CHAPITRE III
PROCÉDURE POSTÉRIEURE A L'ÉMISSION DE L'iNTERDIT.
L'émission d'un interdit ne termine pas le rôle du magistrat pour ouvrir celui du juge, comme le fait la délivrance d'une formule. Au moyen d'une formule d'action, le demandeur acquiert la possibilité de faire condamner sou adversaire; et ce n'est que pour l'exécution de la condamnation qu'il aura à revenir devant le magistrat. Au contraire, celui qui a reçu un
interdit n'a pas encore tout ce qu'il lui faut pour obtenir satisfaction. Il y a désormais ordre de restituer, d'exhiber, de s'abstenir. Sans doute le défendeur peut obtempérer à cet ordre; s'il en est ainsi, le demandeur a atteint son but. Mais assez souvent l'ordre ne sera pas exécuté, le défendeur se flattant de n'être pas dans les conditions de cet ordre, ou se refusant de mauvaise foi à faire ce qu'il sait être obligé de faire. Pour triompher de cette résistance, le demandeur a besoin d'établir que l'interdit n'a pas été observé; la vérification de ce point sera l'objet d'une instance, qui suivra la marche ordinaire, qui sera renvoyée à de simples particuliers, tantôt à un judex, tantôt à des recuperatores, Gai'., IV, 144. Or, pour avoir des juges, on doit s'adresser au magistral. Faudra-l-il aller encore injure pour se faire délivrer une formule ; et quelle sera la durée de l'entr'acte? Y a-t-il des délais avant lesquels le judicium ne puisse être sollicité, ou après lesquels il serait trop tard pour l'implorer?
Sur la première question, il faut tenircompte d'une distinction qui jouait un rôle important dans la procédure des interdits. Gaïus, IV, 141, nous apprend quecette procédure avait lieu tantôt cum pœna, tantôt sine pœna. La pœna était inévitable dans les interdits prohibitoires, facultative dans les autres. 11 revient sur cette distinction §§162etsuiv., etil nous fait connaître comment la pœna pouvait être écartée. Pour cela, il fallait solliciter une formule arbitraire, c'est-à-dire une formule dans laquelle le juge ne condamnait qu'à défaut de restitution ou d'exhibition \ Seulement on devait avoir le soin de demander un arbiter avant de quitter le magistrat; sinon, il était trop tard, et désormais, comme dans les interdits prohibitoires, il était impossible d'échapper au péril des sponsiones pœnales.
La faculté de réclamer une formule arbitraire était-elle réciproque, ou n'appartenait-elle qu'au défendeur? Les opinions sont partagées ; cependant les auteurs les plus graves concèdent avec raison ce droit également au demandeur. Sans doute
1 Tel était le caractère des actions arbitraires, qui en même temps conféraient au juge le pouvoir d'ordonner une satisfaction, jussus dont l'exécution manu militari offrait en ces matières une opportunité à peu près Indiscutable. Supposez qu'il s'agisse de rétablir la circulation sur la voie publique, la facilité de la navigation, de faire cesser la séquestration d'un homme libre, d'autoriser le chef de famille à emmener ses enfants, etc.
Gaïus, § 163* présente le défendeur comi u qoi imploi
la Formule arbitraire ' ; et l'on peut ôtre porté à i rjt«-r j)r«'t^r de la même manière le [', 165, où il eil dil qu'à défaut de réclamation d'un arbiterf le demandeur prOToquera lei tpoHtionet pœnalcs. Cela s'explique, parce que c'est eu « IV* - 1 ce qui arrivera le plus souvent; habituellement c'etl le demandeur qoi aie plus de confiance dans son droit, et qui Bera disposé a tirer de sa position tous les avantages possibles \ mais le texte de Gaïus est positif pour accorder au demandeur la l'acuité de recourir à une formule arbitraire.
C'est la conclusion qu'on peut induire avec certitude du § 163, dans sa dernière partie, où il est dit que le demandeur lui-même peut agir sine pœnay à moins que le judicium calumniœ ne lui soit opposé. Cette restriction ne doit pas être entendue en ce sens, que le défendeur, en opposant le judicium calumniœ, privât Je demandeur des avantages de la formule arbitraire. La pensée de Gaïus est que le demandeur peut, à son gré, éviter les sponsiones pœnales. Sur ce point il est traité comme le défendeur ; seulement il n'est pas assuré d'échapper à toute pœna, parce qu'il a à redouter le judicium calumniœ, qui, en cette matière, avait une gravité particulière. Ce judicium était une arme offerte uniquement au défendeur: celui-ci, dans toutes les actions, nous dit Gaïus, IV, 175, avait le droit de soumettre son adversaire à ce judicium, ce qui l'exposait à payer ordinairement le dixième, en matière d'interdits le quart du montant du litige, s'il était prouvé que les poursuites avaient eu lieu par esprit de chicane. C'est là un danger auquel le demandeur ne peut se soustraire, s'il plaît au défendeur de l'y soumettre. Ce que Gaïus veut dire c'est donc ceci : le demandeur est libre d'écarter les sponsiones pœnales, mais il ne peut échapper absolument à toute pœna, quand l'adversaire provoque le judicium calumniœ.
Du reste, l'application de ce judicium avait donné lieu à une controverse, que rapporte Gaïus, § 163; et l'existence de cette controverse sert à démontrer que la faculté pour le demandeur de réclamer une action arbitraire est incontestable. Voici quelle est cette controverse : il y en avait qui pensaient que le défendeur, en sollicitant une formule arbitraire, s'a-
1 V. aussi le fragm. Vindob., § 8.
vouait vaincu, et ne pouvait prétendre au judicium calumniœ. Bien que cette opinion ait été rejetée,elle a eu ses partisans; par suite !e judicium calurrtniœ était douteux, quand le défendeur demandait un arbiter. D'un autre côté, si l'on procédait pcr sponsionem, le péril attaché à celle forme de procéder excluait le judicium calumniœ, Gaïus, IV, 181. Quel était donc le cas où ce judicium était admis sans difficulté? Il ne reste que celui où le demandeur faisait choix de la formule arbitraire, et enlevait ainsi à son adversaire l'avantage de la restipulatio pœnalis.
Cet aperçu nous explique en môme temps comment Gaïus s'exprime de façon à nous présenter le défendeur comme étant celui qui recourait en général à la formule arbitraire. Le demandeur avait intérêt à préférer la procédure persponsionem; il soumettait par là son adversaire au péril qu'il subissait luimôme, et il le désarmait du judicium calumniœ, qui n'avait rien de réciproque. Le défendeur, au contraire, avait avantage à choisir la formule arbitraire, puisqu'il échappait au danger des sponsiones, en se réservant, dans le système qui a prévalu, la ressource du judicium calumniœ.
Demandons-nous, maintenant, quel était le motif de cette différence de procédure, et pourquoi on n'usait d'indulgence qu'autant que la formule arbitraire était réclamée sur-lechamp.
Ce second point est celui dont il nous paraît le plus facile de rendre compte. Nous croyons certain que dans l'origine tous les interdits étaient assujettis à la procédure per sponsionem. Nous reviendrons sur cette idée, quand nous nous occuperons des causes qui ont fait établir les interdits. Nous aurons à constater qu'ils remontent jusqu'à l'époque des legis actiones, et que sous l'empire de ce système de procédure les sponsiones fournissaient un moyen dévider le débat. Quand une fois le système formulaire fut en vigueur, et que le magistrat eut plus de latitude, on se débarrassa des rigueurs des sponsiones pour deux classes d'interdits. Ce tempérament était déjà admis au temps de Cicéron * ; toutefois cette faveur ne fut accordée qu'à celui qui se montrait disposé à terminer promp-
1 Pro Tullio, ch. 53.
tement l'affaire, il y a ardre de r< ititu< p ou d'exhiber : aller jusqu'il dire que celui qui sollicite un arbiter vaincu, on doit lui tenir compte de ion enipi ot i ol
s'il est prouvé que l'ordre est bien fondé.
QuaQt :'i l'unir»; point, il est plttl déliCftl 6t B suscité diverses explications.
Des auteurs considérables* s'accordent à soutenir que di
un interdit résolutoire OU exlnbitoire, celui qui laisse eogi
l'instance u'a pas contrevenu à l'ordre du magistrat. En plaidant il n'entend f»as, dit-on, désobéir, mais seulement faire juger le mérite de l'ordre rendu. l);ins un interdit prohibitoire, l'infraction à l'ordre du magistrat serait an contraire éclatante, parce qu'il ne pourrait y avoir condamnation que , des faits postérieurs à l'émission de l'interdit. Nous aur« as occasion d'examiner si cette doctrine est exacte à propos d'un interdit prohibitoire, l'interdit Uti possidetit. .Mai- i présent nous répondrons qu'il est faux de prétendre que la contravention à l'ordre du magistrat n'existe pas en dehors des interdits prohibitoires. Elle a lieu dans tous les interdits, puisque la question posée au juge est précisément, comme le dit Gaïus, § 141, de savoir si l'ordre a été enfreint. Le magistrat a prescrit de restituer ou d'exhiber. L'adversaire soutient que cet ordre ne l'atteint pas, et il résiste à son exécution jusqu'à ce que le juge prononce ; il est évidemment convaincu de désobéissance. — Au point de vue de l'immoralité, elle peut être bien plus grande dans un interdit restitutoire (Unde w), ou exhibitoire (De homine libero exhibendo , que dans un interdit prohibitoire. Je prétends que vous n'avez pas la possession d'un fonds ou d'une servitude, je puis le soutenir de trèsbonne foi; pourquoi ne pas me permettre d'éviter la pœna sponsionis , si je suis disposé à accepter sur-le-champ un arbiter - ?
Suivant M. Mayuz3, on aurait voulu punir la témérité de celui qui, par l'obtention d'un interdit prohibitoire, gênerait indûment la liberté du défendeur, en l'obligeant de s'abstenir
1 Huschke, De caus. SiL, p. 6; Zimmern., §71, note 15; Keller, Zeitscli, far geschicht. Redit sic, t. XI, p. 300; Schmidt, p. 263. 5 V. en ce sens M. Ortolan, t. III, n° 2328, note 4. 3 tiennent* de droit romain, t. I, p. 367.
jusqu'au jugement à intervenir de faire tel ou tel acte, ce qui aurait été bien plus grave que d'élever la prétention à une restitution ou à une exhibition mal fondée. Cette distinction nous sourit peu; un interdit prohibitoire, quand il est sollicité à tort, n'est pas plus gênant que tout autre interdit*, il n'impose pas, en général, la nécessité de s'abstenir à celui qui est assuré de son bon droit. Si quelquefois, comme nous le verrons, à la suite d'un interdit prohibitoire, la possession intérimaire était enlevée à celui qui avait droit à cette possession, il obtenait de ce chef, à titre de peine, une réparation indépendante de la peine résultant des sponsiones.
En définitive, nous ne voyons rien de mieux à dire, si ce n'est que là ou il est question de restitution ou d'exhibition, la formule arbitraire permettant, au moyen de l'exécution du jussus, de donner satisfaction entière, il n'y avait aucune utilité à conserver les sponsiones. Au contraire, quand il s'agit de réparer le tort causé à quelqu'un qui a été empêché de faire ce qu'il avait le droit de faire, il est impossible d'effacer le mal causé dans le passé. Le procédé d'une condamnation restant indispensable, on ne retrancha rien des rigueurs qui accompagnaient cette ressource de la condamnation. Ajoutons que les cas auxquels s'appliquent les interdits prohibitoires sont ceux où les violences sont le plus à redouter. La menace d'une peine a été sans doute un moyen d'engager les parties à bien réfléchir avant de s'exposer à un débat pour des faits qui peuvent facilement occasionner des rixes, des collisions.
Si nous supposons que la nomination d'un arbiter n'a pas eu lieu immédiatement après rémission de l'interdit, soit que cette procédure plus simple ne fût pas autorisée, soit qu'elle ait été dédaignée par les intéressés, les sponsiones seront forcées; il faudra revenir devant le magistrat pour les conclure, et recevoir un juge chargé de décider quel est celui qui a encouru la peine. Cette nouvelle comparution in jure devait-elle s'effectuer aussitôt qu'il plaisait au demandeur, ou devait-il laisser un certain temps à son adversaire pour se conformer à l'interdit, pour réaliser la restitution ou l'exhibition prescrite ? Les détails nous manquent à ce sujet; nous voyons seulement, dans la loi 4, $ 2, De hom. lib. exhib. (43-29), que pour cet interdit aucun délai n'était accordé, d'où l'on peut conclure
(ju'il était loisible m ii irai, hoi lion d'un délais •
D'un autre côté, pootait-en laisser dormir indéfiniment l'interdit, s;uis le lai r»* suivi1.' d'une a&iOl) ? \t\ en<BOf6 loi t<-xt<-s
l « n i r n i s s < * 1 1 1 peu dfl documents, ce qui m. la quei
n'ayant plus d'intérêt dans N- droit de Justinien. fl ai m un passage des Sentences de Paul, l v, 7, $ 8, limite ù une année le temps pendant lequel i! y a (acuité1 d'agir après l'obtention
de l'interdit De labulis exhiben<lt>. < tte décision de Paal a
souvent été considérée comme étant en opposition • que
dit à propos du même interdit Ulpien, L. 3, § 16, ht tah. e./htb. (43, 5) : Interdictum hoc et post annum competere tOfHêat. Cujas, qu'a suivi Pothier, pense qu'on doit ajouter une w tion dans la loi 3; d'autres ont rejeté comme faux le text«' de Paul, qui aurait été altéré par les compilateurs du Breviariam. Une conciliation fort simple, proposée par Schmidt1, consiste à distinguer entre le droit de solliciter l'interdit, point de vue sous lequel il serait perpétuel, et celui d'agir une fois l'interdit délivré {interdiclo reddito, dit Paul), droit qui se prescrirait par une année. Comme il n'y a aucune raison de faire de cette prescription annale une particularité propre à l'interdit De tabulis exhibendis, nous sommes porté à généraliser la règle pour l'appliquer à tous les interdits. Schmidt invoque dans le même sens la loi 1, pr. Uti possid. (43, 17), suivant laquelle on ne pouvait agir pluris quam quanti res erit intra annum. Mais l'interprétation donnée ainsi à cette loi est fort contestable, comme nous le verrons en traitant l'interdit Vti possidetis.
Quand les parties retournent devant le magistrat pour organiser la procédure dite cumpœnaou cumpericulo, il y a d'abord une sponsio s de la part de celui qui a obtenu l'interdit : celui-ci provoque son adversaire à lui promettre telle somme, dans le cas où il aurait enfreint l'ordre du Préteur, Gai., IV, 465. Ledé-
2 L'emploi de la sponsio proprement dite n'est pas essentiel, ce qui exclu ■ rait les peregrini de la participation aux interdits. Une promissio serait tout aussi efficace. D'après la loi 1, De verb. sign. (50, 16), le mot sponsio est un terme générique qui comprend toute stipulation, quelle que soit la formule dont on a fait usage.
Tendeur est tenu de répondre, sinon il est considéré comme ayant avoué. De son côté, le défendeur fait une restipulatio, à laquelle le demandeur est tenu de répondre à son tour, sous peine de se voir refuser une action.
Les sponsiones une fois conclues, le magistrat nomme un juge ou des récupérateurs chargés d'examiner laquelle des parties est débitrice envers l'autre de la somme promise condilionnellement par chacune, ce qui fait l'objet de deux condictiones certi, où les rôles de demandeur et de défendeur sont alternatifs.
N'oublions pas que dans les interdits les sponsionçs avaient un caractère pénal; elles étaient empruntées à l'usage antique, conforme aux mœurs romaines, sur la manière d'introduire un procès. Elles rappelaient le pari qui s'engageait sur l'action sacramenti. Seulement la peine était ici dans l'intérêt privé, comme elle l'était dans l'action creditœ pecuniœ. Quant au montant de la sponsio, il est tout à fait inconnu. Était-il fixe, ou variait-il suivant l'importance de l'affaire? La dernière supposition est la plus vraisemblable, et sans cloute il appartenait au magistrat d'en régler la quotité.
Enfin le gain du procès sur les sponsiones n'aboutissant qu'à l'obtention d'une peine, celui qui avait sollicité l'interdit, dans le cas où il triomphait sur sa sponsio, avait encore une autre action, qui lui procurait, à défaut de satisfaction en nature, une condamnation au principal, Gaï., IV, 165.