RuMeLIN, op. cit, p. 15-28 (sav
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IV. — Sont valables finalement, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions de { 4, tous les actes juridiques accomplis par le zegotiorum gestor et ensuite ratifiés, excepté les actes du FAN
L'exemple typique que l’on peut fournir en cette matière est {a « gestione con se stesso di un’ affare altrui.» Le contrat avec soi-même disparaît dans le cas de gestion ; tout péril est évité. Le contrat sera valide seulement, soit quand il aura été accompli utilement, soit lorsqu'il aura été ratifié par le représenté. L'on en déduit qu’au cas de mandat, si le représentant, en accomplissant le contrat avec soi-même, a bien interprété le mandat, 1l n’a causé aucun préjudice à son mandant, dont la volonté est réalisée; que si, au contraire, le mandataire a excédé les bornes du mandat, ses actes sont des actes de gestion, valables seulement s'ils répondent aux règles de la gestion, ou s'ils sont ratifiés par le mandant: dans toutes les hypothèses, le représenté est garanti!
C'est cette considération qui a déterminé Bechmann* à accepter d’une façon détournée la possibilité d’un contrat avec soi-même. Il peut se faire, dit-il en substance, que le conflit d’in-
1. Coarroco, Trattato teorico e pratico della amministrazione dégli affari altrui, v. r°r, Florence, n° 99 bis, p. 147. 2, Becnuaxx, System des Kaufs, ete, Erlangen, 1884, S 196.
térêts soit évité: cela a lieu dans le cas où le représenté fait au représentant une offre, puis au cas où le représentant de l’une des parties assume volontairement en même temps le soin dés ifitérèts de l’autre, ce qui advient, par exemple, s’il y a une réunion de mandat et de gestion d’affaires, réunion qui est parfaitement admissible, et alors l’effet juridique de l'acte repose, non sur un accord contractuel, mais bien sur la ratification de l’utilité de l'affaire gérée.
Quoi qu'il en soit, 1l apparait dès maintenant que le conflit d'intérêts ne vicie point essentiellement le contrat avec soi-même. Loin d'affecter son concept métaphysique, il ne constitue qu’un obstacle pratique toujours évitable, soit par la nature même du contrat, soit par la volonté des parties. En effet, il est hors de doute que si, malgré la collision d'intérêts qui peut, dans une circonstance donnée, s’y rattacher,les parties contractantes ont entendu réserver la possibilité du contrat avec soi-même, ce contrat peut intervenir”.
Ainsi donc, la représentation, l’absence du conflit d'intérêts ou la déclaration formelle ou tacite des parties, telles sont les conditions essentielles que requiert le contrat avec soi-
1. Sur ce point, voir l'étude de Srafa : « Il contratto del commissionario con se medesimo. »