LA OS
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indirect les fait naître tout d’abord, sinon à son propre profit, du moins à son nom propre. Mais ce n’est là qu’une différence accidentelle et contingente, qui a son importance indéniable dans la pratique, mais qui n’est pas suffisante pour faire exclure du domaine de la représentation la représentation indirecte.
Au surplus, si l’on rejette toute notion de représentation indirecte, dans quelle catégorie d'actes rangera-t-on la commission, qui, la plupart du temps, s’accomplit en nom propre ? L'on ne pourra dire que le commissionnaire contracte à son propre profit, puisque les effets de son acte se produiront fatalement tôt ou tard dans le patrimoine du donneur d'ordres, et l’on sera obligé nécessairement de reconnaître que le commissionnaire agit pour le compte d’autrui, crée des actes dont il ne retire point le profit, en somme qu’il représente.
Il y a donc deux catégories de représentation: la représentation directe, la représentation indirecte.
IT. — À propos de l’une comme de l’autre, il se pose une délicate question : celle de savoir qui, dans le phénomène de la représentation, est le véritable contractant.
A la vérité, le problème est fort simple en ce qui concerne la représentation indirecte.
AN
Il est, en cffet, impossible de supposer un instant l’action de la volonté du représenté dans le contrat passé par le représentant indirect ; il ne vient à la pensée de personne d'imaginer que le donneur d'ordres contracte: chacun sait bien que le vrai contractant, c’est le’commissionnaire.
Mais, à s'en tenir uniquement à l'hypothèse de la représentation directe, le point délicat est précisément de savoir qui, du représentant ou du représenté, contracte avec le tiers.
Faut-il admettre le concours réel et unique du représenté au contrat?
Faut-il admettre à la fois le concours collectif du représenté et du représentant? Est-il plus juridique de prétendre que le représentant substitue sa personnalité à celle du représenté, de telle sorte que c’est vraiment et uniquement lui qui contracte ?
A. — On s'accorde à reconnaître que toute idée de fiction! doit être écartée de la notion de représentation. |
Si la représentation dérive de la loi, la volonté du représentant ne saurait être réputée celle du représenté, puisque, précisément, la volonté du représentant supplée à l'absence de
1. Contra: Liasé, Dis. sur les effets de la ratif. des actes d’un gérant d'affaires, p. 11; — Piron, op. tt pole