PRÉAMBULE
La matière des interdits en droit romain est assurément une de celles qui offrent un sujet d^étude des plus intéressants. Au point de vue historique^ rien de plus curieux que cette forme particulière de procédure, dont Forigine remonte à des temps reculés, et qui la dernière a conservé une forte empreinte du système des legis actiones. Quels besoins ont fait introduire cette forme, encore en pleine vigueur à Tépoque des grands jurisconsultes? C'est un problème qui a donné lieu à bien des conjectures, et qu'il est peut-être impossible de résoudre avec certitude. Parmi les diverses applications que reçurent les interdits, celle qui avait trait au règlement de la possession se présente comme ayant été la plus fréquente. C'est par ce côté que la théorie des interdits romains se lie au droit actuel, comme Tune des sources
qui ont servi à formuler les principes sur lesquels reposent nos actions possessoires.
Nous ne nous attacherons à développer que cette fonction des interdits, qui est, & n'en pai douter, la plus féconde en enseignements pour Tintelligence des lois françaises. Toutefois, * en nous bornant à exposer les règles des interdits qu'on a habitude d^appeler posseisoires^ nous ne négligerons pas les institutions purement romaines qui ont de l'affinité avec notre sujet. C'est ainsi que l'examen de l'interdit Quorum bonorum nous fournira l'occasion de parler de Tufticapto lucrativay et du conflit qui existait entre Yhereditas et la bonorum possessio.
Avant d'aborder spécialement le sujet que nous avons en vue de traiter, quelques idées générales sur la nature des interdits nous semblent indispensables. Nous croyons utile également de signaler les principales divisions que recevaient chez les Romains les interdits pris dans leur ensemble, afin de mieux apprécier le caractère de ceux que nous étudierons ensuite avec détail. Nous aurons enfin, pour compléter l'introduction à notre travail, à émettre notre opinion sur la signification et le but de cette forme parficutiére de.procédure.