PRINCIPALES DIVISIONS DES INTERDITS
§ 1er. — Interdits restitutoires, exhibitoires, prohibitoires.
La division la plus importante, indiquée en première ligne (IV, 142), par GaïuSj qui la qualifie de principalis, reproduite sous la dénomination de summa par les rédacteurs des Insti-
tûtes, §2j Dé interd, est celle qui présente les inierdita comme étant tantôt restilutoirea, tantôt exbibitoirt olôt prohibitoires. Ulpien, qui donne la môme division, !.. i . ; i . DeùUerd , y ajoute un quatrième terme, en ligna uni sussi des int i mixtes, qui seraientà la lois probibitoires et **x h i hitoi r .
Cette distinction, tirée 'le- la nature de l'ordre contenu di l'interdit, exerçait, nous le savons, une inllm i cédure à employer. Attachons-nous d'abord a déterminer la portée des interdits dans lesquels l'ordre '-tait celui d l tuer.
Interdits restitutoires. — Ici la formule était toujours celle-ci : restituas. Mais cette expression avait un double sens ; tantôt
il s'agissait de faire avoir un ou plusieurs objets à quelqu'un; tantôt il s'agissait de rétablir des choses dans leur ancien état.
Pour le premier sens, il n'est pas question uniquement de rendre à quelqu'un ce qu'il avait d'abord, comme dans les interdits recuperandœ possessionis. Il peut être cas aussi de procurer à quelqu'un ce qu'il n'a jamais eu, comme dans les interdits adipiscendœ possessionis. Enfin l'interdit peut avoir indifféremment l'un ou l'autre de ces buts, comme dans les interdits qualifiés doubles sous ce rapport, tam recuperandœ quam adipiscendœ possessionis, dont parle la loi 2, § 3, De interd.
Le deuxième sens du mot, restituere est celui de rétablissement d'un ancien état de choses. Ce rétablissement devait-il avoir lieu aux frais du défendeur, ou suffisait— il qu'il laissât rétablir? On distinguait à cet égard si le défendeur était l'auteur1 des ouvrages qu'il fallait détruire, ou s'il n'en était que détenteur. Les lois 2, § 43, Ne quid in loc. publ. (43, 8), 22 De op. nov. nunt. (39,1), 7, pr., et § 1, 13, §7, 14, 15, pr., et § 1, Quod vi aut clam (43,24, contiennent des applications de cette distinction, qui doit être généralisée.
L'obligation de restituere emportait aussi la nécessité de tenir compte des dommages-intérêls, comme il est dit dans les lois 15, § 7, Quod vi aut clam, et 4, § 2, De aquâ et aq. pluv. (39,3). C'est là également une règle qui doit être gé-
1 On traitait comme l'auteur même celui qui avait ordonné de faire, ou qui avait ratifié ce qui avait été fait pour son compte.
néralisée, suivant la loi 81, Deverb. sign. (50, 16). Aussi l'interdit est-il encore possible à co point de vue, nonobstant le rétablissement effectué, 1. 4, § 3, De aquâ et aq. pluv.; L. Il, § 4, Quod vi.
En ce qui concerne les fruits, nous trouvons un principe, qui semble bien posé d'une façon absolue dans la loi 3, Deinterd., principe d'après lequel les fruits, en matière d'interdits, ne seraient dus qu'à partir de l'émission de l'interdit, et non pour une époque antérieure. Ce principe est en outre confirmé par une application qui en est faite à l'occasion de l'interdit De precario, L. 8, § 4, De prec. (43,26), ainsi que par une exception qui y serait apportée relativement à l'interdit Vnde vi, dans la loi 1, § 40, De vi (43,16).
Néanmoins l'exactitude de cette doctrine a donné lieu à difficulté. En effet, à propos de l'interdit fraudaloire, la loi 25, § 4, Quœ in fraud. cred. (42,8) s'écarte de la règle donnée par Ulpien, en obligeant à la restitution des fruits antérieurs, sauf cette restriction que l'obligation n'atteindrait que les fruits pendants au moment de l'aliénation frauduleuse. Sur ce point, l'interdit fraudatoire (la loi 25 est empruntée à un ouvrage de Vénuléius sur les interdits) se séparerait de l'action Paulienne ou révocatoire, dans laquelle les fruits perçus devraient être restitués sans cette distinction, suivant la loi 10, § 20, Quœ in fraud. Cujas1 explique la différence entre l'interdit fraudatoire et l'action Paulienne comme un hommage rendu à la règle contenue dans la loi 3, Deinterd. Unterholzner2 distingue entre le défendeur de bonne et celui de mauvaise foi. Il vaut mieux dire avec Schmidt3 que l'on s'était attaché littéralement aux expressions de l'interdit, qui exigeait pour la restitution que les choses aliénées fussent in bonis débitons (V. L. 10, pr. et § 9), ce qui n'avait plus de raison d'être observé sous Justinien, où les formules d'interdits avaient disparu.
Ce n'est pas tout. Paul, dans la loi 38, De usur. (22, 1), s'occupe de la question de savoir dans quelles actions personnelles il y a lieu à la restitution des fruits perçus avant l'instance, comme le prouvent les divers exemples qu'il cite. On y ren-
1 T. IV, c. 1319.
-' Sclmldvcrli, t. II, p. 97
contre au §4 l'action révocatoirei au {, 5 i'iuterdit UtuU vL et de plus, au jj 1 i , l'interdil Of/o</ i j aui clam.
Faut-il admettre que Paul avait une doctrine contrai r< colle d'Ulpien, et qu'il faisait découler «l«: l'obligation de i turrc la nécessité de lenir compl On
pourrait dire tenté de le croire, d'après un autre texte de l'.i il, relatif à la portée du mot rettituere^ la loi 17:}, § 1. h. reg.jur. (50, 17); mais, d'un autre côté, la loi 246, ;, i, l>> verb, tign. (50, 10), dit que la restitutio constitue uniquement une ail d'interprétation, totajuritest interpretaiio. Or il semble qu'en général Vinterpretatio l'ut celle énoncée dana la loi 3. Ulpien est effectivement bien formel. Paul lui-môme no cite que trois interdits, qui se ressemblent on oo qu'ils supposent une violence ou une fraude, et il fait observer, L. 38, § 4, De usur., qu'à l'occasion de l'interdit Unde vi l'expression restituere doit ï'entendre avec une plena significatio.
Interdits exhibitoires. — Ces interdits sont peu nombreux; on en compte quatre. Il s'agit dans l'un, De tabulis exhtbendis (I)., 43, 5), de l'exhibition d'une chose; dans les trois autres, De homine libero exhibendo (I)., 43, 29)j De liberto exhibendo Gaï., IV, 162, Instit., § 1, De interd., De liberis exhibendis * (D. , 43, 30), de l'exhibition d'une personne. Pour exhiber, il suffit de produire la chose ou la personne, de manière qu'elle puisse être examinée, L. 3, § 8, De hom. iib. exh.; L. 3, § 8, De tab. exh., tandis que pour restituer il faut se dessaisir. Cette distinction est faite dans la loi 22, De verb. sign. A part l'interdit De hom. Iib. exh., destiné à protéger la liberté individuelle, tuendœ libertatis causa, L. 1, h. t., l'interdit prohibitoire, comme Faction 'ad exhibendum, sert habituellement de préparatoire à un autre procès. Ainsi l'interdit De liberis exhi* bendis était suivi de l'interdit De liberis ducendis, L. 3, § 1, h. t.
Interdits prohibitoires. — Dans ces interdits, les seuls auxquels dût s'appliquer proprement, suivant certains esprits, la dénomination d'interdits, l'ordre consistait à défendre à l'adversaire de faire quelque chose. Cet ordre pouvait avoir pour but d'imposer l'obligation de s'abstenir de tel ou tel acte, par exemple de bâtir sur un terrain public, de changer le cours de l'eau, etc. Ici la formule était simplement : veto. L'ordre pouvait
aussi avoir pour effet do ne pas empêcher l'adversaire de faire quelque chose, ce qui était indiqué par les expressions vint fieri veto. Était-il permis de recourir à un interdit prohibitoire, à raison d'une simple appréhension, avant qu'il n'y eût eu quelque acte positif? Une réparation ne pouvait-elle être obtenue que pour des troubles postérieurs à l'émission de l'interdit? Ce sont là des points controversés, sur lesquels nous reviendrons en examinant l'interdit prohibitoire Uti possidetis.
Interdits mixtes. — Nous avons vu qu'Ulpien, dans la loi 1, § 1, Deinterd., ajoute à notre décision un quatrième terme, en signalant des interdits qu'il appelle mixtes, à raison de ce qu'ils seraient à la fois prohibitoires et exhibitoires. Quels étaient les interdits ayant ce caractère? Les textes des Pandectes n'en fournissent aucun exemple. Cujas ! invoque, pour expliquer la pensée d'Ulpien, la loi 3, § 1, De lib. exh.; mais on n'y trouve autre chose que la mention d'un interdit prohibitoire De liberis ducendis, faisant suite à un interdit exhibitoire De tiberis exhibendis, ce qui constitue deux interdits séparés, et non un seul et même interdit. Nous sommes assez enclin à souscrire à la conjecture de Schulting2, qui propose de lire restitutoria au lieu de exhibitoria. C'est en effet le même Ulpien qui fait observer que certains interdits prohibitoires peuvent avoir l'effet d'interdits restitutoires. Il le dit d'abord, pour l'interdit De aqua quotidiana, dans la loi 1, § 1, De aq. quot. ^43, 20). Ceci s'explique, parce qu'il suffît pour triompher dans cet interdit d'avoir usé de l'eau une fois dans l'année qui précède, de sorte que l'interdit sera restitutoire, si le demandeur avait perdu la possession. Ulpien s'exprime de la même manière, L. 3, § 2, ne vis fiât (.43, 4). La formule, que nous ne connaissons pas, de l'interdit donné au missus in possessionem suffisait sans doute, soit à protéger la possession troublée, soit à faire recouvrer la possession perdue 3.
Après cette division générale des interdits, les rédacteurs
1 Obs.,l\, n.
5 Notx ad Pandect. sub h. I.
3 Nous verrons, en étudiant les règles de l'interdit Ulrubi, telles qu'elles étaient à l'époque des jurisconsultes, que cet interdit, prohibitoire dans sa forme, pouvait au tond amener un effel résolutoire.
des Institutei de Jutlinien, de concert ave* <■ i , p une autre division tirée du but auquel i la tendent, aeloo qu'ils font acquérir, < onserver ou pe lion. Il n'y a le,
en réalité, qu'une Bubdiviaion de cri mus interdits, qoc nous laisserons de côté pour le moment, parce que c'est là pré mont le Bujet <|u<' nous aurons à traiter dans notre partie ciale. Quant à la troisième division, que l'on rencontre également flans Gaïus el dans lustinien, d'après laquelle les interdits seraient tantôt simples, tantôt doubles, nous nous borner* dire, en quelques mois, quelle es! la portée de ce pointde vu •. La rè<j;le ordinaire est que les interdits sont simples, ce qui signifie que les rôles de demandeur et de défendeur sont bien distincts, et que chacun de ces rôles appartient exclusivement à l'une des parties. Quelquefois, cependant, il en est autrement : les deux contondants sont à la fois demandeur et défendeur. Une condamnation est possible indistinctement à la charge de l'un ou de l'autre; on dit alors que l'interdit est double. < particularité ne se rencontre que pour certains interdits prohibitoires, notamment dans les interdits Uti possidetis et Utrubi. Nous aurons avoir, en étudiant en détail ces interdits, quelles étaient les conséquences de cette duplicité, et quelles complications de procédure elle entraînait.
Les jurisconsultes romains connaissaient encore pour les interdits d'autres divisions, dont il est nécessaire de s'occuper, parce qu'elles jettent du jour sur l'ensemble de cette matière.
§ 2. — Interdits in prxsens ou in prxteritum relata.
Cette distinction est faite par Ulpien, dans la loi 1, g 2, De interd. Inierdictorum quœdaminprœsens, quœdam in prœteritum referunlur. Le jurisconsulte cite à l'appui des exemples : inprœsens, ut Uti possidetis, in prœteritum. ut De itinere aciuque, De aqua œstiva.
L'interdit Uti possidetis est appelé in prœsens, parce que le demandeur doit invoquer un état de fait actuel; pour y réussir, il faut, en effet, posséder interdicti tempore. Il en était de même dans l'interdit De super ficiebus, qui n'était qu'une imitation de l'interdit Uti possidetis, et dont on trouve la formule dans la loi 1, pr., De superf. (43, 18). Dans l'interdit Quod vi aut
clam, bien qu'il dût s'entendre régulièrement de travaux pressentis temporis, existant encore au moment où le plaignant réclamait, nous voyons cependant, dans la loi 11, § 4, Quod vi (43, 24), que Julie* passait par-dessus cette considération, et autorisait l'interdit à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts, malgré l'enlèvement des travaux.
L'interdit est, au contraire, in prœteritum relatum, quand le demandeur se base sur un état de fait passé, qui n'existe plus au moment où l'interdit est délivré. C'est ce qui a lieu d'abord, nous dit Ulpien, à l'occasion de l'interdit De itinere actuque; la formule, rapportée L. 1, pr. (43, 19), se contente d'un usage exercé dans le cours de l'année. La loi 1, § 2, explique qu'il suffît pour triompher de prouver un usage embrassant un modicum tempus, trente jours au moins, sans qu'il soit nécessaire que cet usage existe encore à l'instant de l'émission de l'interdit; de la sorte, celui qui, en réalité, ne possède pas interdicti tempore, peut réussir, en se fondant sur des actes de possession antérieurs, ce qui fait dire à Ulpien que cet interdit tuetur eum, licet eo tempore, quo interdictum redditur, mus non si t. La relation à des faits passés est encore plus claire dans l'autre interdit cité par Ulpien, celui De aqua œstiva. La condition de cet interdit est d'avoir exercé la conduite d'eau pendant l'été écoulé, priore œstate, L. 1,§ 29, De aq. quot. et œst. (43, 20) ; si le plaignant n'avait usé de la servitude que dans le cours de l'année où il agit, il devrait recourir à un interdit utile, L. 1, § 36. Le demandeur n'a donc pas besoin de se fonder sur un état de choses actuellement subsistant; ce qu'il invoque, c'est une possession ancienne, qui peut remonter à dix-huit mois, et môme jusqu'à deux ans, ainsi que l'explique Ulpien, L. 1, §34.
§ 3. — Interdits temporaires ou perpétuels.
Quand il s'agit de savoir pendant combien de temps un interdit peut être réclamé à partir du moment où le droit de le réclamer a pris naissance, la réponse à cette question peut être fournie par la teneur même de l'interdit, et dépendre des conditions auxquelles il est soumis. Ainsi, là où l'interdit exige une possession actuelle, lorsqu'il est inprœsens relalum, il est clair
qu'il ne peut plus être réclamé, dès que la : >séf.
Dis même, quand l'interdit, bi n que in frmttritm* Mlûium^ était subordonné à la condition d'une p n exercée dans
l'année courante, hoc anno, comme l'inter4jl de ttinere*, pouvait plui ôtre réclamé, s'il s'était éeoulé plui d'une snné depuis te dernier acte de possession* L'année s'entendait ici de l'année du calendrier, La règle était la méa . ard ds l'in-
terdit De aqua (i-stiva, aaul l'extension du délai, puisqu'ici l'on tenait compte des faits de p< n remoniant à plus d'une
année, à la prior œstat, mais sans pouvoir aller au di lu. ce qui était également pratiqué à l'occssion de l'interdit h> i
L. 1, pr. (43, 21). Il y avait enfin quelque chose d'anal dans l'interdit Ulrubi, la recevabilité de cet interdit dépendant autrefois, ainsi que nous l'expliquerons, de cette circonstance que le plaignant n'eût pas laissé aequérir à son adversaire, dans le cours de l'année, une possession plus longue que celle qu'il avait eue lui-même. Le droit d'user de cet interdit pouvait, suivant les cas, beaucoup varier quant à sa durée; il fallait mesurer sa diligence sur la longueur de la p< ssession dont on avait joui dans le cours de l'année.
En dehors de ceux qui obéissaient à des règles spéciales, les interdits, au point de vue de la durée du droit de les réclamer, se divisaient en interdits temporaires ou annaux, et en interdits perpétuels. Cette division est indiquée par Ulpien, L. 1, § 4, De interd.: Interdictorum quœdam annalia sunt, quœdam perpétua. Il s'agit ici de l'année utile, pour le calcul de laquelle il faut défalquer les jours néfastes, et tenir compte du temps pendant lequel le plaignant n'a pu exercer son droit, par exemple une absence justifiée. Voyez L. 1, pr.. De div. tcmp. prœscr. (44, 3).
Nous trouvons celte limite de l'annalité énoncée dans les termes de l'interdit fraudatoire, L. 10, pr., Quœ in fraud. cred. (42, 8). Qu'il soit question d'une année utile, c'est ce
1 Nous nous demanderons plus tard si l'interdit Uti possidelis ne pouvait pas être employé, malgré la possession perdue, ators qu'il était dirigé contre un adversaire qui n'avait qu'une possession vicieuse relativement au plaignant.
2 L'interdit De aqua quotidiana, L, 1, pr. '43, 20), l'interdit De fonte, L. 1, pr. (43, 22), ne protégeaient également que la possession exercée hoc anno.
que l'on peut induire des lois 6, § 14, et 10, § 18, cod. tit. L'interdit De vi non armata, distinct à l'époque des jurisconsultes de l'interdit De vi armât a, était soumis à la même restriction, L. 35, Deoblig. (44, 7), L. 1, § 39, De vi (43, 16); et ce dernier texte déclare positivement qu'il s'agit de Yannus utilis. L'interdit Quod vi mit clam devait également être exercé avant l'expiration de l'année depuis l'achèvement des travaux, L. 15, § 4 (43, 24); et comme l'année doit être prise utilement, le § G reconnaît que celui-là n'est pas déchu au bout d'une année qui a été absent pour service public. Quand le délai dans lequel il fallait user de l'interdit annal était écoulé, il restait encore une action possible; jusqu'à concurrence de ce dont l'adversaire s'était enrichi, de eo quod pervenit, L. 4, De inierd. Le caractère de perpétuité est, au contraire, expressément signalé pour un certain nombre d'interdits. C'est ce que nous avons déjà vu quant à l'interdit De tabulis exhibendis, L. 3, § 16 (43, 5); et nous avons concilié ce texte avec un passage des Sentences de Paul, IV, 7, § 6. On rencontre des dispositions formelles, en ce qui concerne la perpétuité, à l'égard de maints autres interdits, parmi lesquels nous nous bornerons à signaler l'interdit Ex operis novi nuntiatione, F,. 20, § 6 (39, 1), l'interdit Ne quidin loco publico, L. 2, § 44 (43, 8), l'interdit De precario,L. 8, §7(43,26), l'interdit De migrando, L. l,§6 (43, 32).
Il reste néanmoins un assez grand nombre d'interdits sur lesquels les textes sont muets. La question qui s'élève est celle de savoir comment ils doivent être traités, s'il faut les ranger parmi les interdits temporaires ou parmi les interdits perpétuels. Ce qui nous paraît le plus raisonnable, c'est d'appliquer ici la règle contenue dans la loi 35, De oblig. (44, 7), d'après laquelle les actions honoraires (et tel est le caractère des actions basées sur un interdit) n'étaient données en principe post anmim qu'autant qu'elles avaient pour but une rei perseculio, par opposition à celles qui tendaient à une pœnœ persecutio. On peut remarquer, en effet, que les trois interdits pour lesquels nous avons constaté plus haut la qualité d'être annaux supposent un délit de la part du défendeur ; en dehors de cette condition, c'est l'idée de perpétuité qui doit prévaloir, par exemple pour l'interdit Quorum bonorum.
Cette conclusion est cependant contestée, notamment par
Scnmidl 1, (pu fait prédominer la règle de la perpétuité, pour ions les interdits à l'occasion desquels la restriction a l'annal ilé n'est pas mentionnée formellement. Cet auteur objecte <|n«' l'interdit De vi armât*) bien que pénal, était perpétuel. On peut expliquer cette dérogation par la néceaaité ou ie trouva de bonne beure la législation romaine de réprira sévérité les violences à main armée. — L'auteur objecte encore que l'interdit De preeario était donné à perpétuité, et qu'il atteignait cependant celui qui avait cessé de posséder par dol. On peut répondre que les rapports entre le concédant et le
concessionnaire à précaire étaient appréciés plutôt suivant les règles des obligations conventionnelles que suivant celles des obligations ex delicto; et nous verrons, en examinant l'interdit De preeario, qu'en cette matière l'idée d'un contrat finit par être acceptée. Du reste, Schmidt fait observer avec raison que, si les actions populaires étaient limitées intra annum, L. 8, Depop. acl. (47, 23), la prescription annale n'atteignait point les interdits populaires, ce qui est dit à l'égard de l'interdit Nequid in loco publico,L. 2, §34, et 44 (43, 8 . et de l'interdit De hominelibero exhibendo, L, 3, § 15 (43,29).
§ 4. — Division des interdits quant à leur objet.
Si l'on examine les interdits par rapport aux objets auxquels ils s'appliquent, on peut constater qu'ils embrassaient une sphère assez étendue. Deux fragments, l'un d'Ulpien (L. 1, pr. , Deinterd.), l'autre de Paul (L. 2, § 1, eod. tit.), s'occupent de ce rapport, et subdivisent à cet égard les interdits, sans reproduire la même classification.
Le point de départ des deux jurisconsultes est cependant le même. Ils commencent l'un et l'autre par faire des interdits deux masses, la première relative aux choses divines, la seconde relative aux choses humaines : De divinis rébus, aul de humanis, dit Ulpien; vel hominum causa, tel divini juris, dit Paul.
Quant à la subdivision de la seconde masse, celle relative aux choses humaines, Ulpien et Paul ne suivent pas le môme
1 P. 122 et suiv.
système. Voici, en regard l'une de l'autre, les deux classifications proposées :