‹ Théorie générale des interdits en droit romain: exposition détaillée desChapitre 18 sur 22 · T. III · texte numérisé non relu

T. III

— - Noos avons peine à accepter celte explication» La limite d'une année dont il était question dans Tédit du Préteur, à l'occasion de l'interdit Uti possidetis^ n'était relative^ suivant nous» qu'à l'appréciation des dommages-intérêts dont la cause ne devait pas remonter à une date plus qu'annale : Neque pluris quam quanti re$ erit, intra annum... agere permittatn. Rappelons-nous que l'interdit Uti possidetis figurait au nombre de ceux dont on disait qu'ils étaient tn/>r(S«ensreZa^a, expressions que nous avons expliquées précédemment ^ Il fallait que le plaignant pût invoquer un état de choses actuel^ qu^il justifiât qu'au moment où l'interdit était sollicité la situation était telle que la possession devait être reconnue en sa faveur. Or cette condition ne faisait pas défaut après plus d'un^ année de jouissance exercée par le rogans^ puisque la possession de ce dernier n'était pas opposable au rogatus. Il était donc toujours recevable à dire^ tant que cette possession vicieuse à son égard se continuait, qu'un débat sur le règlement de la possession actuelle entre les parties devait se résoudre à son avantage.

Enfin la jurisprudence romaine fit un pas de plus, et en dernière analyse \6 precarium fut introduit dans la çl^a^fi à^ contT^s^ dont il était resté' pendant longtemps exclu. Ce résultat fut dû au développement qu'obtint de jour en jour l'idée féconde propagée par l'école des Proculéiens, et dont l'initia- { tive remonterait jusqu'au chef de cette école* Il est permis ' d'applaudir ici à l'esprit d'innovation, qui, suivant Pomponius, distinguait les Proculéiens par opposition aux Sabiniens. Sans renverser la vieille règle, qui ne voulait pas qu'en principe une ..obligation avec action se formât trop légèrement, au moyen •d'un simple pacte, les Proculéiens admirent avec raison qu'il y avait causa civilis obligationis dès que le pacte avait été ^accompli par l'une des parties^ dès qu'il y avait eu aliquid ^atum vel factum dans le but d'exiger ut aliquid daretur ^el fieret. Telle était ^ on le sait» la base de l'action quallifiée prœscriptis verbis, qui ouvrait une large voie à la liberté des transactions sérieuses suivies d'exécution ex altéra parte, en augmentant indéfiniment le nombre des contrats formés r£, sans qu'il y eût à rechercher péniblement, comme

le voulaient les Sabiniens, si l'affaire se rapprochait suffisamment de quelque contrat anciennement reçu. Malgré les résistances opiniâtres que rencontra cette théorie éminemment équitable^ repoussée au temps de Gaïus par beaucoup de jurisconsultes, que Paul encore paraît n'avoir acceptée qu'avec des restrictions, elle devait faire, et elle fit son chemin. La convention intervenue entre le rogcUus et le rogansy à la suite de laquelle ce dernier avait été mis en possession, sous la condition de rendre à la première réquisition, fournissait naturellement une occasion d'appliquer le principe fondamental sur lequel reposait VsiCtion.prœscriptis verbis. Il y avait eu, en effet, dans l'espèce datio possessionis^ ut vicissim eadem possessio uUerius daretur. Aussi Ulpien, qui dans ses Commentaires sur Sabinus, L. 14, § 11, De furt.y s'en tenait encore au système primitif, suivant lequel il n'y avait pas d'action civile en matière de precarium^ s'écarte-t-il de cette appréciation danâ son traité sur TÉdit, iiv. LXXI, et il s'exprime de la sorte, L. 2, S 2, h. t. : Itaque^ cum quid precario rogatumest^ non solum hoc interdicto utipossumusy sed etiam prœscriptis verbis actione, quœ ex hona fide oritur. Paul lui-même, qui est considéré comme n'ayant pas adopté d'une manière générale la doctrine des Proculéiens, obéit ici à l'ascendant des considérations qui militaient en faveur de l'application de cette action*, et tandis que dans la loi 14, h. t. 9 en commentant lui aussi Sabinus, il reproduit ce point de vue d'une dénégation de toute action civile, nous voyons que dans ses Sentences, Iiv. V, tit. 6, § 10, il autorise au profit du rogatus^ à côté de la voie de l'interdit, la ressource d'une civilis actio ^ Sans doute il ne spécifie pas quelle est cette action; mais il n'est guère douteux, comme le pense Cujas, qu'il ne fît allusion à Taction prœscriptis verbis^ qu'il accordait sans difficulté toutes les fois que l'affaire rentrait sous le type do ut des, conformément à la théorie qu'il expose dans la célèbre loi 6, Deprœscr. verb.

Si l'on devait prendre à la lettre un autre texte de notre matière, la loi 19, § 2, k. t,, il semblerait que le precarium aurait fourni un terrain sur lequel Sabiniens et Proculéiens se seraient

* Redditur interdicti actto, quœ proponitur ex eo ut quis quod precario hahet restituât : nam et civilis actio hujus rei, sicut commodati, competit, eo vel maxime quod ex beneficio suo unusquisqùe injuriam pati non débet

rencontres pour proclamer le triomphe de Paction prmeriptiî verbis. Les compilateurs de Justinien mettent en efiet dans la bouche de Julien le langage suivant : Cumquidprecariorogatum est, non solum interdicto uti possumus^ sed et incerti condictione, id est prœscriptis verbis. Malgré l'autorité de Savigny, qui transforme Vincerti condictio en incerti adio *, appellation que reçoit quelquefois l'action prœscriptis verbis qui serait ainsi désignée sous deux noms différents, il est impossible de croire que l'un des principaux chefs de l'école Sabinienne, antérieur à Gaïus^ se fût décidé à adopter déjà l'action prœscriptis verbis. que Gaîus, toujours docile à ses maîtres, repoussait après Julien. D*ailleurs Julien n'était pas converti au système Proculéien ; nous le savons par le témoignage d'Ulpien, qui, dans la loi 7, § 2, De pact.^ nous apprend que Julien avait été blâmé par un jurisconsulte postérieur, dans une hypothèse oii, fidèle à l'ancienne doctrine de son école, il enseignait qu'on devait recourir à une action prétorienne in factum, au lieu d'accorder l'action prœscriptis verbis qu'un Proculéien n'aurait pas hésité à donner.

Nous tenons pour certain qu'il n'y a rien à changer dans cette partie de la loi 19, et nous estimons que Julien avait trouvé un autre expédient afin de procurer au rogatus la protection du droit civil. Pour y arriver, i! donnait à la condictio une extension que nous trouvons admise dans d'autres textes, d'où il résulte que la condictio était autorisée toutes les fois que quelqu'un s'était enrichi sine causa^ ou, ce qui revient au même^ que la causa de l'enrichissement était finita *. Ce n'était pas le tnême procédé que celui adopté par les Proculéiens ; il n'y avait pas une action ex contractu, mais bien quasi ex contractu. Toujours est-il qu'indépendamment des voies prétoriennes l'intervention du droit civil était admise. On tenait à l'écart l'action prœscriptis verbis; seulement, pour satisfaire à un besoin nouveau, on élargissait la sphère d'une action ancienne, ce qui était conforme aux habitudes des Sabiniens. — Il reste à expliquer comment Vincerti condictio serait présentée comme constituant sous un autre nom l'action prœscriptis verbis. Cette

^ Cette expUcation que Savigny ayait déjà donnée dans son Traité de la possession, § 42, et à Tappui de laqueUe il invoque certains manuscrits des Pandectes» a été reproduite par cet auteur dans son Système du droit ro^ main, t. V, p. 107 et 518 de la traduction de M. Guénoux.

^ V. L. 23 et 32, De reh. cred.; L* 1^ $$ 2 et 3, De cond, sin. catu.

identification n^est pas assurément l'œuvré de Julien. On peut Tattribuer soit à un copiste peu éclairé, soit même aux commissaires de Justinien, qui n'avaient aucune raison pour repousser l'action prœscriptis verbis^ et qui ont cru la rencontrer dans te texte qu'ils compilaient, parce qu'elle était (Quelquefois désignée par ia qualification de incerta actio.

L'application au precarium de l'action prœscriptis verbis ne parait pas avoir entraîné l'abandon de l'appréciation indulgente dont on usait pour mesurer la responsabilité du précariste. Le même jurisconsulte, qui nous atteste que le precarium a pris place parmi les contrats, est positif pour nous dire, enapprouvant cette modération, que îe précariste n'est tenu q ue du do j et de la faut e lourde, L. 8, § 3, h. t.; L. 23, De reg. jur. Il n'y avait là, en effet, rien qui répugnât à l'essence des contrats, I puisque la même règle était observée à l'égard du dépôt. — \ Mais il est plus difficile, en admettant ce point de départ, d'exonérer l'héritier de l'obligation de réparer le dol commis par son auteur, quand l'hérilier n'en a retiré aucun profit. Malgré l'assertion énoncée par les rédacteurs des Institutes, § 1, Deperp. et temp. acL^ d'après laquelle l'action dérivant d'un contrat ne pourrait être intentée contre l'héritier non enrichi par le dol de son auteur, la doctrine contraire est présentée comme constante par des textes bien formels (V. L, 18 et 49, De ohlig. et act,; L, 157, § 3, De reg, jur.); et Ton connaît aujourd'hui la cause de l'erreur dans laquelle sont tombés les compflaleurs, qui ont eo te tort de conserver un passage de Gaïus, où fl était fait allusion aux particularités qu'offraient de son temps la sponsio et la fidepromissio. La nécessité d'un enrichissement, pour autoriser contre l'héritier une action à raison du dol du défunt, est cependant reproduite, en matière de precarttim, par Ufpien, L. 8, %ult.j h, t.; mais nous sommes disposé à adopter l'opinion de Vangerow *, qui restreint la décision d'Ulpien au cas où le rogatus recourrait à l'interdit de precario, tandis que la ressource de l'action prœscriptis verbis lui per- • mettrait, conformément aux principes généraux des contrats, de demander compte à l'héritier du dol de son auteur, abstraction faite de la circonstance d'un enrichissement.

Du reste, tout embarras pour déterminer raetion à intenter cesserait, si lors de la concession le rogatus avait pris soin de se ménager une action^ au moyen d'une stipulation par laquelle il se serait fait promettre la restitution. Cette précaution n'était pas sans doute inusitée. Pomponius s'en occupe dans la loi 15^ § 3, h. t.; et il déclare qu'en pareil cas l'interdit de precario ne sera pas donné. Le rogatus éviterait ainsi en même temps de s'exposer aux doutes que soulevait l'extension contre les héritiers du rogans de l'action propre au precarium.

Nous terminerons, en faisant observer que l'ancienne jurisprudence autorisait le rogatus à se remettre en possession par un moyen plus expéditif. Il n'avait pas besoin de soumettre sa , cause à l'examen de la justice; il pouvait user de violence afin de surmonter la résistance qu'il éprouvait de la part du rogam, à la condition toutefois d'éviter l'emploi des armes, suivant une j distinction que nous connaissons déjà, et qui est formulée par j Gaïus^ iV^ 154. Paul, Sent., liv. Y, tit. 6, §7, enseigne la même doctrine, et déclare que le fait d'avoir expulsé par violence celui qui n'avait à votre égard qu'une possession vicieuse doit rester impuni. Sous Justinien, au contraire, et sans doute avant lui; toute violence est prohibée, même quand elle est exercée contre un adversaire dont la possession est vicieuse^ et le dejectus est admis dans tous les cas à se faire restituer la possession par la voie de l'interdit Undeviy Instit., § 6, De interd. D'un autre côté, le rogatus^ qui s'est exposé à succomber au possessoire, ne pourra ressaisir la chose au pétitoire, puisqu'il a encouru, à partir de la constitution de Valentinien, etc., la déchéance de son droit de propriété, pour avoir voulu se faire justice à lui-même.

Nous avons vu cependant que la violence était excusée, quand elle n'était de la part de son auteur que la défense de sa position actuelle, quand elle était employée immédiatement par le dejectus vi pour récupérer la possession qu'il venait de perdre. Ne pourrait-on pas soutenir que le rogatus, qui use de la force pour expulser le rogans, se borne à maintenir son droit contre une violence qu'il rencontre? En effet, dans ses rapports avec le rogans^ c'est au rogatus que la possession appartient, dès qu'il lui convient de la réclamer. L'initiaiive de la violence revient donc au rogans, qui a le tort de recourir à la force afin de re-

tenir ce qu'il devrait rendre. Quant &\xrogatus^ il éprouve dans Texercice de son droit un obstacle provenant d'une vis, qu'il devrait être autorisé à écarter de la même manière, s'il est vrai qu'il est permis vim vi repellere.

II nous paraît impossible d'accepter ce système, quelque rationnel qu'il puisse être, quelque légitime que soit dans cette circonstance l'usage de la force, que ne proscrivait pas l'ancien droit romain. Sans doute on peut critiquer la réforme de cet ancien droit; mais il n'en faut pas moins appliquer le nouveau principe, malgré l'exagération de rigueur déployée contre tout recours à la violence. Or, dans le système que nous repoussons, quelle place laisse-t-on à la rèjglp qui ouvre toujours au dejectus l'interdit Unde vi, même quand ce dejectus ne posséderait que precario ab adversario ? £n vain essayerait-on d'établir une distinction entre ces deux hypothèses. Première hypothèse : le rogatus, n'obtenant pas une restitution de bon gré, recourt à la violence, et réussit à se mettre en possession. Dans ce cas, l'emploi de la force serait légitime, parce qu'il a pour but de maintenir les rôles qui appartenaient aux plaideurs au moment où la lutte s'est engagée, de laisser la possession là oii elle devait être dans les rapports du rogatus et du rogans. Deuxième hypothèse : le rogatus a fait un effort inutile pour ravoir sa chose; il a été repoussé. Désormais le rogans a interverti sa position; il possède m, mais non plus precario. Ici le rogiaftis devrait s'abstenir d'user de violence; il ne tendrait pas simplement à défendre une possession dont on veut le faire décheoir, il chercherait à recouvrer par la force une possession qui n'existe plus actuellement. — La dernière de ces propositions est très-exacte sous Justinien. Il n'est pas permis de reprendre par violence une possession perdue par violence, si ce n'est pour ainsi dire incontinent. Mais il est tout aussi vrai qu'on ne peut également reprendre par la force une possession perdue en fait à la suite d'un precarium. L'interdit Unde vi est, en effet, concédé au dejectus non-seulement contre le dejidens à l'égard duquel il possédait t?t, mais encore contre le dejiciens à l'égard duquel il possédait precario. Or, jjans quel cas appliquera-t-on cette faculté d'invoquer l'interdit Unde vi à celui qui possédant precario a été expulsé par le rogatus? La chose serait impossible; car ou bien lerogansa succombé dans sa tentative de résistance au rogatus, et alors il

ù^y aurait pAft d^iniétnlit Unde «î en aa iaVeUt^i Ott bieti il n'a succombé qu'après avoir d'abord rédisté victoriôuseitient au rogcUuSf et alors c'esl ua possesseur m qui a été dejecius^ DOQ un possesseur precario '•

S 3. -~ interdit de elaniesHHa possBssioM,

Quand la possession d'un immeuble ' avait été arrachée par violence, quand la possession d'un meuble ou d'un immeuble avait été abdiquée moyennant un precarium, nous avons rencontré pour chacune de ces hypothèses un interdit particulier accordé à l'ex-possesseur, afia de lui faire recouvrer l'avantage qu'il avait perdu, reeuperandœ poisessionis causa. Mais une possession acquise pouvait être indigne de protection pour un autre motif encore; elle était susceptible d'un troisième vice, la clandestinité^ indiqué habituellement à côté deiÉ deux autres, et ayant également un caractère relatif (fie<t m, née c/am, née precafio ab adversario). Il semble donc qu'il y aurait défaut d'harmonie, si le droit romain n^avait pourvu d'un interdit spécial celui qui aurait été dépouillé clandestinement de la possession, à Tinstar de celui qui avait été victime d'une violence, ou qui éprouvait un refus de restitution de la part du précariste.

Toutefois on ne trouve dans le Corpus juris qu'un seul témoignage en faveur de l'existence d'un interdit de clandesiina poseessione^ et encore cet interdit n'est-il mentionné que d'une manière incidente, à propos de la détermination des personnes qui ont le droit de provoquer un partage. Ulpien, dans la loi 7, § ô, Comm. divid., en rapportant une opinion de Julien, nous dit que le possesseur, qui sollicite l'action communi dividundOf ne doit pas l'obtenir^ si le défendeur éventuel soutient que son adversaire n'a qu'une possession infectée de violence^ de pjré-

^ Notre travail sur Tinterdit de preca¥io était soas prfesae, ^aand noas avons reçu les Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romain, que vient de publier M. Vernet* Nous sommes heureux de constater que les opinions auxquelles nous nojis étions arrêté concordent avec celles émises par notre savant et judicieux collègue.

' Nous avons expliqué comment, en matière de âieublés, IMntetdtt Utrubi tenait lieu à la fois d*ûn interdit retinendx et d'un interdit tecHpefùindse possessionis.

i^ûfiiÀ, OU de eiandestinité^ attendu que daaë tous ceé 6fto h possession de celui qui réclame un partage peut être attaquée par la voie d'un interdit restitutoire t Sed et si clam dicatur posHdere qui provoeat^ dicefidum es$e ait cessare hoc judicium {communi dividundo)\ nam de clande$tina p0$seMione competere interdictum inquit. Nulle part ailleurs les compilateurs de Justinien ne font allusion à l'interdit dont nous nous occupons; et tandis que les interdits Dnde vi et depreeario forment chacun l'objet d'un titre particulier^ Viuierdii de clandesUnapossessioné est complètement passé sous silence dans le livre des Pandectes consacré à la matière des interdits. Ce n'est que dans la bouche d'un défendeur que se rencontre l'allégation d'une possession clandestine imputée à son adversaire; jamais on ne suppose qu'il y ait lieu d'agir pour exiger la restitution d'une possession acquise clandestinement par un tiers, de même qu'on admet la faculté d'intenter une action pour se faire rendre une possession perdue vi ou preeario. La conclusion qu'il faut tirer de celte omission, c'est que, si un interdit de clandestina posée»sione a existé d'abord dans la législation romaine, cet interdit a été supprimé, parce qu'on l'a considéré comme inutile. Cette thèse a été depuis longtemps démontrée victorieusement, à notre gré, par Savigny, au système duquel nous adhérons ; et nous n'avons qu'à reproduire les observations que nous avons déjà eu occasion ^ de présenter sur ce point de l'histoire du droit romain.

La clandestinité, de même que la vis et le precârium, était envisagée comme ne produisant qu'un vice relatif dans la pos«* session. Ulpien, L. 6| pr.. De adq, possess^ définit ainsi la dandestina possessio : Clam possidere eutn dicimus, qui furtive ingressus estpossessionem^ ignorante eo, quem sibi controversiam facturum suspicabatur^ et ne faceret timebat. Un peu plus loin, il ajoute : Itaque^ inquit Pomponius, clam nandscitur posses* sionem, qui futuram controversiam metuens, ignorante eo, quem metuit, furtive possessionem ingreditur. Cette manière subreptioe de se procurer la possession d'un immeuble se présentait^ lorsque quelqu'un, épiant l'éloignement du possesseur, choisissait l'instant Où celui-ci s'était absenté, afin de s'emparer dd

^ y. nos Textes sur la possessionf etc., p. 83 et suiv.

l'immeuble momentanément abandonné. Tel est le cas prévu au § 1 de la même loi. Le possesseur a quitté son fonds ou sa maison pour aller au marché [ad nundinas), et il n'a laisé personne chargé de veiller à la conservation de la possession jusqu'à son retour. Dans Tintervalle, survient un tiers qui profite de cet état de choses qu'il attendait pour réaliser son entreprise, mais qui, craignant une résistance, s'est abstenu de manifester aifcune prétention tant que le possesseur était sur les lieux* Labéon décidait qu'il y avait possession acquise de la part de cet usurpateur^ mais en même temps qu'elle était clan« destine : F'ideri eum clam pomdere Labeo scribit. Nous verrons plus loin comment Ulpien, qui rapporte l'avis de Labéon^ appréciait personnellement les faits dont il s'agit. Quant à présent, nous pouvons constater qu'au siècle d'Auguste, on reconnaisidait comme possesseur celui qui avait occupé clandestinement un immeuble. Sans doute il n'aurait pu réussir à maintenir sa possession par la voie de l'interdit Uti possidetiSf s'il avait été troublé par l'ex-possesseur ; en outre, il était exposé à subir un interdit restitutoire de clandestina possessione, que Labéon admettait certainement, comme le faisait encore plus tard, au IV siècle de l'ère chrétienne, le jurisconsulte Julien.

Cependant, avec le temps, il se forma une nouvelle opinion destinée à protéger les intérêts garantis autrefois par la concession de l'interdit de clandestina possessione. Le point de départ fut cette idée fort juste que la conservation de la possession n'exige pas un pouvoir immédiat et incessant sur la cbose^ et qu'il suffit d'être en position de réaliser à son gré, d'une manière prochaine et sans obstacle, des actes de maître. Ce tempérament était indispensable à Tégard des immeubles, pour lesquels la jouissance ne se répète pas toujours quotidiennement^ mais parfois au contraire à d'assez longs intervalles, de telle sorte que la présence permanente du possesseur ou de ses représentants eût été fort gênante, si on l'avait jugée nécessaire pour ne pas perdre la possession corpore, il n'y avait rien que de très-raisonnable, par conséquent, à admettre que l'éloignement du possesseur ne le privait pas de la possession, puisqu'il n'avait pour résultat que de rendre moins immédiate la possibilité d'agir sur l'immeuble, sans l'empêcher de subsister. Seulement, pour que cette possibilité se maintînt en réalité au profit de ceiui qui n'était pas resté présent, ne fallait-il passup-

poser que durant sod absence la possession était demeurée vacua^ et que nui n'était venu -occuper les lieux pour son propre compte? Il semble, en effet, qu'à défaut de celte condition, il ne sera plus permis à l'ancien possesseur de renouveler quand il le voudra la détention de sa chose, puisqu'il ne pourra le faire qu'autant qu'il parviendrait à surmonter, ce qui est douteux, la résistance opposée par l'usurpateur. Or précisément la circonstance d'une non-occupation par un tiers fut considérée comme indifférente, et la maintenue de la possession d'un immeuble fut déclarée compatible avec la présence effective d'un nouveau prétendant à la possession.

Voici la marche que paraît avoir suivie la doctrine qui a finalement abouti à la suppression de l'interdit de clandestina pos-' sessione. Des exemples d'occupation facilitée par Téloignement du possesseur durent d'abord se présenter pour les immeubles dont l'exploitation n'est possible que pendant une partie de l'année, qui, dès lors, restent abandonnés d'une manière prolongée, tels que sont les pâturages d'hiver ou d'été, saltui kibemi œstivique. Quand, an retour de la saison favorable à l'exercice du droit de propriété, un nouveau venu se trouvait établi en possession, anciennement on disait que cette possession acquise à l'insu du précédent possesseur^ et grâce à son absence, était clandestinp, qu'elle pouvait être attaquée par l'interdit de clandestina posseisione. Plus tard on fit un pas de plus; on alla jusqu'à déclarer la condition du corpus inutile, et à se contenter de Vanimus pour la conservation de la possession, ce qui permettait de la laisser subsister malgré la présence d'un tiers. Il ne paraissait pas juste que le possesseur fût dépouillé sans le savoir de la position qui lui appartenait pour des immeubles dont il avait diU rester quelque temps éloigné; et l'on décida en conséquence que sa possession continuerait tant qu'il ne serait pas informé de l'occupation.

Cette proposition était admise, au commencement du III* siècle, par Papinien, qui l'énonce dans la loi 46, Deadq.possess., en l'appliquant précisément aux saltus. Déjà, au temps de Gaïus, la règle : animo retineri poteH possesiio aurait rallié la plupart des suffrages; Plerique putant, disait cet auteur, Comment. IV, $ 163, ce qui aurait été vrai particulièrement quant aux ealtut

hihemi œsHviquç ^ . Paul , daçs 1« loi 3> S 1 1 1 D« adq. po$i. , sem-^ ble epcore limiter k ce geqre d'iqomeybleii h r^gjapn qM§§|iop{ Saltus hibernoi œstiposque anmo poisidfitnuifif qufifnm^ çertii tempçribus fiosrelinquamus, Mais déjà Ulpiep^, pont^mpor^in de Paul» donne plu^ de pprtée ^ la pi^xime, qu'il éi^nd à tops )e8 prœdiq ^^ps disliqption, bien qu'il s'exprjrpe defaçop 4 laÎBner voir que les saltttfi ^mex)\ rpoiivé cette déviation »ux anpieni principes ; Quoi vulgo dicitt^r^ m^tiyq^jju hipeqnûrup^us i^r.jmu NOS possEssiQifEs ANivo iif:T|t!f jpiRc , H ec^BmpH causa 4idiH Proc^lum dicerçf mm egc omnibus prœdiit 9 $qiqmbu$ f^n km mente recedimus ut ommsse pçssçs^ionem ViHen^us^ i4^fn ut^ L. 1, § 25, De vi,

l<a point iaiportapt de It^ nQuvelle théorie, La maiptien d^ la pp^ses5ipp d'pq jmmepble mêpie »prp# Toccup^iipp pffpctu^e

p£(r un tiers, est présenté comme susceptible de pontridV^r9§ par un jurisconsulte de l'époque de Gaïus, p^r Pap?ppnii|s, dapf la loi 25, § 2, De a^q, po$$. Si U pos^e^^iop §e pop^erve fiol^ anitno^ f^ut-jl admettre du moins qu'elle ces;ierft à raison é^ celle circonstance qu'un tiers s'e^t eipparé da ripinacublp, de ffiapière qge la corporalis possesgig dp §prvi8p»nt d<li¥# l'emporter? Quod autem »qIo animo po^sidemus^ q¥(BrHwr Uirumne eo usque possidemu^ doneç alius corpore ingrefim$ rif, ut potior sit ilHus corpor^lii po8$emo? Tel ét^it, ppu^ Tayop» vu, l'avis de Labéon, qui recoppaissajt qp'upp po8s#«|iQ9 nouvelle pppvait ^'acquérir pepd^flt rplQÎgneojppt de Vmnm possesseur, e^uf qu'il accordait 1^ ressource de rint#rdit A clandestina possessions, Np faut-il p^p, §u cpptrairp^ ftJQDli Pomponiug, qui pous apprend que cette peconde ppinion e/^i plus généralement approuvée, oe faut-il pas dire que Vmmwm possession subsister» jusqu'à cp que le pos^espeur de retour ai» été repoussé ? 4n loero {q^9d qmsi magis probafur) mque ^ pQs$ideamuSf ion^c repisr tenter non^ t^Hqms rspell^t? lîe 4oit«r

* Le manuscrit de Vérone présentant ici une lacune, il faut admettre, pour inToquer en «e sens le témoignage de Gaius, la reetUution proposée par Lachmann, et suivie par M. PeUat dans le Mamale synapticum, restitution d'après laquelle le teitte devrait être rétabli comra§ il suit : Quinetiam plerique putant, animo quoque retineri possessionem, quod nostrorum verhi gratia œstivoruin et hibernorum saltuum animo solo, quia voluefimus w quo discessimus rwerti, reUner^ pestesHonem ^tideamur.

^ T«llç est la leçon du man^a^rit de Florence, ae qui signifie : Tant^u'oè

on pB», cofitinoe le mÀirie texte, regarder \^animui cotnme eiBcaee pour conserver la possession jusqu'à ce que le précédent possesseur renonce à se ressaisir de ^immeuble, parce qu'il craint une résistance qu^il n'ose pas provoquer? C'est le parti qu'il faut adopter suivant Pomponius : j4ut nos animo ita desinamus possidere^ quod suspicemur repelli nos passe ab eo qui ingressus sit in possessionem ? Et videtur uiilius esse, — La solution donnée par le jurisconsulte aux deux dernières questions qu'il s'est posées se fonde, on le voit, sur cette idée que l'usurpation d'un imn^euble^ accomplie au détriment de quelqu'un en son absence, ne ie prive point de la possession^ tant que le fait est ignoré de lui. Elle doit lui être maintenue jusqu^aa moment oà it sera informé de l'atteinte apportée à son droit. S'il essaye vainement de reprendre possession^ il aura éprouvé une deje€tio;i\ aura perdu la possession corpore. S'il s'abstient de faire une tentative pour se réintégrer, s'il redoute d'inquiéter l'usurpateur, il aura abdiqué Vanimus possidendL

Nous savons qu'Ulpien ne partageait pas les hésitations de Pomponius^ et quHl donnai^ la plus grande extension à la règle suivant laquelle, en ce qui concerne les immeubles, la possession se retient solo animo» Dès lors, nous ne devons pas nous étonner qu'après avoir, dans la loi 6, § 1, De adq. pos»., rapporté l'opinion de Labéon, il la rectifie, en déclarant que la possession est demeurée à celui qui s'était absenté pour aller au marché. Puisque l'usurpation a été clandestine, puisque le nouvel occupant clam possidet^ c'est un fait sans valeur^ qui ne détrait pas la possession préexistante, conformément au nouveau principe qui avait prévalu sur ce point. Ulpien est donc fondé, en présence d'une usurpation clandestine, à dire de l'ancien possesseur : relinet ergo possessionem ^. L'usurpa-

ne noas a pas repoussés à notre retour. Gajas et Pothfer lisent, sur Tautorité 4t plustenis manuscrits : dênee nos revertentes aiiquis repeUat, ce qi|l donne un sens plus net. Dans tous les cas, comme le remarque Savigny, la pensée de Pomponius n*est pas ambiguë.

* Ce texte a beaucoup occupé les anciens commentateurs, et a fait dire à Gnjas : Est hic paragraphus db Interpretthus longe lateque diffusu^ dumçti$ ohsitus. D'après Cujas, dont l'explication a été suivie par Potliier, Labéon, en attribuant à l'usurpateur une possession clandes.tine, aurait eu en yuç uniquement le cas où le possesseur, instruit (Je l'occupation, renoncerait pajr TelTet de la crainte à essayer de rentrer sur le fonds. Telle n'élait pas assurément la pensée de Labéon. Dès qn'il admettait que la possession pouvait

à qm rëptigtierati un effort physique pour rentriez m posdëssiefo. L'iuterdit Uti possid^tis pourrait, dang notre doetrine, être invoqué par celui qui^ ne possédant pas en fait, n'avait à triompher que d'une possession elahdeslinev Seulement cet interdit offrait moins d'avantages que l'interdit Unde tH> dont il était fticile^ nous l'avons vu^ dis se n^éni^er l'emplofi

Le système x\n& aous avôhs èxpesé marebail trèss-bièn à répôt|ae des jurisconsultes classiques^ parce qu'ils admettaient la faculté d'user de violence vis-à-vis de celui qui possédait clandiestinement. Mais sou& Jùstinien^ la violence est )3robib@e même à l'égard d^ih pareil advefc^aire, au profit duquel eét ouvert l'interdit Undn ^i, quand il a été dejectus. De là une difficulté analogue à celle que nous Avons rebconik*é6 ten tnalière de precarium. Le dernier état de la^ législation rotbaioe eonsacre à la fois ces deux principes qu'il s'agit de faire eonéorder c 1** Celui dont l'immeuble a été occupé à son insu continue àp^séderç par cénséqnent, il se borne à maintetiir sa pèsiiioii j en reISsàiâissànt de fiiU phr là force la possession (\m est toujours à lui ; or la forcé est pérmiée pour se défendre. %" D'un àbtre côié^ il n'efet pas liciti^ de recourir à la violence afind'expulser celui qui possède clandestinement; N'y a-t-il pas la deux règles contradictoires ? Le plus simple serait peut-être de répondre afflrmalÂvemerlt, et de dire que ceux qui ont établi ia dernière de ces rèjb[les en haine de la violence ne se sont pals bien rendu compte de^ impossibilités auxquelles ils abotltissaieiU. Nous essayerons cependant de présenter quelques observation^ pour arriver à la conciliation des detix printsip^s ^tti semblent se détruire l'un rautre^

D abord il n'est pas douteux que^ si le possesseur à son retoar se contente dé faire un effort pour rentrer en poisession^ et qu'il ise retire devant la résistante qdi lui est opposée^ il aiirà mis le bon droit de 6on côté^ et se sera ménagé la feculté de recourir à l'interdit Vnde vu Faut-il dire maintènanC que celui qui , ayant été moins résigné et se sentant le plus fort, aura profité de cet avahtage podr expulser l'occupant, devra fatalement être condamné à restituer la posbefiéion, parce qu'il a idncouru l'applicatioti dé l'interdit Undt tn/^ Ce serait uâe décision bien rigoureuse, surtout à raison de cette conséquence que l'emploi de la violence, toutes les foid qu'elle

n*est pas légîlime, emporte déchéance même âé là propriété, t^uisque les rédacteurs de Justinien ont adopté cette idée que la possession n'est pas acquise {retinet ergo posses^ionem) à celui qilt s est emparé d^un immeuble en Tabsence du possesseur^ tîrohs les déductions naturelles qui découlent de ce point de vue. Celui qui s'est absenté reste possesseur tant qu'il n'est pas inforlmé de l'occupation . À son retour, il est donc en présence de quelqu'un qili n'est pas un possesseur; car là possession ne peut appartenir à deux personnes à la fois. En s'efforçant de rentrer aussitôt sur l'immeuble, il ne s'attaque donc qu^à une situation de fait, qui ne mérite aucune protection. Assurément, si quelqu'un tentait d'expulser un possesseur qui jouit de facto, il est constant que celui-ci ne serait pas blâmé pour avoir résisté, et qu'en cas de triomphe, il n'aurait j^as à rendre compte de sa conduite a la justice. On en dirait autant volontiers, si le possesseur, sorti de sa maison le matin, la trouvait^ quand il revient, occupée depuis quelques heures par un usurpateur; en écartant cet intrus par ta force, il défendrait incontestablement une possession actuelle. Eh bien ! la doétrine qui met obstacle a l'acquisition de toute possession pendant l'éloignemént un peu prolongé du possesseur, équivaut à dire que, malgré la durée de l'occupation, la présence de l'occupant doit être considérée comme un fait récent, qui vient de se produire à l'instant où cet état de choses se manifeste aux yeux de la partie lésée; il y a en quelque sorte une entreprise nouvelle sur une possession encore persistante, d'où il ëuit quô remploi de la force doit être autorisé, puisqu'il ne s^agit que de conserver ce que l'on a *.

Cependant la négation de la possession au profit de celui qui fundum clam ingressus est ne subsiste que jusqu^au moment où iMntéressé est instruit de ce qui s'est passé en son absence [quamdiu possessionem ah alto occupatam ignorarel)»

* C'est bien là le point de vue qui fait dire à Ulpien, L. 1, § 24, De vi, que celui qui, possédant animo tantum, et ayant laissé sans gardien son champ ou sa tnàison, serait empêché d'y rentrer, subirait une vi dejêètié, Ttiomphet de cet obstacle par une fotte supérieure constitue donc uillquement une application de la maxime : Yim vi repellere liceU Aussi le même Ulpien ajoute-t-il un peu plus loin, $ 28, in fine, que celui-là ne possède point vi, qui use de la force pour retenir la possession : Sed qui per vim possesiionem suam retiniierit, Labeo ait non vi possidere.

Uoe fois informé de TatteiDte apportée à son droit5 s'il se résout sur-le-cbamp à opérer sa réintégration, il n'aura usé de la force que contre un individu qui ne possédait pas encore* Au contraire, si au lieu d'attaquer innmédiatenfient Tusurpateur, il hésite à prendre un parti, il laisse sciemment se maintenir sur les lieux celui qui s*est emparé de l'immeuble. Dès lors, sauf une limite de temps à apprécier par le juge, dès lors commence pour le rival une possession, qui sera toutefois entachée de clandestinité, parce que, comme le dit la loi 6, pr., De adq. po^s., la possession doit toujours être caractérisée d'après le mode employé pour se la procurer. Sans doute il est possible de demander judiciairement, par la voie de l'interdit Dti possideliSj intra annum utilem^ un règlement de la posession, dans lequel l'ancien possesseur triomphera, la possession adverse étant vicieuse dans son origine. Mais comme l'agression ne se justifie plus par le premier sentiment qu'éprouve celui qui se voit dépouillé, sentiment naturel qui est d'empêcher ta spoliation, on n'admet plus d'excuse en faveur de celui qui s'est fait justice lui-môme. Un état de possession s'est formé, qui a pris une certaine assiette, qui désormais ne peut plus être dérangé par des voies de fait, mais seulement par l'intervention des tribunaux. La violence arrive tardivement, de même qu'elle était condamnée de la part de celui qui ayant subi une dejectio vi n'essayait que ex iniervallo de prendre sa revanche. L'interdit Vnde vi trouvera sa place, parce que la violence a été exercée contre quelqu'un qui à la vérité possédait clam^ mais duquel on peut dire qu'il possédait.

Si cette distinction peut se défendre quand il s'agit d'un possesseur dépouillé clandestinement, n'y a-t-il pas inconséquence à ne point l'étendre à la matière du precarium, pour laquelle nous l'avons repoussée précédemment? Les raisons de diflérence qui peuvent être données nous semblent les suivantes. —La possession était reconnue en faveur du précariste^ qui en recueillait tous les émoluments. Quand elle lui est reprise violemment, il y a, par l'emploi de la force, privation de la possession chez quelqu'un qui possédait, tandis qu'on était arrivé à dire que l'usurpateur clandestin n'avait pas de posses* sion, qu'elle était restée à l'ancien possesseur, bien qu'il n'eût plus la détention. — D'un autre côté, le rogatus qui n'obtient

pas tine restitution volontaire a tort de recourir à la violence^ puisqu'il est armé d'un interdit recuperandœ possesnonis. Quant à celui dont le fonds a été occupé grâce à son éloignement, on lui supprime la ressource de l'interdit de clandestina passes^ sione, qui paraît bien avoir disparu. On lui dit : a Vous ôtes demeuré possesseur^ rentri;z hardiment chez vous; si vous êtes repoussé^ vous aurez l'interdit Unde vt. d Évidemment on lui tendrait uu piége^ s'il ne pouvait se présenter sur son fonds qu'à la condition de déguerpir dès qu'il rencontrerait une réâistance. Il faudrait donc essayer de vouloir réoccuper l'immeuble uniquement pour la forme. Dans ce conflit entre les deux prétendants à la possession, le plus habile serait celui qui se retirerait devant l'autre; car celui-là s'assurerait la ressource de l'interdit Unde m. Tant mieux pour l'usurpateur, si le véritable ayant droit met quelque obstination à reprendre en fait la possession qui, dit-on, lui appartient ; en cédant la place à son adversaire, comme y étant contraint par la violence^ Tusurpateur réussirait à prendre le rôle de dejectus pour lequel sont réservées toutes les faveurs. — Enfin, pour trouver l'application de l'interdit Unde vi donné contre le rogatus au profit du rogans qui a été dejectus alors qu'il possédait precorto, il faut supposer quç la dejectio a été accomplie tandis que ^ subsistait encore une possession precaria. Or, dès que le rogans refuse de restituer, il intervertit sa possession ; il ne possède plus grâce à des prières ; il s^arroge un droit absolu à la possession, et la prescription trentenaire à l'effet de repousser la revendication courrait à partir de ce moment. Il n'y a pas^ au contraire, interversion de possession chez celui qui s'étant emparé clandestinement d'un immeuble est laissé quelque temps en possession par son adversaire instruit de l'usurpation. Seulement il se fonde alors une possession qui^ bien qu'entachée de clandestinité, ne peut plus impunément, dans le dernier éiat du droite être détruite au moyen du recours à la violence.

Nous avons inutilement cherché dans les auteurs qui ont traité notre sujet la discussion de cette difliculté. En nous arrêtant à l'explication que nous avons tentée, nous sommes loin de penser qu'elle est à l'abri de critiques. Si nous avons vainement essayé de concilier ce qui est inconciliable, il faut

dire que la règle qui défend absoluMetit l'éiMpMl dé là Vibletieè doit préT&loir comme étant iâ plus récente et là plus en faaN monie avec l'esprit qui anime la législation du Bas-Etttpiré. La vie non urmnta ayant été assimilée à la vis arthàta et ënve* loppée dtins la même pt*odcription^ il fbût appliquer à la première ce que les jurisconsultes enseignaient autrefois quant à VM aniitflii^ latjuelitt étail prohibée même Montré tin adversaire dont la possession était vicieuse. Mais alors lès hédacteurs de Justinien, qui autorisent encore l'emploi de la violence pour résister à la violence^ ont en tort d^admettt^e les décisions qbi présentent la possession com^e ëxistatit toUjobrs en faveUt* de celui qui a été Victime d'une sphliÀtion clandestine.

Il nous reste à indiquer les Hlnitéls dans lesquelles doit être entendue la règle qui^ en matière d'immeubles, maintient là possession 9ùîû ûnimo jusqu'au moment où le possesseur est ioforméde l'occupaiion qni est survenue, quamdiu posie^siatlefn ah aiiô oceupëiam tgriùrànî, L. 46. De adq. possess. Si Ton appliquait ces expressions d'une manière absolue^ il s'ensuivrait qu'aycune possession ttftïe ne âf'établirait ^tt Un tmttiënble^ tant que le précédent possesseur n'stira pà& été instruit de l'état des choses. Dès lor^, oh pourrait négliger impunément de veiller à la conservation de ses possessions immobilières^ et s'absenter sans risque aussi longtemps qu'on le Voudrait; pourvu qu'on nn connaisse pus les entreprises qlii auhônt été accomplies grâce i Cette négligence ou à cette absence, là Inerte de la posseilsibn ne sera pas à redoutef. Il est difficile dô concilier cette doctrine avec l'institution bien èônnue de la rescision de l'usucapinn, que pouvaient invoquer seulement les absents éx justa tausû, ce qui stipposê que, malgré l^absèncè tl'an individu^ par suite de laquelle il aura généralement ignoré tes usurpations commises sur ses biens, il a pu néanmoins être dépouillé par une usurpation dont la condition première est celle d^une possession efficace de la part de Pacquéreur. L'opinion qni donne une pareille poHée à la règle .' ànifno iretinetur poMém'e, tendrait à rendre habituellement inutile toute restitution au profil des absents^ quant à Tusucapiôn deS immeubles; elle aurait en outre le grave inconvénient de jeter une grande incertitude sur la propriété immobilière, contrai-

feïdeht aux t)rinclpd» qui tiiN^idfttêrit !èë feom^itli^ ^n cette Ittaliëlre^ et qui leur faisaient dire qa'on ne dëVail pall laisser un tTt^p Ibtig téitl^à aùK (liiopHétkire's ai înqUirendùs Hi suas.

Le reproche d'ihcoDSëqUéhttfe, qu'on pourrait ôii^e letité d*àdreasi^ràtAiégi&laUbn fcihàitie, ft'ëv^ât)âit*, st Vbii prend garde «ùl éit\;on8laiiiôë& dé fait dâlié lesquèlleti ^ë plaçaient liô§ jûfiattitisûUès )^t)ùt déclaré)* la posseisëioii d'ùh immeuble cotiser- Véé, tiokibtetéYlt t'in^aàion ëflRécluéë jpàt lid tiët^s. Là fè^e unîfH» nstinetur po99^^ô n'avait été introduite que pour protégfef le pôisôtéèséur^ tigilant ti'ailleui^, par lequel l'immeuble atihiit été tUomebtanément abandonné. Elle ataitèté faite nntt|uethent iâbtt dé déjouer les calcula de celui qui^ pour s'ëniparer d'tiâ iitikni^ble^ épierait l'instant où la chose àdhait été délaissée saus gbrdien. Si quelqu'un agissait au grand jour, is'il né craigt^ait pas de itifi^niféslei* se^ prétéhtion^ eb e5cpulsailt fes personnes à qui était confiée la bonsëftatioti de la poàseiè- ■ion, teelai^là devenait possesseui*, malgré l'ignorance où tùrtAi été laissé le «fomînv^ par la faute des gens qui auraient dû l'iu- «truire ^. L'occupation eÂt-ëlle été clandestine^ la dénégation de poe^^sidû ne concernait d'ailleurs que l'auteur de cet acte fnstuduleux^ et la tradition Alite par lui pouvait parfâiiemet^t constituer cfae2 Vaccipiem Une possession làiH^ à i'usucapion.

Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que le principe nouveau^ qui maintient la possession indépendamruetai d^ 1il xnoïtdltioU du <n>rptt9, suppose qu'il u'y a aucun Reproche de fiëgligence imputable an posl^sseèr ; on ^ voulu seulement parer è rim^oitiuaodité qu4 eût ét^ f6rtgènan«é, ai uùe préseiyc^petmUwfiXè avait ^é exigée poub coùservter la possession d'aï) itumeubie^ Tevs tes textes deft Pandectes ont btii^uetuent ^tt vue le cas où le possesseur s'est éloigné avec l'intention de revenir irfewrôt'. Labé(m m Ulpieu^ dAtts là lo^ 6, § 1, t)oUs parlent d'ù\i IndivîAti qui est plà'rti t)our aller àù marche. tJVpién, loi ï, § 2^9 be vif mainlient la possession à celui qui de agro mo, vel àe domo processisset^ nefnine Êuarum relid&y mox rewrtem. Oelse^ loi 1^ §3», De«dq. poss., suppose qi!re le porssesséur 'est sût uA'e ipàHit de ^cfù fonds tandis qu'uu tiers S^empare d'une autre partie 9 et il décide que la possession n'est pas acquise illico pour le nouveau venu^ qui ne doit pas jouir longtemps de

son usurpation^ facile expuUurus finibus. PompoDius, loi 25, § 2, De adq. poss.y ne propose la nouvelle doctrine qu'en faveur d'un possesseur qui s'est absenté avec la pensée de revenir prochainement. C'est avec la même restriction que la règle est exposée,1V, 154, par Gaïus^ dont le texte ne nous est point parvenu complet, mais qu'il est facile de rétablir avec les Institutes de Justioieu, où nous lisons, § 5, Deinterd,: Si non derelinquendœ possessionis animo^ sed postea rever^urus, inde discesserit. I/indulgence dont on use envers le possesseur se comprend^ quand il est excusable de ne pas se trouver sur les lieux à l'instant même pour repousser l'usurpation. 11 fallait rendre la conservation de la possession des immeubles compatible avec les nécessités de la vie sociale. Maison ne doit pas oublier que la possession est surtout un état de fait^ comme le disent souvent les Romains^ et que^ dès lors^ il est impossible de la maintenir à celui qui reste dans l'inertie, qui ne manifeste pas en fait sa prétention à la propriété. Sans doute quelques intervalles de non-jouissance ne suffiront pas pour faire considérer la possession comme abandonnée. La durée que pourra avoir l'inaciion du possesseur, en demeurant inoSensive pour lui, devra varier suivant la nature des immeubles. C'est ainsi que, pour les salins hibemi œstivique, une saison entière écoulée sans actes de jouissance ne devra pas être interprétée comme une renonciation à la possession ^

Quand, au contraire, un immeuble reste improductif entre les mains qui devraient le faire fructifier, quand le possesseur ne se soucie pas de mettre à profit sa position, il serait contraire à l'intérêt général de défendre à toute personne d'utiliser la chose ainsi négligée. La possession devient alors vacua; elle

^ Notre législation n'exige pas, pour qu'il y ait dépo^session, ta <ïonnaissance de Toccupation eflTeciuée par un tiers; mais en revanche elle autorise l'action possessoire tant que l'adversaire n'a pas acquis la possession annale. Cette disposition a l'avantage de précisef l'époque après laquelle il y aura perte de la possession, en cas d'occupation nouvelle. Le droit romain présente l'inconvénient de ne poser à ce sujet aucune règle fixe; mais, on le voit, il ne tenait pas pour perdue la possession d'un immeuble dès que la détention ne s'exerçait plus actuellement. La faculté d'user de l'interdit Uti possidetis n'exigeait donc pas rigoureusement qu'il y eût possession de fait chez celui qui devait triompher. S'il en était autrement, on aurait peine à comprendre que la possession des meul^les survécût à la cessation de la détention» tandis qu'il n'en aurait pas été de même quant aux immeubles.

est abdiquée tacitement^ à raison de l'iticurie de celui qui y avait droit. Si cet abandon de l'immeuble se justifie par une absence prolongée qu'a dû faire la partie intéressée, il ne lui sera permis d*écarter le préjudice résultant d une usucapion consommée qu^autant que cetie absence sf^rait fondée sur une justa causa 9 ce que le magistrat devra apprécier. Aussi voyons-nous que^ si la possession est devenue vacans^ soit par la négligence du possesseur^ soit par son éloignemenl prolongé (lovgo tempore ' abfuerit), un tiers peut s'emparer de Pimmeuble sans avoir besoin de recourir à la violence, L. 37, § i. De usurp. Il ne peut êire question en pareil cas non plus de clandestinité. Qu'est-il besoin de se cacher, de choisir un instant favorable pour accomplir ses projets^ quand il s'agit d'un fonds abandonné d'une manière continue^ ouvert aux entreprises du premier occupant? Celui-là possède eiàm, disent les textes, qui s'introduit secrètement sur l'immeuble, qui furtive ingresBus est, qui prend ses précautions afin d*éviter une résistance qu'il redoute. Tout artifice, tout calcul est inutile à qui veut s'approprier une possession vacua. Au retour de l'ancien possesseur, il est permis de repousser les efforts qu'il ferait pour se remettre en possession : Item si occupaveris vacuam possessionemy deinde venientem dominum prohibueris, non videberis vipossedisse, L. 4, § 28, De usurp. Si l'on considérait la possession comme retenue indéfiniment solo animo^ tant que l'intéressé n'est pas informé de l'occupation, il faudrait dire que l'obstacle apporté à sa réintégration entache de violence la posscAsion de l'occupant, comme on le disait dans le cas oik quelqu'un avait profilé, pour s'emparer d'un immeuble, de Téloignement momentané du possesseur.

Celte théorie se confirme par l'examen de la loi 11, C, Vnde vi, qui, on doit l'avouer, est venue modifier la doctrine des anciens jurisconsultes, telle qu'elle nous paraît résulter des

^ Il faut 86 garder d'entendre ici, à l'exemple de certains auteurs, l'expression iongum tempus comme synonyme de dix ou vingt ans. La vacance de ia possession se produit, quand celui qui en é> ait investi s'abstient de tirer parti de Timmeuble^ de lui demander les émoluments que peut donner cette chose. Le droit romain, nous l avons fait observer^ n'avait pas déterminé un temps précis au bout duquel la possession dût toujours être considérée comme vacantes c'était une question abandonnée à l'appréciation do juge.

diverp ffagineots des Pandectes. Jusiinien 90 d^mand^ (o^tli qqeatioQ avait embarrassé VlHtfficianê udpoemio) comoaênt ea devra venir au seconrs des abseoU qui aurfiient laissé uoejMWf 8eâ$io vacHa, lorsque des tiers l'auront occupée do leur cbef^ SIM judieiali sententia. Il convient que les anciennes lois ne fournissaient aucune ressouri^e popr attaquer au pessessoira cette usurpation exempte de vice^ et qu'il ne restait à Vabsetu que la voie du pétitoire. Mais renipereur s'indigne contre de pareils possesseurs, qu'il qualifie de pradom^, et il déeide qu'ils ser^t tDnus de restituer la possession, sans indiquer précisëi* ment le moyeu qui devfa être employé. La pensée de J^Btiniea est probableoient d'autoriser l'absent auquel la restitution ssr rait refusée à se présenter eomme étant rt deject\i$, et à user de la voie de l'interdit (Inde vi, 11 résulte doncxie cette nonstitur tion que, malgré le laps de temps qui a pu s'éeouler sans jouis* sapcO) tant que la prescription trentenaire n'est pas aoœmpliei le simple possesseur sera toujours recevable jà se faire pendfs l'imnoeuble qu'il possédait, ep prouvant uniquement qu^yl était possesseur. Seulement, e'est là une inaovation de Jpstinieo, puisqu'il diiclare luiHsaâme que l'aneieane législation iaiasait la possesseur désarmé.

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