INTERDITS DOUBLES
TAM RECUPERANDuB QUAAI ADIPISCENÛuE POSSESSION IS.
Le jurisconsulte Paul, à la fin de la loi 2, § 3, De interd., nous apprend que le droit romain connaissait des interdits qualifiés doubles [duplicia) dans un autre sens que celui donné à cette expression par Gains, IV, 156 et suiv., et reproduit aux Institutes de Justinien, § 7, De interd. 11 ne s'agit plus du caractère mixte appartenant à certains interdits, de môme qu'y certaines actions, et consistant en ce que les parties luisantes jouent à la fois le rôle de demandeur et celui de défendeur, de façon que chacune d'elles indistinctement peut obtenir ou subir une condamnation, ce qui entraînait, nous le savons, la nécessité d'une sponsio et d'une restipulalio pour chaque plaideur. C'est à un autre point de vue, en ce qui concerne le but qui peut être atteint au moyen de l'interdit, que celui-ci était quelquefois appelé double, parce que, suivant les circonstances, il avait pour résultat tantôt de faire acquérir pour la première fois la possession, tantôt de faire recouvrer une possession perdue. « Sunt interdicta, ut dicimus, duplicia, tam recuperandœ quam adipiscendœ possessionis. »
Ce passage de Paul avait fort exercé les anciens auteurs, qui avaient inutilement cherché des exemples d'interdits jouissant de cette double puissance. Cujas, Obs. IV, 11 ', tenait pour certaine une altération dans le texte, et il déclarait qu'un
1 Tum vero, quis hoc fando unquam audivit, aut quis hoc animo concepitunquam, dari posse interdicta tam reciperandec quam adipiscenda pos-* sessionis? Nonest difficile studioso omniajuris ptmtorii interdicta colligere. Colligat igitur omnia, percurrat, excutiat. Cnum si inirnerit. quod tam ad recuperandam quam adipiscendam possessionem pertineat, nolo posthac mihi credi quicquam de jure cirili affirmant',, in quo tôt jam annos ita me exerceo, ut adsecutus aliquammihi videar, et docendi, et interpretandi, et respondendi facultatem.
pareil interdit serait une monstruositéi parce qu'il enten la proposition énoncée dans les termes que 1 comme signifiant f j u « • la môme personne, i I à on interdit double, pourrai I à la fois acquérir originairement ei recouvre!
la possession. Aussi mettait-il les savants au défi de découvrir un interdit qui loi torn adipUcendœ quam recuperanda potse$sumix, et il consentait, si quelqu'un y réussissait, i perdre dé ormais tout crédit, 'malgré l'autorité de jurisconsulte et d'interprète du droit qu'il lui semblait avoir acquise après tant d'années de travaux. I);ms son Opinion, le texte de Paul devait se terminer avec le mot î duplicia, et il fallait rejeter le surplus dans la loi suivante, après ces mots : In interdictis.
Le problème, dont la solution avait été vainement tentée par d'autres commentateurs1, a cessé de constituer une des énigmes du droit romain depuis !a publication faite en 1836 de quelques lambeaux des Institutiones d'U'pien, retrouvés par M. Endlicher, bibliothécaire à Vienne. Dans ces fragments dits ordinairement : ex laciniis F indobonensibus } figure comme appartenant au livre 11 des Institutiones d Ulpien, la phrase suivante :
[Sunt etiam inter dicta duplicia tam) 2 adipiscendœ quam recuperandœ possessionis, qualia sunt interdicta Quem flndim et quam hereditatem : nom, si fundum tel hereditatem ab aliquo petam , nec lis defendatur, cogitur ad me transferre potsessionem, sive nunquam possedi, sive antea possedi, deinde amisi possessionem...
On voit qu'Ulpien ne se borne pas à mentionner l'existence d'interdits doubles, tam adipiscendœ quam recuperandœ possessions; il en cite des exemples, et répond ainsi à la question qui formait l'un des desiderata de la science. Sont indiqués comme ayant ce caractère de duplicité les interdits Quem fundum et Quam hereditatem , dont l'application est en même trmps signalée. Quelqu'un voulait intenter une revendication ou une péli-
1 Ces divers essais ont été relevés par Rudorff, Zeitsch. fur gesch. Rechtsw. , t. IX, p. 7 et suiv.
2 Cette première partie du texte manque dans les débris de parchemin rassemblés par les soins de M. Endlicher; mais il est facile de les suppléer comme ayant dû former le commencement de ce qui avait été écrit par Ulpien.
lion d'hérédité, actions qui régulièrement sont dirigées contre celui qui possède. Si l'adversaire ne défend pas au procès (nec lisdefendatur)y il sera obligé de transférer la possession à celui qui se proposait d'agir en revendication ou en pétition d'hérédité; et cette translation de possession aura lieu au moyen de l'interdit Quem fundum ou Quam hereditatem. Or l'individu qui obtiendra ainsi la possession n'avait peut-être jamais possédé; c'était un légataire per vindicationem, investi de la propriété, indépendamment de toute possession, par l'effet du testament; c'était un héritier qui, on le sait, ne succède pas à la possession du défunt, et qui en fait n'avait pas encore appréhendé les choses héréditaires. Dans ce cas, l'interdit Quem fundum ou Quam hereditatem fera fonction d'un interdit adipiscendœ possessionis. Peut-être, au contraire, le demandeur éventuel en revendication ou en pétition d'hérédité avait-il déjà possédé; mais ayant perdu la possession, il ne se trouvait pas en mesure de recourir à un interdit simple recuperandœ possessionis. Grâce à l'attitude prise par son adversaire lors de la comparution in jure, la voie projetée de la revendication ou de la pétition d'hérédité pourra être abandonnée, et l'avantage de la possession sera ici obtenu au moyen de l'interdit Quem fundum ou Quam hereditatem, qui produira alors le second effet dont il est susceptible, et remplira le rôle d'un interdit recuperandœ possessionis.
Pour comprendre le jeu des interdits doubles, il faut se rappeler que, sous le système formulaire, le défendeur à une action réelle devait fournir au demandeur une satisdatio, c'està-dire des fidéjusseurs, qui, à défaut de restitution ou de payement de la litis-œstimatio de la part du vaincu, pouvaient être attaqués par le demandeur qui avait gagné son procès *. En
1 Gaï.,IV,89;Inst.,pr.,Z)esartsd., liv. IV, tit. 11. Gaius, §91, distingue, au point de vue de cette satisdatio, quelle était la forme employée pour l'exercice île l'action réelle. Si l'on procédait per formulant petitoriam, il y avait lieu à la stipulation dite judicatum solvi; si l'on procédait per sponsionem, la stipulation était qualiûée pro prxde litis et vindiciarum. Ce dernier nom venait, dit Gaius, § 94«, de ce que cette stipulation avait pris la place des prxdes ou répondants qui, sous le système des actions de la loi, étaient donnés par le possesseur au demandeur à raison de l'objet du litige et des fruits intérimaires, pro lite et vindiciis.
fourni itte satlsaatio, le p< ni i h
conserver la possession intérimaire! i lion commode de défendeur, qui dispense de prouver' tout droil à Is chose lltigieu • Mais, s'il ne voulait pa à cette oblij atioi , ili qu'il Fût dans i .
fait ". ou di8kil qu'il ne voulait pas défendît, qu'il ne défendait pas, puisqu'il n'acceptait point ou ne pouvait point remplir les charges inhérentes au rôle de défendeur. L'an i riôlarx session devait alors appartenir à l'adi , qui Be trouvait
ainsi déba i de la preuve, et dii de la
nécessité >Urir à la voie du pétitoire, avec ses Ihconvé-
dlerlt^ , nécessité qui incombait désormais à l'autre partie, parce qu'elle n'avait voulu ou pu defendere sur l'action réelle sollicitée à son encontre. Ce changement de rôles, conséquence du changement qui se produisait dans la possession, était effi tué au moyen d'un ordre du magistrat, par suite duquel le possesseur, qui non defendebat, était obligé de livrer la chose litigieuse, à son adversaire. L'ordre était émis sous la forme d'un interdit restitutoire ; et au cas d'infraction à cet ordre, un juge était nommé, suivant l'usage, pour assurer l'observation de l'interdit, soit par la prononciation d'une condamnation pécuniaire, soit par l'intervention de la manus militaris. Celleci pouvait en effet être employée pour l'exécution du jussus judicis dans les formules arbitraires, qui étaient usitées à l'occasion des interdits restitutoires l.
La loi uru9 C, Uti possid., contient une allusion à cette doctrine sur la translation de la possession par suite du refus de satisdare. Voici les termes de cette constitution :
Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Cyrîllo.
« Uti possidetis fundum, de quo agiiur, cum ab altero nec vi, nec clam, nec precario possidetis, Hector provinciœ vim fieri
1 La nécessité de la caution judicatum solvi, quand le défendeur à une action réelle était poursuivi suo nomine, ayant été supprimée (V. § 2, Instit., liv. IV, lit. Il) sous Justinien, où "l'on se contente défaire promettre au défendeur qu'il restera in judicio jusqu'à la fin du procès, la privation delà posses?ion, faute de fournir satisdatio, qui était mise en pratique autrefois par nos interdits doubles, ne se présentait plus dans le dernier état du droit. C'est pourquoi les compilateurs des Pandectes, tout en reproduisant la notion de ces interdits, ont effacé les exemples que Paul avait dû ajouter, et qui ee référaient à des hypothèses devenues sans application.
prohibebit ; ac satisdationis, vel transfères dœ possessionis Edicti perpetui forma servata, de proprietate cogvvscct. »
Ce rescrit des Empereurs Dioelétien cl Maximien, qui ne porte pas de date, esi probablement postérieur à la suppression de Vordo judiciorum. Il semble bien, en effet, que c'est le magistrat qui est chargé de maintenir en possession celle des parties en faveur de laquelle, il reconnaît!;! l'existence d'une possession exempte de vices, de même qu'il doit statuer sur la propriété, de proprietate cognoscet. Les auteurs du rescrit supposent qu'un double débat s'élèvera, dont l'un serait consécutif à l'autre, d'abord un dé!)at au possessoire, puis un débat au pétitoire; et ils tracent les règles qui devront être suivies à l'égard des deux procès qu'ils prévoient. Au possessoire, celuilà triomphera qui possédera, sans que sa possession soit vicieuse relativement o son adversaire. Une l'ois la possession fixée, quand il s'agira de vider la question de propriété, le vainqueur au possessoire jouera sans doute le rôle de défendeur; mais cet avantage ne lui appartiendra qu'autant qu'il fournira la satisdatio judicatum sohi; sinon, il sera dépouillé de la possession, conformément aux principes contenus dans l'Ëdit perpétuel. La possession sera alors transférée à celui qui a succombé au possessoire, et la preuve de la propriété incombera à la partie qui, après avoir réussi au possessoire., refuserait de se soumettre à la charge de la satisdatio l.
Doit-on voir également une application des interdits doubles qui nous occupent, dans la loi 80, Dereivind.*1. L'affirmative est enseignée 8 par Rudoriï, suivant lequel l'allégation d'un défaut de possession de la part de celui contre qui la formule de la revendication est sollicitée, équivaudrait, si en fait il est constant qu'il possède, à dire qu'il ne veut pas défendre à
1 11 n'y a, on le voit, aucun argument à tirer de ce texte, pour imposer une cautio à la partie qui perd son procès sur l'interdit VU possidetis; V. plus haut, p. '207. C'est, au contraire, le vainqueur au possessoire qui se trouve tenu de satisdare, s'il veut conserver l'avantage de la possession, quand il est attaqué en revendication.
5 In rem actionem poli non compellinntr, quia liect aiieui dicere se non possidere; ita ut. si possil adrcrsarius com inecre rem ab odversario possideri, transférât ad se possessionem per judicem, îicet suam esse non adprobaverit.
z Loc. cit., p. 29 et suiv.
l'action projetée* Quand l<- demandeur te fait i » > n de prouver que la déclaration de son adversaire eal mensongère, il dei obtenir la translation de la possession en sa laveur, poui vu qu'il dém 1 1 1 r A l l'existence de 1 1 p on déniée. Le juge en
de statuer sut' la réalité de la possession devrai! être en c cai le juge nommé à la suite de l'émission de l'interdit Quem fondum, en supposant que l'objet litigieux consistât en un fondus. Il no s'agirait doue pas ici d'une véritable revendication, le débat ne portant que sur la possession, ce qui serait en harmonie avec celte observation faite par le jurisconsulte que la conduite tenue par le défendeur lui permet d'échapper à une action in rem.
Cette explication a été critiquée par notre honorable doyen, M.Pellat1, qui, sans repousser absolument le système défendu par RudorfF, incline cependant à admettre que le procès qui v a s'engager constitue une revendication, et que le judex dont il est question dans la loi 80 doit être le juge d'une action in rem, et non d'une instance ex possessorio interdicto.Si le jurisconsulte, autour de ce texte, entendait parler d'une instance au possessoire, il serait fort inutile, dit M. Pellat, de remarquer que le demandeur est dispensé de prouver sa propriété, ce qui va de soi dans une action possessoire, et n'a besoin d'être relevé comme une particularité exceptionnelle que parce qu'il s'agit précisément d'une rei vindicatio.
Quelque hésitation que nous éprouvions toutes les fois que nous nous écartons des doctrines de notre savant collègue, nous ne pouvons partager les scrupules qui l'empêchent de se rallier à l'interprétation proposée parRudorff. 11 nous semble impossible d'apprécier comme un débat au pétitoire celui qui ne met nullemeut en jeu une question de droit, mais qui roule uniquement sur le point de savoir si le défendeur possède ou non. Nous ne saurions dès lors admettre qu'il y ait ici rien de jugé en dehors de la possession, qui, si elle est constatée exister chez le défendeur, sera perdue pour lui à raison de son mensonge. Il se trouve déchu de cette possession, parce qu'il n'a pas voulu l'avouer en justice, et subir les charges qui accompagnent la possession, notamment la charge de la défendre contre les attaques des prétendants à la propriété. Mais n'est-
1 Commentaire sur le titre Dt rei vind., p. 411 et suir.
ce pas assez de le priver des avantages de la possession? Supposez qu'après avoir été dépouillé de la possession en punition de sa conduite, il soit en mesure d'établir son droit de propriété, qu'il offre de satisfaire aux conditions exigées de la part d'un revendiquant, de prouver qu'il est bien propriétaire de cette chose, dont il a eu le tort de ne pas avouer la possession. Peut-on dire qu'il sera repoussé par l'exception rei judicatœ ? Évidemment ce serait une rigueur dépassant la mesure de la faute, puisqu'il n'y a eu mensonge que quant à la possession. L'autorité de la chose jugée ne saurait trouver place ici, dès qu'il s'agit, d'une alla res. Ce qui a été examiné se bornait à une question de possession ; aujourd'hui c'est la question de propriété qui est soulevée.
Nous ajouterons un mot en réponse à une distinction proposée par Hartmann ', d'après lequel un interdit double ne serait admissible qu'autant que l'objet litigieux serait un meuble, parce qu'alors le fait de la possession peut être facilement dissimulé, tandis qu'à l'égard d'un immeuble, on ne concevrait pas que celui qui possède risquât une allégation dont la fausseté sera aisément démontrée et s'exposât à un procès où l'attend un échec infaillible. Cette observation est sans doute assez raisonnable. Mais, d'une part, la loi 80 ne dit pas que la chose dont la revendication était projetée fût un fundus; et l'on doit supposer que le refus de défendre à la revendication d'un meuble devait entraîner la perte de la possession mensongèrement niée, au moyen d'un interdit analogue, qui serait, par exemple, l'interdit Quem servum, s'il s'agissait d'un esclave. D'une autre part, il n'est pas impossible, bien que le fait soit plus rare, que le possesseur d'un immeuble essaye de tromper la justice, en soutenant que la possession n'est pas à lui, mais à un tiers, tandis que le demandeur offre de prouver qu'il ne s'abuse point et que son véritable adversaire est bien celui auquel il s'est adressé. Il ne faut donc point repousser absolument l'application de l'interdit Quem fundum à l'occasion d'un immeuble que prétendrait ne pas posséder celui qui en a peut-être en réalité la possession.
Hartmann a essaye, suivant le rapport de M. Pellat, de démontrer d'une autre façon l'inutilité de l'interdit Quem fun-
» V. M. Pellat, p. 414.
<him dana l'hypothèse prévue pai ». En efl I, ou
le demandeur l'est trompéj et |e défendeur ne poa nient |i;is; ou le demandeur a rai sou, el le défendeur a menti. Dans le premier pas, l'interdit ne servirait à rien au (leur- ; car il perdrait, le procès auquel cet interdit donc ouverture. Dans le sec >n<l cas» le défendeur, par -» déclaration en jus liée, a renoncé formellement à. la possession ^ et cette possessio qu'il avait réellement $çy\eot poisesiio vacua v-s-à-vU du demandeur. L'interdit Ouem fundum serait ici tout à lait superflu; le demandeur peut, sans forme de p . prendre
possession de son fonds. — Si nous ne nous trompons, il est facile de l'aire justice de cette objection. Nous supposons que le défendeur possède en réalité; le demandeur en revendication, qui peut convaincre son adversaire de mensonge, a intérêt à obtenir l'auxiliaire du jussus judicis pour se faire mettre en possession. 11 y avait lieu effectivement, dans l'espèce, à la délivrance d'une formule arbitraire, par suite de laquelle l'ordre du juge pouvait être exécuté manu militari. Sans doute le défendeur, en déclarant injure qu'il ne possède pas, a abandonné la possession qu'il pouvait avoir; mais cet abandon ne doit profiter au demandeur qu'autant qu'il sera consîant que la possession appartenait bien à son adversaire. Il faudra, par conséquent, établir que la possession du fonds revendiqué était exercée par le défendeur ou par des individus qui agissaient en son nom. De là un débat, entraînant l'appréciation des faits de possession qui seront allégués, débat qui par sa nature ne rentre point dans la pratique habituelle de la cognitio prœtoria, et dont l'examen sera conlié beaucoup plus opportunément à un judex désigné à la suite de l'émission de l'interdit Quem fundum.
L'interdit Quam hereditatem jouait en matière de pétition d'hérédité le rôle que nous avons vu assigné à l'interdit Quem fundum à l'occasion de la revendication. Déjà un texte de Paul (Sent. y liv. I, tit. 11, § 1) indiquait la nécessité de fournir une satisdation de la part du défendeur à la pétition d'hérédité, ainsi que la sanction de cette obligation, dont l'inaccomplisseme.nt entraînait la translation de ia possession au profit du demandeur. Quoties her éditas petitur, satisdatio jure desideratur; et si non detur, in petitorem satisdantem hereditas trans-
fertur. Seulement le texte de Paul gardait le sileuce sur le moyen employé pour opérer cette translation, moyen qui se trouve précisé dans le fragmentum Vindohonense.
Il est à remarquer «pie le (bénéfice de l'acquisition de la possession au profit du petitor, en cas de relus de satisdatio de la part du défendeur, était ici subordonné à la condition que le petitor accepterait la charge que son adversaire n'avait pas voulu subir. Cette obligation, qui ressort de la première partie déjà ciiée du fragment de Pau! (in petilorem safisdantem hereditas tr ans fertur), esl développée dans la suite du texte, où Ton voit qu'à défaut de satisdatio fournie par le petitor, le possesseur actuel ne doit pas être dépouillé de la possession. La raison en serait que là où il y a parité de position entre deux parties, la préférence doit appartenir à celle qui possède. Si petitor satisdare noluerit, pênes possessorem possessio remanct : in pari enim causa potior est possessor.
Celte observation doit-elle être généralisée, et le refus de la caution judicatum solvi n'entraînait-il dans toute action réelle la perte de la possession qu'autant que le demandeur s'exécutait lui-même en fournissant satisdatio? Pour soutenir l'affirmative, on peut dire que le motif allégué par Paul n'a rien de spécial à la pétition d'hérédité, et qu'il a la même valeur à l'occasion d'une action restreinte à un objet particulier. Telle n'est pas cependant l'opinion de Rudoriï'1, qui pense que le débat roulant sur une hérédité était trop grave pour que Ton imposât au défendeur qui ne pouvait satisdare, la nécessité d'abandonner un patrimoine entier, sans qu'il reçût aucune garantie pour la restitution éventuelle de ce patrimoine. La difficulté de trouver des ûdéjusseurs était moindre quand il ne s'agissait que d'une action de singula re, et les mêmes précautions n'auraient pas été prises alors pour sauye-garder les intérêts du défendeur par lequel la satisdatio n'était pas fournie. Ce qui est certain, c'est que, en dehors du cas de la pétition d'hérédité, la charge d'une satisdatio exigée de la part de celui qui obtient la possession par la voie d'un interdit double n'est mentionnée par aucun des text. ^, peu nombreux il est vrai, qui nous sont parvenus sur celle matière. La loi 80, De rei vind., est muette sur cette cireon-
1 loc. cit., p. 38.
stance, él nous De la trouvons pai non plus indiquée dam les iiuirvs fragments des jurisconsulte*, qui traitent dei a quences du refus de la caution jud. ëolv.f il I m d'actions
réelles n'ayant pai trait ;ï une unieersitaëf ainsi que nous le verrons tout à l'heure L'obligation d'un'' $ati$datio pour celui qui acquiert l;i possession grâce à an interdit double ne cornmi née en général) dit Rudorff, que «lu jour ou il aéra attaqué par L'indiTidu qu'il a précédemment dépouillé de la possesa on ; 6'il veut alors jouer le rôle de défendeur, il devra ;i son tour satisfaire à la charge déclinée par son adversaire. Pour la pétition d'hérédité, il y aurait celte particularité que ia charge d'une satisdatio est préalable à l'obtention de la possession *.
Il pouvait donc arriver qu'à l'occasion d'une hérédité disputée entre deux parties le procès s'engageât sans qu'il y eût eu prestation de la caution jud. solv., qui n'aurait été f< urnie par aucun des plaideurs. C'est à cette situation que ferait allusion la loi 5, pr., De her. pet., qui prévoit d'abord le cas où le défendeur aurait donné des fidéjusseurs pro omni quantitate
1 La loi 6, § 6, De Carbon, edict., contient encore, à propos de la pétition d'hérédité, une trace de la doctrine qui soumettait autrefois le possesseur à la charge de donner caution, afin de conserver les avantages du rôle de défendeur; et le même texte signale l'obligation imposée ici incontestablement au demandeur de fournir la satisdatio refusée par son adversaire, s'il désirait obtenir la translation de la possession. On sait que l'édit Carbonien avait pour but de différer jusqu'à l'époque de la puberté l'examen d'une question d'état soulevée contre un impubère dont la filiation était contestée. Dans l'intervalle qui devait s'écouler jusqu'au moment où le procès pourrait être agité, l'édit Carbonien autorisait au profit de l'impubère un envoi en possession des biens auxquels il n'aurait un droit déûnitif qu'en triomphant de l'attaque dirigée contre sa filiation. La faveur de cet envoi en possession n'était pas rigoureusement subordonnée à la nécessité d'une satisdatio de la part du pupille; seulement, à défaut de satisdatio, l'adversaire était admis à participer au béaéûce de l'envoi en possession, voir L. l, § 1, h. t. Mais, une fois la puberté arrivée, les régies ordinaires reprenaient leur empire; c'était à celle des deux parties qui fournissait satisdatio que devait appartenir le rôle de défendeur dans la pétition d'hérédité. C'est ce que décide notre loi 6, § 6 : « Postpubertatem quœritur , an actoris partes sustinere debeat, qui ex Carboniano missus est in possessionem? Et responsum est, rei partes eum sustinere debere : maxime si cavit; sed et si non caverat, si nunc paratus sitcavere, quasi possessor conienicndus est. Quod si nunc non caveat, possessio transfertur adrersario satis offerente, perinde atque si nunc primum ab eo pettretur hered'tas. »
hereditatis, vel rerum ejus restituiione. Dans cette hypothèse, le pouvoir d'aliéner les objets héréditaires est reconnu au profit du défendeur; il est intérim domini loco, dii la loi 15, § 2, De quœst. *. Sa position est tout autre, ajoute le texte, si non talis data sit satisdatio , sed solita cautio, c'est-à-dire s'il a promis seulement se in judicio sisti, ce qui serait suffisant pour jouer le rôle de défendeur, quand l'adversaire de son côté n'a pas fourni la caution jud. solv. Ici le possesseur ne peut passe comporter comme un propriétaire; et si les circonstances rendent nécessaire l'aliénation de quelque objet héréditaire, il faudra s'adresser au magistrat pour obtenir l'autorisation d'aliéner.
Les actions réelles relatives aux servitudes mettaient enjeu les mêmes règles; l'avantage de la possession, la jouissance du rôle de défendeur, avec la prérogative importante qui y est attachée (dispense du fardeau de la preuve), ne pouvaient être conservés qu'à la condition de fournir caution. Le § 92, Vat. frag.2, nous l'ait connaître l'existence d'un interdit analogue à l'interdit Quem fundum, applicable à l'hypothèse où celui qui voudrait intenter l'action confessoire quant à un usufruit n'obtiendrait pas satisdatio de la part du possesseur; il pouvait alors, au moyen d'un interdit appelé Quem usumfructum, se faire mettre en possession à titre d'usufruitier. L'interdit Quem usumfructum était un interdit résolutoire, ordonnant au possesseur de l'objet sur lequel était prétendu le jus ususfructus de mettre son adversaire en jouissance, pour le cas où il n'y aurait pas prestation de la caution jud. solv., à l'instar de ce qui se passait lorsque la revendication portait sur la chose entière (sicut corpora vindicanti, ita et jus). 11 y aura restitution de l'usufruit et exécution de l'interdit, ajoute le § 93, quand le prétendant à l'usufruit aura été mis en possession du fonds (in fundum admissus), de manière à pouvoir user
1 Cum possessor hereditatis, quipetitori satisdediti intérim domini loco habeatur.
8 Ulp., lib. IV, De intcrdictis, sub titulo « A quo ususfructus petctur, si rem nolit defendere. «> Sicut corpora vindicanti, ita et jus, satisdari oportet; et ideo nccessario, ad exemplum interdicti « Quem fundum » proponi etiamintcrdiclum « Quem usumfructum vindtcare velit » de reslituendo usufructu.
contre quiconque l'e i I de l'interdit ( ndt <>. tel qu'il
('•lui. donne utilement à l'usufruitier qui aurait subi 140e '/' jectio.
Dec auteurs modernes, onl conjecturé avec raison qu'il «'•imi l'ait allusion à l'interdit Çuew usuïtifrurturn dans, Lee derqieri termes lin la |oj 60, § i, flfi w.sw/'. d qucmad., dont Vpiçi la loueur :
« Si [undus, cujus ususfructus petilur, non a dçmino poi detur, actio reddilur. Il ideo si de fundi prQpriefate ml' r duos ijuœstio sit, frucluarius nikilominus in possession? esse débet; satisquc ei a possvssore cavendum est, qwnl non sit prokibiturus [mi eum, cui ususfructus rclictus est quamdiu de jure tuo prohet. Sed, si ipsi usufructuario quœstio moveatur, intérim ususfruclus ejus ofj'ertur i : sed caveri de restiluendo eo quod ex his fructibus ptreepturus est, vel si salis non detur, ipse frui permittitur. »
Il est dit, on !e voit, à la fin de ce texte, que faute d'une satisdatio fournie par celui qui conteste l'existence d'un droit d'usufruit, le prétendant à l'usufruit obtiendra la permission de jouir. Le moyen de lui procurer la p on n'est pas in-
diqué ; mais aujourd'hui, comme nous savons que telles étaient les fonctions de l'interdit Quem usumfruclum, il semble légitime d'admettre qu'il y avait lieu à faire l'application de cet interdit. Remarquons d'abord qu'un débat entre le possesseur et un usufruitier n'est supposé qu'en dernier lieu dans la loi 60, § 1. Le jurisconsulte s'occupe en première ligne de déterminer la portée de l'action confessoire deusufructu. Peu importe que l'usufruitier rencontre pour contradicteur le nu-propriétaire ou un non dominus. L'action réelle qui lui appartient est accordée, à l'instar de la revendication proprement dite, contre tout possesseur. Après avoir énoncé cette proposition, qui ne souffre aucune difficulté, notre texte indique la procédure à laquelle donnerait lieu une revendication où ne serait pas compromis l'usufruitier; les contendants ne se disputent que la nue propriété, chacun d'eux reconnaissant l'existence du droit d'usufruit. En pareil cas, le débat s'agite au-dessus de la tête de l'usufruitier, dont la jouissance ne doit pas être empêchée pendant la durée de la contestation. Cette jouissance, de l'aveu des deux parties,
1 Lisez differtur. Nous expliquons plus loin la nécessité de cette correction.
devant appartenir à un tiers, ce n'est pas le revendiquant désintéressé dans la question, qui recevra caution du défendeur, au point de vue de l'émolument intérimaire de la possession ; cet avantage revient à l'usufruitier. — Paul arrive, eu terminant, à l'hypothèse qui doit particulièrement attirer notre attention. Si c'est l'usufruitier lui-même qui rencontre une dénégation de son droit de la part du possesseur, il ne peut, comme tout à Pheure, obtenir de suite sa mise en jouissance; elle sera différée jusqu'à ce qu'il ait établi la légitimité de si prétention. Il faut lire, en effet, comme l'avaient déjà proposé Godefirq Pothier : ususfructus differtuk et non pas offertur, ce cpii est confirmé par le texte des Basiliques1. Toutefois le demandeur sur l'action confessoire n'éprouvera un retard dans sa jouissance etleclive qu'autant que le défendeur lui donnera caution de restituer les fruits perçus, intérinmireinent, pendant le litige. Si une satisdatio ne lui est pas fournie, l'usufruitier aura la faculté de se faire mettre immédiatement en jouissance, et il deviendra ainsi défendeur à Faction négaloire que sera obligé d'intenter l'adversaire déchu de sa possession2. Celte interversion de rôles devait s'opérer au temps des jurisconsultes classiques par la mise en vigueur de l'interdit Quem fundurn.
La perte de la possession, infligée à celui qui refuse de défendre à une action réelle, nous est apparue dans les textes étrangers aux compilations de Justinien, comme s'effecluant au moyen d'interdits spéciaux. Les Pandecles nous fournissent aussi quelques passages où nous trouvons mentionnée, dans des circonstances analogues, une translation de la possession, sans que la voie suivie pour opérer cette translation soit mise en relief. Nous citerons d'abord la loi 45, De damn. inf.
[A quo fundus petetur, si rem nolitz\. sEdificatum habcs :
1 V. le supplément d'Heimbach, t. Il, p. 80.
' Notre interprétation est conforme à la paraphrase de Stéphane sur la loi tiO, § 1. V. Schol. 11 i, é^lit. des Basiliques d'Heimhaeli, t. 11, p. 88.
8 Les mots placés entre crochets n'appartiennent point, ainsi que l'avait remarqué Cujas, t. 1, c. 1318, au texte de la décision de Scœvola. ll> ne sont que la reproduction d'une rubrique ou d'un titulus de L'Édit, rubrique sous laquelle le Préteur indiquait les mesures à observer contre celui qui ne se soumettait pas aux charges inhérentes à la qualité de défendeur. La rubrique est d'ailleurs» incomplet':, et l'on doit y ajouter le mot dtfeh ,
ago, tibi jus non eue habere : non défendu* Ad me pot*
transferenda est : non quidem ut proHnui destruatur oj m [iniquum enim eei denu hlionem protinut fieri : teé m ,<i fat, nisi inlra cerlum tempui egerii,ju§ tibi esse œdificatum habet
L'hypothèse est celle-ci : Quelqu'un, Titius, par exemple, a élevé des constructions sur son terrain ; le propriétaire d'un fonds voisin, Mœvius, veut intenter une action confessoire, afin de faire décider que le terrain sur' lequel les constructions ont été élevées est grevé de la servitude non œdificandi. Titius ne défend pas, non défendit, expression dont le sens nous est aujourd'hui bien connu; il no fournit point la safisdatlo due par le possesseur à celui qui servitutem vindicat de même qu'à celui qui revendique un objet corporel. La conséquence de cette non defensio est que la possession doit être transférée à Maevius. Cela ne signifie pas toutefois, ajoute le jurisconsulte, qu'il y aura lieu à démolir immédiatement, mesure qui est cependant indispensable en définitive pour que je fonds de Maevius jouisse effectivement de la servitude de ne pas bâtir qui serait une charge du fonds de Titius. Il y aurait quelque chose de trop rigoureux à procéder aussi sommairement, et à se comporter dès à présent comme s'il était déjà jugé que Maevius a raison et que la servitude négative par lui prétendue existe en réalité. Seulement, si la démolition ne doit pas être opérée sur-le-champ, elle n'est que différée, et elle devra s'effectuer dans un certain délai (intra certum tempus), à moins que Titius ne mette à profit cet intervalle en intentant avec succès l'action négatoirc, et en établissant qu'il a le droit de garder les constructions qu'il a faites.
Quelle sera la procédure suivie pour assurer à Maevius l'avantage qui doit résulter pour lui de cette circonstance que Titius a décliné la lutte sur l'action confessoire? Cujas, en interprétant la loi 15, De op. nov. nunt., estimait qu'il appartenait au juge de l'action confessoire de prescrire la démolition à l'expiration du délai fixé par lui, et qui n'aurait pas été utilisé par Titius pour établir son droit. Cette opinion ne nous paraît pas exacte, i'instance sur l'action confessoire n'ayant pu s'organiser, faute par le défeudeur éventuel d'accepter les charges de
conformément à ce que nous lisons dans le § 92 des Vat. Fragm. précédemment cité.
ce rôle. Le règlement de la translation de la possession rentre dans l'office du magistrat, puisque c'est au moment de la comparution injure que se manifeste le refus de défendre. D'après RudorfT1, il y aurait lieu de la part du magistrat de faire promettre àTitius qu'il démolira, s'il n'intente point dans un temps limité l'action négatoire, et s'il n'y triomphe pas. Il nous semble que l'expédient d'un interdit devait être ici employé, suivant l'usage observé généralement toutes les fois qu'il s'agissait de statuer sur la possession. C'est le cas d'un interdit restitutoire, tempéré par la concession d'un délai. Le Préteur, croyonsnous, ordonnera à Titius de rétablir les lieux dans leur ancien état (restituas), en lui impartissant un délai, pendant lequel il devra, pour éviter de se conformer à cet ordre, prouver par la voie de l'action négatoire qu'il est fondé à conserver ses constructions. Le délai écoulé, Maevius pourra faire nommer un juge chargé de vérifier s'il a été obéi à l'interdit, et, en cas de négative, d'en assurer l'exécution. On voit, de la sorte, que, pour échapper à l'interdit, Maevius sera obligé d'intenter une action négatoire, dans laquelle il aura à prouver Vintenlio suivante : jus sibi esse œdificatum habere. Il sera contraint à prendre le rôle de demandeur, et à faire, comme tel, la preuve qui incombe à tout demandeur. Son adversaire sera considéré comme ayant en droit la possession de la servitude non œdificandi, possession qui en fait ne lui appartient pas. Ce n'est qu'à la condition de réussir sur l'action négatoire que Titius parviendra à conjurer la nécessité d'une démolition résultant de cet état de possession 2.
Les rédacteurs des Pandectes y ont inséré un autre fragment
» Loc. cit. , p. 33.
2 Nous laissons de côté la question depuis longtemps controversée, relative au point de savoir jusqu'où doit s'étendre la preuve imposée au demandeur dans l'action négatoire. Quel que soit le parti que l'on adopte, que l'on se contente de la preuve d'un droit de propriété, ou que l'on exige la preuve que le fonds est libre de "la servitude alléguée, toujours est-il que Titius devra fournir une preuve dont il eût été dispensé, s'il avait fourni satisdatio au moment où l'action confessoire a été sollicitée contre lui. — Nous ferons en outre observer que Scœvola accorde le bénéQce de la translation de la possession à raison du simple refus de defendere, sans laisser entendre que Maevius, pour obtenir la possession, dévia de son côté donner une cautio à son adversaire.
qui mule dans le môme ordre d'idées, el qUI s'occupe également des effets du refus de êatisdare dé la part du défendeur à une action confessoire ou ;i une action négatoire. I ment, emprunté à Africain, forme la loi 15, Dé op. nor. nunt. I! prévoit deux hypothèses, dont la première etl celle où I lion confessoire serait réclamée poui* faire juger que le voisin n'a pus le droit d'élevé? plus haut ses constructions, et cela à une époque on l'état de choses conforme à la servitude pi étendue BUbSÎStéralt enrôle.
Si priusquam œdi/icatum esset, agerctw, jus vicino H œdes (iltius tollere, nec res ab co defenderetur ; pttïtei jtu non alias futuras fuisse ait, quam ut eum, rum quo 'iqcretur. cavere juberet non prius se œdificaturum quamultro cgisset, jus sibi esse altius tollere.
Maevius veut agir pour établir que Tjtius n'a pas le droit de bâtir au delà do telle bauteur. Si Titius acceptait le débat, en se comporlaut comme doit le faire un défendeur, il serait en possession de la liberté du fonds, et son adversaire serait tenu de prouver Inexistence de la servitude alléguée. Titius refuset-il la satisdatio ordinaire, ne veut- il point défendre régulièrement à l'action confessoire {nec res ab eo defenderetur), la possession de la servitude passera à Maevius. Titius devra donner caution de respecter cette possession, en s'engageant à ne point bâtir jusqu'au moment où par l'exercice de l'action négatoire il aura reconquis la liberté de son héritage.
Ici se présente de nouveau la difficulté de déterminer comment Maevius sera mis en possession de la servitude négative en question. Nous lisons dans la loi 15 que la promesse de ne point bâtir doit être exigée de Titius par le juge [partes judicis non alias...). Cujas voit dans ce juge celui de l'action confessoire. On peut reproduire à ce sujet l'objection indiquée plus haut, savoir que l'action confessoire a avorté parce que Titius n'a pasvouluy défendre. Rudorff^qui critique parce motif l'explication de Cujas, repousse aussi l'opinion d'Hollweg, d'après lequel les compilateurs auraient substitué le judex au magistrat; il n'y a, en effet, aucune raison de suspecter la sincérité du texte d'Africain tel qu'il nous est parvenu. Rudorff conclut, et nous partageons son avis, en disant que le juge dont il s'agit
est celui d'un interdit possesseurs. Le refus de satisdare Taisant perdre à Titius la possession qui désormais doit appartenir à Maevius, le Préteur, sous la forme d'un interdit, enjoint à Titius de transférer la possession à sou adversaire. Le moyen dé constituer cette possession consisté; nous le savons, dans la prestation d'une cauHo. Ce sera l'affaire dû juge nommé à la suite de cet interdit d'exiger cette cautio, grâce à laquelle sera réglé entre les parties l'étal nouveau de possession; à défaut de fournir cautio, Titius subira une condamnation.
Africain s'occupe ensuite de l'hypothèse où, Tiliusse proposant d'intenter l'action négaloire pour établir qu'il a le droit d'élever ses constructions, Maevius ne se prêterait pas à défendre contre cette action. La conséquence de ce refus doit être de procurer à Titius la possession de la liberté de son fonds. Pour lui garantir cette possession, il faudra que Maevius s'engage à s'abstenir d'user de la nuntiatio novi operis et d'apporter aucun obstacle de fait pour le cas où Titius élèverait ses constructions. Il est dit encore que l'exécution du règlement nécessaire pour constituer la possession à laquelle a droit Titius sera confiée à un juge (officio judicis conlinebitur). Le procédé sera le même que précédemment. 11 y aura émission d'un interdit; et un juge sera chargé d'en assurer l'observation au moyen de la prestation d'une cautio.
Itemque e contrario, si cum quis agere vellet, jus sibi esse invito adversario altius tollerc : eo non defendente, similiter, inquit, officio judicis continebitur , ut cavere adversarium juberet, nec opus novum se nuntiaturum, nec œdificanti vim facturum.
Le jurisconsulte termine en tirant la conclusion attachée en droit romain au refus de défendre sur une action réelle. Celui qui, en fournissant la satisdatio voulue, aurait pu jouer le rôle de défendeur, et se trouver dispensé de faire aucune preuve, sera contraint, s'il veut sortir de la position amenée par sa contumacia, à intenter une notion qui lui imposera la nécessité de démontrer que sa prétention est bien fondée : llaque rutionc hacten»s is. qui rem non defenderet. punie tur, ut [de) jure suo probare necessee haberet ; id enim esse petitoris partes sustinere.
[cj s'arrête l'analyse de l'ensemble dei leçon qui □ avons fail à la Faculté de Paris, dans le cours de l'ai hum* isoî, comme chargé de la conférence de Doctorat. Le lempi i a manqué pour apprécier avec quelque détail le ta e que jouaient les interdits au point de vue de la qua [-possession, afin de protéger l'exercice des démembrements de la propriété, des servitudes personnelles ou réelles. Divers systèmes ont été proposés à cet égard; et il est assez délicat, à raison du peu d'abondance des documents que fournissent les sources^ d'à seoir d'une manière certaine la théorie consacrée par la législation romaine, en ce qui concerne les servitudes prévales. Nous nous proposons d'ajouter à notre travail quelques observations sur ce sujet, afin d'offrir au public un traité complet sur les interdits romains relatifs à la possession.
Notre intention est aussi de jeter un coup d'œil sur le sort qu'ont éprouvé les doctrines romaines dans la législation française, de voir sur quels points elles ont été acceptées ou répudiées, et dans quelle mesure elles ont contribué à former les règles qui sont suivies dans les actions possessoires de notre droit actuel.
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