‹ Théorie générale des interdits en droit romainChapitre 7 sur 19 · SUIVANT PAUL · texte numérisé non relu

SUIVANT PAUL

Les interdits hominum causa se répartissent en quatre classes :

1° Publiac utilitatis causa : tels sont les interdits relatifs aux lieux publics;

2° Sui juris tuendi causa : par exemple l'interdit de liberis exhibendis ;

3° Officii tuendi causa; ce caractère appartient à l'interdit de hominc libero exhibendo;

4" Rei familiaris causa. Cette dernière catégorie comprend tous les autres interdits (reliqua), qui sont donnés hominum causa.

La classification adoptée par Paul nous semble plus satisfaisante que celle d'UIpien. Les reliqua interdicta, pour lesquels Paul ne donne pas d'exemple, sont ceux relatifs aux biens, au patrimoine. Ils correspondent à cette subdivision des interdits qualifiés alicujus par Ulpien, parmi lesquels il en est qui sont dils singulorum. On a quelque difficulté à saisir la distinction faite par Ulpien entre les interdits singulorum et ceux alicujus expressions qui paraissent synonymes. Comme interdits alicujus, Ulpien cite ceux relatifs aux lieux publics, aux fleuves publics, qu'il oppose sous la dénomination d'interdits alicujus aux interdits nullius. Mais précisément les choses publiques étaient tenues pour res nullius (Gains, II, 11). Aussi les interdits qui avaient pour objet les lieux publics étaient-ils populaires, ouverts à tous, cuivis ex populo. C'est pourquoi Paul les sépare des interdits rei familiaris. Il n'y a pas ici exercice d'un droit privé. Le but de ces interdits* c'est la publica utilitas, suivant Paul, expression qui les caractérise mieux que celle-ci : alicujus. D'un autre côté, Ulpien appelle interdits nullius ceux qui tendent à l'exhibition de personnes libres. Or, quand un père réclame l'exhibition de ses enfants en puissance, un patron l'exhibition de son affranchi, il n'est ^uère exact de

voir là i'cxorcioe d'un droil nulliui. La pui paierai

le patronage ont leur titulaire dél . San a doute, il n

pas lu un élémenl du patrimoine proprement dit \ , Paul li s place-t-il en dehors des interdits rei fam alement

il v voit avec raison la sanction d'un droit, qui, pécuniaire, constitue une prérogative propre au plaignant! de sorte qu'il peut dire qu'ici quelqu'un m$a.

— Enfin, quand celui qui sollicite un interdit ne veut pai fendre un droil qui lui BoiJ personnel , quand il prend en main la cause de cette liberté d'un bomme libre qui est inju détenu, j'aime mieux dire avec Paul qu'il ai»it ofjkii luendi causa, pour accomplir un devoir, que de mettre cet interdit au nombre de ceux nullius, seule place qui lui reste dans le lème d'Ulpien.

§ 5. — Interdits populaires ou privés.

A l'instar des actions dont quelques-unes étaient populaires, il y avait au;si des interdits populaires. L'interdit populaire était ouvert à tout citoyen capable de postuler pour autrui. (L. 1, De pop. act. (47,23) -, il avait pour but l'intérêt public; jus suum populi tuetur, L. 1, eod. fit. L'interdit privé s'appartenait^ au contraire, qu'à celui dont l'intérêt partici. ier avait été lésé '.

Les interdits rei familiaris étaient tous des interdits prh mais il ne faudrait pas croire qu'en dehors de ceux-là tous autres fussent populaires. Ainsi, dans les interdits De divini-

1 Un fragment de Paul, L. 14, Do injur. (47, 10), sans doute altéré maladroitement par les compilateurs, pourrait faire croire, contrairement à des témoignages incontestables, que les interdits exigeaient toujours un intérêt privé. Ad privâtes euim causas accommodaia interdicta sunt, non ad vublicas, telle est la doctrine que les rédacteurs de Justinien mettent clans la bouche de Paul. Le jurisconsulte avait d'abord ,énoncé cette idée que l'interdit l'ti possidetis, et probablement ajoutait-il l'interdit Unde vi. vaient s'appliquer à une portion du rivage de la mer sur laquelle un par:ieulier aurait acquit un jus proprium. Vraisemblablement il avait dit. en faisant allusion a ces deux interdits : accomiriot' ' ejec interaicla...

Les compilateurs, ne faisant mention que de l'interdit l'ti possidetis, ont supprimé, le mot h.vc, sans prendre garde qu'ils transformaient ainsi en une proposition générale ce que Paul n'avait exprimé que pour tels interdits.

rébus, l'interdit Ne quid in loco sacro élait populaire, tandis que les interdits De locis religiosis étaient privés. Parmi les interdits De rébus hominum, étaient populaires les interdits que Paul qualifie publicœ utilitatis, de même que ceux o/fîcii tuendi: rentraient, au contraire, dans les interdits privés ceux qui étaient donnés sui juris tuendi causa.

Du reste, l'intérêt privé pouvait être en jeu dans un interdit pour l'exercice duquel l'intérêt public aurait d'ailleurs suffi, par exemple, quand il y a entreprise sur la voie publique, et qu'un particulier en éprouve un préjudice personnel. Dans ce cas, l'interdit prenait un caractère privé. Il était donné de préférence à celui dont l'intérêt était lésé, L. 3, § 1, De pop. ad. Il lui était permis d'agir par procureur, à la différence de ce qui se pratiquait dans les actions populaires, L. 42, pr.; L. 45, § 1, Deprocur. (3, 3). Une condamnation au quanti interest se comprenait sans difficulté; et nous la trouvons mentionnée dans la loi 2, §§ 34 et 44, Ne quid in loc. public. (43, 8). — Là où l'intérêt personnel du demandeur n'était pas lésé, les Romains ne repoussaient pas l'expédient d'une condamnation pécuniaire. Nous lisons dans la loi 3, § 13, De hom. lib. exhib. (43, 29), que le défendeur a pu subir la litis œstimatio plutôt que d'exhiber, sauf qu'il s'expose à voir délivrer de nouveau contre lui l'interdit, soit au profit de la même personne, soit au profit d'un tiers, sans avoir le droit d'invoquer l'exception rei judicatœ. Cependant il est à croire qu'en pareille matière l'exécution forcée du jussusjudicis, à la suite d'une formule arbitraire, devait être de préférence employée. Cette exécution forcée est indiquée dans un texte de Julien, qui ne peut être suspecté d'interpolation. Il y est dit que celui qui a construit dans un lieu public sera contraint à démolir; alioquin, fait observer le jurisconsulte, inane et lusorium Prœtoris imperium erit.

Ç 6. — Interdicta rei persecutionem continentia, vel non.

Nous nous occuperons enfin, en négligeant d'autres divisions secondaires des interdits, d'une dernière division, qui nous amène au but spécial de notre sujet. Cette division, présentée par Paul, L. 2, § 2, Deinicrd., signale certains interdits comme rei persecutionem continentia, sans indiquer, au moins d'une

manière directe, quelle est L'antithèse de cotte qualité. Mie

ressort néanmoins clairement des dernieri nota «lu texte, ou

le jurisconsulte met 60 regard Idl interdit! Qui proprittaùs causam habent, et ceux qui po$$€$sioftii rausam habmt.

Dam la penaée de Paul, L'expreaaion m persecutîo n'est ; opposée à celle-ci : pœnœ persecutio. Elle a pour lynonja

que Paul appelle proprietatis ou te/ufi proprietatis causa. L'inverse de la rei perseculio est fourni par la possessionis perseculio.

Cette distinction se résume à celle si connue aujourd'hui, qui consiste à opposer le pétitoire au possessoire. Quand un interdit a pour but rei persecutionem, ou, en d'autres termes, soit proprietatis, soit veluti proprietatis causam, le droit lui-rnêrne est définitivement tranché; il y a chose irrévocablement jugée, ainsi que l'exprime la loi 1, § 4, De lib. exh. (43, 30,, à l'occasion d'un interdit fort graw, au moyen duquel a été mis en question le droit de puissance paternelle, dont l'existence se trouve ainsi péremptoirement réglée. Quand l'interdit est d'une autre nature, quand il a trait à la possessionis causa, la décision qui est rendue n'a qu'une force provisoire, parce qu'elle laisse subsister la possibilité d'une décision sur la propriété au profit de la partie qui a d'abord succombé. Le triomphe obtenu ne sera peut-être que transitoire et éphémère. C'est ce que les Constitutions du Bas-Empire veulent exprimer, quand elles parlent du momentum possessionis.

Comme exemple d'interdit relatif à la proprietatis causa, Paul cite l'interdit De itinere actuque privato. En cette matière, les Romains connaissaient deux, interdits, dont il est traité aux Pandectes, liv. XLI1I, lit. 19. Le premier, dont la formule est contenue L. 1, pr., qu'on peut appeler De itinere utendo, ne saurait être celui auquel le jurisconsulte fait allusion, puisqu'il est dit L. 1, § 2, qu'ici le juge n'aura pas à rechercher si le droit de servitude existe, mais seulement s'il y a eu possession régulière et suffisante pendant l'année. On ne doit pas douter qu'il s'agisse de l'interdit De itinere reficiendo, dont la formule conservée dans la loi 3, §11, contenait ces mots : ut tibijus est. Le § 13 fait ressortir la différence qui sépare ces deux interdits, dont le dernier ne compète qu'à celui qui prouve que la servitude lui appartient. — L'interdit Deaquaex cattello ducenda (V. sa formule L. 1, §38; 43, 20) offrait le même

caractère de reipersecutio. Aussi le § 45, en précisant la portée de l'interdit, fait-il observer que la question du droit au fond s'y trouve vidée, et qu'il n'y a plus de prétention possible pour celui qui a succombé : interdicto totum finitur.

Passant aux interdits qui veluti proprietatis causatn conti* nent, Paul indique d'abord les interdits De locis sacris et religiosis. — Nous avons peu de documents sur les interdits relatifs aux loci sacri. La loi 1, § 3 (43, 6), dit que la surveillance en appartient à ceux qui œdes sacras curant. On reconnaissait cependant aussi, paraît-il, des sacra privata (V. L. 9, § 1, Ad leg. Jul. pecul.; 48, 13). Dans tous les cas, le demandeur devait prouver que le locus était sacer. Cette question était jugée définitivement sur l'interdit. C'était là ce qui constituait la veluti proprietatis causa, un droit de propriété n'étant pas ici possible. — Pour les interdits De locis religiosis, celui qui se plaignait d'être empêché d'inhumer dans un terrain était tenu d'établir qu'il avait le droit de le faire : inferre jus est, L. 1, pr., De mort.infer. (11, 8). S'agissait-il d'un locuspurus, la faculté d'user de l'interdit reposait sur le jus dominii9 et soulevait par conséquent véritablement une causa proprietatis, L. 1, §2, eod. tit. 1. S'agissait-il, au contraire, d'un locus reiigiosus, il fallait écarter l'idée d'un droit de propriété, puisque le terrain se trouvait extra patrimonium. Cependant le droit d8y faire une inhumation pouvait appartenir à quelqu'un, à titre de droit de famille, de droit héréditaire, L. 5 et 6, D., Derelig. (11,7); L. 4, 8, 13, C, eod. tit. (3, 44). La preuve d'un pareil droit formait ce que Paul appelle veluti proprietatis causa.

Il n'y a également qu'une causa veluti proprietatis, continue le jurisconsulte, quand l'interdit est employé sui juris tuendi causa. Tel est l'interdit Dz lïberis exhibendis. Bien qu'il ait été souvent prétendu que chez les Romains la puissance paternelle

1 Ce texte donne l'interdit De mortuo inferendo au dominus proprietatis en ajoutant qu'il peut être exercé à l'occasion d'un terrain profane, quod ctiam de loco puro competit. On pourrait s'étonner de ne pas voir appliquer Ici l'interdit Uti possidetis, puisqu'il s'agit d'un terrain faisant partie du patrimoine du demandeur, et dont il est empêché d'user à son tiré, ce qui constitue un trouble a la possession. Nais il y avait des cas (V. L. 2, § 7; L. 43, De relig.y § 11, 7) où il était permis au propriétaire, Lien que son droit sur la chose ne fût pas complet, de forcer, soit l'usufruitier, soit le copropriétaire, à souffrir qu'un terrain fût consacré à une sépulture.

était calquée sur la paitMunc6 dominicale, Le langage de Paul proteste contre; cette assimilation, démentie par d'antres témoignages. L'idée de propriété sur leur personne était incompatible av(;c la qualité d'hommes libres reconnue aux fils de famille* Mais le demandeur devait établir qu'il avait la petatat, L. 1, pr., et § l, De lib. exhib. (43, 30); et ce qui était jugé sur ce point était, comme nous l'avons dit plus haut, définitivement jugé.

A l'inverse de ces interdits, pour lesquels la décision qui intervient fixe irrévocablement le droit des parties, et qui sont qualifiés rei persecutionem continentia , il y en a qui n'ont trait qu'à la possession, dans lesquels la perte du procès n'entraîne pas un préjudice irréparable, l'existence du droit pouvant être établie plus tard dans l'instance au pétitoire. C'est là le caractère ordinaire des interdits rei familiaris. Cependant Paul fait observer que ce caractère ne leur appartient pas d'une manière absolue, et qu'il en est qui font exception à la règle : ut non sic mirum, si quœ interdicta ad rem familiarem pertinent proprietatis, non possessionis causam habeant.

Nous pensons qu'il faut faire rentrer dans la classe des interdits qui rei persecutionem non continent tous les interdits appelés ordinairement possessoires, sans distinguer s'ils ont pour but de faire acquérir la possession, de la conserver ou de la faire recouvrer. Nous verrons néanmoins que pour les interdits adipiscendœ possessionis, notamment pour les interdits Quorum bonorum et Saîvianum, il y a une controverse sérieuse sur la véritable portée qui doit leur être assignée. Toutefois il n'est pas difficile de signaler des interdits rei familiaris qui sont en môme temps rei persecutoria. C'est ce que nous avons déjà eu occasion de constater relativement à l'interdit De itinere reficiendo, et à l'interdit De aqua ex castello ducenda. Il faut en dire autant de l'interdit De tabulis exhibendis, où la décision rendue nous paraît également revêtue d'un caractère définitif. Nous sommes disposé à admettre aussi que l'interdit De arboribus cœdendis (43, 30) était au nombre de ceux qui indiquaient une proprietatis causa. La preuve d'un droit de propriété était exigée de la part du demandeur, Paul, Sent., VI, 6, § 13. Il pouvait cependant être exercé, utilement sans doute, par l'usufruitier, L. 1, S 4 (43, 30).

Avant de passer en revue les différpnts interdits possessoires,

nous nous arrêterons un instant à examiner comment peut s'expliquer la particularité qu'offre en droit romain la procédure des interdits.

Page 1