ORIGINE ET SIGNIFICATION DES INTERDITS
La complication de la procédure suivie à l'occasion des interdits présente assurément quelque chose de bizarre. Pourquoi cette nécessité d'obtenir d'abord du magistrat un ordre spécial, à la suite duquel on revenait demander un juge? Les hypothèses dans lesquelles fonctionnaient les interdits étant prévues et réglées dans l'Édit, n'eût-il pas été plus simple de nommer immédiatement un juge chargé d'examiner si telle partie de l'Édit avait été violée?
Diverses explications ont été proposées ; mais il y a toujours là un problème dont la solution certaine nous paraît difficile, et sur lequel il faut se contenter d'admettre la conjecture qui offre le plus de vraisemblance.
Le système défendu par Savigny, qui l'a emprunté à Niebuhr, rattache l'origine des interdits aux concessions faites sur l'amer publicus. Ici, le droit de propriété manquant au concessionnaire, qui n'avait qu'une simple posscssio, le magistrat aurait dû créer un mode particulier de protection. Cette opinion est loin de rendre compte d'une manière complète de la procédure des interdits, qui avait un domaine beaucoup plus vaste. Le droit des concessionnaires de Yager publicus devait avoir une assiette plus fixe que celle qui lui aurait été ménagée, s'ils n'avaient eu d'autre ressource que la voie des interdits; enfin, la garantie que méritait le fait de la possession, indépendamment du droit de propriété, pour les biens qui ne faisaient pas partie de Yager publicus, a dû, de bonne heure, préoccuper le magistrat romain. Aussi le système de Savigny ne compte-t-il guère, croyons-nous, de partisans aujourd'hui.
Vn second système, qui remonte aux Glotsateurs, que wivaient en général les anciens commentateurs, auquel II verte des [nslitutea de Gaïus a porte un coup scnsib 'jne
néanmoins il soit encore complètement abandonné, consiste i voir dans la procédure des interdits une procédure sommaire, offrant l'avantage d'une plus grande célérité. I)'un autre côté, il aurait suffi pourréussir d'administrer une semi-preuve; mais, en revanche, on n'aurait abouti par là qu'à obtenir une décision provisoire, susceptible d'être anéantie à la suite d'un examen ultérieur sur le fond du droit, où cette fois une preuve complète aurait été e figée.
L'avantage de la célérité, attribué à la procédure des interdits, est maintenant contredit, au moins en ce qui concerne l'organisation de l'instance, par les commentaires de Gaïus, d'où il résulte qu'une double comparution in jure était ordinairement nécessaire. Une fois l'instance organisée, il est possible et môme vraisemblable que la décision devait être rendue promptement. La force des choses l'exigeait ainsi, à raison de l'urgence que présentaient un grand nombre de questions vidées au moyen des interdits. La mention des recuperatores, que l'on voit fonctionner en cette matière, a été avec raison interprétée comme un indice de célérité, cette sorte de juges apparaissant en général à l'occasion des affaires qui sollicitent une solution rapide. Néanmoins, à l'époque des jurisconsultes, il est impossible de citer aucun texte qui nous fasse connaître comment les procès qui s'engageaient par la voie des interdits devaient être jugés d'une façon plus expéditive. A une époque postérieure, quand il n'y eut plus d'interdits à proprement parler, nous trouvons des Constitutions du Bas-Empire qui dégagent les interdits des nécessités de la litis denuntiaiio *, avec les délais qu'elle entraînait. Toutefois cette abréviation n'était pas un privilège réservé aux matières qui rentraient dans le domaine des interdits. On a aussi invoqué en faveur de cette opinion une Constitution du Code Théodosien ■ qui proscrivait l'appel au sujet de l'interdit Quorum bonorum, afln, est-il dit,
1 Cette manière d'introduire une instance ne remonte pas avant Marc- Aurèle. On ne saurait, par conséquent, en tirer aucun argument pour expliquer l'origine des interdits.
1 L. 22, Quor. appelï. (11, 36\
de ne pas faire perdre à cette mesure l'avantage de la célérité en vue duquel elle a été inspirée. Mais il n'y a là qu'une décision spéciale, dont la durée n'a été que transitoire, puisqu'elle a été repoussée par les compilateurs de Justinien. L'appel est donc le droit commun en matière d'interdits; il est en effet mentionné dans plusieurs texîes *.
La dispense d'une preuve complète se liait à cette idée qu'il n'y avait à la suite d'un interdit qu'une décision provisoire. Il était impossible, en effet, d'admettre qu'une décision définitive pût être rendue sur une semi-preuve. Or nous savons que la base de ce raisonnement était fausse, puisqu'il existait beaucoup d'interdits contenant proprietatis, et non pas seulement possessionis causam. Même en nes'occupant que des interdits possessoires, il n'est aucun texte duquel on puisse induire que l'on s'écartât ici de la règle générale, qui exige que le demandeur établisse entièrement sa prétention. Celui qui plaide sur la possession doit, pour triompher, convaincre le juge de son bon droit; il y a, en cette matière, comme ailleurs, chose irrévocablement jugée; seulement elle ne porte que sur ce qui était en question, sur la possession. La propriété n'a pas été mise en cause; elle reste tout à fait en dehors du débat, suivant la maxime : nihil commune habet proprietas cum possessione.
Des auteurs modernes, Bethmann*, Schneider8, Puchta*, placent la clef du système des interdits dans les sévérités particulières à cette procédure. On voulait, disent-ils, intimider les plaideurs, les punir de leur témérité : de là les sponsiones pœnales ; et pour asseoir ces sponsiones, il fallait un ordre du magistrat, dont l'infraction autorisât une répression. Cette rigueur éclatait encore dans la gravité inusitée que prenait en ces circonstances
1 V. L. 12, S 7, C, De œdif. priv. (8, 4 9); L. 5, G., Quor. appel non recip. (7, G5). Cependant une Constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius, en 330, conservée par Justinien, L. unie, Si de mom. possess. (7, 69), avait supprimé l'effet suspensif de l'appel dans les débats relatifs à la possession, ce que M. Schmidt, p. 339, restreint à tort, croyons-nous, à l'interdit Unde vi.
* Gerichtsverf., p. 390.
3 Subsid. Klag., p. 139.
» Instit., t. II, § 169.
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le judicium calummœ. — Nous répondrons d'abord que le taux de la tpontio <-t do la rcsùpulaiio est ignoré, et que rien no prouve; qu'il ne dépendit point dei partiel de la modérer, si
elles étaient d'accord pour le faire. l)'une autre part noui avons
vu qu'on s'était débarrassé de bonne heure pour beaucoup
d'interdits des sponsioncs, qui dès lors ne constituaient pa.^ un élément nécessaire à cette procédure. Sous la procédure extraordinaire, il n'y avait plus de pœna, ce qui prouve que les questions pour lesquelles on usait autrefois d'interdits pouvaient se résoudre sans l'adjonction d'un élément pénal. Enfin, mémo sous le système formulaire, le préalable d'un interdit n'était pas indispensable pour qu'il y eût une pœna, puisque Gaïus, IV, 171, nous indique des formules qui exposaient les plaideurs à une sponsio pœnalis, comme l'action certœ creditœ pecuniœ, et l'action constitutœ pecuniœ.
Nous ne passerons pas sous silence une opinion particulière, développée dans une thèse de doctorat présentée en 1860 à la Faculté de Paris par M. Barckausen. L'auteur de celte thèse voit dans les interdits un moyen imaginé pour arriver à une exécution forcée en nature, et éviter les inconvénients de la condamnation pécuniaire. Sans doute ces inconvénients se présentent d'une manière plus frappante à l'occasion de la plupart des matières réglées par des interdits que partout ailleurs. Mais les documents historiques démentent la conjecture proposée par M. Barckausen, puisque le remède aurait été antérieur au mal. Les interdits sont, en effet, contemporains du système des legis actiones, sous l'empire duquel était admise la condamnation en nature, Gaïus, IV, 48. Le même jurisconsulte est d'ailleurs formel, IV, 163, pour mentionner à l'occasion des interdits l'emploi de la condamnation pécuniaire, à défaut de restitution ou d'exhibition. Nous concevons bien que l'exécution du jussus manu militari fût autorisée dans les actions qui suivaient les interdits ; mais nous sommes persuadé qu'il en était de même à l'égard des actions ordinaires, et nous n'apercevons aucune raison qui puisse justifier une différence.
Après avoir rejeté les divers systèmes que nous avons énoncés, nous croyons devoir nous rallier à l'explication is
plus adoptée, d'après laquelle les interdits auraient été pratiqués pour combler les lacunes du droit civil, et fournir un moyen d'action là où celui-ci n'en accordait point.
En ce qui concerne les interdits relatifs à la possession, il n'est guère douteux que, dans l'origine, il n'existait de droit d'action que pour une prétention à la propriété. Sous les legis actiones, le règlement de la possession n'était pas séparé du règlement au fond, ou du moins ne donnait pas lieu à une instance particulière. C'était au magistrat qu'il appartenait de statuer d'abord sur la possession intérimaire, Gaïus, IV, 16. Nous trouvons, pour un interdit possessoire spécial, l'interdit De precario qui nous occupera plus tard, indiqué dans la loi 14, Deprecar (43, 26), le motif qui l'a fait introduire; et ce motif est parfaitement en harmonie avec l'opinion que nous embrassons. Paul nous dit, en effet, que le droit civil était muet pour régler cette situation. Interdiclum de precario mer ilo introductum estt quia nulla eo nomine juris civilis actio esset.
L'utilité des interdits exhibitoires se présente sous le môme aspect, ce qui ressort de la loi du 13, Adexhib. (10, 4). Il s'agit de faire cesser la séquestration d'un homme libre. Le jurisconsulte nous apprend qu'un interdit (l'interdit De homine libero exhibendo) sera donné contre l'auteur de cette détention arbitraire, l'action ad exhibendum étant ici inapplicable, à défaut d'un intérêt pécuniaire : quia hœc actio ei creditur competere cujus pecuniariter * interest. Le droit civil n'accorde pas cette action là où quelqu'un n'est pas lésé dans une partie de son patrimoine. Supposez, au contraire, que la question qui s'élève soit celle de savoir si un individu est libre ou esclave,- ici va s'engager un débat concernant le dominium de l'un, la liberté de l'autre, mettant enjeu des droits reconnus de bonne heure par la législation civile, puisque la loi des Douze Tables fixait le taux du sacramentum dans la causa iiberalisj Gai., IV, 14. La ressource d'un interdit sera écartée, parce que le droit commun fournit un moyen d'agir. Recedendum erit ab hoc interdicto, et agenda causa libertatis. Elenim recte placuit tum demum hoc
* Le texte des Florentines porte, il est vrai, pcculiariter ; mais nous ne faisons pas difficulté d'admettre, sur la fol des Basiliques, la correction proposée par Cujas, et généralement suivie.
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interdit tutu Incum hub<rr. guotiet quit pro ccrto liber est, L. .'i S f (43, 49).
Quand les interdits étaient employés pour protéger les choses divines, les lieux religieui ou publics, on comprend encore qu'un ordre du magistrat fût nécessaire, pour autoriser une condamnation en cas d'infraction à cet ordre, puisqu'il n'y avait pas lésion d'un intérêt privé.
(le n'est pas à dire qu'il ait existé en droit romain aucune époque on l'on ait pu impunément violer les tombeaux, dégrader la voie publique, séquestrer un homme libre, expulser violemment le possesseur qui n'était pas propriétaire, etc.. Dèfl qu'il y a eu des magistrats, ils ont dû s'occuper de donner satisfaction à tous ces intérêts. Seulement, dans l'origine, ils statuaient probablement par eux-mêmes, en vertu de leur imperium. Plus tard, afin de se débarrasser d'une vérification gênante, ils émettaient un ordre, pour établir une règle là où elle n'était pas fournie par le droit civil, et chargeaient un juge de décider sur l'application de cette règle. Le préalable d'un ordre spécial pour chaque affaire était indispensable, tant qu'on ne reconnut pas au Préteur la faculté d'émettre des ordres généraux. Cet usage fut néanmoins conservé, quand une fois ce pouvoir ne fut plus contesté.
On ne peut douter que les interdits ne soient très-anciens, et contemporains des legis actiones, système de procédure qui a duré jusqu'à la loi yEbutia, dont la date incertaine se place vraisemblablement avant le commencement du VIIe siècle de Rome. Assurément les occasions de débats sur les matières du domaine desinterdits remontentà une époque bien plus reculée; le bon sens le dit. Cicéron parle plusieurs fois des règles tracées par les interdits comme existant depuis fort longtemps. Il est facile de voir que les Préteurs ont modelé la procédure des interdits sur celle des legis actiones. On y trouve l'emploi du pari, ce mode antique d'engager un procès à Rome, qui figure encore à l'origine du système formulaire dansîa/bnwM/a per sponsionem. La sponsio était un moyen d'amener l'application d'une legis actio, d'autoriser une condictio depuis la loi Silia.
Le pouvoir Prétorien fit des progrès grâce à l'adoption du système formulaire. Le magistrat put créer des actions à son gré, ce qu'il fit ordinairement en usant de la ressource des
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formulœ in factum. Désormais il aurait pu donner une action de cette nature, au lieu de délivrer un interdit suivi d'une action. Cependant il continue à émettre un ordre pour chaque contestation, pour n'arriver qu'ultérieurement à la concession dune action. Pourquoi a-t-il persisté à se conformer à un procédé qui n'avait plus rien d'indispensable?
On pourrait se borner à répondre que les Romains n'aimaient pas à changer leurs habitudes, et que chez eux les vieilles formes se maintenaient en pratique, bien qu'elles n'eussent plus de raison d'être. On a dit cependant qu'un ordre spécial du magistrat était plus efficace, et devait produire plus d'effet que l'ordre général écrit dans l'Éait. Cette considération est peu décisive; car, en supprimant l'ordre préalable distinct, et en délivrant de suite une action, le Préteur l'aurait basée sur telle partie de l'Édit, qui, par l'application qu'il en faisait, devenait un ordre particulier. On a dit aussi qu'il s'agissait auvent de matières d'un intérêt supérieur, où l'examen du magistrat devait être toujours réservé. Mais l'intervention du magistrat n'aurait pas cessé par l'abrogation du préalable de l'interdit, cette intervention continuant à s'exercer pour la délivrance de l'action.
Au fond, nous pensons qu'il faut reconnaître que du moment où, dans deux classes d'interdits, une formule arbitraire put être donnée immédiatement, en écartant le péril des sponsiones, l'interdit n'avait plus de sens, puisque aucune peine directe n'était attachée à son infraction. C'était, comme le remarque Puchta1, un premier pas fait pour l'abolition des interdits. Nous avons essayé d'expliquer plus haut pourquoi les interdits furent maintenus sérieusement, avec une sanction pénale, quand l'ordre avait un caractère prohibitoire.
La preuve qu'au temps des jurisconsultes ce rouage des interdits était devenu à peu près inutile, c'est que nous voyons souvent concourir alternativement avec la voie d'un interdit la ressource d'une action in factum. Leur domaine paraît bien être le même; et suivant l'observation de Schmiclt", ce serait une vaine tentative que d'essayer de circonscrire le genre d'affaires qui doiveut être réservées à la procédure des interdits, pour les
» In&t., t. Il, § 169.
— 6a — léparer d6 ceilei qui devraient être décidée au moyen d'actions
t/i factura. Il nous suffira de Citer quelques exemples qui fool
ressortir le parallélisme des deai moyens.
Le droit romain connaissait un interdit Dé tmortuo inferendo (D., 11, 8); mais la loi 9, De relirj. (11, 7), nous dit qu'il est loisible à celui qui est empêché de faire une inhumation, de laisser là l'interdit et de recourir à une action in factura. — Un interdit était à la disposition de quiconque avait été gêné dans son droit de jouissance de la voie publique: pendant, d'après le témoignage de Paul, Sent., V, G, [\ 2, une action était également ouverte dans le même cas : Lt interdiction ita et actio proponitur, ne quis via publica aliquem prohibeat. — Si quelqu'un avait obtenu une missio in possession nem, il pouvait réclamer un interdit afin de se protéger dans cette position, L. 4, pr., Ne vis fiât ei (43, 4) ; mais le Préteur offrait aussi pour la même hypothèse un jvdicium in factura, dont parle la loi 1, pr. , eod. lit. Aussi, dans le cas de missio in possessionera damai infecti nomine, c'est l'action in factura que Ton trouve mentionnée, L. 4, §2, L. 15, § 36, De dama, iaf. (39, 2), pour garantir les droits du missus. Des créanciers veulent critiquer les actes frauduleux faits par leur débiteur; ils ont la ressource d'un interdit fraudatoire, dont la teneur nous a été conservée par la loi 10, pr., Quœ in fraud. cred. (42, 8); mais ils ont également la voie d'une action in factum, dont les conditions sont tracées L. 1, pr., eod. tit. ; et les interprètes se sont épuisés en efforts infructueux pour déterminer l'applicabilité distincte de chacun de ces moyens.
D'un autre côté, tandis que le procédé si commode et si élastique des actions in factum venait souvent supplanter les interdits, nous voyons la cognitio extraordinaria envahir le même domaine à l'époque classique. Si le locataire d'un bâtiment, Vinquilinus, veut, après avoir payé sa pensio, enlever ses meubles, et qu'il éprouve quelque obstacle, il existe en sa faveur un interdit De migrando (43, 32). Mais Ulpien, L. 1, § 2, h. t., nous apprend que de son temps cet interdit était peu usité, et que le magistrat statuait lui-même sur ces difficultés : Cui rei etiam extra ordinem subveniri potest; ergo xnfrequens est hoc interdictum. On comprend aisément pourquoi il en était ainsi. 11 y a là une affaire urgente qui s'accommode mal des lenteurs de la procédure ordinaire. Cepen-
dant c'est le môme jurisconsulte qui repousse l'emploi de la prœtoria potestas, et conseille la voie d'un interdit, dans l'hypothèse où une femme, ayant obtenu la missio in possessionem ventris nomine, aurait laissé par dol un tiers se mettre en possession, et où il s'agirait de faire cesser cet état de choses. Coget autem eum decedere non prœtoria polestate vel manu ministrorum, sed melius et civilius faciet, si eum per interdictum ad jus ordinarium remiserit, L. 1, § 2, Si vent. nom. (25, 5).
Il est assez embarrassant de trouver un principe qui serve à décider dans quels cas la procédure par interdit était obligatoire, et devrait tenir en échec Y extraor dinar ia cognitio. S'agit-il de quelqu'un qui rencontre une résistance pour l'exécution d'un envoi en possession fideicommissi servandi causa, il peut sans doute recourir à un interdit \Aut si quis volens uti interdicto, consequens erit dicere interdictum locum habere, L. 3, pr., Ne vis fiât. (43, 4); mais, ajoute Ulpien, auquel appartient encore ce texte, il est mieux ici que le magistrat assure lui-même l'exécution de la missio in possessionem, dût-il pour cela recourir à l'emploi de la force publique. Sed melius erit dicere extra ordinem ipsos jure suœ poteslatis exsequi oporlere decretum suum, nonnunquam etiam per manum militarem. On peut dire, il est vrai, qu'il est question de fidéicommis, c'est-à-dire d'une matière qui rentrait régulièrement dans le domaine de la cognitio extraor dinar ia K Néanmoins, la voie d'un interdit était possible en cette occasion, de l'aveu d'Ulpien; et d'ailleurs les légataires, qui participaient au bénéfice de la même missio in possessionem, paraissent aussi avoir le droit de négliger la ressource d'un interdit, pour obtenir une mise en possession effective per viatorem aut per officialem Prœfecti, aut per magistratus, comme le dit encore Ulpien, L. 5, § 27, Ut in poss. légat. (36, 4).
Toujours est-il qu'au temps d'Ulpien, dans diverses hypothèses où l'interdit aurait pu être employé, on évitait les complications de cette procédure, pour y substituer le mode plus expéditif de Yexsecutio extraor dinar ia^ de même que souvent des actions in factum étaient données là où anciennement on usait de la voie des interdits. Concluons de là
* Gains, lï, 278: TTlp. Reg., tit. 25, § l?.
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qu'à lY-poque des grands jurifCODfullâfj l'beOfa à$Ê interdit*
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