‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 32 sur 98 · SÙ · texte numérisé non relu

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Le contrat avec soi-même, pour la Cour suprême allemande, est admissible, à moins qu'il n'y ait manœuvre dolosive de la part du représentant. Mais quel sera l'effet de ces manœuvres dolosives? En d’autres termes, que faut-il décider au cas où le contrat sera vicié d’une facon évidente par la collision des intérêts? Faudra-t-il l’annuler ?

Le Reichsgericht avait d'abord répondu négativement. La seule sanction de la présence de collision d'intérêts serait la condamnation du représentant au profit duquel cette collision existe au paiement de dommages-intérêts. Mais ce n’est point la solution définitive, et maintenant, le ÆReichsgerieht admet que l’existence d’un conflit d'intérêts bien constaté annule le contrat.

En ces termes, la proposition est acceptable. Mais l'on pourrait ne pas tomber d’accord sur sa portée, et l’on se demande toujours en quel sens la collision d'intérêts vicie le contrat! Affecte-t-elle son concept métaphysique? Non point; car on peut très bien concevoir une opération dans laquelle l’une des parties ait un profit léonin, sans que pour cela l’opération cesse d’être un contrat. Le conflit d'intérêts n’affecte donc point le contrat avec soi-même en ses éléments intimes; c’est l'équité qui dresse cet obstacle. Par suite, il n’est point insurmon-

table, 1l n’est pas inévitable, et il est possible de l’atténuer.

Rümelin a indiqué des limites au contrat avec soi-même qui éliminent en grande partie le péril d'un conflit d'intérêts 1. |

Cet auteur établit quatre points capitaux :

I. — « La conclusion des contrats par le représentant avec soi-même est admise, toutes les fois que, «), l'acte même est contrôlable, et qu'est reconnaissable l'acte obligatoire par la volonté de celui qui contracte avec soi-même, b) ou que le contrat correspond clairement, au moment de sa conclusion, à l’intérêt du représenté ou des deux représentants.

I. — Ne peuvent être l’objet d’un contrat avec soi-même l'obligation abstraite du représenté, et tous les actes du genre de la reconnaisance, de la transaction, de la division d’un patrimoine héréditaire ou autres actes semblables.

II. — Peuvent être l’objet d’un contrat avec soi-même la transmission de la propriété et d’autres droits réels du représentant au représenté, et les obligations abstraites du réprésentant au regard du représenté, pourvu que l'acte de transmission et d'obligation ait les conditions requises au n° 1 a.

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