‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 36 sur 98 · partie · texte numérisé non relu

partie

Quels sont les effets du contrat avec soi-

même ?

I. — Nous avons vu, en étudiant la nature juridique de ce contrat, qu’en fin de compte, l'opération qu'il présente à Panalyse du Jurisconsulte peut être considérée comme la substitution d’un contrat à un autre‘.

1. Cependant, nous verrons plus tard, à propos de la commission et en étudiant les divers systèmes rapportés par James Breit (op. cit.) et Eschenbach (Das Kommissionsgeschaft mit Selbsteintrittsrecht), que d'autres constructions ont été proposées.

Es iel

Le mandat ou la commission primitive, en apparence, disparaissent et font place à un nouveau contrat, le contrat de vente. Le mandataire ou le commissionnaire primitifs deviennent,suivant les cas, acheteurs ou vendeurs, et, réciproquement, le mandant ou le commettant se transforment, par la force même des choses, en vendeurs ou acheteurs.

Si nous osions nous exprimer ainsi, nous dirions qu’il y a dans le contrat avec soi-même une sorte de novation, et que les obligations respectives des parties contractantes, qui primitivement se référaient à l’idée de mandat ou de commission, dorénavant empruntent leur caractère au contrat d’achat-vente ou, car cette expression serait trop étroite, au nouveau contrat, quel qu'il soit, que le représentant, par sa volonté propre, a substitué au contrat ancien.

Ainsi, pour prendre toujours l'hypothèse du mandataire qui achète les biens qu'il est chargé de vendre, l’on dira que, par « son entrée » dans le contrat de vente : 1° d’une part, il a perdu les prérogatives du mandataire et s'est libéré de ses obligations, et que 2°, d’autre part, il assume ipso facto les obligations de l’acheteur, c'est-àdire qu’il doit se livrer, est tenu des risques, doit le paiement du prix, tout en acquérant ses droits, Ce qui signifie que son ancien man-

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dant sera tenu envers lui d'opérer livraison et de garantir la chose vendue.

Transformation d’un contrat en un autre, telle est bien l’idée qui ressort de nos explications antérieures, l’idée maîtresse que l'on retrouve au fond du contrat avec soi-même 1.

IT. — Toutefois, il serait imprudent d’exagérer cette idée ; il n’est pas vrai, en effet, que le contrat primitif s’éteigne entièrement.Le mandat et la commission font bien place à un contrat nouveau, mais néanmoins ils n’abandonnent pas complètement la scène; il reste encore quelque chose de ces anciens contrats.

La question est fort intéressante au point de vue de ce qu’on appelle le droit de commis- Sion *.

Lorsqu'un commissionnaire ou un mandataire accomplissent pour le compte d’autrui un contrat quelconque, tantôt 1ls font cette opération gratuitement, ce qui est le cas le plus général dans le mandat ; tantôt ils exigent une certaine rémunération pour l’accomplir, ce qui a lieu le plus habituellement dans la commis-

sion.

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