‹ Théorie générale des interdits en droit romainChapitre 18 sur 19 · T. III, § G9I · texte numérisé non relu

T. III, § G9I

— Nous avons peine à accepter celte explication. L;i limite d'une année dont il était question dans l'édit du Préteur, ;t l'occasion de l'interdit Uli ponideUt, n'était relative, suivant nous, qu'à l'appréciation «lits dommages-intérêts dont la cause ne devait pas remonter s une date plus qu'annale : Neque plurit quam quanti rei erit, intra annum... ayere permittam. Rappelons-nous que l'interdit Uti possideti» figurail au nombre de ceux dont on disait qu'ils étaient in prœsens relata, expressions que nous avons expliquées précédemment1. Il fallait que le plaignant pût invoquer un état de choses actuel, qu'il jus qu'au moment où l'interdit était sollicité la situation était telle que la possession devait être reconnue en sa faveur. Or cette condition ne faisait pas défaut après plus d'une année de jouissance exercée par le rogans, puisque la possession de ce dernier n'était pas opposable au rogatus. Il était donc toujours recevable à dire, tant que cette possession vicieuse à son égard se continuait, qu'un débat sur le règlement de la possession actuelle entre les parties devait se résoudre à son avantage.

Enfin la jurisprudence romaine fit un pas de plus, et en dernière analyse le precarium fut introduit dans la classe des contrats, dont il était resté pendant longtemps exclu. Ce résultat fut dû au développement qu'obtint de jour en jour l'idée féconde propagée par l'école des Proculéiens, et dont l'initiative remonterait jusqu'au chef de cette école. Il est permis d'applaudir ici à l'esprit d'innovation, qui, suivant Pomponius, distinguait les Proculéiens par opposition aux Sabiniens. Sans renverser la vieille règle, qui ne voulait pas qu'en principe une obligation avec action se formât trop légèrement, au moyen d'un simple pacte, les Proculéiens admirent avec raison qu'il y avait causa civilis obligationis dès que le pacte avait été accompli par l'une des parties, dès qu'il y avait eu aliquid datum vel factum dans le but d'exiger ut aliquid daretur vel jieret. Telle était, on le sait, la base de l'action qualifiée prœscriptis verbis, qui ouvrait une large voie à la liberté des transactions sérieuses suivies d'exécution ex altéra parte, en augmentant indéfiniment le nombre des contrats formés re, sans qu'il y eût à rechercher péniblement, comme

le voulaient les Sabiniens, si l'affaire se rapprochait suffisamment de quelque contrat anciennement reçu. Malgré les résistances opiniâtres que rencontra cette théorie éminemment équitable, repoussée au temps de Gaïus par beaucoup de jurisconsultes, que Paul encore paraît n'avoir acceptée qu'avec des restrictions, elle devait (aire, et elle fit son chemin. La convention intervenue entre le rogatus et le rogans, à la suite de laquelle ce dernier avait été mis en possession, sous la condition de rendre à la première réquisition, fournissait naturellement une occasion d'appliquer le principe fondamental sur lequel reposait l'action prœscriptii verbis. Il y avait eu, en effet, dans l'espèce datio possessions , ut vicissim eadem possessio ulterius daretur. Aussi Ulpien, qui dans ses Commentaires sur Sabinus, L. 14, § 11, De fart., s'en tenait encore au système primitif, suivant lequel il n'y avait pas d'action civile en matière de precarium, s'écarte-t-il de cette appréciation dans son traité sur l'Édit, liv. LXXI, et il s'exprime de la sorte, L. 2, § 2, h. t. : Itaquc, cum quid precario rogatum est, non solum hoc interdicfo uti possumus, sed etiam prœscriptis verbis actione, quœ ex bona fide oritur. Paul lui-même, qui est considéré comme n'ayant pas adopté d'une manière générale la doctrine des Proculéiens, obéit ici à l'ascendant des considérations qui militaient en faveur de l'application de cette action-, et tandis que dans la loi 14, h. t., en commentant lui aussi Sabinus, il reproduit ce point de vue d'une dénégation de toute action civile, nous voyons que dans ses Sentences, liv. V, tit. 6, § 10, il autorise au profit du rogatus, à côté de la voie de l'interdit, la ressource d'une civilis actio !. Sans doute il ne spécifie pas quelle est celte action; mais il n'est guère douteux, comme le pense Cujas, qu'il ne fît allusion à l'action prœtcrwtis verbis, qu'il accordait sans difficulté toutes les fois que l'affaire rentrait sous le type do ut des, conformément à la théorie qu'il expose dans la célèbre loi 5, Deprœscr. verb.

Si l'ou devait prendre à la lettre un autre texte de notre matière, la loi 19, § 2, h. t., il semblerait que le precarium aurait fourni un terrain sur lequel Sabiniens et Proculéiens se seraient

1 Redditur intcrdirti actio, qu;r proponitur er eo ut quis quod precario hàbet restituât : nom et civilis actio hujus rei, sicut commodati, competit,

eo vel maxime quod ex bénéficia suo unusquisquo injuriant pati non débet.

rencontrée pour proclamer le triomphe de l'action pr<g$criptit retins. Les compilateurs de Juetinien mettent en eflfet dant la bouche il<: Julien le langage suivant •. Cutn quidpra ario rogatum est, non soin m interdicto uti potsumus, skI et incerti condictione, id est prœscriptis verbis. Malgré l'autorité de Sa vjgn y, qui transforme Vincerti condictio en incerti actio f, appellation que r quelquefois l'action prœscriptis verbis qui serait ainsi déaij sous doux noms différents, il est impossible de croire qu • l'un «les principaux chefs de l'école Sabinienne, antérieur à Gaïus, se fût décidé à adopter déjà l'action prœsci iptis verbis. que Gaïus, toujours docile à ses maîtres, repoussait après, Julien. D'ailleurs Julien n'était pas converti au système Proculéien ; non- le savons par le témoignage d'UIpien, qui, dans la loi 7, § 2, De pact., nous apprend que Julien avait été blâmé par un jurisconsulte postérieur, dans une hypothèse où, fidèle à l'ancienne doctrine de son école, il enseignait qu'on devait recourir à une action prétorienne in factum, au lieu d'accorder l'action prœscriptis verbis qu'un Proculéien n'aurait pas hésité à donner.

Nous tenons pour certain qu'il n'y a rien à changer dans cette partie de la loi 19, et nous estimons que Julien avait trouvé un autre expédient afin de procurer au rogatus la protection du droit civil. Pour y arriver, i! donnait à la condictio une extension que nous trouvons admise dans d'autres textes, d'où il résulte que la condictio était autorisée toutes les fois que quelqu'un s'était enrichi sine causa, ou, ce qui revient au môme, que la causa de l'enrichissement était finita 2. Ce n'était pas le même procédé que celui adopté par les Proculéiens : il n'y avait pas une action ex contractu, mais bien quasi ex contractu. Toujours est-il qu'indépendamment des voies prétoriennes l'intervention du droit civil était admise. On tenait à l'écart l'action prœscriptis verbis; seulement, pour satisfaire à un besoin nouveau, on élargissait la sphère d'une action ancienne, ce qui était conforme aux habitudes des Sabiniens. — Il reste à expliquer comment Vincerti condictio serait présentée comme constituant sous un autre nom l'action prœscriptis verbis. Cette

1 Cette explication que Savigny avait déjà donnée dans son Traité de la possession, § 42, et à l'appui de laquelle il invoque certains manuscrits des Pandectes, a été reproduite par cet auteur dans son Système du droit romain, t. V, p. 107 et 518 de la traduction de M. Guénoux.

2 V. L. 23 et 32, De reb. cred.; L. 1, §§ 2 et 3, De cond. sin. caus.

identification n'est pas assurément l'œuvre de Julien. On peut l'attribuer soit à un copiste peu éclairé, soit même aux commissaires de Justinien, qui n'avaient aucune raison pour repousser l'action prœscriptis verbis, et qui ont cru la rencontrer dans le texte qu'ils compilaient, parce qu'elle était quelquefois désignée par la qualification de incerta actio.

L'application au precarium de l'action prœscriptis verbis ne paraît pas avoir entraîné l'abandon de l'appréciation indulgente dont on usait pour mesurer la responsabilité du précariste. Le même jurisconsulte, qui nous atteste que le precorium a pris place parmi les contrats, est positif pour nous dire, en approuvant cette modération, que le précariste n'est tenu que du dol et de la faute lourde, L. 8, § 3, h. t.; L. 23, De reg. jur. !l n'y avait là, en effet, rien qui répugnât à l'essence des contrats, puisque la même règle était observée à l'égard du dépôt. — Mais il est plus difficile, en admettant ce point de départ d'exonérer l'héritier de l'obligation de réparer le dol commis par son auteur, quand l'héritier n'en a retiré aucun profit. Malgré l'assertion énoncée par les rédacteurs des Institutes, § 1, Deperp. et temp. act., d'après laquelle l'action dérivant d'un contrat ne pourrait être intentée contre l'héritier non enrichi par le dol de son auteur, la doctrine contraire est présentée comme constante par des textes bien formels (V. L. 18 et 49, De olilig. et act.; L, 157, § 3, De reg. jur.); et l'on connaît aujourd'hui la cause de l'erreur dans laquelle sont tombés les compilateurs, qui ont eu le tort de conserver un passage de Gains, où il était fait allusion aux particularités qu'offraient de son temps la sponsio et la fidepromissio. La nécessité d'un enrichissement, pour autoriser contre l'héritier une action à raison du dol du défunt, est cependant reproduite, en matière de precarium* par Ulpien, L. 8, § ult., h. t.; mais nous sommes disposé à adopter l'opinion de Vangerow l, qui restreint la décision d'Ulpien au cas où le rogatus recourrait à l'interdit de precario, tandis que la ressource de l'action prœscriptis verbis lui permettrait, conformément aux principes généraux dos eontrats, de demander compte à l'héritier du dol de son auteur, abstraction faite de la circonstance d'un enrichissement.

» T. III, §691, n°5.

Du reste, tout embarras pour déterminer l'action à intenter cesserait, si lors de la concession le rogatui avait ; i de

se ménager une action, au moyen d'une stipulation par laqu< Ile il se serait fait promettre la restitution. Cette précaution n'était pas sans doute inusitée. Pomponius s'en occupe dans la loi 15, § :*, h. t.; et il déclare qu'en pareil cas l'interdit de precario ne sera pas donné. Le rogatus éviterait ainsi en même temps de s'exposer aux doutes que soulevait l'extension contre les huiliers du rogans de l'action propre au precarium.

Nous terminerons, eu faisant observer que l'ancienne jurisprudence autorisait le rogatus à se remettre en possession par un moyen plus expéditif. Il n'avait pas besoin de soumettre sa cause à l'examen de la justice ; il pouvait user de violence afin de surmonter la résistance qu'il éprouvait de la part du rogans, à la condition toutefois d'éviter l'emploi des armes, suivant une distinction que nous connaissons déjà, et qui est formulée par Gaïus, IV, 154. Paul, Sent., li v. V, tit. 6, § 7, enseigne la même doctrine, et déclare que le fait d'avoir expulsé par violence celui qui n'avait à votre égard qu'une possession vicieuse doit rester impuni. Sous Justinien, au contraire, et sans doute avant lui, toute violence est prohibée, même quand elle est exercée contre un adversaire dont la possession est vicieuse, et le dejectus est admis dans tous les cas à se faire restituer la possession par la voie de l'interdit Undevi, Instit., § 6, De interd. D'un autre côté, le rogatus, qui s'est exposé à succomber au possessoire, ne pourra ressaisir la chose au pétitoire, puisqu'il a encouru, à partir de la constitution de Valentinien, etc., la déchéance de son droit de propriété, pour avoir voulu se faire justice à lui-même.

Nous avons vu cependant que la violence était excusée, quand elle n'était de la part de son auteur que la défense de sa position actuelle, quand elle était employée immédiatement par le dejectusvi pour récupérer la possession qu'il venait de perdre. Ne pourrait-on pas soutenir que le rogatus, qui use de la force pour expulser le rogans, se borne à maintenir son droit contre une violence qu'il rencontre? En effet, dans ses rapports avec le rogans, c'est au rogatus que la possession appartient, dès qu'il lui convient de ia réclamer. L'initiative de la violence revient donc au rogans, qui a le tort de recourir à la force afin de re-

tenir ce qu'il devrait rendre. Quant au rogalus, il éprouve dans l'exercice de son droit un obstacle provenant d'une vis, qu'il devrait être autorisé à écarter de la même manière, s'il est vrai qu'il est permis vimvi repellere.

Il nous paraît impossible d'accepter ce système, quelque rationnel qu'il puisse être, quelque légitime que soit dans cette circonstance l'usage de la force, que ne proscrivait pas l'ancien droit romain. Sans doute on peut critiquer la réforme de cet ancien droit; mais il n'en faut pas moins appliquer le nouveau principe, malgré l'exagération de rigueur déployée contre tout recours à la violence. Or, dans le système que nous repoussons, quelle place laisse-t-on à la règle qui ouvre toujours au dejectus l'interdit Unde vi, même quand ce dejectus ne posséderait que precario ab adversario ? En vain essayerait-on d'établir une distinction entre ces deux hypothèses. Première hypothèse : le rogatus, n'obtenant pas une restitution de bon gré, recourt à la violence, et réussit à se mettre en possession. Dans ce cas, l'emploi de la force serait légitime, parce qu'il a pour but de maintenir les rôles qui appartenaient aux plaideurs au moment où la lutte s'est engagée, de laisser la possession là où elle devait être dans les rapporis du rogalus et du rogans. Deuxième hypothèse : le rogatus a fait un effort inutile pour ravoir sa chose; il a été repoussé. Désormais le rogans a interverti sa position; il possède vi, mais non plus precario. Ici le rogatus devrait s'abstenir d'user de violence; il ne tendrait pas simplement à défendre une possession dont on veut le faire décheoir, il chercherait à recouvrer par la force une possession qui n'existe plus actuellement. — La dernière de ces propositions est très-exacte sous Juslinien. Il n'est pas permis de reprendre par violence une possession perdue par violence, si ce n'est pour ainsi dire incontinent. Mais il est tout aussi vrai qu'on ne peut également reprendre par la force une possession perdue en fait à la suite d'un precarium. L'interdit Unde vi est, en effet, concédé au dejectus non-seulement contre le dejiciens à l'égard duquel il possédait vi, mais encore contre le dejiciens à l'égard duquel il possédait precario. Or, dans quel cas appliquera-t-on cette faculté d'invoquer l'interdit Unde vi à celui qui possédant precario a été expulsé par le rogatus? La chose serait impossible; car ou bien le rogans a succombé dans sa tentative de résistance au rogatus, et alors il

iurait pas d'interdit Uiut< n eu . i taveui ; on bien il nu succombé qu'aprèi avoir d'abord résisté victorieusement au rogattu, et alors c'esl m» p ai w qui s été dejectu .

non un p sur precario 1.

• ;. — Interdit ^e clandeslina possessione.

Quand la possession d'un immeuble1 avait été arrachée par violence, quand la posi ession d'uu meuble ou d'un immeuble avait été abdiquée moyennant un precarium, nous avons rencontré pour chacune de ces hypothèses un interdit particulier accordé à L'ex- possesseur* afin de lui faire recouvrer l'avantage qu'il avait perdu, recuperandœ possessionis causa. Mais une possession acquise pouvait êire indigne de protection pour un autre motif encore; elle était susceptible d'un troisième vice, la clandestinité, indiqué habituellement à côté des deux autres, et ayant également un caractère relatif (nec vi9 nec clam, nec precario ab adversario). Il semble donc qu'il y aurait déiaut d'harmonie, si le droit romain n'avait pourvu d'un interdit spécial celui qui aurait été dépouillé clandestinement de la possession, à l'instar de celui qui avait été victime d'une violence, ou qui éprouvait un refus de restitution de la part du précariste.

Toutefois on ne trouve dans le Corpus juris qu'un seul témoignage en faveur de l'existence d'un interdit de clandestina possessione; et encore cet interdit n'est-il mentionné que d'une manière incidente, à propos de la détermination des personnes qui ont le droit de provoquer un partage. Ulpien, dans la loi 7, § 5, Comm. divid., en rapportant une opinion de Julien, nous dit que le possesseur, qui sollicite l'action communi dividundo, ne doit pas l'obtenir, si le défendeur éventuel soutient que son adversaire n'a qu'une possession infectée de violence, de pré-

1 Notre travail sur l'interdit de precario était sous presse, quand nous avons reçu les Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romain, que vient de publier M. Vernet. Nous sommes heureux de constater que les opinions auxquelles nous nous étions arrêté concordent avec celles émises par notre savant et judicieux collègue.

2 Nous avons expliqué comment, en matière de meubles, l'interdit Utrubi tenait lieu à la fois d'un interdit retinendx et d'un interdit recuperandœ possessions.

carité, ou de clandestinité, atiendu que dans tous ces cas la possession de celui qui réclame un partage peut cire attaquée par la voie d'un interdit résolutoire : Sed et si clam dicatur possidere qui provocat, dicendum esse ait cessare hoc judicium [communi dividundo); nam de clandestina possessione compelere interdictum inquit. Nulle part ailleurs les compilateurs de Justinien ne t'ont allusion à l'interdit dont nous nous occupons ; el tandis que les interdits Unde vi et de precario forment chacun l'objet d'un titre particulier, l'interdit de clandestina possessione est complètement passé sous silence dans le livre des Pandectes consacré à la matière des interdits. Ce n'est que dans la bouche d'un défendeur que se rencontre l'allégation d'une possession clandestine imputée à son adversaire; jamais on ne suppose qu'il y ait lieu d'agir pour exiger la restitution d'une possession acquise clandestinement par un tiers, de même qu'on admet la faculté d'intenter une action pour se faire rendre une possession perdue vi ou precario. La conclusion qu'il faut tirer de celte omission, c'est que, si un interdit de clandestina possessione a existé d'abord dans la législation romaine, cet interdit a été supprimé, parce qu'on l'a considéré comme inutile. Cette thèse a été depuis longtemps démontrée victorieusement, à notre gré, par Savigny, au système duquel nous adhérons ; et nous n'avons qu'à reproduire les observations que nous avons déjà eu occasion1 de présenter sur ce point de l'histoire du droit romain.

La clandestinité, de même que la vis et le precarium, était envisagée comme ne produisant qu'un vice relatif dans la possession. Ulpien, L. 6, pr., De adq. possess, définit ainsi \n clandestina possessio : Clam possidere eum dicimus, qui furtive ingressus estpossessionem, ignorante eo, quem sibi controversiam facturum suspicabatur, et ne faceret timebat. Un peu plus loin, il ajoute : Itaque, inquit Pomponius, clam nanciscitur possessionem, qui futuram controversiam metuens, ignorante eo, quem metuit, furtive possessionem ingreditur. Cette manière subreptice de se procurer la possession d'un immeuble se présentait, lorsque quelqu'un, épiant l'éloignement du possesseur, choisissait l'instant où celui-ci s'était absenté, afin de s'emparer de

1 V. nos Testes sur la possession, etc., p. 8:5 et suiv.

l'immeuble momentanément abandonné. Tel est le i i § i de la môme loi. Le possesseur a quitté ion fond maison pour aller mu marché [ad nundiruu), et il n'a l sonne chargé de veillera la conservation de la possession jusqu'à son retour. Dans l'intervalle, survient an tiers qni pi <|i' cet état de cho8( s qu'il attendait pour réaliser son entreprise, mais qui, craignant une résistance, s'est abstenu de manifester aucune prétention tant que le possesseur était sur les lieux. Labéon décidait qu'il y avait possession acquise de la part de cet usurpateur, mais en même temps qu'elle était clandestine ; Videri eum clam possidere Labeo scribit. Nous verrons plus loin comment lllpien, qui rapporte l'avis de Labéon, appréciait personnellement les faits dont il s'agit. Quanta présent, nous pouvons constater qu'au siècle d'Auguste, on reconnaissait comme possesseur celui qui avait occupé clandestinement un immeuble. Sans doute il n'aurait pu réussir à maintenir sa possession par la voie de l'interdit Uîi possidetis, s'il avait été troublé par l'ex-possesseur ; en outre, il était exposé à subir un interdit restitutoire de clandestina possessione, que Labéon admettait certainement, comme le faisait encore plus tard, au IIe siècle de l'ère chrétienne, le jurisconsulte Julien.

Cependant, avec le temps, il se forma une nouvelle opinion destinée à protéger les intérêts garantis autrefois par la concession de l'interdit de clandestina possessione. Le point de départ fut cette idée fort juste que la conservation de la possession n'exige pas un pouvoir immédiat et incessant sur la chose, et qu'il suffit d'être en position de réaliser à son gré, d'une manière prochaine et sans obstacle, des actes de maître. Ce tempérament était indispensable à l'égard des immeubles, pour lesquels la jouissance ne se répète pas toujours quotidiennement, mais parfois au contraire à d'assez longs intervalles, de telle sorte que la présence permanente du possesseur ou de ses représentants eût été fort gênante, si on l'avait jugée nécessaire pour ne pas perdre la possession corpore. Il n'y avait rien que de très-raisonnable, par conséquent, à admettre que l'éloigné ment du possesseur ne le privait pas de la possession, puisqu'il n'avait pour résultat que de rendre moins immédiate la possibilité d'agir sur l'immeuble, sans l'empêcher de subsister. Seulement, pour que cette possibilité se maintînt en réalité au profit de celui qui n'était pas resté présent, ne fallait-il passup-

poser que durant «on absence la possession était demeurée vacua, et que nul n'était venu occuper les lieux pour son propre compte? Il semble, eu effet, qu'à défaut do cette condition, il ne sera plus permis à l'ancien possesseur de renouveler quand il le voudra la détention de sa chose, puisqu'il ne pourra le faire qu'autant qu'il parviendrait à surmonter, ce qui est douteux, la résistance opposée par l'usurpateur. Or précisément la circonstance d'une non-occupation par un tiers fut considérée comme indifférente, et la maintenue de la possession d'un immeuble fut déclarée compatible avec la présence effective d'un nouveau prétendant à la possession.

Voici la marche que paraît avoir suivie la doctrine qui a finalement abouti à la suppression de l'interdit de clandestina possessione. Des exemples d'occupation facilitée par l'éloignement du possesseur durent d'abord se présenter pour les immeubles dont l'exploitation n'est possible que pendant une partie de l'année, qui, dès lors, restent abandonnés d'une manière prolongée, tels que sont les pâturages d'hiver ou d'été, saltus hiberni œstivique. Quand, au retour de la saison favorable à l'exercice du droit de propriété, un nouveau venu se trouvait établi en possession , anciennement on disait que cette possession acquise à l'insu du précédent possesseur, et grâce à son absence, était clandestine, qu'elle pouvait être attaquée par l'interdit de clandeslina possessions Plus tard on fit un pas de plus; on alla jusqu'à déclarer la condition du corpus inutile, et à se contenter de Yanimus pour la conservation de la possession, ce qui permettait de la laisser Subsister malgré la présence d'un tiers. Il ne paraissait pas juste que le possesseur fût dépouillé sans le savoir de la position qui lui appartenait pour des immeubles dont il avait dû rester quelque temps éloigné-, et l'on décida en conséquence que sa possession continuerait tant qu'il ne serait pas informé de l'occupation.

Cette proposition était admise, au commencement du IIIe siè" de, par P.ipinten, qui l'énonce dans la loi 46, Deadq. possess.* en l'appliquant précisément aux saltus. Déjà, au temps de Gaïus, la règle : anirno retineri polest possessio aurait rallié la plupart des suffrages; Plerique putant. disait cet auteur, Comment. IV § 153, ce qui aurait été vrai particulièrement quant aux salit w

lùberm o's(>> ttfue*. Paul, dûM la loi 3, § 11, />' '>**., sem-

ble encore limiter & ce genre d'immettblea la i n :

Salius hibervos œstivoifue smmo pomdemué^ quaM Hmporibilteotrelinquamui. Maie déjà L'Ipien, contemporain de Paul, donne pltw d<- portée à la m i qu'il éfa

prœdia sans distinction, bien «ju'il s'exprime de façon à foin voir que les salius avaient motivé cette déviation aux anciei principes s Quod vulgo dicitur, M&motxm MMffiiewiHnji s.\i.-

TlJUM nos l'OSsi.ssioNi.s animo iu:mmi;i:, {'/ (.rempli causa éidiei Proculum dicere ; nam ex emnibus prœdiis, ex quitus non / mente recedimus ut omisisse possessionem vellcmus. idem est, L. l, §25, De vu

Le point important de la nouvelle théorie, le maintien de la possession d'un immeuble même après l'occupation effectuée par un tiers, est présenté comme susceptible de controverse par un jurisconsulte de l'époque de Gains, par Pomponius, dans la loi 25, § 2, De adq. poss. Si la possession se conserve solo animo, faut-il admettre du moins qu'elle ce.-sera à raison de cette circonstance qu'un tiers s'est emparé de l'immeuble, de manière que la corporalis pos.se.ssio du survenant doive l'emporter? Quod autem solo animo pomdemus , quœrilur utrumne eo usque possidemus donec alius corpore ingressus sit, ut potior sit illius corporalis possessio? Tel était, nous l'avons vu, l'avis de Labéon, qui reconnaissait qu'une possession nouvelle pouvait s'acquérir pendant l'éloignement de l'ancien possesseur, sauf qu'il accordait la ressource de l'interdit de clandestina possessione. Ne faut-il pas, au contraire, ajoute Pomponius, qui nous apprend que cette seconde opinion est plus généralement approuvée, ne faut-il pas dire que l'ancienne possession subsistera jusqu'à ce que le possesseur de retour ait été repoussé ? An vero (quod quasi magis probatur) usque eo possideamus, donec rêver tentes non* aliquis repellat? Ne doit—

1 Le manuscrit de Vérone présentant ici une lacune, il faut admettre, pour invoquer en ce sens le témoignage de Gaïus, la restitution proposée par Lachmann, et suivie par M. Pellat dans le Manuale synopticum, restitution d'après laquelle le texte devrait être rétabli comme il suit : Quinetiam plerique putant, animo quoque retineri possessionem, quod nostrorum verbi gratia œstivorum et hibernorum saltuum animo solo, quia wluerimus exquo discessimus reverti, retinere possessionem videamur.

2 Telle est la leçon du manuscrit de Florence, ce qui signifie : Tant qu'on

on pas, continue le même texte, regarder fanimtiê comme effl cacc pour conserver ia possession jusqu'à ce que le précédent possesseur renonce à se ressaisir de l'immeuble, parce qu'il craint une résistance qu'il n'ose pas provoquer? CYbt le parti qu'il faut adopter suivant Pomponiùs : Ruinas animo ita desinamus possidere, quod suspicemur repelli nos posse abeo qui ingressus sit in possessionem ? Et videtur itlilius esse. — La solution donnée par le jurisconsulte aux deux dernières questions qu'il s'est posées se fonde, ou le voit, sur cette idée que l'usurpation d'un imiiK -uble, accomplie au détriment de quelqu'un en son absence, ne le prive point de la possession, tant que le fait est ignoré de lui. Elle doit lui être maintenue jusqu'au moment où il sera informé de l'atteinte apportée à son droit. S'il essaye vainement de reprendre possession, il aura éprouvé une dejectio;\\ aura perdu la possession corpore. S'il s'abstient de faire une tentative pour se réintégrer, s'il rédoute d'inquiéter l'usurpateur, il aura abdiqué Yanimus possidendi.

Nous savons qu'Ulpien ne partageait pas les hésitations de Pomponius, et qu'il donnait la plus grande extension à la règle suivant laquelle, en ce qui concerne les immeubles, la possession se relient solo animo. Dès lors, nous ne devons pas nous étonner qu'après avoir, dans la loi 6, § 1, De adq. poss., rapporté l'opinion de Labéon, il la rectifie, en déclarant que la possession est demeurée à celui qui s'était absenté pour aller au marché. Puisque l'usurpation a été clandestine, puisque le nouvel occupant clam possidet, c'est un fait sans valeur, qui ne détruit pas la possession préexistante, conformément au nouveau principe qui avait prévalu sur ce point. Uipieu est donc fondé, en présence d'une usurpation clandestine, à dire de l'ancien possesseur : retinet ergo possessionem1. L'usurpa-

ne nous a pas repoussés à notre retour. Cujas et Pothier lisent, sur l'autorité de plusieurs manuscrits : donec 7ios revertentes aliquis repellat, ce qui donne un sens plus net. Dans tous les cas, comme le remarque Savigny, la pensée de Pomponius n'est pas ambiguë.

1 Ce texte a beaucoup occupé les anciens commentateurs, et a fait dire à Cujas : Est hic paragraphw ab Interpretibus longe lateque difjusus dumetis obsitus. D'après Cujas, dont L'explication a été suivie par Pothier, Labéon, eu attribuant à l'usurpateur un sion clandestine, aurait eu en vue

uniquement le cas où. le possesseur, instruit de L'occupation, renoncerai^ par l'effet de la crainte ai- . itri r ur 1 1 foi ts. Telle n'étail

rément la pensée de 1 abéon. Des qu'il admettait <i l"' l;i "'! pouvait

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domiiiinn non admiserit. Mais celle po n, qui ne se tx

constituée que «1rs cel in>tani, sera fondée sur la viol< vimagis intelligi possidere, non clam. Elle pourra être attaquée par la voie de l'interdit Unda tri : un interdit de clandestin** posscssione est conséquemwenl inuiile.

La disparition de l'interdit de clandestina possession?, s'expliqua donc aisément par l'effet de la doctrine qui considérait comme retenue solo unimo la possession d'un immeuble, malgré l'occupation d'un tiers, tant que le fait restait ignoré par le possesseur. En conservant la possession à son ancien titulaire, il aurait été contradictoire de l'accorder aussi à l'usurpateur. C'eût été méconnaître la règle qui ne permet pas que plusieurs personnes possèdent en même temps in solidum. Sans doute l'ancienne doctrine, qui admettait une muialion dans la possession, dès que quelqu'un, profilant de l'éloignement du possesseur, s'était emparé de l'immeuble, ne créait pas en faveur de l'occupant une possession solide, puisqu'elle était entachée de clandestinité, et devait dès lors être restituée par le jeu de l'interdit de clandeslina possessione. Mais il e:4 à croire que, dans la pratique, l'emploi de cette voie judiciaire pour ressaisir de fait la possession n'était guère usité. Le mouvement le plus naturel chez celui qui à son retour trouve son immeuble occupé par un autre n'est pas de recourir de suite à l'autorité 5 habituellement il essayera d'expulser immédiatement l'usurpateur et de se rétablir en possession effective *. S'il réussit dans cette entreprise, il n'aura jamais perdu la possession, et il l'aura conservée sans être obligé de faire un procès. Sa position au possessoire sera inexpugnable, bien qu'il ait employé la violence. Elle était permise, en effet, même

s'acquérir clam, il aurait été en contradiction avec ce principe, s'il eût exigé, pour faire commencer la possession, que l'intéressé eût éié averti du nouvel état de choses.

1 il y a\ait avantage à considérer la possession comme conservée plutôt que comme recouvrée. On é happait ainsi à l'inconvénient tie l'interruption de l'usucapion, inconvénient attaché au système d'après lequel il y aurait perte et reprise de la possession.

dans Popirrion des jurisconsultes qui regardaient la possession comme acquise au nouveau venu ; car celle possession était clandestine, et l'on pouvait autrefois user de violence pour expulser celui qui clam possidebat. Il en devait Être ainsi ï plus fort3 raison aux yeux de ceux qui enseignaient que la possession était restée dans les mêmes mains nonobstant !e fait de l'occupation; que la possession retenue animo était potior à la possestio corporalis. En rentrant de force sur l'immeuble, malgré la résistance opposée, le possesseur ne faisait que défendre nue position acquise, dont il n'était pas déchu. Or il a toujours été admis qu'il était lici'e de recourir à la violence pour éviter d'éire dépouillé par la violence, suivant la maxime de droit naturel : vim vi repcllere licet.

A côté de cette hypothèse où la ressource d'un interdit était inutile, si l'on suppose que la tentative faite par le possesseur a échoué, il peut se plaindre d'avoir perdu par la violence une possession qu'il avait conservée jusqu'au moment du conflit dans lequel il a succombé. L'interdit Unde vi lui est alors ouvert, comme le dit Ulpien, L. 6, § 1, avec tous les avantages attachés à cet interdit qui metiair à la charge de l'adversaire la responsabililé même des cas fortuits. Il n'y avait plus, par conséquent, de motifs pour conserver un interdit particulier de clandestina possessiove, qui dut tomber en désuétude comme constituant une su pcrfé talion. — Dira-t-on que son maintien était désirable en faveur des gens timides, qu'effrayerait le danger d'une collision? Prenons garde qu'il n'est pas nécessaire, afin de se procurer la ressource de l'interdit Unde 0i, d'en venir aux mains, d'engager une lutte proprement dite. Il suffit que le possesseur voulant rentrer sur le fonds en ait été empêché, soit lui-même, soil dans la personne de ses esclaves, pour qu'il y ait vis exercée à son encontre Les jurisconsultes sembhnt bien imposer au possesseur la nécessité de faire une démonstration afin de conserver SOD droit. Si l'on s'abstient d'essayer de reprendre la possession, fût-ce par crainte, on est censé avoir renoncé à la poss< ssion. Telle est la décision (h4 Paul, dans la loi 7, De adq. poss. : Il si nolit in fundum reverti, quod rim majorent vereatur, amiiiise poxsessionem videbitur; et ita Neratius quoque scribit. Il y aurait d'ailleurs, maigre la suppression d" i'inlerdil de clandestina possessione. une autre voie posseseoire à ia disposition de celui

;ï (|ni répugnerai,! un effort physique pour ron L'interdit Uti postidetii pourrait, dans notre doctrine, ( voqué par celui qui, ne po i (ait, n'ayail à triom-

pher que «l'une possession clandestine. v interdit

offrait moins d'avantages que l'interdit Ur- . doni il facile, nous l'avons vu, de se ménager l'emploi.

Le système <|ii" noue avons e^po l'époque des jurisconsultes classiques, parce qu'ils admettaient la faculté d'user de violence vis-à-vii de celui qui possédait clandestinement. Mais sous Justimen, la violets prohibée

môme à l'égard d'un pareil adversaire, au profit duqae ouvert l'interdit Unde vi, quand il a élé dejeclus. I)e là une difficulté analogue à celle que nous avons rencontrée en matière de precarium. Le dernier état de la législation romaine consacre à la fois ces deux principes qu'il s'agit de faire concorder: 1° Celui dont l'immeuble a été occupé à son insu continue à posséder; par conséquent, il se borne à maintenir sa position, en ressaisissant de l'ait par la force la possession qui est toujours à lui; or la force est permise pour se défendre. 2° D'un autre côté, il n'est pas licite de recourir à la violence afin d'expulser celui qui possède clandestinement. N'y a-t-i 1 pas Jà deux règles contradictoires ? Le plus simple serait peut-être de répondre affirmativement, et de dire que ceux qui ont établi la dernière de ces règles en haine de ia violence ne se sont pas bien rendu compte des impossibilités auxqnelles ils aboutissaient. Nous essayerons cependant de présenter quelques observations pour arriver à la conciliation des deux principes qui semblent se détruire l'un l'autre.

D'abord ii n'est pas douteux que, si le pOoSesseur à son retour se contente de faire un effort pour rentrer en possession, et qu'il se retire devant la résistance qui lui est opposée, il aura mis le bon droit de son côté, et se sera ménagé la faculté de recourir à l'interdit Unde vi. Faut-il dire maintenant que celui qui , ayant été moins résigné et se sentant le plus fort, aura profité de cet avantage pour expulser l'occupant, devra fatalement être condamné à restituer la possession, parce qu'il a encouru l'application de l'interdit Unde vi? Ce serait une décision bien rigoureuse, surtout à raison de cette conséquence que l'emploi de la violence, toutes les fois qu'elle

n'est pas légitime, emporte déchéance même de la propriété. Puisque les rédacteurs de Justinien ont adopté cette idée que la possession n'est pas acquise (retinet crgo possessionem) à celui qui s'est emparé d'un immeuble en l'absence du poseur, tirons les déductions natureHes qui découlent de ce point de vue. Celui qui s'est absenté reste possesseur tant qu'il n'est pas informé de l'occupation. A son retour, il est donc en présence de quelqu'un qui n'est pas un possesseur; car la possession ne peut appartenir à deux personnes à la fois. En s'efforçant de rentrer aussiiôt sur l'immeuble, il ne s'attaque donc qu'à une situation de fait, qui ne mérite aucune protection. Assurément, si quelqu'un tentait d'expulser un possesseur qui jouit de facto, il est constant que celui-ci ne serait pas blâmé pour avoir résisté, et qu'en cas de triomphe, il n'aurait pas à rendre compte de sa conduite à la justice. On en dirait autant volontiers, si le possesseur, sorti de sa maison le matin, la trouvait, quand il revient, occupée depuis quelques heures par un usurpateur; en écartant cet intrus par la force, il défendrait incontestablement une possession actuelle. Eh bien ! la doctrine qui met obstacle à l'acquisition de toute possession pendant i'éloignement un peu prolongé du possesseur, équivaut à dire que, malgré la durée de l'occupation, la présence de l'occupant doit être considérée comme un l'ail récent, qui vient de se produire à l'instant où cet état de choses se manifeste aux yeux de la partie lésée; il y a en quelque sorte une entreprise nouvelle sur une possession encore persistante, d'où il suit que l'emploi de la force doit être autorisé, puisqu'il ne s'agit que de conserver ce que l'on a l.

Cependant la négation de la possession au profit de celui qui fundum clam ingressus est ne subsiste que jusqu'au moment où l'intéressé est instruit de ce qui s'est passé en son absence (quamdiu possessionem ab alio occupalam ignoraret).

1 C'est bien là le point de vue qui fait dire à U'pien, L. 1, § 2i, De ri, que celui qui, possédant animo tàntum, et ayant lai>sc sans gardien son champ ou sa maison, serait empêché d'y rentier, subirait une ri drjoriw. Triompher de cet obstacle par une force supérieure constitue donc uniquement une application de la maxime : Vim vi repellere ticet. Aussi le même Ulpien ajoute-t-il un peu plus loin, § 28, in fine, que celui-là ne possède point n, qui use de la force pour retenir la possession : Sed <[ui per lim possessioriem suam retimierit, Labeo ait ?ion tri possidere.

Une fois informé <!<• l'atteinte apportée à on droit, t'i sont sur-le-champ à opérer sa réintégration, H n'aura uté de la force que contre un individu qui n<* possédait pai encore. Au contraire, si au lieu d'attaquer immédiatement l'usurpateur, il bésite à prendre un parti, il laisse sciemment se maintenir sur les lieux celui qui s'est emparé fi*' l'immeuble. D<

sauf une limite de lemps à apprécier par le juge, d< un-

mence pour le rival une possession, qui s. Ta toutefois * Dtachée de clandestinité, parce que, comme le Hit la loi G, pr., De adq. po*s , la possession doit toujours être caractérisée d'après le mode employé pour se la procurer. S 11 s doute il <--i possible de demander judiciairement, par la voie de l'interdit Uti possidelis, intra annum utilem, un règlement de la p sion, dans lequel l'ancien possesseur triomphera, la possession adverse étant vicieuse dans son origine. Mais comme l'agression ne se justifie plus parle premier sentiment qu'éprouve celui qui se voit dépouillé, sentiment naturel qui est d'empêcher la spoliation, on n'admet plus d'excuse en faveur de celui qui s'est fait justice lui-môme. Un état de possession s'est formé, qui a pris une certaine assiette, qui désormais ne peut plus être dérangé par des voies de fait, mais seulement par l'intervention des tribunaux. La violence arrive tardivement, de même qu'elle était condamnée de la part de celui qui ayant subi une dejectio vi n'essayait que ex intervallo de prendre sa revanche. L'interdit (Jade vi trouvera sa place, parce que la violence a été exercée contre quelqu'un qui à la vérité possédait clam, mais duquel on peut dire qu'il possédait.

Si cette distinction peut se* défendre quand il s'agit d'un possesseur dépouillé clandestinement, n'y a-t-il pas inconséquence à ne point l'étendre à la matière du precarium, pour laquelle nous l'avons repoussée précédemment? Les raisons de différence qui peuvent être données nous semblent les suivantes.— La possession était reconnue en faveur du précariste, qui en recueillait tous les émoluments. Quand elle lui est reprise violemment, ii y a, par l'emploi de la force, privation de la po>session chez quelqu'un qui possédait, tandis qu'on était arrivé à dire que l'usurpateur clandestin n'avait pas de possession, qu'elle était re>-toe à l'ancien possesseur, bien qu'il n'eût plus la détention. — D'un autre côté, le rogatus qui n'obtient

pas une restitution volontaire a tort de recourir à la violence, puisqu'il est armé d'un interdit recuperandœ possessionis. Quant à celui dont le fonds a été occupé grâce à son éloigneraient, on lui supprime la ressource de l'interdit de clandeslina possessione, qui paraît bien avoir disparu. On lui dit : a Vous êtes demeuré possesseur, rentrez hardiment chez vous; si vous êtes repoussé, vous aurez l'interdit Unde m.» Évidemment on lui tendrait un piège, s'il ne pouvait se présenter sur son fonds qu'à la condition de déguerpir dès qu'il rencontrerait une résistance. Il faudrait donc essayer de vouloir réoccuper l'immeuble uniquement pour la forme. Dans ce conflit entre les deux prétendants à la possession, le plus habile serait celui qui se retirerait devant l'autre; car celui-là s'assurerait la ressource de l'interdit Unde vi. Tant mieux pour l'usurpateur, si le véritable ayant droii met quelque obstination à reprendre en fait la possession qui, dit-on, lui appartient ; en cédant la place à son adversaire, comme y étant contraint par la violence, l'usurpateur réussirait à prendre le rôle de dejectus pour lequel sont réservées tontes les faveurs. — Enfin, pour trouver l'application de l'interdit Unde vi donné contre le rogalus au prolit du rogans qui a été dejectus alors qu'il possédait precario, il faut supposer que la dejectio a été accomplie tandis que subsistait encore une possession precaria. Or, dès que le rogans r» fuse de restituer, il intervertit sa possession; il ne possède plus grâce à des prières; il s'arroge un droit absolu à la possession, et la prescription trentenaire à l'effet de repousser la revendication courrait à partir de ce moment. Il n'y a pas, au contraire, interversion de possession chez celui qui s'étant emparé clandestinement d'un immeuble est laissé quelque temps en possession par son adversaire instruit de l'usurpation. Seulement il se fonde alors une possession qui, bien qu'entachée de clandestinité, ne peut plus impunément, dans le dernier état du droit, être détruite au moyen du recours à la violence.

Nous avons inutilement cherché dans les auteurs qui ont traité notre sujet la discussion de celle difficulté. En nous arrêtant à l'explication que nous avons tentée, nous sommes loin de penser qu'elle est à l'abri de critiques. Si nous .vous vainement essayé de concilier ce qui esi inconciliable, il faut

dira que la règle qui défend absolument l'emploi de la violei doil prévaloir c< mine étant la plus récente et la plus en ber-

iiiiuiu' nvi'c, l'esprit qui anime 'a législation 'lu Bas-I mpii l i vii non armata ayant été assimilée à la i ii armata et eni loppée Mans la même proacri >tion, il faut appliquer à la pre* mi ère ce que lea jurisconsultes enseignaient autrefoil q tant à vis armata, laquelle était prohibée même c un adver-

saire dont la possession était vicieuse Mais alors les rédacteurs <lc Jus ti ni en, qui autorisent encore l'emploi de !;t violence pour résister à la violence, ont eu tort d'admettre les décisions qui présentent la possession comme existant toujours en laveur de celui qui a été victime d'une spoliation clandestine.

11 nous reste à indiquer les limites dans lesquelles doit être entendue la règle qui, en matière d'immeubles, maintient la possession solo anima jusqu'au moment où le possesseur est informé de l'occupation qui est survenue, quamdiu possessionem ab alio occapatam ignoraret, L. 46, De adrj. possrss. Si l'on appliquait ces expressions d'une manière absolue, il s'ensuivrait qu'aucune possession utile ne s'établirait sur un immeuble, tant que le précédent possesseur n'aura pas été instruit de l'état des choses. Dès lors, on pourrait négliger impunément de veiller à la conservation de ses possessions immobilières, et s'absenter sans risque aussi longtemps qu'on le voudrait; pourvu qu'on ne connaisse pas les entreprises qui auront été accomplies grâce à cette négligence ou à cette absence, la perte de la possession ne sera pas à redouter. Il est difficile de concilier cette doctrine avec l'institution bien connue de la rescision de l'usucapion, que pouvaient invoquer seulement les absents ex justa causa, ce qui suppose que, malgré l'absence d'un individu, par suite de laquelle il aura généralement ignoré les usurpations commises sur ses biens, il a pu néanmoins être dépouillé par une usurpation dont la condition première est celle d'une possession efficace de la part de l'acquéreur. L'opinion qui donne une pareille portée à la règle : anima retinelur possesno, tendrait à rendre habituellement inutile toute restitution au profit des absents, quant à l'usucapion des immeubles; elle aurait en outre le grave inconvénient de jeter qne grande incertitude sur la propriété immobilière, contrai-

renient aux principes qui dirigeaient les Romains en cette matière, et qui leur faisaient dire qu'on ne devait pas laisser un trop long temps aux propriétaires ad inquirendas res suas.

Le reproche d'inconséquence, qu'on pourrait être tenté d'adresserà la législation romaine, s'évanouit, si l'on prend garde aux circonstances de fait dans lesquelles se plaçaient les jurisconsultes pour déclarer la possession d'un immeuble conservée, nonobstant l'invasion effectuée par un tiers. La règle animo relinefur possessio n'avait été introduite (pie pour protéger le possesseur, vigilant d'ailleurs, par lequel l'immeuble aurait été momentanément abandonné. Elle avait été faite uniquement afin de déjouer les calculs de celui qui, pour s'emparer d'un immeuble, épierait l'instant où la chose aurait été délaissée sans gardien. Si quelqu'un agissait au grand jour, s'il ne craignait pas de manifester ses prétentions en expulsant (es personnes à qui était confiée la conservation de la possession, celui-là devenait possesseur, malgré l'ignorance où aurait été laissé le dominus par la faute des gens qui auraient dû l'instruire l. L'occupation eût-elle été clandestine, la dénégation de possession ne concernait d'ailleurs que l'auteur de cet acte frauduleux, et la tradition faite par lui pouvait parlaitcm. Et constituer chez Vaccipiens une possession utile à l'usucapion.

Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que !e principe nouveau, qui maintient la possession indépendamment de La condition du corpus, suppose qu'il n'y a aucun reproche de négligence imputable au possesseur ; on a voulu seulement parer à l'incommodité qui eût été fort gênante, si une présence permanente avait été exigée pour conserver la possession d'un immeuble. Tous les textes des Pandectes ont uniquement en vue le cas où le possesseur s'est éloigné avec l'intention de revenir bientôt. Labéon et Ulpieu, dans la loi 6, § 1, nous parlent d'un individu qui est parti pour aller au marché. Ulpicn, loi 1, § 24, De vi, maintient la possession à celui qui de agro suo, vel de domo processisset, nemine suorum relicto, mox revertens. Celse, loi 18, §3, De adq. poss., suppose que le possesseur est sur une partie de BOfl fonds tandis qu'un tiers s'empare d'une autre partie, et il décide que la possession n'est pas acquise illico pour le nouveau venu, qui ne doit pas jouir longtemps de

1 L. • t, § 2, De adq. poss.; L. 1 , § 22, De n.

son usurpation, facile expulturui fini bus. Pomponius, loi %:> §2, De adq. pou., De propose la nouvelle doctrine qu'en faveur d'un possesseur qui s'est absenté avec la pi • nir prochainement. C'est avec la môme rettriction que la règle csi exposée, IV, 154, par Gaîus, dont le texte ne noua est point parvenu complet, mais qu'il est facile de rétablir avec les In- Btitulea de Justinieii, où noua lisons, § 5, De interd. : Si non dere'infjuendœ potêeuionii anima, $ed poitea reverêuru», inde discesserit. L'indulgence dont on use envers le i comprend, quand il est excusable (Je ne passe trouver sur les lieux à l'instant même pour repousser l'usurpation. Il fallait rendre; la conservation de la possession des immeubles compatible avec les nécessités de la vie sociale. Maison ne doit pas oublier que la possession est suriout un état de fait, comme le disent souvent les Romains, et que, dès lors, il est impo-sible de la maintenir à celui qui reste dans l'inertie, qui ne manifeste pas en fait sa prétention à la propriété. Sans doute quelques intervalles de non-jouissance ne suffiront pas pour faire considérer la possession comme abandonnée. La durée que pourra avoir l'inaction du possesseur, en demeurant inoffensive pour lui, devra varier suivant la nature des immeubles. C'est ainsi que, pour les saltus hiberni œstivique, une saison entière écoulée sans actes de jouissance ne devra pas être interprétée comme une renonciation à la possession *.

Quand, au contraire, un immeuble reste improductif entre les mains qui devraient le faire fructifier, quand le possesseur ne se soucie pas de metire à profit sa position, il serait contraire à l'intérêt général de défendre à toute personne d'utiliser la chose ainsi négligée. La possession devient alors vacua; elle

1 Notre législation n'exige pas, pour qu'il y ait dépo?session, la connaissance de l'occupation effectuée par un tiers; mais en revanche elle autorise l'action possessoire tant que l'adversaire n'a pas acquis la possession annale. Cette disposition a l'avantage de préciser l'époque après laquelle il y aura perte de la possession, en cas d'occupation nouvelle. Le droit romain présente l'inconvénient de ne poser à ce sujet aucune règle fixe; mais, on le voit, il ne tenait pas pour perdue la possession d'un immeub e dès que la détention ne s'exerçait plus actuellement. La faculté d'user de l'interdit ni pnssidetis n'exigeait donc pas rigoureusement qu'il y eût possession de fait chez celui qui devait triompher. S'il en était autrement, on aurait peine à comprendre que la possession des meubles survécût à la cessation de la détention, tandis qu'il n'en aurait pas été de même quant aux immeubles.

est abdiquée tacitement, à raison de L'incurie de celui qui y avait droit. Si cet abandon de l'immeuble se justifie par une absence prolongée qu'a dû faire la partie intéressée, il ne lui sera permis d'écarter le préjudice résultant d'une usueapion consommée qu'aulanl que celle absence serait fondée sur une justa causa , ce que le magistrat devra apprécier. Aussi voyons-nous que, si la possession est devenue vacans, soit par la négligence du possesseur, soit par son éloignemeni prolongé (lovgo tempore * abfueril), un tiers peut s'emparer de l'immeuble sans avoir besoin de recourir à la violence, L. 37, § 1, De usurp. Il ne peut ôire question en pareil cas non plus de clandestinité. Qu'est-il besoin de se cacher, de choisir un instant favorable pour accomplir ses projets, quand il s'agitd'un fonds abandonné d'une manière continue, ouvert aux entreprises du premier occupant? Celui-là possède clàm , disent les textes, qui s'introduit secrètement sur l'immeuble, qui furtive ingressus est, qui prend ses précautions afin d'éviter une résistance qu'il redoute. Tout artifice, tout calcul est inutile à qui veut s'approprier une possession vacua. Au retour de l'ancien possesseur, il est permis de repousser les efforts qu'il ferait pour se remettre en possession : Hem si occupaveris vacuam possessionem, deinde venientem duminum prolnbueris, non videberis vi possedisse, L. 4, § 28, De usurp. Si l'on considérait la possession comme retenue indéfiniment solo animo, tant que l'inléressé n'est pas informé de l'occupation, il faudrait dire que l'obstacle apporté à sa réintégration entache de violence la possession de l'occupant, comme on le disait dans le cas où quelqu'un avait profilé, pour s'emparer d'un immeuble, de l'cloignement momentané du possesseur.

Cette théorie se confirme par l'examen de la loi 11, C, Unde vi, qui, on doit l'avouer, est venue modifier la doctrine des anciens jurisconsultes, telle qu'elle nous paraît résulter des

1 11 faut se garder d'entendre ici, à l'exemple de certains auteurs, l'expression longum tempus comme synonyme de dix ou vingt ans. La vacance de la possession se produit, quand celui qui en é ait investi s'abstient de tirer parti de l'immeuble, de lui demander les émoluments que peut donner cette chose. Le droit romain, nous lavons t'ait observer, n'avait pas détermine un temps précis au bout duquel la possession dût toujours cire considérée comme vacante; c'était une question abandonnée à l'appréciation du juge.

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cetLe usurpation exemple de vice, et (ju'il ne reslail a Vabscns que la voie du pétitoire. Mais l'empereur s'indigne contre de pareils possesseurs, qu'il qualifie de prœdones,c.i il d ra'ils

seront ténus de restituer la possession), sacs indiquer pré ment le moyeu qui devra être employé. La p de Jusnnien

est probablement d'autoriser l'absent auquel la restitution serait refusée à se présenter comme étant vi dejectus, et à user de la voie de l'interdit Unde vi. 11 résulte dune de cette constitution que, malgré le laps de temps qui a pu s'écouler sans jouissauce, tant que la prescription trentenaire n'est pas accomplie, le simple possesseur sera toujours reeevable à se faire rendre l'immeuble qu'il possédait, en prouvant uniquement qu'il étail possesseur. Seulement, c'est là une innovation de Justinien, puisqu'il déclare lui-même que l'ancienne législation laissait le possesseur désarmé.

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