‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 10 sur 98 · Mirreis, p.96. — Xritische Blatter, n° 2, p · texte numérisé non relu

Mirreis, p.96. — Xritische Blatter, n° 2, p

. DERNBURG, cité par Mitteis.

. Parmi ces auteurs, Labbé nous semble avoir donné la formule qui résume le mieux l'opinion de ceux qui ne veulent pas admettre la représentation indirecte. « Nous prenons, dit-il, le mot dans son sens propre : représenter, c’est rendre présent. Le représentant disparaît sous la figure du personnage qu'il fait parler, agir. Bien souvent, trop souvent, le mot est pris dans le sens vague d'agir pour le compte d'autrui. La correction du langage élucide Jes idées, facilite le raisonnement ». LABBÉ, op. cit.: — Cette théorie est également adaptée par M: Lerebours-Pigeonnière au « prête-nom, mandataire ou gérant

Parmi ces derniers, MM. Labbé et Pilon affirment que représenter, c’est rendre une personne partie à un contrat en lui faisant recueillir directement les effets de ce contrat.

Mais d’autres auteurs, parmi lesquels se recontrent Windscheid'etCapitant”, distinguent entre deux catégories de réprésentation : 1° la représentation directe ou parfaite, dans laquelle « l'acte accompli par le représentant au nom du représenté ou principal, et pour son compte, produit immédiatement ses effets dans le patrimoine de ce dernier comme s’il avait lui-même contracté, le représentant restant complètement en dehors de ce contrat, quant aux droits ou obligations qui en naissent »; 2° la représentaion indirecte, imparfaite ou impropre, dans laquelle le représentant conclut l’acte, « non plus au aom du représenté, mais en son nom propre, comme si, en réalité, il agissait pour son propre compte ».

Dans cette dernière catégorie de représenta-

d’affaires agissant en nom propre », Caen 1898. — Cet auteur, dit en effet : Le mandataire ne remplit pas les conditions de la représentation, s’il parle en son nom personnel, p. 4.

1. Wixpscueip, op. cùl., p. 490, n° 1, Cet auteur distingue la représentation quant à la volonté, et la représentation quant à la déclaration de volonté.

2. Caprranr, Introduction à l'étude du droit civil, 1898, p. 306, (Le représentant est un intermédiaure.)

3. PrLoN, op. cit., p. 18, 19, 20 et 21. = Adde: TARTUFARI, op: cit, p. 6,n° 6.

tion, « les effets se produisent d’abord dans le patrimoine du représentant, qui les transmet ensuite au représenté ».

Cette distinction ne nous semble pas mal fondée. — A la vérité, dans le sens restreint, le mot représentation semble bien ne s’appliquer qu’à la représentation directe, mais ce mot comporte un sens plus large. Tout d’abord, dans le langage pratique, dont il faut tenir compte, même dans les spéculations théoriques les plus abstraites, le terme représentant s'applique tout aussi bien au représentant indirect, le commissionnaire, qu’au représentant direct, le mandataire. D'autre part, si l’on va au fond même des choses, l’on s’aperçoitrapidementqu'aucune différence essentielle et métaphysique n'existe entre la représentation directe et la représentation indirecte : mandataire et commissionnaire contractent pour le compte d’autrui; ils remplacent, ils représentent; leurs opérations ont un lien commun, disons mieux, un même caractère spécifique, qui est l’action pour le compte d’autrui. Au reste, cette action, chez l’un comme chez l’autre, a des effets analogues: lun et l’autre, par leur propre fait, créent des droits dans le patrimoine d’autrui. Sans doute, le représentant directne conserve à aucun moment les effets juridiques de l’acte de représentation sur sa tête, tandis qu’au rebours, le représentant

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