‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 4 sur 98 · TS EE · texte numérisé non relu

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actif et passif de l'obligation fait nécessairement œuvre vaine: vendeur, il fait sortir de son patrimoine un objet déterminé; mais, s'instituant son propre acheteur, il Fly fait rentrer sans solution de continuité et pour ainsi dire dans le même sursaut de volonté. L’opération est finalement nulle et ne change rien à l’état antérieur des choses. L'activité, s’exerçant en deux sens opposés, se détruit elle-même, comme, dans laddition algébrique, deux quantités égales affectées de signes différents s’an-nulent. Ce qu’il faut donc proclamer, ce n’est pas seulement l'impossibilité de se vendre à soi-même sa chose, ou de constituer sur elle à son profit propre un droit réel quel qu’il soit, c'est l’impossibilité de conclure, relativement à des objets de son propre patrimoine, un contrat avec soi-même !.

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Mais ce n'est point sous cet aspect désavantageux et vraiment trop simpliste qu'il faut envisager la théorie du contrat avec soi-même.

L La Cour d'appel de Genève a néanmoins admis la validité du chèque tiré sur soi-même : « L'assegno bancario pu essere valida- « mente tratto sulla stessa persona dell’emittente, in ispecie nel caso « di società o banche aventi più sedi o repprezentanze. » (Foro ital. 1895, 1, 628 et ss., et la note de Frantchi.)

À dire vrai, cette théorie n’est que l’une des faces du problème plus vaste de la représentation dans les obligations.

D’une façon générale, et sauf à préciser plus loin cette notion, on peut dire qu’il y a réprésentation dans tous les cas où une personne, le représentant, accomplit un acte juridique qui, finalement, produira ses effets dans le patrimoine d’une autre personne, le représenté !. Représentant le mandataire, représentant encore le gérant d’affaires ; représentant enfin, au moins dans une certaine conception, le commissionnaire.

Cette idée élémentaire de la représentation rappelée, il est maintenant possible de poser la question du contrat avec soi-même. Voici, par exemple, un mandataire chargé de vendre un immeuble : peut-il s’en rendre acquéreur ? De même, un commissionnaire ayant reçu l’ordre de vendre des marchandises ou des valeurs pour son client, peut-il se porter acheteur? Et pour réunir tous les exemples pratiques dans une formule théorique et synthétique du problème, « celui qui fait un acte Juridique en qualité de représentant d'autrui peut-il tenir les deux rôles dans cet acte, agir à la fois pour le compte

4. Nous verrons plus loin qu'il y a divergence sur ce point, et que certains auteurs admettent la représentation directe et indirecte tandis que d’autres n’admettent que la représentation directe.

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d'autrui et pour son propre compte? Peut-il avoir, selon l'expression imagée de' Cogliolo, due vesti qiuridiche ? Autrement dit encore, le représentant peut-il se porter contre-partie du représenté »? Et, à supposer qu'il représente deux personnes, peut-il, par sa seule volonté, conclure un contrat qui obligera les deux personnes représentées, et enfin, pour employer les expressions synonymes, mais plus caractéristiques de la doctrine allemande, le représentant peut-il contracter avec lui-même ?

Vainement chercherait-on un principe susceptible de résoudre le problème que nous venons de formuler, dans le droit positif français ?. À peine çà et là apparaissent de rares

1. Vid. Co&ri1oo, Trattato teorico e pratico della amministrazione degli affari altrui, vol I, Florence, page 146. Une nouvelle édition de cet ouvrage a paru en 1900.

2. Jusqu'ici, les jurisconsultes français ne se sont pas occupés de la question. Pour eux, il semble que l’inadmissibilité du contrat avec soi-même constitue une sorte d’axiome indestructible. (Vid. Traités généraux de droit civil, sous article 1596.)

En France, à part les notes de jurisprudence de MM. Lacour Champ communal et Thaller, et l’intéressant chapitre de M. Pilon, que nous aurons l’occasion de citer plus tard, il n'existe rien sur la question.

Il est bon toutefois de noter un article de M. Planiol, paru en 1886 dans la Revue critique de législation et de jurisprudence: « Régime dotal. — Règlement d’une succession en partie dotale et en partie

Pise solutions d'espèces. Les articles 450 et 1596 du Code civ., 711, 963 et 988 du Code de proc. civ., l’article 6 de la loi du 18 juillet 1866, qui déclarent certaines personnes incapables d’acheter les biens qu’elles sont chargées de vendre ; — l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, sur les sociétés, qui interdit à l’administrateur d’une société anonyme de prendre intérêt dans un marché fait pour le compte de la société; l’article 52 de la loi municipale du 5 avril 1884, qui, dans les séances où les comptes d’administration du maire sont débattus, oblige celui-ci à se retirer au moment du vote: tels sont les rares textes sur lesquels il nous faut édifier une théorie générale qui se tienne.

C’est ainsi que déjà des constructions juridiques ont été élevées, de la théorie de la subrogation réelle et du droit de rétention, sur des documents fragmentaires du droit positif.

Cette étude n’a d’autre objet que d’essayer une construction semblable, en ce qui concerne le « Contrat avec soi-même ».

Si cette construction n’a pas encore été tentée en droit français, on trouve au contraire, en

paraphernale échue à la femme.» — M. Planiol semble d’abord rejeter vivement l'hypothèse d’un contrat avec soi-même: « La femme contrae- « terait donc avec elle-même... Ce serait un non-sens juridique... »

Mais finalement, il admet une sorte de Selbstcontrahiren judiciaire

(Vid. Revue critique, 1886, PLANIOL, art. cité, p. 305, $ 66.)

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Allemagne et en Italie, quelques travaux sur ce que les jurisconsultes allemands appellent le Selbsteontrahiren ‘.

Ces travaux sont fort intéressants, mais, à la vérité, assez ardus, et on peut leur reprocher d’une façon générale d’avoir fait une trop large place aux considérations abstraites.

Comme l’a cependant enseigné un des leurs, Ihering ?, une construction juridique est sans valeur scientifique, si elle s’alimente uniquement de considérations philosophiques. Pour ne pas rester vaine et stérile, elle doit s'appuyer aussi sur l'observation des réalités pratiques.

C’est pourquoi, dans notre construction de la théorie du contrat avec soi-même, nous avons

1. Rümern. — Das Selbsicontrahiren des Stealvertreters, Fribourg, Rower. — JRechtsgeschaft des Stelluertreters mit sich selbst, in Zeiischr. für das gesammte Handelsrecht. Eïlangen, 1874. Læpa. — Die Lehre vom Selbsteintritte des Kommissionnars. Muskar — Der Vertrag des Stellrertreters mit sich selbst.

Mirreis. — ie Lehre von der Stellvertretung, 1885.

SCHLOSSMANNX. — Das contrahiren mit offener Vollmacht, 1892.

Runsrrar. — Ueber Savigny's Lehre von der Stellvertretung. — Jahrbücher, 1888.

SALMANN. -- ie duplex Persona in Handels, etc.

James Brerr. — Das Selbsteintrittsrecht des Kommissionnars.

EN NE) con se medésimo. (Archivio giuridico, 1896,

Tarrurarr. -— Della representanza nella conclusione dei contratti, 1892. Archiv. Giurid., r. 42.

ANGELO Srarra.— Îl contratto del commissionario con se medésimo (Archiv. giurid., r, 56, nouv. série, 2.)

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