‹ Théorie générale des interdits en droit romain: exposition détaillée desChapitre 3 sur 22 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

GAKAGTÊRBS DBS INTBRBITS.

Lés commentaires de Gaïus (ïV, §§ 1^9 et suiv.) nous font connaître ce qu'étaient les interdits à î'époqué classique. Ils consistaient en une intervention spéciale du magistrat, qui, dans certains cas, interposait directement son autorité pour mettre fin aux contestations. Certis igitur ex causis Prœtor aut Proconsul principaliter ^ auetoritatem suam finiendii contra^ persUà interpenit, quoi ium mastime faeit curri de posseêsioi/éë aitt qùaêi'po$séÈ$ione iriter àliqûos contenditilr. Dan^ Ce biiiy it émettait un ordre, soit pour prescrire, soit pourdéfendre de faire telle chose; et in sutnma aut jubet aliquid fieri aut fieri prohibée. Les formules eonçues en ternies solennels > dont M magistfat usait ém ces circdnt^tancefs, étaient pféciëêttietii tè que l'oti dppeJstit interdicta ou décréta. Formulée auiém vêrbo", rum et conceptiones quibus in ea re utitur interdicta decretaté vocantur* Cette double appellation^ ajoute Gaîus (§ 140)^ servait à séparer les ordres prohibitifs^ pour lesquels aurait dû êif6 réservée Texfifression ifiterdicta, des ordres impératifs, qàî au-' ràieût dû recevoir le nom de décréta *

^ Les auteurs ue août pas â*aocord suf le sens du met prinetpaUter, Hûhlenbruch, Heineee. AnHq,,Tp. 7^6, note c,-^ Schmidt, Dos Interdiktenverf.f p. 6, note B, etc., entendent par là rintcrveniion du magistrat au début de l'affaire, prtnet^to litis. B*autres, avee plu» de ranou suivant nous^ paf exemple Bethmann HoUyeg, Gerichtsverf.yip. 385, pen^nt que Tldée de Gaiua est d'indi(iuer le rôle principal que joue Fordre duHngistrat, comme baas du règlemeut de la coutestatiou.

* L'étymologle du mot interdictm» a divisé iM coBWieiitaleasft. Je laisse

Pour rédiger ces formules^ le Préteur n'atlendait pas qu'il surgit des contestations entre les citoyens» Il faisait entrer dans la composition de son édit les diverses formules dont Tusage avait révélé la nécessité, et qui pour la plupart nous ont été conservées dans le livre XLllI des Pandectes. Elles y figuraient à rétat de modèles, pour apprendre à chacun dans quels cas le magistrat interviendrait. Ce n'était qu'au fur et à mesure des besoins qui se produisaient en fait que le magistrat détachait de l'ensemble de ces ordres réglés à l'avance celui dont l'occasion demandait la mise en pratique, pour le transformer en un ordre efficace, applicable au profit ou à la charge de telle personne, grâce à la substitution des noms réels des parties intéressées aux noms fictifs que contenait l'Édit. Ainsi^ les noms de Lucius Titiust que Ton rencontre dans les interdits, n'avaient d'autre utilité que de servir à construire la formule dans son entier, de même que dans les actions on supposait le débat élevé entre Aului Agerius et Numerius Negidius.

L'interdit n'existait, à proprement parler^ qu'autant qu'il se traduisait en un ordre actuel, allant saisir un individu déter^

de côté l'opinion d'Hotomann^ suivie cependant par Pothier, mais qui n*a gnère aujourd'hui de partisans; opinion d'après laquelle la particule infer n'aurait d'autre yaleur que d'indiquet la force de Tordre émané du Préteur. — Si de bons esprits s'en tiennent à l'explication donnée par Justinien (inter duos dicium), elle est loin d'avoir trouvé généralement faveur. EUe a été plusieurs fois critiquée par Gujas, qui voit dans Yinterdictum un intérim dictunif une décision provisoire, ainsi qualifiée, soit parce qu'elle laisserait la possibilité d'une décision différente au pétiloire (ce qui n'est pas toujours exact), soit parce qu'elle ne doit subsister définitivement qu'autant que celui qui a sollicité l'interdit obtiendrait gain de cause. Cette étymologie est défendue par des auteurs modernes, notamment par Schneider^ Suhsid, Klag., p. 143^ note 79. — Pour moi, je serais tenté de croire que le mot interdictum fut employé d'abord dans son sens ordinaire, comme synonyme de défense, ce qui faisait que certaines personnes refusaient de l'appliquer aux ordres non prohibitifs. Mais l'expression se généralisa de bonne heure^ abstraction faite de la nature de l'ordre, ce qui ressort déjà du langage de Gicéron, qui qualifie d'interdit Tordre tendant à une restitution, et de celui de tous les jurisconsultes, de Gains lui-même ^ qui subdivise les interdits en trois classes. Get usage s'explique par cette circonstance que les ordres prohibitifs étaient les plus fréquents. Aussi, la forme particulière de procéder que nous étudions reçut-elle le nom d'tntdrdtcerp, appliqué à l'acte de la partie qui y recourait. Yoy. L. 6, Ne quid in loc. public. (43,8); L. i, S 22^ De aq, quoi, (43,20). Or, quand on disait du particulier qui usait de cette procédure: inter dicit, cela ne pouvait s'entendre ni d'une décision rendue inter duos, ni d'une décision intérimaire et provisoire.

miDé^ pour lui imposer une obligation dans l'intérêt de celui qui a sollicité Tinterdit. Tel est le sens de cette proposition d'Ulpien : Interdicta omnia, licet in rem videantur concepta^ vi tamen ipsa personalia sunt ; L. 1, § 3^ I>e interd. [A3, 1). Tous les interdits ont le caractère d'être personnels, parce qu'ils énoncent toujours un sujet désigné^ qui doit obéir à ce qui lui est prescrit par le magistrat. La chose est évidente, quand la formule est conçue de façon à ne se comprendre que comme s'adressant à quelqu'un qui y est dénommé ^ par exemple dans cette formule : Unde vi tu illum dejecisti. Mais il en est de même pour les interdits qui^ par leur rédaction dans rÉdit^ se présentent comme in rem concepta, sans préciser quelqu'un qui soit atteint par l'ordre^ notamment l'interdît ne quidin loco sacro (43, 6], formulé de la sorte : In loco sacra facere, inve eum immittere quid veto. L'ordre abstrait^ qui figure généralement dans l'Édita ne prend vie, et n'engendre une obligation qu'à la condition de s'adresser à un individu qui s'est mis en position d'eucourir l'application de l'ordre émis par le magistrat, en vue de faire cesser un trouble à lui dénoncé.

Quand le Préteur intervenait par la voie d'un interdit, à l'occasion de faits positifs, afin de régler un débat qui avait éclaté^ il s'exprimait en parlanjt aux parties intéressées^le plus souvent à une seule, si l'interdit était simple, quelquefois à toutes deux, au cas d'interdit double. Sur ce point, comme on l'a fait remarquer, l'interdit se séparait nettement de l'action. Là où une action était donnée, le magistrat s'adressait au juge pour l'autoriser à condamner ou absoudre, tandis que dans l'interdit le langage du magistrat était dirigé, soit vers l'une des parties, soit vers les deux à la fois.

Enfin cet ordre actuel du magistrat, émis dans la forme que nous venons d'indiquer, n'était qu'un ordre condit ionnel , qui ne devait produire une obligation, et amener une condamnation qu'autant que les fj^its allégués pour obtenir l'interdit seraient reconnus fondés en réalité. Le Préteur les sous-entend comme base de la prescription qu'il formule; mais une vérification de leur existence, de la part d'un juge oii de la part de récupérateurs, sera nécessaire pour faire aboutir l'interdit à un résultat efficace. Nec tamen, dit Gaïus, § 141, cum quid jusserit fieri, aui fieri prohibuerit, statim peractum est negotium^ sed ad

ff€mp0r9i0fuvs iiur. Les parties eçttent aiora à^us le f^$ Qrdin^rium, dans la pratique du système formulaire. La m\pd 4m § 141 ne laisse pas de doutas à cet égard; et ibi edUis formula* qutpritur an atiquid adversus Prœtoris ediefum faoium 4i$j vel an factum nen sit quod ù fieri jusserii.

SarésurBé, Tinterdit n'était qu'up mojea de préparer une j ÎQSt^Qpe ordinj^ire, uo préalable à observer pour introduire un ppQcès où 1^ question spumise au juige était celle de savoir s'il sv^it été contrevenu à Tordre rendu par le magistrat. Cette piipe ep j^ll de la procédure usuelle à la suite de Tinterdit nV j vaH pas échappé à certains auteurs anciens, qui avaient dér -, ^ouvprt le vépitgbl^ éti^t des pboses en s'appuyant sur divers {axtes des Pandect^s qui Tindiqucnt clairement S Cependant l'opipipu qui réunissait auti^fois les sufiFrages les plus impor-t^nts tepdait h faire rentrer complètement les interdits dans I4 ^gnUio extraqrdimria^ Cqjag [Qbs.^ V, 17], en cherchant à caractériser les interdits, s'exprime d*une manière assez vague, et qui prouve qu'il se fiaisait une idée peu nette de la matière* Daus ses commentaires sur le Code % il énonce nettement cette idée qu'au moyen des interdits le magistrat réglait lui-même U^ possessipUi s^ns constituer un juge, ce dernier ne devant intervenir que quant au débat sur la propriété^ et il déclare que peux qui eptendent autrement la paraphrase de Théophile la pomprepnpnt mal. Tel n'étq^it pas Tavis de Vinnius, qui gourmand^ durement Théophile à ce propos, et lui reproebe d'être tombé daus une erreur profonde : ioêoque judieio falli^ tuT TheephiltM» Notre Pothier s'était laissé égarer par ses guides ordinaires, et il enseignait également ' que le magistrat stiK tuMt ici luirmônae, sans qu'il y eût nominalfoo d'un juge,

^ V. h. 15, S 7; L. ?t, pr,, Q^qdv\a^t clqm (43, U)\ L, 1, S 41, P$ vi (43, 16), et surtout L. 1, $ 2, Si vent, nonif. (261, ji). •' T. IX, c. 1 137, édlt. rfe Naples.

* Pandeet. lostin.. $ 15, De interd.

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