‹ Théorie générale des interdits en droit romain: exposition détaillée desChapitre 19 sur 22 · INTERDITS DOUBLES · texte numérisé non relu

INTERDITS DOUBLES

Le jurisconsulte Paul, à la fin de la loi 2, § 3, De interd,^ nous apprend que le droit romain connaissait des interdits qualifiés doubles {d)Âplicia) dans un autre sens que celui donné à celte expression par Gaïiis, IV, 156 et suiv., et reproduit aux Institules de Justinien^ § 7, De interd. 11 ne s'agit plus du caractère mixte appartenant à certains interdits, de même qu'à certaines actions, et consistant en ce que les parties liligantes jouent à la fois le rôle de demandeur et celui de défendeur, de façon que chacune d'elles indistinctement peut obtenir ou subir une condamnation, ce qui entraînait, nous le savons, la nécessité d'une sponsio et d'une restipulalio pour chaque plai- .deur. C'est à un autre point de vue, en ce qui concerne le but qui peut étfe atteint au moyen de l'interdit, que celui-ci était quelquefois appelé double, parce que^ suivant les circonstances, il avait pour résultat tantôt de faiire acquérir pour la première fois la possession, tantôt de faire recouvrer une possession perdue. « Sunt inter dicta , ut dicimus^ dupliciay tam re^ euperandœ quam adipiscendœ possessionis. »

Ce passage de Paul avait fort exercé les anciens auteurs, qui avaient inutilement cherché des exemples d'interdits jouis-^ BBDt de cette double puissance. Cujas, Obs. iV, 11 *, tenait poar certaine une altération dans le texte, et il déclarait qu'un

1 Tum vero, quis hoc fando unquam audivit, aut quis hoc animo coH" cepitunquamt dariposse interdictâ tam reciperandss quam adipiscendœ pos-* sef^ioni^f ifQn^sf difficile s$u4i99R §m,nUijv.nspT9tmi inter4ifi^a eoUigire. Colligat igitur omnia^ percurrat^ excutiat, Unum si inpenerit, qinod (afn ad refuperandam quam adipiscen^qm possessionejf^ pertin^Qt, nolo pefthac mihi fir§di quicquavi^ de jura cipili (jf/irniontt, inquo totjf^nk anfws ita tjnç exerceo, ut i^dsecutus (^liq^am mihi videar, et iJ^cen^h ^^ interpretmdi^ p$ respondendi facultaiem.

pareil interdit serait une monstruosité, parce qu'il entendait la proposition énoncée dans les termes que nous avons rapportés comme signifiant que la même personne, grâce à un interdit double^ pourrait à la fois acquérir originairement ei recouvrer la possession. Aussi meltail-il les savants au défi de découvrir un interdit qui fût tam adipiscendœ quam recuperandœ possetsUmii, et il consentait, si quelqu'un y réussissait, à perdre désormais tout crédit, malgré Tautorité de jurisconsulte et d'interprète du droit qu'il lui semblait avoir acquise après tant d'années de travaux. Dans son opinion, le texte de Paul devait se terminer avec le mot : duplicia, et il fallait rejeter le surplus dans la loi suivante, après ces mots : In interdictiê.

Le problème, dont la solution avait été vainement tentée par d'autres commentateurs ', a cessé de constituer une des énigmes du droit romain depuis la publication faite en 1836 de quelques lambeaux des InstUutiones d'Ulpien^ rcftrouvés par M. Endiicher, bibliothécaire à Vienne. Dans ces fragments dits ordinairement : ex laciniis f^indobonensihus, figure comme appartenant au livre 11 des Instiiutiones d'Ulpien, la phrase suivante :

(Sunt etiam inter dicta duplicia tam) ' adipiscendœ qtiam recuperandœ possessionis, qualia sunt interdicta Quek fdnduh et QUAM HEREDiTATEM : tiani, 51 fundum vcl hereditatem ab aliquo petam , nec lis defendatur^ cogitur ad me transferre possessionem^ sive nunquam possedi^ sive antea possedi, deinde amiri possessionem...

On voit qu'Uipien ne se borne pas à mentionner Pexistence d'interdits doubles^ tam adipiscendœ quam recuperandœ passessionis; il en cite des exemples, et répond ainsi à la question qui formait Tun des desiderata de la science. Sont indiqués comme ayant ce caractère de duplicité les interdits Quem fundum et Quam hereditatem, dont l'application est en môme temps signalée. Quelqu'un voulait intenter une revendication ou une péti-

^ Ces divers essais ont été relevés par Rudorff, Zeitsch. fur geseh, Bechttw, , t. IX, p. 7 et suiv.

' Cette première partie dn texte manque dans les débris de parchemin rassemblés par les soins de M. Endiicher; mais il est facile de les suppléer comme ayant dû former le commencement de ce qui avait été écrit par Ulpien.

tion d'hérédité, actions qui régulièrement sont dirigées contre celui qui possède. Si l'adversaire ne défend pas au procès (nec lisdefendatur), il sera obligé de transférer la possession à celui qui se proposait d'agir en revendication ou en pétition d'hérédité ; et cette translation de possession aura lieu au moyen de l'interdit Quem fundum ou Quam hereditatem. Or l'individu qui obtiendra ainsi la possession n'avait peut-être jamais possédé; c'était un légataire per vindicationem, investi de la propriété, indépendamment de toute possession, par l'effet du testament; c'était un héritier qui, on le sait^ ne succède pas à la possession du défunt^ et qui en fait n'avait pas encore appréhendé les choses héréditaires. Dans ce cas, l'interdit Quem fundum ou Quam hereditatem fera fonction d*un interdit adipiscendœ possessionis. Peut-être, au contraire, le demandeur éventuel en revendication ou en pétition d'hérédité avait-il déjà possédé; mais ayant perdu la possession, il ne se trouvait pas en mesure de recourir à un interdit simple recuperandœ po88e$8ion%8. Grâce à l'attitude prise par son adversaire lors de la comparution in jure, la voie projetée de la revendication ou de la pétition d'hérédité pourra être abandonnée, et l'avantage de la possession sera ici obtenu au moyen de l'interdit Quem fundum ou Quam hereditatem^ qui produira alors le second effet dont il est susceptible, et remplira le rôle d'un interdit recuperandœ po88e88ioni8.

Pour comprendre le jeu des interdits doubles, il faut se rappeler que, sous le système formulaire, le défendeur à une action réelle devait fournir au demandeur une satisdatio, c'està-dire des fidéjusseurs, qui, à défaut de restitution ou de payement de la litis-œstimatio de la part du vaincu, pouvaient être attaqués par le demandeur qui avait gagné son procès ^ En

1 Gaï., IV, 89; Inst., pr.. De satisd.t liv. IV, tit. 11. Gaias, S 91, distingue, au point de vue de cette satisdatio^ quelle était la forme employée pour Texercice de Taction réelle. Si Ton procédait per formulam petitoriam, il y avait lieu à la stipulation dite judicatum solvi; si Ton procédait per «pofutonem, la stipulatiou était qualifiée pro prœde litis et vindiciarum. Ce dernier nom venait, dit Gains, § 94^, de ce que cette stipulation avait pris la place des prxdes ou répondants qui, sous le système des actions de la loi, étaient donnés par le possesseur au demandeur à raison de l'objet du litige et des fruits intérimaires, pro lite et vindiciis,

fournissant cette saêisdaiiOj le possesseur actuel ëlait autorisé à conserver la possession intërimaire, et s'assurait ainsi U position commode de défendeur, qui dispense de prouver tout droit à la chose litigieuse. Mais^ s'il ne voulait pas se soumettre à cette obligation, ou qu'il fût dans Timpossibilité d'y satisfaire, on disait qu'il ne voulait p^s défendre, qu'il a^ défendaii pas, puisqu'il n'acceptait point ou ne pouvait point remplir les charges inhérentes au rôle de défendeur. L'avantage de la pos« session devait alors appartenir à l'adversaire, qui se trouvait ainsi débarrassé du fardeau de la preuve, et dispense de la nécessité de recourir à la voie du pétiloire, avec ses inconvénient», nécessité qui incombait désormais à l'autre partie, parce qu'elle n'avait voulu ou pu defendere sur Vaotion réelle sollicitée à son encontre. Ce changement de rôles, conséqaence du changement qui se produisait dans la possession, était eflfectué au moyen d'un ordre du magistrat, par suite duquel le possesseur, qui non defendebat, était obligé de livrer la chose litigieuse à son adversaire. L'ordre était émis sous la forme d'un interdit restitutoire -, et au cas d'infraction à cet ordre^ un juge était nommé, suivant l'usage, pour assurer l'observation de'l'lnterdit, soit par la prononciation d'une condamnation pécuniaire, soit par l'intervention de la manus mijiitaris. Gelle^ ci pouvait en effet être employé^ pour l'exécution du jusiUi judicis dans les formules arbitraires, qui étaient ijsitéas à l'occasion des interdits restitutoires ^

La loi ufk,9 C, Uti possid,, eontieqt une allusion à cette doctrine sur la translation de la possession par suite du refus de satiêdare. Voici les termes de cette constitution :

Impp. Dioclet, eê Maxim. AA* et CC. Cyrille.

u Uii po8sideti$ fmidum, de quo agitur, eum ab altero née vi, née elam, neo preeario poiiidet%$, Aector provinciee vim fieri

1 La nécessité de H cauUon judicatum tolvi, qaând Is déféndsor à une action réelle était poursuivi suo nominêt ayant été supprimée (V. $ 7, Instit., liv. IV, lit. 11) sous lustinten^ où l'on se contente défaire promettre au défendeur qu'il restera in judicio Jusqu'à la fin du procès, la privation de la possession, faute de fournir satisdatiOf qui était mise en pratique autrefois par nos interdits doubles, ne se présentait plus dans le dernier état du droit. C'est pourquoi les compilateurs des Pandectes, tout en reprodoisant la notion de ces interdits, ont effacé les exemples que Paul avait dû ajouter, et qui se référaient à des hypothèses devenues sans application.

prohibebiê : ûo $ati»da$ioni9, veUramferendw pomisioni* MdieH perpeiui forma servata^ de proprietate cognosceL ^

Ce rescrit des Empereurs Dioclétien et Maximien, qui u^ porte pas de daie, est probablement postérieur à la suppression de Vordo judiciorum, H semble bien, en effet, que c'est le mar gistrat qui est chargé de maintenir en possession celle des parties en faveur de laquelle il reconnaîtra l'existence c|^und possession exempte de vioes, de même qu'il doit slatger sur la propriété, de proprietate cognoscet. Les auteurs du rescrit supt. posent qu'un doubla débat s^éièvera, dont l'un serait consépulif à l'autre^ d'abord un débat au possessoire» puis un débat au pétitoire; et ils tracent les règles qui devront être suivies i l'égard des deux procès qu'ils prévoient. Au possessqire, celuilà triomphera qui possédera» sans que sa possession îQil viciegse relativement à son adversaire. Une foia U poase^aioQ fixée, quand il s'agira de vider la question de propriété» Ici vainqueur au poss^sMre. jouera sans doute le rôle de défeo* deur; mais cet avantage ne lui appartiendra qu'autant qu'il fournira la satiidatio judicatum solvi; sinon, il sera dépouillé de la possession» conformément aux principes coptenus dana l'Êdit perpétgijl. La possession sera alors transférée à celui qui a succombé au possessoire, ei la preuve de la propriété incom* ber^ à la partie qui, après avoir réussi au possessoire» refuse^ rait de se soumettre à la charge de la satisdatio K

Poit-pnyoir égî^leiuent ppe application des interdits doubles qui nous occupenl;^ daqa la loi 8Q, De re.\ vind, * ? L'^fiftrai^liy^ e^t enseigoéeî ' par Rudorff, pujvanj lequel rallégaMoR (I'mq défaut de possession de la part de celui contre qui ja formula de }a revendication est sgllicilée» équivaudrait, si en fait il es( CQ^ât^nt q^'il possède, à dire qu'il ne veut pas défendre à

1 II n'y a, on le voit, aucun argument à tirer de ce texte, pour imposer une cautio à la partie qui perd son procès sur l'interdit Uti possidetis; y. pins haut, p. 207. C'est, au contraire, le vainqueur au possessoire qui se trouvç tenu de satisdare^ s'il veut conserver Tavaptage de la posseiflioa» qo^nd il est attaqué en revendicatiop.

' In rem actionem pati non compellimurf quia licet alicui diceve se nor^ possidere; ita ut, si possit adversarius convincere rem ab adversario possiderit transférât ad se possessionem per judicem^ licet suam esse non adprohaverit,

' Loc. cit,t p. 29et8Uiv.

i*actioa projetée. Quand le demandeur se fait fort de prouver que la déclaration de son adversaire est mensongère, il devrait obtenir la translation de la possession en sa faveur^ pourvu qu'il démontrât l'exisience de la possession déniée. Le juge chargé de statuer sur la réalité de la possession devrait être en ce cas le juge nommé à la suite de l'émission de l'interdit 0uem fun--

dum, en supposant que Tobjet litigieux consistât en un fundus. 11 ne s'agirait donc pas ici d'une véritable revendication, le débat ne portant que sur la possession, ce qui serait en harmonie avec celte observation faite par le jurisconsulte que la conduite tenue par le défendeur lui permet d'échapper à une action in rem.

Cette explication a été critiquée par notre honorable doyen^ M.Pellat% qui^ sans repousser absolument le système défendu par Rudorff, incline cependant à admettre que le procès qui va s'engager constitue une revendication, et que le judex dont il est question dans la loi 80 doit être le juge d'une action in^ rem^ et non d'une instance eo: po^se^^ono interdicto. Si le jurisconsulte, auteur de ce texte, entendait parler d'une instance au possessoire, il serait fort inutile, dit M. Pellat, de remarquer que le demandeur est dispensé de prouver sa propriété, ce qui va de soi dans une action possessoire, et n'a besoin d'être relevé comme une particularité exceptionnelle que parce qu'il s'agit précisément d'une rei vindicatio.

Quelque hésitation que nous éprouvions toutes les fois que nous nous écartons des doctrines de notre savant collègue, nous ne pouvons partager les scrupules qui l'empêchent de se rallier à l'interprétation proposée par Rudorff. 11 nous semble impos^ sible d'apprécier comme un débat au pétitoire celui qui ne met nullement en jeu une question de droit, mais qui roule uni* quement sur le point de savoir si le défendeur possède ou non. Nous ne saurions dès lors admettre qu'il y ait ici rien de jugé en dehors de la possession, qui, si elle est constatée exister chez le défendeur, sera perdue pour lui à raisoii de son mensonge. 11 se trouve déchu de cette possession, parce qu'il n'a pas voulu l'avouer en justice, et subir les charges qui accompagnent la possession, notamment la charge de la défendre contre les attaques des prétendants à la propriété. Mais n'est-

* CommcTîtaifff sur le titre De rei tn'nd,, p. 411 et suiv.

ce pas assez de le priver des avantages de la possession? Supposez qu'après avoir été dépouillé de la possession en punition de sa conduite, il soit en mesure d'établir son droit de propriété, qu'il offre de satisfaire aux conditions exigées de la part d'un revendiquant, de prouver qu'il est bien propriétaire de cette "Chose, dont il a eu le tort de ne pas avouer la possession. Peut-on dire qu'il sera repoussé par l'exception rei judicatœ ? Évidemment ce serait une rigueur dépassant la mesure de la faute, puisqu'il n'y a eu mensonge que quant à la possession. L'autorité de la chose jugée ne saurait trouver place ici, dès qu'il s'agit d'une alia res. Ce qui a été examiné se bornait à une question de possession ; aujourd'hui c'est la question de propriété qui est soulevée.

Nous ajouterons un mot en réponse à une distinction proposée par Hartmann % d'après lequel un interdit double ne serait admissible qu'autant que l'objet litigieux serait un meubley parce qu'alors le fait de la possession peut être facilement dissimulé, tandis qu'à l'égard d'un immeuble, on ne concevrait pas que celui qui possède risquât une allégation dont la fausseté sera aisément démontrée et s'exposftt à un procès où l'attend un échec infaillible. Cette observation est sans doute assez raisonnable. Mais, d'une part, la loi 80 ne dit pas que la chose dont la revendication était projetée fût un fundus; et l'on doit supposer que le refus de défendre à la revendication d'un meuble devait entraîner la perte de la possession mensongèrement niée, au moyen d'un interdit analogue, qui serait, par exemple, l'interdit Quem servum^ s'il s'agissait d'un esclave. D'une autre part, il n'est pas impossible, bien que le fait soit plus rare, que le possesseur d'un immeuble essaye de tromper la justice, en soutenant que la possession n'est pas à lui, mais à un tiers, tandis que le demandeur offre de prouver qu^il ne s'abuse point et que son véritable adversaire est bien celui auquel il s'est adressé. 11 ne faut donc point repousser absolument l'application de l'interdit Quem fundum à Toccasion d'un immeuble que prétendrait ne pas posséder celui qui en a peut-être en réalité la possession.

Hartmann a essayé, suivant le rapport de M. Pellat, de démontrer d^une autre façon l'inutilité de l'interdit Quem fun*

i V. H. Pellat» p. 414.

dûm dàtiâ l'hypdlhèse prévue par lâ loi 80. En effet, dit-tl^ ou le demandeur s'est trompé^ et le défendeui* rie possède rëellement pasj ou le demandeur d raison^ et le défendeur a hienti. liaus le premier cas, Tlntérdit ne Servirait â Heti au demandeur; car il perdrait le procès auquel cet interdit donnerait ouverture. Dans le second cas^ le défendeui*, par sa déclaration ëâ justice, a renoncé fôrmeliemeiit à la possession; et cette possessio qu'il iiviait réèlliéînent devient pàssessià mcua vfs-ft-tis du demandeur. L'inibrdlt Quem funduin serait ici tout à fait superflu; le demâlideut* peut, sans forme de procès, prendre possession de son fonds. — Si nous ne tlous trompons, il est facile de traire justice de bette objection. Nous èii|)posoilè qae le défendeur possède en réalité j le demàrideur en tevfendicàtlbn, qui peut convaincre son adversaire de iliensonge, a itltérêt à obtenir Tàuxiliaire du jussus jMiciè pôiii» fee fitire inettré en poss'e^sidn. Il ^ avait lieu efféctivettient, dané l'espèce, à là délivrance d'une formule arbitraire, par suite de laquelle l'ordre du juge pbbvait être exécuté manu militari, Sabs dôûté lé défeùdenf, en déclarant iûjûre qu'il hé possède pas, a abandonne là pdsâéssibd qu'il pouvait avoir; mais cet abandon ne doit profiler au demandeur qu'autant qu'il sera constant que là possession appartenait bien à son adveréait*e. kl faudra, par conséquent, établir que la possession du fonds revébdiqué était exercée par le défendeur ou par des individus qui agissaient en son Bom. De là un débat, entraînant Tépprét^iatidn des faits dé posse^sioti qui serorit allégués, débdt qui pai* sa nature ne rehtre point dans la pratique habituelle de la côgnitio prœtoria, et dont l'examen sera confié béancoup plus opportunément â bn jhdex déà\gné à là suite de l'éjùission de l'Interdit QUiîfifundufH,

L'interdit QUàin heredîiateiti jouait èti matière dé pétition d'hérédité le l'oie que nous avobs tu assigné à l'interdit Qaetii fùndum à l'occasion dé la revendication. Déjà un teitd de Paul {Smt.y liv. I, Ut. 11, S 1) indiquait la nécessité de fournir une satisdation de la part du défendeur à la pétition d'hérédité, ainsi que la sanction de cette obligation, dont l'inacconiplisàétiiietlt entraînait la translation de là possession ad profil du demandeur. Quoties hereditas petitury satisdatio jure desideraiur; et $i non detur^ in petitorem satisdaniefh hereditas trâns-

feiriur. Seulement le teKte de Paul gardait lé diledce ôtir le tttoyen employé |)otir opérer cette translàlion, moyen qui se trouve précisé dans le fragmentum P^ndobànense.

Il est à Remarquer que le bénéfice de l'acquisition de la posàessiotl au profit du fetilàr, en cas de refus de satl^datio die là part du défendeur, était Ici subbrddiirié à là cëndition q|ué Ib petitor accepterait la charge que son adversaire ti'avait pas voulu stibir. Cette obligation, qui ressort de la preiolière partie déjà dhlêe dd fragment de Paul (inpetitohih idtùdàhterA herediias iransfertur), est développée dalis léi suite du texte, ofl Tbn voit qu'à défaut de iatisdatio fournie par lepetitof, le t)oôèëssèur acluiel rie dbit pas êlre dépouillé de là jioësession. hà raison en serait que là où il y a parité de position entre deux parties, la préférence doit appartenir à celle qui possède. Si petitor satisdare Holuerit, pênes possessorem possessioremahet : in pari enim causa potîor estpoé^eèsor.

Cette observation doit-elle être généralisée, et le refus de la caution judicatum solvi ti'entraînait-il dàiis toute action réelle la perte de là posâedsion qu'autaiit que le demandeur s'exécutait lui-même en fournissant «a^isda/io? Pour soutenir Taffirxnative^ on peut dire que le motif allégué par Paul n'a rien de Spécial à la t)étition d'hérédité, et qu'il a U même valeur à l'occasion d'une action restreinte à un objet particulier. Telle n'est pas cependant l'opinion de Rudorif^ qui pense que le débat roulant sur une hérédité était trop grave pour que l'on imposât au défendeur qui ne pouvait satisdare, la ûécessité d'abandonner uh patrimoine entier, sanà qu'il reçût aucune garantie pour la restitution éventuelle de ce patrimoine. La difficulté de trouver des fidéjusseurs était moindre quand il ne s'agissait que d'une action de singula re, et les mêmes précautions n'auraient pas été prises alorâ pour sauve-garder les intérêts du défendeur par lequel la satisdatib n'était pas fournie. Ce qui est certain, c'est que, en dehors du cas de la pétition d'hérédité, la charge d'une satisdatio exigée de la part de celui qui obtient la possession par la voie d'un interdit double n'est mentionnée par aucun deô texteè, ^eu nombreux il est vrai, «qui nous sont parvenus sur cette matière. La loi 80, De rei vind., est muette sur celte circon-

1 Loc, Ht., p. 38.

stance^ et nous ne la trouvons pas non plus indiquée dans les autres fragments des jurisconsultes, qui traitent des conséquences du refus de la caution jud» solv.^ à l'occasion d'actions réelles n'ayant pas trait à une universitaSf ainsi que nous le verrons tout à Theure. L'obligation d'une satisdatio pour celui qui acquiert la possession grâce à un interdit double ne commence en général» dit RudorJOT, que du jour où il sera attaqué par l'individu qu'il a précédemment dépouillé de la possession ; s'il veut alors jouer le rôle de défendeur, il devra à son tour satisfaire à la charge déclinée par son adversaire. Pour la pétition d'hérédité, il y aurait cette particularité que la charge d'une satisdatio est préalable à l'obtention de la possession ^

Il pouvait donc arriver qu'à l'occasion d'une hérédité disputée entre deux parties le procès s'engageât sans qu'il y eût eu prestation de la caution jtMi. solv,^ qui n'aurait été fournie par aucun des plaideurs. C'est à cette situation que ferait allusion la loi 6, pr., Deher. pet.^ qui prévoit d'abord le cas où le défendeur aurait donné des fidéjusseurs pro omni quantitate

< La loi 6, S 6, De Carbon, edict.y contient encore, à propos de la pétition d'hérédité, une trace de la doctrine qui soumettait autrefois le possesseur à la charge de donner caution, afin de conserver les avantages du rôle de défendeur; et le même texte signale Tobligation imposée ici incontestablement au demandeur de fournir la satisdatio refusée par son adversaire, s*il désirait obtenir la translation de la possession. On sait que l'édit Carbonien avait pour but de différer jusqu'à l'époque de la puberté l'examen d'une question d'état soulevée contre un impubère dont la filiation était contestée. Dans l'intervalle qui devait s'écouler jusqu'au moment où le procès pourrait être agité, l'édit Carbonien autorisait au profit de Timpubère un envol en possession des biens auxquels il n'aurait un droit définitif qu'en triom. phant de l'attaqne dirigée contre sa filiation. La faveur de cet envoi en possession n'était pas rigoureusement subordonnée à la nécessité d'une satisdatio de la part du pupille; seulement, à défaut de satisdatio, l'adversaire était admis à participer au bénéfice de l'envoi en possession, voir L. 1, § 1, h. t. Mais, une fois la puberté arrivée, les règles ordinaires reprenaient leur empire; c'était à celle des deux parties qui fournissait satisdatio que devait appartenir le rôle de défendeur dans la pétition d'hérédité. C'est ce que décide notre loi 6, § 6 : « Post puhertatem quœritur, an actoris partes suS" tinere deheat, qui ex Carboniano missus est in possessionem? Et responsum est, rei partes eum sustinere debere : maxime si cavit; sed et si non caverat^ si nunc paratus sit cavere^ quasi possessor conveniendus est. Quod si nunc non caveat, possessio transfertur adversario satis offerente, perinde atque si nunc primum ab «o peteretur hereditas, »

herediiatiSf vel rerum ejus restitutione. Dans cette hypothèse, le pouvoir d'aliéner les objets héréditaires est reconnu au profit du défendeur; il est intérim domini loco, dit la loi 15, § 2, De quœst. ^ Sa position est tout autre, ajoute le texte, si non talis data sii satisdatiOy sed solita cautio, c'est-à-dire s'il a promis seulement se in judicio sisti^ ce qui serait suffisant pour jouer le rôle de défendeur, quand l'adversaire de son côté n'a pas fourni la caution jud, solv. Ici le possesseur ne peut passe comporter comme un propriétaire; et si les circonstances rendent nécessaire Taliénation de quelque objet héréditaire^ il faudra s'adresser au magistrat pour obtenir Tautorisation d'à* liéner.

Les actions réelles relatives aux servitudes mettaient enjeu les mêmes règles; l'avantage de la possession, la jouissance du rôle de défendeur, avea la prérogative importante qui y est attachée (dispense du fardeau de la preuve), ne pouvaient être conservés qu'à la condition de fournir caution. Le § 92, P^at frag,*, nous fait connaître l'existence d'un interdit analogue à l'interdit Quem fundum, applicable à l'hypothèse où celui qui voudrait intenter raclion confessoire quant à un usufruit n'obtiendrait pas satisdatio de la part du possesseur; il pouvait alors, au moyen d'un interdit appela Quem usumfructum^ se faire mettre en possession à titre d'usufruitier. L'interdit Quem usumfructum était un interdit reslitutoire, ordonnant au possesseur de l'objet sur lequel était prétendu le jus ususfructus de mettre son adversaire en jouissance, pour le cas où il n'y aurait pas prestation de la caution jud. so/t?., à l'instar de ce qui se passait lorsque la revendication portait sur la chose entière [sicut corpora vindicanti, ita et jus). 11 y aura restitution de l'usufruit et exécution de l'interdit, ajoute le S 93, quand le prétendant à l'usufruit aura été mis en possession du fonds [in fundum admissus), de manière à pouvoir user

* Cum possessor hereditatiSy qui petitori satisdeditt intérim domini loco hàbeatur.

* Ulp., lib. IV, De interdictiSf sub titulo « A quo usttsfructus peteiur, si rem nolit defendere» » Sicut corpora vindicantit ita et jus, satisdari oportet; et ideo necessario, ad exemplum interdicti « Quem fundum » proponi etiam interdictum « Quem usumfructum vindicare velii » de restituendo usufruetu»

cotatre quiconque Texpulserait de Pidterdit Utiié i>i, tel qu*it ^tuit dorihé Utilement à l'usufruitier qui aurait subi une dejeciîo.

Deâ auteurs modernes ont conjecturé avec raison qu'il ëtsiit fait ailuéion à Tinierdit Quetii mumfructum datis les dernierâ tcrtries dé la loi 60, § 1, De usUf: et qïlemàd., dont voici la tenenf :

« Si fûnduSy ciijus ûsusfiructU,s peîitûr^ ftoH a dômifid pbssidetur, actio reddîtur. Et ideo si de fûndi proprietate inMr duoè quœstiô sit, fructuariûs nihilomirïus in possèssione esse débet; sàtisqtÂe et a poêsesÈore cûvehdûm est, quod non sit prohibiturnk frui eum, eut ususfructus relictus est quamdiu de jure suopf-oVèti Sedy si ipsi usufructuario quœstio moveatur, intérim umsfructus ejus offeriûr * ; ied caberi de ireitituendb e'o qubd ex hih fructihus percepturus est^ tel si salis non detur, Ipse ^ui permittitÛr. »

Il est dit, ôh le voit, à la fin de ce texte, que faute d'une satisdatio fournie par celui qui conteste l'existence d'un droit , d'usbfrbit^ le préténdslnt à l'usufruit obtiendra la permission de jouir. Le moyen de lui procurer la possession n'est paé indiqué ; mais àujodrd'bui, tortime nous savons que telles étaient les fonctions de l'ihterdil Quem usumfructum^ il âemble légitime d'admettre qu'il y avait lieu à fai^e l'application de cet interdit. Remarquons d'abord qu'un débat entre le possesseur et un usufruitier n'est supposé qu'en dernier lieu dans la loi 60, § 1. Le jurisconsulte s'occupe en première ligne de déterminer la portée de l'action confessoire deusufrûctû. Peu importe que l'usufruitier rencontre pour cchtradictebr le nu-propriétaire ou un lion domihùs. L'action réelle qui lui appartient est accordée, ft l'instar de la revendication proprement dite, contre tout possesseur. Après avoir énbbcë cette proposition, qdi ne souffre aucune difficulté, notre texte iddique la JDrocédure à laquelle donnerait lieu une revendication où ne serait pas comprb&ià l'usufruitier; lés contondants rie i^e diè|3dtënt que là nrae propriété, chacun d'eux reconnaissant l'existence du droit d'usufruit. En pareil cas, le débat s'agite au-dessus de la tête de l'usufruitier, dont la jouissance ne doit pas être empêchée pendant la dut'ée de la contestation. Cette jouissance, de l'aveu des deux f)artie8,

i Liàez diffèttûr. Noua explî^aotts plus loin la tikessité â« cette correction.

devant appartenir k un tiers^ ce n'est pas le revendiquaht^ déâintéressé dan^ là queslidn, qui J-eeevra caution du défendeur, au poinide vue dé rétaôlument intérihmlrè de là possession ; cet àvaritùgè t*eviëhl à rusufrtiitièr. — Pàîll arrive, eh terminant, à Thypothèse qui dbit particulièrement attirer notre attention. Si b'ësl l'usufruitier lui-même qui rèncontt-e une dénégatioh de son droit de la part du possesseur, il ne peut, comme tout & rhedre, obtéiiir de suite sa mise en jouissance; elle sera différée jusqîi'â cë qu'il ait établi la legilîmité de sa prétention. Il faut lire, en effet, comme ravàient déjà proposé Godefroy et Pdthiei* : Usûsfructuà DiFFERTuk et non pas offertur, ce qui est fconfirmé pah le ifextfe des fiàsilil^iieë*: Toutefois le demandeur sur PScUdn conféssoire n'éprouvera bti fetdlrd dans sa jbiilslance eflfeclive qu'autant que le défendeur lui doniiera caution de restituer les fruits perçus intérimairement, pendant le litige. Si brie sàtUiatto ne lui est pas foUbnie, rusbfrilitiér aura là faculté de se faire mettre iiiariiédiatëmént en jouissàiice, et il deviendra airisi défendeur a ractiori négàtoire tjue seH oblige d'intenter l'adversaire déchb de sa posséssioii *. Cette interversion de l'ôles devait s'opérer au temps des jbriscoilsulles tlaséiques par la mise eil vigueur de l'interdit Queni fundum.

La perte de la possession, infligée à celui qui refuse de défendre à une action réelle, noiis est apparue dans les textes étfangerà au* comjjilations de Justltiiert, comme s'ëflfectuant au moyen d'interdits sj)éciaux; Les Pandectes nous fournissent aussi quell:)ued paésageet dû nous trouvons méiitionnéë, danè des circonstances analogues, une translation de la possession, sans que là Voie suivie pour opérer cette translation soit mise fen relief. Noua citerons d'abord là loi 45, De damh, inf.

{A quo fuhdtis peletury si rem nolit^], jEdificatum habes i

^ y. le snpplément d'Heimbach, 1. 11, p. 89.

* Notre interprétation est conforme à la paraphrase de Stéphane sur la loi 60, S 1* V. Schol. 114, édit. des Basiliques d'Heimbach^ t. II, p. 88.

* Les mots placés entre crochets n'appartiennent point, ainsi que Tavait remarqué Gujas, t. 1, c. loi 8, au texte de la décision de Scœvola. Ils n^ sont que la reproduction d'une rubrique ou d'un titulus de l'Édit, rubrique sous laqueUe le Préteur indiquait les mesures à observer contre celui qui né se sbiimetialt pas aux charges inhérentes à là quaUté de défendeur. La rubrique est d'ailleurs incomplète, et Ton doit y ajouter le mot defendere,

ago, tibi jus non esse hahere : non défendis. Ad me possessio iransferenda est : non quidem ut protinus destruatur opus : [iniquum enim est demolilionem protinus fieri], sed ut id fiât, nisi intra certum tempus egeris^ jus tibi esse œdificatum habere.

L'hypothèse est celle-ci : Quelqu'un, Titius, par exemple, a élevé des constructions sur son terrain; le propriétaire d'un fonds voisin, Msevius, veut intenter une action confessoire, afin de faire décider que le terrain sur lequel les constructions ont été élevées est grevé de la servitude non œdificandi» Titius ne défend pas, non défendit, expression dont le sens nous est aujourd'hui bien connu; il ne fournit point la satisdatio due par le possesseur à celui qui servitutem vindicat de même qu'à celui qui revendique un objet corporel. La conséquence de cette non defensio est que la possession doit être transférée à Maevius. Cela ne signifie pas toutefois, ajoute le jurisconsulte, qu'il y aura lieu à démolir immédiatement, mesure qui est c&pendant indispensable en définitive pour que le fonds de Maevius jouisse effectivement de la servitude de ne pas bâtir qui serait une charge du fonds de Titius. Il y aurait quelque chose de trop rigoureux à procéder aussi sommairement, et à se comporter dès à présent comme s'il était déjà jugé que Maevius a raison et que la servitude négative par lui prétendue existe en réalité. Seulement, si la démolition ne doit pas être opérée sur-le-champ, elle n'est que difi'érée, et elle devra s'eflectuer dans un certain, délai (intra certum tempus) j à moins que Titius ne mette à profit cet intervalle en intentant avec succès l'action négatoire, et en établissant qu'il a le droit de garder les constructions qu'il a faites.

Quelle sera la procédure suivie pour assurer à Maevius l'avantage qui doit résulter pour lui de cette circonstance que Titius a décliné la lutte sur l'action confessoire? Cujas, en interprétant la loi 15, De op. nov. nunt.j estimait qu'il appartenait au juge de l'action confessoire de prescrire la démolition à l'expiration du délai fixé par lui, et qui n'aurait pas été utilisé par Titius pour établir son droit. Cette opinion ne nous paraît pas exacte, l'instance sur l'action confessoire n'ayant pu s'organiser, faute par le défendeur éventuel d'accepter les charges de

conformément à ce que nous lisons dans le S 92 des Vat. Fragm, précédemment cité.

ce rôle. Le règlement de la translation de la possession rentre dansTofflce du magistrat, puisque c'est au moment de la comparution injure que se manifeste le refus de défendre. D'aprè« Rudorff S il y aurait lieu de la part du magistrat de faire promettre àTitius qu'il démolira, s'il n'intente point dans un temps limité Taction négatoire, et s'il n'y triomphe pas. Il nous semble que l'expédient d'un interdit devait être ici employé, suivant l'usage observé généralement toutes les fois qu'il s'agissait de statuer sur la possession. C'est le cas d'un interdit restitutoire, tempéré par la concession d'un délai. Le Préteur, croyonsnous, ordonnera à Titius de rétablir les lieux dans leur ancien état [restituas), en lui impartissant un délai, pendant lequel il devra, pour éviter de se conformer à cet ordre, prouver par la voie de l'action négatoire qu'il est fondé à conserver ses constructions. Le délai écoulé, Msevius pourra faire nommer un juge chargé de vérifier s'il a été obéi à l'interdit, et, en cas de négative, d'en assurer l'exécution. On voit, de la sorte, que, pour échapper à l'interdit, Msevius sera obligé d'intenter une action négatoire, dans laquelle il aura à prouver Vintentio suivante ijus sibi esse œdificatum habere. Il sera contraint à prendre le rôle de demandeur, et à faire, comme tel, la preuve qui incombe à tout demandeur. Son adversaire sera considéré comme ayant en droit la possession de la servitude non œdificandi, possession qui en fait ne lui appartient pas. Ce n'est qu'à la condition de réussir sur l'action négatoire que Titius parviendra à conjurer la nécessité d'une démolition résultant de cet état de possession ^

Les rédacteurs des Pandectes y ont inséré un autre fragment

* Loc. cit., p. 33.

* Nous laissons de côté la question depuis longtemps controversée, relative au point de savoir jusqu'où doit s'étendre la preuve imposée au demandeur dans l'action négatoire. Quel que soit le parti que Ton adopte, que Ton se contente de la preuve d'un droit de propriété, ou que Ton eiige la preuve que le fonds est libre de la servitude alléguée^ toujours est-il que Titius devra fournir une preuve dont il eût été dispensé^ s'il avait îomnï satisdatio au moment où l'action confessoire a été sollicitée contre lui. •— Nous ferons en outre observer que Scsvola accorde le bénéfice de la translation de la possession à raison du simple refus de defendere, sans laisser entendre que Maevius, pour obtenir la possession, devra de son côté dongier une cautio à son adversaire.

qui roule daos le môme ordre d'idées, et qui B'ooeupe égal^ meut des effets du refus de gatisdare de la part du défeudeur à^uue action confeseoire ou à une action négatoire. Ce frag^ ment, emprunté à Africain^ forme la loi 15, De op. nov. nunL Il prévoit deux hypothèses, dont la première est calle où Tac^ tion copfessoire serait réclamée pour faire juger que le voisin n'a pas le droit d'élever plus haut ses constructions, et cela ^ une époque où l'état de choses conforme à la servitude prétendue sub^isterajt encore.

Si priusquam 0d%/icQtum e$iet^ agereturj jus mcino non esse œdes altius tollere, nec res ab eo defenderetur : partes judieis non alias futuras fuisse ait, quam ut eum, cum quo egeretur, cavere juberet non prius se œdifioaturum quam ultra egiss^t^ jus sibi esse altius tollere*

Maevius veut agir pour établir que Titius n'a pas le droit de b&tir au delà de telle hauteur. Si Titius acceptait le débat, en se comportant comme doit le faire un défendeur, il serait en possession de la liberté du fonds^ et son adversaire serait tenu de prouver l'existence de la servitude alléguée. Titius refuse* t-il la satisdatio ordinaire, ne veutTÎl point défendre régulier rement à l'action confessoire {nec res ab eo defenderetur), la possession de la servitude passera à Maevius. Titius devr^ donper caution de respecter cette possession, en a'engageaut à ne point bâtir jusqu'au moment où par l'exercice de l'aotioD négatoire il aura reconquis la liberté de son héritage.

Ici se présente de nouveau la difficulté de déterminer eome menlMœvius sera mis en possession de la servitude négative en question. Nous lisons dans la loi 15 que la promesse de ne point bâtir doit être exigée de Titius par le juge [partes judicis non alias.,.), Gujasvoit dans ce juge celui de l'action confessoire. On peut reproduire à ce sujet l'objection indiquée plus haut, savoir que l'action confessoire a avorté parce que Titius n'a pas voulu y défendre. Rudorff*,qui critique parce motif l'ex». plipation de Cujas, repousse aussi l'opinion cl'Hoil^yeg, d'après lequel les compilateurs auraient substitué \ejudex au magisv trat; il n'y a, en effet, aucune raison de suspecter la sincérité du texte d'Africain tel qu'il nous est parvenu. Rudorff conclut, et nous partageons son avis, en disant que le jpge dont il s'agit

est celui d*un interdit possessoire. Le refus de tatiidàre faisant perdre à Titius la possession qui désornaais doit appartenir à Maevius, le Préteur, sous la forme d*un interdit, enjoint à Titius de transférer la possession à son adversaire. Le moyen de constituer cette possession consiste, nous le savons, dans la prestation d'une cautio. Ce sera l'affaire du juge nommé à la suite de cet interdit d'exiger cette cautio, grâce à laquelle sera réglé entre les parties Tétat nouveau de possession; à défaut de fournir cautioy Titius subira une condamnation.

Africain s'occupe ensuite de l'hypothèse où, Titius se propo* sant d'intenter Taction négatoire pour établir qu'il a le droit d'élever ses constructions, Maevius ne se prôlerait pas à défendre contre cette action. La conséquence de ce refus doit être de procurer à Titius la possession de la liberté de son fonds. Pour lui garantir cette possession, il faudra que Maevius s'engage à s'abstenir d'user de la nuntiaiio novi operi$ et d'ap^ porter aucun obstacle de fait pour le cas où Titius élèverait ses constructions. 11 est dit encore que l'exécution du règle*^ ment nécessaire pour constituer la possession à laquelle a droit Yitius sera confiée à un juge (offlcio judicis continebitur). Le procédé sera le même que précédemment. 11 y aura émission d'un interdit; et un juge sera chargé d'en assurer l'observation au moyen de la prestation d'une cautio.

Itemque e contrario^ si cum quis agere velletf jus sibi esse inviio adversario altius tollere : eo non defendente, similiter, in-quit, officio judicis continebitur, ut cavere adversarium juberet, nec opus novum se nuntiaturum, nec œdificanti vim facturum.

Le jurisconsulte termine en tirant la conclusion attachée en droit romain au refus du défendre sur une action réelle. Celui qui, en fournissant la satisdatio voulue, aurait pu jouer le rôle de défendeur, et se trouver dispensé de faire aucune preuve, sera contraint, s'il veut sortir de la position amenée par sa contumaciaf à intenter une action qui lui imposera la nécessité de démontrer que sa prétention est bien fondée : Eàque ratione hactenus is, qui rem non defenderet, punietur, ut {de) jure suo probare necessee haberet;id enim esse petitoris partes sustinere.

Ici s'arrête l'analyse de l'ensemble des leçong que nous avons faites à la Faculté de Paris, dans le cours de Tannée 1864^ comme chargé de la conférence de Doctorat. Le temps nous a manqué pour apprécier avec quelque détail le rôle que jouaient les interdits au point de vue de la quasi -possession, afin de protéger l'exercice des démembrements de la propriété^ des servitudes personnelles ou réelles. Divers systèmes ont été proposés à cet égard ; et il est assez délicat , à raison du peu d'abondance des documents que fournissent les sources , d^asseoir d'une manière certaine la théorie consacrée par la législation romaine, en ce qui concerne les servitudes prédiales. Nous nous proposons d'ajouter à notre travail quelques observations sur ce sujet, afin d'offrir au public un traité complet sur les interdits romains relatifs à la possession.

Noire intention est aussi de jeter un coup d^œil sur le sort qu'ont éprouvé les doctrines romaines dans la législation française, de voir sur quels points elles ont été acceptées ou répu« diées^ et dans quelle mesure elles ont contribué à former les règles qui sont suivies dans les actions possessoires de notre droit actuel.

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