INTRODUCTION
L'idée de contrat évoque nécessairement l’idée de relation. Qu'il crée ou éteigne des obligations, qu'il transfère des droits réels, le contrat apparaît toujours comme un instrument d'échange destiné à créer ou à rompre des liens entre personnes différentes ou patrimoines divers. On ne le conçoit point sans l'existence de ces patrimoines ou de ces personnes : la suppression de l’un des êtres juridiques entre lesquels il se forme, entraîne son propre anéantissement, comme la suppression de l’un des termes d’un rapport mathématique affecte dans son existence le rapport lui-même,
À supposer donc une personne unique et un seul patrimoine, on ne voit point comment un contrat pourrait naître: aucune relation ne se créerait au profit de la personne avec ellemême, pas plus que des liens contractuels ne pourraient se former entre les divers éléments du patrimoine.
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Moyen de communication entre domaines juridiques séparés, le contrat ne peuts’imaginer en présence d’un domaine unique.
C’est pourquoi il est vrai, en un certain sens, de dire que l’on ne peut contracter avec soimême ; mais cette proposition ne peut signifier qu'une chose, à savoir : Que les effets d’un contrat doivent se ‘produire d'une façon externe, c'est-à-dire entre patrimoines différents et non point d'une façon interne, dans les limites d’un patrimoine unique. En ces termes, l'impossibilité de contracter avec soi-même apparait comme une vérité incontestable; ainsi entendu, le contrat avec soi-même ne serait qu'une monstruosité juridique, une contradiction flagrante, quelque chose comme le cercle carré de Spinosa.
D'intéressantes conséquences découlent de cette prohibition de contracter avec soi-même. C’est ainsi que :
1° L’on ne peut acquérir sa propre chose.
Cela est évident: acquérir, cela signifie augmenter son patrimoine d’une quantité qui ne s'y trouve point encore. Si, par hypothèse, la quantité fait déjà partie du patrimoine, il est inutile d'accomplir un acte juridique quelconque pour l'y introduire !.
1. Cf. Pauz.— Dig. xvu, frag. 22, $ 3: Cum rem tuam emas, nulla est
emplio in tua persona rei tuæ. — Dig. xxnx, 1, p. 22 $ 3. — Dig. xvin, Es
DES Toy
+ Non seulement l’on ne peut acquérir sa propre chose, mais il est inadmissible de penser que l’on puisse créer sur son propre patrimoine un droit réel quelconque autre que celui de propriété.
La règle « Nul res sua servit » exprime, elle aussi, une vérité Juridique absolue.
Se créer ,à son propre profit,une servitude ou une hypothèque sur son fonds ne serait point donner naissance à un droit nouveau.
Le propriétaire, par hypothèse, possède sur l'objet tous les droits; s’il démembre son droit absolu de propriété à son profit personnel, il ne saurait ajouter un atome à sa puissance primitive !.
3 Enfin, si l’on ne peut ni acquérir sa propre chose, ni constituer un droit sur elle, cela tient à une cause générale, l'impossibilité de tenir,relativement à son propre patrimoine, deux situations différentes: celle de créancier et celle de débiteur. Quiconque tient, dans ces conditions, les deux rôles opposés de sujet
1. En cette matière toutefois, il faut se garder de l’exagération;la pratique connaît en effet, dans certains pays, l'hypothèque sur soimême, réalisée au moyen de la cédule hypothécaire. La loi française de thermidor an 112 établissait ce droit « de prendre hypothèque sur «soi-même » ; aujourd'hui, il existe encore en Allemagne. — Sur tous ces points, voir: GuirLouARD, Priv. el Hyp ,tome rer, p. 44; — Besson, Lio. fonc. et la réf. hyp., p. 92 ; — Leur, Zltde d. c. germ., 1, n° 109- 110 etss. ; — Annuaire de législ. étrangère;1873, p. 208 ss ; — G. RonDeL La mobon du sol en France. Paris, 88, p. 242 et ss.