T. III
sêrice de possession efficace, par suite du vice dont elle est affectée. Cette possession, avec le vice originaire qui la Trappe d'impuissance, se continue telle qu'elle a commencé, en vertu de la règle suivant laquelle nul ne peut se changer à lui-même la cause de sa possession. A défaut d'une interversion provenant d'une contradiction opposée au droit du concédant, le précariste et ses héritiers se trouvent donc indéfiniment tenus de restituer ce qu'ils ont entre leurs mains. Le recours à une revendication proprement dite n'est même pas nécessaire; la voie de l'interdit de precario suffit à garantir les droits du concédant. 11 s'agit, en effet, de savoir à qui appartient la possession ; or, respectivement aux parties litigantes, le concédant doit être préTéré, toute possession utile à rencontre de son adversaire manquant au concessionnaire. En droit, c'est le concédant qui possède, et il est fondé à recouvrer la possession qu'il n'a pas en fait. Seulement, il ne peut exiger la restitution que de ce qui est réellement possédé au moment où il agii, quand bien môme le dol ou la Taute lourde du préeariste aurait ocasionné la diminution de ce qui avait été concédé precario. Il en serait autrement dans le cas où la restilulion serait demandée avant l'expiration du délai de trente ans. L'action aurait alors pour base une obligation indépendante «le la possession dont l'exécution pourrait être réclamée, le défendeur eût-il perdu la possession, si l'on pouvait imputer cette perte à son dol ou à sa Taute grossière.
L'aliénation de la chose concédée que faisait le rogatus semblerait au premier abord devoir mettre fin au precarium, puisqu'il reposait sur un sentiment de bienveillance personnel au concédant, sentiment auquel on ne doit pas s'attendre de la part de l'acquéreur. Cependant les jurisconsultes romains en décidaient autrement. Le precarium subsistait néanmoins, sauf que le nouveau propriétaire prenait la place de son auteur, et que désormais le sort du préeariste était à la discrétion du successeur du concédant. Voir L. 8, § 2, h. t.
Quelle influence exerçait sur le precarium le décès de l'une ou de l'autre des parties? Il n'y avait pas de difficulté pour le cas où le roqatus serait venu à mourir. De l'aveu de tous fes jurisconsultes, le precarium subsistait néanmoins, comme l'é-
tablisscnl les lois 8, ;', i. i 12, §J, h, i.%\ e'était M.'s^>r rn;i . par rapport aux héritiers du rogaton que le rogam possédait precario. Toutefois il <-ii eût été autrement, si la concession avait, été subordonnée expressément I la persistance de la volonté du concédant : Quoad is qui dedisset vellet. Aux termes de la loi 4, Local. , une convention ainsi Formulée aurait eu pour effet de mettre fin au precarium, fie mémo qu'à la locatxo, par la survenante du décos du bailleur. Le précarisle n'aurait plus été dès lors qu'un possesseur de mauvaise foij il aurait perdu tout droit à l'indulgence dont on usait ordinairement en matière de precarium.
La mort du rogans semble bien avoir été d'abord appréciée tout différemment, et avoir été considérée comme entraînant la rupture du precarium. Celse, dans la loi 12, § 1, h. t., est positif pour opposer sous ce rapport les effets de la mort du rogatus à ceux de la mort du rogans. Après avoir dit que la precarii rogatio passe à l'héritier du concédant, il ajoute qu il en est autrement quant à l'héritier du rogans : Ad heredem autem ejus, qui precario rogavit, non transit ; quippe ipsi duntaxat, non etiam heredi concessa possessio est. Le motif donné par le jurisconsulte est qu'il s'agit d'une concession faite intuitu personœ, qui, comme telle, doit cesser à la mort du bénéficiaire. Paul, Sent., liv. V, tit. 6, § 12 2, refuse également à l'héritier du rogans le droit à une possession basée sur un precarium, parce qu'il n'y a eu de sa part aucunes prières, et que le défunt n'avait obtenu la possession que de cette manière. Il ajoute que l'héritier, s'il reste en possession, doit être regardé comme possédant clandestinement. Nous ne doutons pas que, pour caractériser ainsi la possession de l'héritier, Paul ne sous-entendît qu'il était informé de la position de son auteur. L'héritier devait alors avertir le rogatus du décès, et offrir la restitution, sauf à lui à solliciter un nouveau precarium en sa faveur. S'il possède, grâce au silence qu'il a gardé, il ne réussit à conserver la possession qu'en celant au dominus l'événement
1 Eoque jure utimur, ditUlpien, après avoir rapporté l'opinion conforme de Sabinus et de Celsus; les deux écoles étaient d'accord sur ce point.
2 Hères ejus qui precariam possessionem tenebat, si in ea manserit, magis dicendum est clam videri possidere : nulîœ enim preces ejus videntur adhibitx, et ideo persecutio ejus rei semper manebit, nec interdicto lotus est.
qui a mis fin au precarium; sa possession est par conséquent clandestine.
Quant aux droits ouverts au concédant, le même texte nous apprend qu'une réclamation est toujours possible, sans indiquer par quelle voie; on pourrait croire cependant qu'il y a exclusion de tout interdit. Cette dernière partie du passage de Paul présente quelque difficulté d'interprétation. Le jurisconsulte, en effet, après avoir exprimé l'idée que la possession de l'héritier ne repose pas sur un precarium, qu'elle constitue plutôt une possession clandestine, semblerait, au moyen de la conjonction ideo, faire découler de là cette double conséquence que le concédant aurait toujours le droit d'agir, et qu'il n'y aurait pas lieu à un interdit. Mais quel rapport existe-t-il entre la prémisse et les déductions qui en sont tirées? Car, si l'on supposait, au contraire, que le precarium fût maintenu, le concédant aurait pu néanmoins agir en tout temps, l'interdit de precario étant donné sans limite d'un délai, post annum, dit la loi 8, § ult., h. t. D'un autre côté, l'existence d'une clandestina possessio ne doit pas faire obstacle à l'exercice d'un interdit, soit que Paul admît encore, comme il le faisait peutêtre, un interdit de clandestina possessione, soit qu'il autorisât en pareil cas la ressource de l'interdit Uti possidetis, qui a fini par être jugée suffisante. — A notre gré, tout ce que veut dire Paul, c'est que l'interdit de precario, dont il s'occupait dans les paragraphes précédents, ne doit point trouver place ici. L'héritier n'est pas admis à invoquer la position d'un précariste, avec les ménagements qu'elle comporte, de manière à n'être tenu de restituer que ce qu'il possède, sauf la responsabilité de son dol ou de sa faute lourde, de même qu'il ne peut prétendre à conserver les fruits qu'il aurait perçus jusqu'au moment où il est poursuivi. Il est soumis indéfiniment à une action, sur laquelle il devra tenir compte rigoureusement de. la chose et de ses accessoires, sans que les principes indulgents observés à l'occasion du precarium lui soient applicables.
D'un autre côté, Papinien, dans la loi 11, De div. temp. prœscr., paraît partager l'opinion de Celse et de Paul sur la non-transmission du precarium à l'égard de l'héritier du concessionnaire. Il commence par poser cette règle que les vices de la possession du défunt passent à son héritier, et font obstacle à Pusucapion dans sa personne, malgré i'ignorance où il