité d'interdit retin. possess., ne soulevant d'autre question que celle-ci : à qui appartient la possession, exigeait régulièrement que la possession se rencontrât chez l'un des plaideurs; il s'agissait seulement de savoir quelle était la partie qui pouvait légitimement prétendre à posséder. Aussi l'ordre du magistrat se bornait-il à défendre de porter obstacle à l'exercice de la possession vis-à-vis de celui qui y avait droit : Quominus is eum ducaty vim fieri veto. Au contraire, l'ordre émis, quand il y avait eu vi dejeclio pour un immeuble, avait une plus grande portée; le dejiciens était obligé à restituer, qu'il possédât ou non, eût-il perdu la possession sans dol ni faute. Sans doute, grâce à la règle qui assimilait à la possession la perte de la possession résultant d'un dol. on peut admettre que le ravisseur d'un meuble, bien qu'il s'en fût débarrassé, devait être considéré comme le possédant encore, et rester soumis à l'interdit. Mais, en l'absence de dol, le défaut de possession l'aurait mis à l'abri de l'interdit Utrubi, tandis que celui qui par violence avait dépouillé son adversaire de la possession d'un immeuble n'eût pas échappé en pareil cas à l'interdit Unde vi.
était également permise, quand il s'agissait d'expulser un possesseur qui avait occupé l'immeuble clandestinement, ou de vaincre la résistance d'un précariste déloyal. Aussi la formule de l'interdit était-elle rédigée de façon à ne protéger la possession du dejeclus qu'autant qu'elle n'était pas entachée de l'un des vices dont nous avons plusieurs fois rencontré la mention à l'occasion des interdits retin. possess. Cette réserve indiquée dansdiverspassagesde Cicéron1, était encore observéeau temps des jurisconsultes. Nous la trouvons signalée, Comment. IV, § 154, par Gains, qui limite en ces termes le droit qu'a le dejectus d'obtenir par l'usage de l'interdit Unde vi la restitution de la possession. : Si modo is qui dejectus est, nec vi, nec clam, nec precario possidet ab adversario ; quod si aut vi, aut clam, aut precario possèdent, impune dejicilur 2. La même doctrine est énoncée par Paul, Sent., Iiv. V, lit. 6, § 7 : Quivi, aut clam, aut precario possidet ab advtrsario impune dejicitur. — Il y avait cependant une hypothèse où la dejectio emportait d'une manière absolue l'obligation de restituer, maigre les vices dont était aiVectée la possession du dejectus; cette hypothèse était celle où la vi dejectio aurait été accomplie à main armée. C'était là, nous l'avons vu plus haut, ce qui différenciait principalement l'interdit simple De vi et l'interdit De vi armata. Cette distinction, mentionnée par Cicéron, est enseignée par Caïus, qui ajoute, § 155 : Interdum tamen etiam ex quem vi dejecerim, quamvis a me aut vi , aut clam, aut precario possideret, cogor restituere possessionem, velut si armis eum vi dejecerim.
L'inefficacité habituelle de l'interdit Unde vi, quand il était invoqué par un dejeclus dont la possession était vicieuse, n'avait rien que de raisonnable, si l'on considère que le demandeur n'était pas fondé à retenir vis-à-vis de son adversaire la possession dont il se plaignait d'avoir été privé. Pourquoi lui faire gagner son procès, dit fort bien Savigny, puisqu'il serait tenu de se dessaisir aussitôt de l'avantage qu'il obtiendrait aujourd'hui ? L'adversaire, en effet, après avoir restitué, recourrait de suite à un interdit recuperandœ possessionis. 11 était
1 Pro TulL, ch.4i; Pro Cœcin., en. 32; Epist. adfamil., VII, ia. * Le manuscrit de Gaïus présente quelques lacunes, qu'il est facile de suppléer avec le texte de Paul.
plus simple de vider on iiim- lois ii 'in-- "ii rJi on, en
accord aoi au défendeur In faculté de repousaer l'interdit, Baul (jiit* celui qui était coupable d'une violence armée avait été de bonne heure- exclu de cet avantage. Probablement on ne s'arrêtait pat I coiic(m|. v le bénéfice d'une on au léfendeur (jui n'avait lait que reprendre par la force ce dont il avait été dépouillé par la force. Suppose/ cpi'il v ait r-ij des dejéctionet successives, que, par exemple, le dfjtcttu actuel, Àulua, a commencé par- subir une defeetw eomrrrfee par le défendeur Numérius, puis qu'Aldus, à son tour, aurait expufoé NumèYios et repris la possession ; et qu'enfin une dernière expulsion a rem l'immeuble aux mains de Numérius. Las de ces luttes qui ne naeent de n'avoir point de ternie, Aulus 8e décfdé à recourir aux voies judiciaires, il réclame l'interdit Unde vi. En vain Numérius excipera-t-il de la violence exercée contre lui par Aulus. Ce dernier pouvait justement répliquer qu'il avait été précédemment lui-môme victime d'une dejectio qui était le fait de son adversaire. On aura beau multiplier le nombre des dejectiones ; tant que la possession perdue à la suite d'une dfj^rtio, abstraction faite de la circonstance aggravante de l'emploi des armes, n'était qu'une possession violente ab adversorio, eile ne devait pas être prise en considération. Il fallait remonter jusqu'à une possession exempte de vices; c'était celle-là seulement qui était digne de protection, et qui obtenait la préférence.
La tolérance, dont on usait autrefois à l'égard du dejiciens qui s'était attaqué à une possession vicieuse, n'existe plus sous Juslinien. La règle suivie à l'occasion de l'interdit De vi armata est devenue la règle générale. Tant pis pour celui qui a eu le tort de se faire justice à lui-même, au lieu d'invoquer le secours de l'autorité publique. On n'excusera plus en aucun cas la violence, malgré l'indignité de celui contre qui elle a été employée; il faut toujours restituer une possession acquise de cette façon, sans que l'on soit écouté en alléguant qu'on s'est borné à traiter l'adversaire ainsi qu'il vous avait traité luimême. Tel est l'état de choses exposé par Juslinien, au § 6, De interd. : Per quod is qui dejecit, cogitur ei restituere possessionem, licet is ab eo qui dejecit vi, vel clam, vel precario possidebat. Cependant les compilateurs des Pandectes y ont laissé
subsister quelques traces de l'ancienne distinction, qui ont été relevées par Savigny !.
A quelle époque cette réforme fut-elle opérée? Elle est sans doute antérieure à Justinien, qui, aux lnstitutes, expose le droit en vigueur de sou temps comme uu droit annen, non comme le résultat d'une innovation qui seraiL son œuvre. C'est avec beaucoup de vraisemblance que Savigny fait dater cechangement dans la législation romaine de la constitution de; Valenliuien, dont il ne serait qu'une conséquence naturelle. Depuis qu'il eut été admis, eu elïéi, qu'une dejeclio entraînait pour son auteur la déchéance même du droit de propriété qui pouvait lui appartenir, à plus forte raison ne devait-on pas tenir compte d'un simph droit de possession.
K. 'marquons toutefois que la rigueur déployée contre ceux qui dédaignaient les voies légales n'alla point jusqu'à interdire à celui qui venait d'être expulsé par violence la faculté de s'efforcer de reprendre immédiatement la possession par le même moyen. S'il y réussissait, on ne voyait pas là, dit Savigny, une double dejeclio, mais un acte unique et indivisible, dans lequel le possesseur défendait sa position, qu'il était censé n'avoir jamais perdue. Justinien a consacré ce système, en donnant force législative à la décision de Julien, qui se serait ainsi exprime sur ce poiut : Qui possessionem vi ereptam, vi in ipso congressu récupérât, in prislinam causam reverti potius quam vi possidere inlelligendus est, L. 17, De vi.
Il ne faut pas oublier qu'au temps de Julien l'emploi de la violence à rencontre du dejiciens était autorisée, non-seulement à la condition d'agir immédiatement, mais même ex intervallo, pourvu qu'il n'y ait pas recours aux armes. C'est uniquement par rapport à la vis armata qu'existait cette restriction, l'usage des armes n'étant permis que pour ressaisir sur-le-champ une possession arrachée par une vis armata, ainsi que le dit Ulpien, L. 3, § 9 : Eum igitur qui cum armis venit possumus armis repellere, sed hoc confestim, non ex intervallo : dummodo sciamus non solum resistere permissum ne
1 Voyez L. 1, § 30; L. 1?, De vi. — Si l'on compare la loi 1, pr., De vi, et la loi 1, pr., ni possid., on verra que la mention des vitia possessions, conservée dans les termes de l'interdit Uti possidetis, a disparu quand il s'agit de l'ordre intimé au défendeur à l'interdit Unde ri.
dêjiciatur, sed etti déjà tut quiêfutrit, eumdem dejieert non ex
intervallo, sed cr. rmi/ivcntt. — Quand DD6 l'ois ht Kl non
armata fut prohibée en général, de métro que la tnt erasato, on admit cependant une réeerre, qui s'appliquait an cm on la
lutte était reprise aussitôt. Comment laut-il comprendre ce
droit de représailles concédé a la charge d'être exercé de suite? Si l'on entend absolument à la lettre les expressions qoe l'on trouve dans les textes {in ipso rongrasu, -illico, confeslim), on rendra ce droit véritablement illusoire, parce qu'il M-rait impossible d'en jamais profiter. Le texte d'Ulpien que DOUS avons transcrit, et auquel autorité a été conservée, n'exige pas qu'il n'y ait eu aucune discontinuation de la lutte. On ne se borne point à autoriser une simple résistance, qui, couronnée de succès, empêcherait la dejectio d'être accomplie; même après qu'elle est consommée, il est permis d'essayer une revanche. Il est clair qu'on ne saurait y réussir qu'en invoquant du secours, qu'un surcroît de force est nécessaire, puisque le possesseur a été le plus faible. N'est-il pas dérisoire de dire à celui qui vient d'être terrassé qu'il peut à son tour terrasser son adversaire victorieux? Évidemment il est hors d'état d'user de la permission, le résultat de la collision ayant démontré qu'il n'était pas le plus fort. Il faut donc au moins donner le temps de se ménager l'appui de quelque auxiliaire. Seulement la vengeance ne doit être différée que pendant le délai indispensable pour appeler à son aide, et se mettre en mesure de triompher de l'ennemi sous lequel on a d'abord succombé. Assurément celui qui, expulsé le matin, en l'absence de ses esclaves, de ses gens, reviendrait le jour même, accompagné de ses serviteurs, et chasserait l'envahisseur, n'aurait fait en quelque sorte que défendre sa position. 11 serait difficile de ne pas en dire autant, si la nouvelle lutte avait eu lieu le lendemain. Où faudra-t-il s'arrêter? On ne saurait, in abstracto, poser à cet égard une limite précise. Le parti le plus sûr est sans doute de recourir à l'autorité judiciaire. Cependant si le dejectus n'a pas laissé pour ainsi dire reprendre haleine à son adversaire, qui n'a pu s'asseoir dans ia possession injustement acquise, le juge nous paraît avoir la faculté d'apprécier que le ressentiment inspiré par l'outrage subi était encore assez chaud pour excuser la violence au moyen de laquelle aurait été reprise la possession.
Une autre exception, au moyen de laquelle pouvait être repoussé l'interdit Undevi, était fournie par le laps de temps écoulé depuis le moment où la dejectio avait été accomplie; il y avait lieu en cette matière à une prescription annale. Tantummodo intra annum... judicium dabo , ainsi s'exprimait l'édit du Préteur, L. 1, pr., De vi. Ce délai devait toutefois s'entendre d'une année utile, ce qui est formellement indiqué par les textes : Annus in hoc interdicto utilis est, L. 1, § 39, h. t.; Sinecdum utilis annus excessif, L. 2, C, Unde vi. Sous ce rapport déjà, la durée impartie en droit romain a l'efficacité de l'interdit Unde vi s'éloignait considérablement de celle que le droit moderne reconnaît aux actions possessoires, pour lesquelles la condition d'an o alité est, on le sait, mesurée sur l'année du calendrier. Ce n'est pas la seule différence entre les deux législations. En effet, chez les Romains, la nécessité d'agir intra annum (utilem) n'avait trait qu'au caractère pénal de l'interdit, en vertu duquel le dejiciens était tenu de réparer le préjudice qu'il avait causé, quand bien même il n'aurait retiré aucun profit de la violence qu'il s'était permise. Mais, s'il n'était question que de lui faire restituer le bénéfice que lui avait procuré la dejectio, la limite de l'annalité était écartée; on ne pouvait invoquer cette prescription annale pour conserver ce qui avait été ainsi acquis ex maleficio. La loi 1, pr., Devi, est expresse à cet égard : Post annum de eo, quod ad eum qui vi dejecit pervenerit , judicium dabo. Cette règle n'était pas, du reste, particulière à l'interdit Unde vi; la loi 4, De interd., énonce d'une manière générale que tous les interdits temporaires sont perpétuels à ce point de vue. On voit que, grâce à cette réserve, la faculté de recouvrer la possession restait ouverte indéfiniment au dejectus, toutes les fois, ce qui arrivait assez souvent, que l'adversaire avait gardé la possession de l'immeuble. — D'un autre côté, il est bon de faire remarquer que la prescription annale ne pouvait être opposée autrefois sous aucun rapport de la part de celui qui s'était rendu coupable d'une expulsion effectuée cum armis. C'était encore un des traits de la distinction qui fut longtemps observée entre les deux interdits auxquels pouvait, donner lieu anciennement l'emploi de la violence, suivant qu'elle était armata ou non armata. Le témoignage de Cicéron ' est positil
1 Epist. adfamil., XV, 16.
pour Blgnaler j(. eàracti d ml était ■ • cet
u(l l'interdit De bi armata. Les I m-
missaires de .lustinicn se luisent sur Cette distinction, pour la
jtiètiflcatibti de laquelle 11 Rldi remonter jàsqu'l CicërotJ. Ce
silence est nue suite de l'.issi nidation (jui avniL (''té admise entre la vis armata et la vis non armata.
Enfin, sous le l>;is-Km|>in:, une nouvelle rëêtrictidn cdtisi-
d(U'able fut apportée à l'application de. noire prescription annale. Bien que Justihien semble présenter comme générale la prescription dé l'Interdit Unde vi au bout d'une innée utile, cependant cette déchéance d'un recours au p ire n'était
vraie depuis longtemps que sous une modification importante. encore en Vigueur dans le dernier état du droit. L'expiration de l'année utile ne devait nuire, en effet, qu'à celui qui avait subi une dejectio alors qu'il était présent, et qui avait néglige de se plaindre durant le délai ordinairement accordé. Une constitution de Constantin, de l'an 324, qui a passé dans le Code de Justinien, où elle forme la loi unique, C, Si per vvn (8, 5), décide que si, le dominus étant absent, ceux qui occupaient l'immeuble en son nom ont été expulsés par violence, l'interdit recuperandœ possessionis pourra être exercé par les personnes qui ont subi la dejectio, quand bien même elles n'auraient pas reçu mandat à cet effet. La faveur déployée pour obtenir réparation de la violence va même, chose remarquable, jusqu'à investir en ce cas d'un droit d'action lés esclaves qui détenaient l'immeuble, sans qu'il soit permis de leur fermer à raison de leur qualité l'accès des tribunaux : Nec si servi sint, eorum rejiciant in jure personas, quia hujusmodi conditionis hominibus causas perorare fas non sit. La faculté d'agir est concédée aux dejecti d'une manière indéfinie : Sedpost elapsa quoque spatia recuperandœ possessionis legibus prœstituta, iitigium eis inferentibus largiri convenit. En outre, les diverses personnes, à qui pouvoir est donné pour obtenir réparation de la dejectio, se sont-elles abstenues de faire usage de ce pouvoir, leur négligence restera inoffensive à l'égard du possesseur, qui pourra, à quelque époque qu'il revienne, exiger la restitution de l'immeuble : Cui tamen quolibet tempore reverso actionem possessionis recuperandœ indulgemus. La simple possession, quand il y a eu violence exercée en l'absence du possesseur, se trouve donc dans les rapports du dejiciens et du dejectus,
assimilée à la propriété; le droit ne s'effacera que devant la prescription trenteuaire, quand une l'ois elle eut été introduite. Nous aurons à voir que Justinien a étendu la môme protection au cms où l'absence du possesseur, laissant la possession vacante, a permis à un tiers de s'emparer d'un immeuble, sans avoir recours à la violence.
Portée des condamnations. — La restitution ordonnée par le magistrat dans cet interdit s'entendait de la manière la plus rigoureuse. On partait de ce principe que le demandeur devait être rétabli absolument dans la position où il serait à défaut de la dejectio éprouvée, et on suivait ce principe dans toutes ses conséquences : Pristina causa restitui débet, quant habiturus eraty sinon fuisset dejectus, L. 1, § 31, De vi l.
Au principal; la restitution de l'immeuble en nature constitue le meilleur mode de satisfaction; elle pouvait être obtenue par l'exécution du jussus judicis, une formule arbitraire étant applicable dans cette hypothèse, L. 68, De rei vind. Cela suppose toutefois que le défendeur est en possession; or, quand bien même il n'aurait pas occupé l'immeuble dont il a cependant expulsé son adversaire, ou qu'après s'en être emparé il aurait plus tard perdu la possession, n'y eût-il de sa part ni dol ni faute, il n'en resterait pas moins, comme nous l'avons vu, passible de l'interdit. Sous ce point de vue, ainsi qu'on l'a fait remarquer, l'interdit Unde vi offrait plus d'avantage que l'interdit Uti possidelis, qui, dans notre opinion, pouvait être employé contre le dejiciens, à la condition de le trouver encore en possession. A quoi servirait, en effet, l'émission d'un ordre défendanlde troubler la possession de celui qui a sollicité l'interdit, si l'immeuble au sujet duquel l'ordre a été émis est entre les mains d'un tiers? Une simple abstention ne suffit pas en pareil cas; et toute condamnation serait impossible, puisque l'adversaire ne fait rien qui empêche l'autre partie d'exercer la possession à laquelle elle prétend. — Quand il n'y avait pas restitution en nature, le juge, pour baser sa condamnation, devait estimer, non pas la valeur vénale de la cluse, mais l'intérêt que présentait la possession pour le demandeur. Cette règle, que nous avons rencontrée à l'occasion dé l'interdit Ut
1 Voyez aussi $ 41, h. t.
vosridetiê, s'appliquait également à oolre interdit, et nom la trouvons énoocée positivement dam la loi '», Dé vi : In inttrdieto Uttdê vi, tanti condetnnatio facienda <<t qutnUi intersit poêsidere. Nous ne reviendrons pas sur les difficultés qui s'attachaient à cette appréciation, et que nous avons déji signalées.
L'interdit Unde i?t entraînait, on outre, à la charge de celui qui succombait, l'obligation d'indemniser de tout \*- dommage accessoire résultant de la dejcctio, dommage dans les détails duquel entrent avec soin Les jurisconsultes romains, tandis qu'ils gardent le silence sur cet article, quand ils traitent de l'interdit Utipossidetis. — En ce qui concernait les fruits de l'immeuble, on admettait qu'ils devaient être rendus depuis le moment de la dejeclio, et non pas seulement à partir de la délivrance de l'interdit, L. 1, § 40 De vi, ce qui semblerait n'être qu'une application de la portée habituelle du verbe restiluere, conformément à la loi 173, § 1, De reg. jur.; cependant le § 40, confirmé par la loi 3, De interd.. a l'air d'opposer sous ce rapport la règle suivie sur l'interdit Unde vi à celle qui «'lait généralement observée dans les autres interdits. Peu importait que des fruits eussent été en réalité perçus par le dejiciens ; il fallait voir si le dejectus en eût recueilli, dit la loi 4, C, Unde vi. Celte appréciation des fruits manquant au possesseur s'étendait pareillement aux fruits des meubles dont il avait perdu la possession en même temps que celle de l'immeuble. A l'égard de ces meubles, leur valeur principale devait aussi figurer dans le calcul des réparations à fournir. L'interdit s'en expliquait formellement : quœque ille tune ibi habuit, L. 1 pr. De vi; et les jurisconsultes se livrent à des développements pour établir la portée de la restitution à ce sujet, L. 1, § 33 et suiv. La plus grande sévérité était déployée à l'égard du dejiciens, qui était rendu responsable même des cas fortuits, L. 1, § 34. Afin de faciliter la liquidation de la condamnation à raison de ces meubles perdus, l'empereur Zenon, L. 9, C, Undevi, décida que le demandeur serait admis à déclarer par serment quelle était la valeur de ces objets, sauf la fixation d'un maximum de la part du juge. C'est ce que les commentateurs ont l'habitude d'appeler juramentum Zenonianum. La limite d'un maximum déterminé par le juge n'est que l'application à cette hypothèse d'un tempérament général qui paraît, suivant la loi 5, § 1, De
in lit. jur., avoir fini par être apporté à l'usage du jusjurandum inlitem*.
§ 2. — Interdit de precario.
Nous avons rencontré déjà plusieurs fois la mention du precarium, soit à Poccasion de l'usucapion dite lucrative, comme faisant obstacle à l'accomplissement de celte usucapion, soit en traitant des interdits retinendœ et recuperandœ possessions, comme imprimant à la possession le caractère d'un vice au moins relatif. Le precarium donnait aussi naissance à un interdit particulier, qualifié interdit de precario, et ayant pour but de faire recouvrer la possession. Cet interdit forme aux Pandectes l'objet d'un titre spécial, liv. XLIII, lit. 26. Pour comprendre l'application de cet interdit, il faut d'abord exposer ce que les Romains entendaient par precarium.
La définition du precarium nous t;st fournie par Ulpien., dans la loi 1, pr., h. t., en ces termes : Precarium est quod precibus petenti utendum conceditur, quamdiu is qui concessit palitur. Le precarium consiste donc dans la concession de l'usage d'une chose, concession obtenue grâce à des prières5, mais révocable au gré du concédant. Le mot usage doit ôire pris dans un sens large; il vaudrait mieux dire jouissance : le cou cessionnaire, en effet, le précariste, est autorisé à bénéficier des fruits. Cette concession, ajoute le § 1, doit être appréciée comme une sorte de libéralité. Néanmoins il n'y a pas aliénation véritable, donation proprement dite, suivant le §2. attendu
Comme, à la suite d'une d^jpctio, il y a interruption de la possession, et nécessité pour le dejectus réintégré de commencer une nouvelle possession ad usucapionem, le préjudice causé par cette interruption doit régulièrement être pris en considération par le juge. Remarquons toutefois qu'il s'agit uniquement de parer à l'éventualité d'un dommage incertain, dont la réalisation dépend d'un avenir inconnu, puisqu'on ignore si le dejectus sera exposé plus tard à succomber dans une revendication dont il eût pu triompher en l'absence de la dejectio éprouvée. Le parti le plus simple, comme le fait observer Savigny, semble être d'imposer au défendeur la prestation d'une cautio, par laquelle il s'engagera à indemniser son adversaire du tort que pourrait lui occasionner un jour l'éclat d'une revendication, dans le cas où elle eût échoué, grâce à une usucapion dont l'accomplissement aurait été empêché par le fait île la dejectio.
2 Delà les expressions de roijatus et rogans, par lesquelles les jurisconsultes ont l'habitude de désigner le mnrédant et le concessionnaire.
que l«- oopo^danl ttl toujours maître de reprendre m qu'il i livré. L'affaire présente plus de ressemblance avec le ootomodat, fait observer le jurisconsulte au § 3, parce qu'elle doit aussi aboutir ;'■ une restitution. Nonobstant l'ai signalée, des différences importantes séparaient le vreeari^m du commodat. ,
Première différence. — Le commodat n attribue au comm >-
dalairc que la faculté «l'user du la pfypse pr«l 108 <\<-\>
la possession, quj reste au comrnodant. Au contraire, le : cariste acquiert régulièrement l la possession, comme l'indique la loi 4, § 1 : Meminiwe aulem nos oportet eum, qui precario habety etiam possidere. C'est là le point de vue le plus important; le précarjste possède: il a à sa disposition les ifite retinendœ ou recuperandœ posnessionis. li peut, dès lors, de son propre chef, sans qu'il ait besoin d'avoir recours ru concédant, défendre sa position contre tous ceux qui y porteraient atteinte. Seulement il se trouve désarmé vis-à-vis le rogalus, à l'égard duquel il possède vitiose. Le possesseur en vertu d'un precarium avait par conséquent en droit romain une situation tout autre que celle qui appartient chez nous à celui duquel on dit qu'il possède précairement. L-i piécarité, en droit français, estd'une manière absolue incompatible avec la possession, dont elle emporte la négation, pour réduire le possesseur précaire à n'être qu'un détenteur, dépourvu en cette qualité du droit d'exercer les actions possessoires.
Deuxième différence. — Le précariste était traité avec beaucoup d'indulgence quant aux soins qui lui étaient imposés pour la conservation de la chose à lui confiée. Malgré la gratuité de l'affaire, sa responsabilité ne s'élevait pas au-dessus du dol et de la faute lourde, L. 23, De reg. jur., tandis que le commodataire était tenu de la faute in abstracto, et soumis à l'application du plus haut degré de sévérité. Cette antithèse est relevée L. 8, § 3, h. t., par Ulpien, qui explique la faveur dont
1 Savigny fait remarquer, en invoquant les lois 10, § 1, De acq. poss., et 6, §2, De precar., qu'au moyen d'une convention formelle en ce sens, un precarium pourrait être conclu sans emporter translation de la possession. D'un autre côté, la possession, originairement concédée, pourrait être retirée dans la suite, notamment par l'intervention d'un bail; voyez L. 21, 5 3. De acq. possess,
jouit le précariste par l'esprit tout de bienveillance qui a présidé à la concession : Nec immerito dolum solum prœstat is qui precario rogavit, cum totum hoc descmdat ex liberalifate ejus qui precario concessit; et satis sit, si dolus tanium prœstetur.
Troisième différence. — Sous un autre rapport, le oommodataire était, à l'inverse, dans une situation meilleure que celle du précariste. Le commodat, en effet, était envia comme un contrat sérieux, qui, malgré l'intention de rendre service par laquelle est guidé le commodant quand il se résout à (aire un prêt, lui imposait des devoirs envers le commodataire dès que la convention avait commencé à recevoir son exécution. Par suite, le commodataire avait le droit de retenir contre le gré du commodant la chose prêtée jusqu'à ce qu'il eût pu en retirer l'usage entier eu vue duquel elle lui avait élé fournie1. Il en était autrement quant au précariste, dont la jouissance dépendait toujours pour sa continuation de la discrétion du concédant. On allait même jusqu'à dire que la faculté de révocation arbitraire était de l'essence du precarium, de telle sorte qu'une convention contraire serait restée inefficace, et n'aurait pu engendrer une exception, suivant la décision formelle contenue dans la loi 12, pr., h. t. Probablement aussi le précariste se trouvait destitué de toute action pour se faire tenir compte de ses impenses ou améliorations, tandis que le commodataire pouvait exercer à cet effet l'action commodati contraria.
Il est incontestable que le precarium, avec les règles exceptionnelles qu'on y rencontre, présente, suivant l'expression de Savigny, une sorte d'énigme. Aussi vraisemblablement l'origine de cette institution doit-elle être demandée à certains rapports sociaux particuliers au peuple romain. L'explication la plus accréditée, développée par Savigny, qui l'a empruntée à Nieburh, fait remonter le precarium aux concessions que primitivement les patriciens avaient l'habitude de faire à leurs clients, en détachant nu profit de ces derniers la jouissance de quelque fraction des possessions considérables concentrées entre leurs mains, et prises sur Yager publicus qu'ils déte-
' I.. i". $3, rnmwoi-f. velcont,
naieotec grande par lie. Cette opinion s'appuie sur no pa de Festus1, qui compare ces concessions s collai qui
laites par un père à set enfants [perinde ac liberté). Le rapport étroit de dépendance qui existait entra les partie* empêchait de traiter l'affaire comme dormant heu à des obligation! proprement dites, et de l'apprécier suivant les principes qui auraient été observés relativement à des pen onnas étrangères l'une à l'antre. Le droit civd n'intervenait pas pour régler les difficultés que pouvait faire naître un pareil arrangement; il ne fournissait à ce sujet aucune action, dit la loi H, h. t., ce qui rendit nécessaire la création d'un interdit spécial. On ne voyait pas dans le precarium , ajoute le même texte, un ne<yotium contractum; c'était une attribution gracieuse, à titre de pure bienveillance. De là l'autorité sans bornes reconnue au concédant pour retirer sou bienfait ; de là les ménagements dont oti usait pour mesurer la responsabilité imposée au concessionnaire.
On pourrait objecter que dans ce système le precarium aurait dû être restreint aux immeubles; et cependant on le trouve usité également à l'égard des meubles. Mais il est bien légitime de conjecturer qu'il n'y eut là autre chose qu'une application du precarium en dehors de son domaine primitif. Nous voyons, en effet, que l'extension du precarium aux objets mobiliers n'a été admise qu'après coup, puisque les jurisconsultes prennent le soin de constater que cette extension est possible, L. 4, h. t. 2. Du reste, l'idée qui sert de base su precarium (concession d'une jouissance révocable à volonté) gagna de plus en plus du terrain quant à ses applications. On ne s'en tint pas à concéder de la sorte la jouissance de choses corporelles; cet arrangement fut autorisé même pour les choses incorporelles, qui purent servir de matière à un precarium. La possessio juris, à l'instar de la possession proprement dite.
1 Festus, v° Patres.
i 11 est à remarquer que, si le precarium n'a été qu'avec peine étendu aux meubles, le rapport inverse aurait existé quant au commodat, qui, du temps de Labéon, était encore considéré par certains esprits comme n'ayant pas trait aux immeubles, L. 1, § 1, Commod. vel cont. Le même texte nous apprend, il est vrai, que l'opinion contraire avait prévalu; cependant Ulpien, dans la loi 17, pr.t De prœscr. verb., resarde comme prudent de recourir en pareil cas à l'action prsescriptis verbis.
fut considérée comme susceptible d'être exercée en vertu d'un precarium. Divers textes nous apprennent (voyez L. 2, § 3; L. 3, L. 15, § 2, h. t.) qu'une servitude peut être concédée precario *.
Quelque satisfaisante que soit cette conjecture, elle ne rend pas compte de la persistance du precarium sous les jurisconsultes, à une époque où de semblables concessions ne devaient plus être en usage. Aussi le precarium paraîl-il s'être maintenu pour satisfaire à d'autres besoins. Il fut utilisé notamment afin de ménager la facilité de conserver lu possession et par conséquent l'usage de sa chose au débiteur qui voulait donner une sûreté réelle à son créancier, et qui daus ce but devait d'abord consommer une aliénation, plus lard faire au moins tradition. Grâce à la conclusion d'un precarium, le débiteur, en cas de pignus, reprenait la possession, sous la condition de la rendre dès que cela plairait au créancier. Sans doute l'application du precarium à l'hypothèse du pignus avait soulevé quelque difficulté, comme étant contraire à !a règle : Precarium suœ rei consistere non potest. Mais ces scrupules furent justement écartés, attendu que le débiteur, par la constitution d'un pignus^ avait entamé la plénitude de son droit, en détachant la possession au profit du créancier; et c'est précisément cet avantage qu'il ressaisissait au moyen du precarium. Tel est le raisonnement que fait Ulpien, L. 6, § 4, h. t., raisonnement qui avait prévalu, et dont la pratique des affaires tirait un parti journalier. C'est pourquoi le jurisconsulte nous atteste que de son temps rien n'était plus fréquent que cet emploi du precarium : Quotidie enim precario rogantur creditores ab his, qui pignori dederunt.
Le precarium paraît aussi avoir été usité en matière de vente, quand le vendeur, qui ne se souciait pas de renoncer
1 On peut tirer de là une nouvelle différence entre le commodat et le precarium; il est certain, en effet, qu'une servitude n'est pas susceptible d'un commodat, puisqu'elle constitue une qualité du fonds dominant, qualité qui ne saurait s*en détacher pour être appliquée à un autre fonds. Seulement il n'y a ici encore qu'un développement donné par la suite à un rapport de droit qui n'avait pas été Imaginé en vue de cette hypothèse, développement qui ne peut servir à expliquer les motifs pour lesquels a été introduite cette espèce de rapport.
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à non droit de propriété avant le payement du prix, dés rail néanmoins transférer à l'acheleur une pot à laquelle celui ci pûl de son ch l assurer par la voie dei interdits son maintien en jouissance. Cet expédient est mentionné «lans plusieurs textes1. On sait qu'en droit romain il (Huit d<' règle que !»• vendeur, malgré* la tradition qu'il avait faite, restait à défaut de payement propriétaire de la chose vendue, s'il n'était pas prouvé qu'il avait voulu suivre simplement la foi de son débiteur, ou si des satisfactions fournies par l'acheteur no démontraient pas que le vendeur, tranquillisé sur le payement du prix, avait entendu se coqt< d'être créancier. Cependant le vendeur, qui louait ordinairement à se débarrasser le plus tôt possible (Je la ^rarde et de la surveillance de la chose, se hâtait souvent de !a remettre aux mains de l'acheteur, tout en se réservant la propriété. Était-il alors dépouillé de la possession, qui aurait passé à l'acheteur? Nous ne saurions le croire. Il n'y a là, en effet, qu'une tradition faite sous une condition tacite, restriction dont -i susceptible ce mode de transmission de la propriété, suivant la loi 38, § 1, De acq. poss. Or, tant que la condition qui affecte un acte de droit est en suspens, les eff-ts ordinaires de cet acte ne peuvent pas se produire. La tradition étant conditionnelle, la possession elle-même (car la tradition n'est que la remise de la possession) reste en suspens au regard de l'acheteur, qui ne Fa que sub conditione ; d'où il suit que jusqu'à l'accomplissement de la condition, la possession en réalité continue à résider en la personne du vendeur. C'est donc à lui que devraient régulièrement appartenir les interdits, s'il y avait de la part de tiers trouble apporté à la jouissance fie l'acheteur, ou si ce dernier avait subi une dejectio. On conçoit que le vendeur cherchât à s'arranger de manière à n'avoir pas besoin d'intervenir dans ces débats, et que de son côté l'acheteur eût à cœur de pouvoir défendre par lui-même la position de fait que lui avait donnée la tradition. Un precarium fournissait le moyen de satisfaire à ces exigences de la situation respective des parties. Dans l'intervalle qui s'écoulait jusqu'au payement du prix, le precarium conférait de suite à l'acheteur la posses-
1 Voy. L. 20, h. t.; L. 13, § ?!, De act. emt.: L, il, § 12, Quod vi av.t dam; L. 3, C, Depact. int.
sion proprement dite et par conséquent le droit aux interdits, sans dépouiller sérieusement le vendeur de l'avantage do la possession, qu'il pouvait reprendre à son gré, en recourant à l'interdit de precario, ainsi que ledit la loi 20, h. t.
Quand le precarium eut ainsi dévié de son application primitive, il ne put pas conserver complètement le caractère qui lui avait été assigné dans l'origine ; aussi ne resta-t-il pas étranger au droit civil, qui finit par s'en emparer, en le faisant rentrer dans la classe des contrats, et en accordant, comme nous le verrons, une action ex contractu, l'action prœscriptis verbis. D'un autre côté, là où le precarium n'était pas dicté par un esprit do libéralité, il nous semble difficile d'admettre que l'indulgence dont on usait envers le précarisle, au point de vue de l'appréciation de la faute, dût être observée, puisque les motifs qui expliquent cette indulgence n'existaient pas en pareille hypothèse. Comment croire que le débiteur gagiste, auquel le créancier avait consenti à confier precario la possession de lares pignerata, ne fût tenu pour la conservation de cette chose que de son dol ou de sa faute lourde ? Ne doit-on pas en dire autant de l'acheteur, qui, ne pouvant payer son prix, serait obligé de restituer le chose vendue, dont le vendeur lui aurait transféré la possession precario ? Sans doute, si le créancier gagiste ou le vendeur étaient réduits à n'avoir que la ressource de l'interdit de precario, ils ne pourraient imposer à leur débiteur une responsabilité plus étendue que celle que comporte cet interdit. Mais à côté de la voie de l'interdit, bonne pour obtenir la restitution de la possession, le créancier gagiste ouïe vendeur, qui aurait à se plaindre de l'incurie du débiteur, pourrait recourir à Faction que leur donne le contrat de gage ou de vente, afin d'exiger la réparation du dommage imputable à la faute du débiteur, suivant les règles d'après lesquelles s'apprécie la faute à l'occasion du contrat de gage ou du contrat de vente.
Comment se constituait le precarium ? — Il est évident qu'une convention ne pouvait ordinairement à elle seule 1 produire
1 Sans doute la loi 9, h. £., dit qu'un precarium peut s'établir entre absents comme entre présents, par correspondance, ou par l'intermédiaire d'un nuntius; mais cola n'a trait qu'à la manière dont interviendrais
un pareil état (!<• choses, qui <jit principalement en fait. Régulièrement la tradition était nécessaire, afin de procurer au précariste la possession de la chose dont il détail jouirnrworio, sauf que dans I»; <~as où il se serait trouvé déjà détenteur ou possesseur, la convention eût sufll pour laire naître les rapports propres au precariutn. Fallait-il absolument que des prières formelles eussent été adressées au concédant? I ce qui a été soutenu par certains auteurs, qui ont invoqué I'; nom donné à l'affaire, ainsi (pie la définition dIJlpien, que nous avons rapportée plus haut. Mais, comme le font observer Savigny et de Vangerow, il ne faut voir là que l'indication de la façon dont les choses s" passent ordinairement ; et il n'y a aucun motif raisonable pour transformer cet usa^e eu un élément indispensable à la formation du precarium, quand il est constant d'ailleurs que la volonté des parLies a été de i entre elles un semblable rapport. Aussi Paul, dans ses Sentences, liv. V, lit. 6, § 11, admet-il que le precarium pei s'établir tacitement ; Precario possidere videtur non tantum, qui per epistolam vel quacumque alia ratione hoc sibi concedt postulavit, sed et isy qui nullo voluntatis indicio patiente tamen domino, possidet.
Droits du précariste. — Le precarium une fois constitué, le précariste jouit pour son compte, de même que si la chose lui appartenait. Nous avons vu que la possession était reconnue en sa personne, malgré le défaut d'animus domini. Cette possession, il peut la défendre contre tous, hormis le concédant, par lequel il peut être dépouillé dès qu'il plaît à celui-ci de révoquer son bienfait. Toutefois, la révocation n'a trait qu'à l'avenir; il suffît que le précariste restitue la chose non détériorée par son dol ou sa faute lourde. Comme il a possédé en vertu de l'autorisation du dominus, il est traité à l'égal d'un possesseur de bonne foi, il ne sera pas comptable des fruits qu'il a perçus, dont le profit lui restera1. La res-
concours des volontés, qui est ici dispensé de l'observation de toutes formes.
1 II ne faut pas étendre ce droit d'appropriation aux produits extraordinaires, qui n'ont pas le caractère de fruits. Ainsi, quand une ancilla avait été livrée precario, le part, n'étant pas in fructu, suivant l'opinion qui avait prévalu, ne devait point appartenir au rogans. 11 y avait alors accrois*
source qui est mise à sa disposition pour se maintenir ou se remettre en jouissance consiste dans la faculté d'user des interdits retin. ou recup. possessionis. S'il ne se trouve plus dans les conditions voulues pour exercer ces interdits, les moyens accordés ordinairement à celui qui est propriétaire, ou en voie d'arriver à lu propriété, lui sont refusés ; non-seulement l'action en revendication, mais encore l'action Publicienne ne pourra être invoquée par lui, attendu qu'il ne lui est pas permis de se considérer comme propriélaire : Non eo animo nanciscitur possessionem , ut credat se dominum esse, dit la loi 13, § 1, De Publ. act. Victime d'un furtum, il n'aura pas droit, suivant la loi 14, § 11, De fart., à l'action furli, donnée cependant à quiconque avait intérêt à ce que le furtum ne lût pas commis. Mais l'intérêt du précariste consiste seulement à s'assurer un bénéfice, non à éviter une perte ; car il n'est pas responsable du furtum envers le concédant. Aussi est-il assimilé sous ce rapport au possessor pro lierede, que nous avons vu également destitué de l'exercice de l'action furli, parce qu'il s'agissait uniquement pour lui de réaliser un lucre : Interesse autem ejus videtur, qui damnum passurus est, non ejus qui lucrum facturus esset, L. 70, § 1, De fart. Il faudrait, pour ouvrir l'action furli au précarisle, que ses intérêts eussent été compromis de manière à l'exposer à un dommage, ce qui aurait lieu si le furtum était postérieur à la délivrance de l'interdit de precario dirigé contre lui, parce qu'il devient alors responsable du furtum, dict. L. 14, § 11. Enfin, l'incertitu ie de la position du précarisle, toujours placé sous le coup d'une révocation arbitraire, ne permettait pas, quand la concession avait été faite au profit de plusieurs, de réclamer la cessation de l'indivision par l'exercice de l'action communi dividundo, L. 7, § 4, Comm. divid. Les héritiers du précariste ne pourraient également prétendre à opérer un partage entre eux, la mort du bénéficiaire mettant fin de plein droit au precarium, suivant une opinion qui, comme nous le verrons, a été longtemps suivie.
Comment finit le precarium ? — Le precarium s'éleiut d'abord
sèment de l'objet du precarium; l'enfant se trouvait pour le précariste dans la même condition que la mère; voir L. 10, h. t.
par lu révocation de la pari du cono ii est libre de faire
cesser la jouissance quand il le veut, a tel point qu'il M'était pas Ik'' par une convention ayanl pour objet de restreindre dmii à cet égard. I n terme précis avait-il été Oxé pour la durée du precarium, si la possession continuait a prèi l'an
de C6 terme, on induisait de <••• fait la rond ns:on tacite d'un nouveau precariurn (L. 4, § 4, h. t.), (jni découlant d'un consentement supposé, ne pouvait être admis qu'autant qu<: te dominus se trouvait en état de consentir. Lé renouvellement
du precariurn devait donc être écarté, si le dominus avait été frappé de folie, ou était décédé avant l'expiration du temps auquel avait été limité le precariurn. Dons ce cas, toute base venant à manquer pour asseoir un precariurn^ la possession aurait dû être traitée désormais comme une possession de mauvaise foi, entraînant l'obligation de restituer les fruits et la responsabilité de la faute.
M. de Vangerow l fait observer qu'il n'est pas indifférent d'admettre un nouveau precariurn plutôt que la continuation de l'ancien, en ce que d'après le premier point de vue, la prescription extinctive de l'obligation de restituer qui pèse sur le précariste, ne commencera à courir qu'à dater du nouveau precariurn. Il ajoute qu'à défaut de cette circonstance d'un renouvellement, la prescription trentenaire doit prendre son point de départ an jour de la tradition, sans qu'il soit nécessaire pour la faire courir, contrairement à ce que pense Savigny, qu'une réclamation ait eu lieu de la part du dominus. L'opinion de M. de Vangerow nous paraît exacte. L'action en restitution étant née pour le dominus du moment de la concession, rien n'empêche la prescription d'avoir aussitôt son cours. Prenons garde toutefois que, si l'obligation de restituer s'éteint au bout de trente ans, il n'en faut pas conclure que ce terme une fois passé, le précariste ou ses héritiers peuvent prétendre à conserver la chose qui serait encore en leur possession. Il ne saurait être question d'appliquer ici la prescription de trente ans qui, dans le dernier état du droit romain, permettait môme au possesseur de mauvaise foi de repousser la revendication. La raison en est que dans les rapports du précariste ou de ses représentants à titre universel vis-à-vis le concédant, il y a ab-