‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 37 sur 98 · Vid. James BREIT, 0p. cit · texte numérisé non relu

Vid. James BREIT, 0p. cit

2, La question a été fort bien étudiée par SrArFA, op. cit., Archivio, vol. 61, p. 367 et suiv., de même par GrUNHUT, 0p. cit., et enfin par PrecneLi, Apprerzamento dei valori publici e delle operazioni di borza

(2e édit., p. 647).

MN es

Lorsque le représentant contracte avec soimême, il substitue, nous l’avons dit, un contrat à un autre, fait disparaître le contrat de commission ou le mandat pour donner naissance à un contrat d'achat, de vente ou à tout autre contrat. Pour être logique, on devrait décider que le commissionnaire et le mandataire, confractant avec eux-mêmes, cessent d’avoir droit à une commIissI0n.

Cela, d’ailleurs, ne devrait présenter aucune difficulté. Le mandat ou la commission disparaissant, la gratification qui s’y rattachait n’a plus de raison d’être : en apparence. droit de commission et contrat avec soi-même sont deux termes antinomiques.

Toutefois, la jurisprudence n’admet point cette conséquence. Pour les tribunaux et les cours d'appel, le droit de commission est dû, encore bien même que le commissionnaire se soit fait contre-partste. « Ce dernier, dit M. Lacour, n’en est pas moins un intermédiaire, puisqu'il facilite l'accès du marché à son client, qui ne pourrait y opérer directement lui-même: cette circonstance suffit pour justifier la perception du droit de commission.

« C'esttout à fait exact et tout à fait conforme . aux usages de la place de Paris et du marché en banque.

« C’est ce qu'explique également une note

de FAQ vs

sur arrêt de la Cour de Paris du 3 juillet 1900 empruntée au numéro du 5 janvier 1900 d’une publication spéciale : Le Droit financier. Permette:-mot d’en placer sous vos yeux les passages suivants: « En principe, le contrepartiste n’est pas un mandataire. Si donc la commission n'est que la rémunération d’un mandat exécuté, le droit à la commission ne peut prendre naissance. Mais s’ensuit-il que le commissionnaire ne puisse, à aucun titre, tou— cher le montant de cette commission ? Le client qui, tout en traitant avec le commissionnaire comme avec un commissionnaire ducroire, lautorise cependant, soit avant, soit après l’opération, à se porter sa contre-partie, n’a en réalité qu’un but:se procurer, gràce au concours de son cocontractant, l’accès du marché où il ne pourraitpas pratiquement opérer en personne,et, gràce àceconcours,prendre une position d’acheteur ou de vendeur avec les chances qui s’attachent à cette position. Or,ce but sera réalisé,que le commissionnaire traite avec un tiers ou qu’il se porte lui-même contre-partie, et, de ce chef, le droit à une commission doit être reconnu. S'il n’y à pas mandat en cas de contre-partie, 1} y a un service rendu, et ce service est, au point de vue où se place le client, absolument le même que s’il y avait eu exécution du mandat. Si donc on admet cette interprétation, plemement con-

forme à l'intention des parties, il importe peu que le commissionnaire soit un intermédiaire au vrai sens du mot, ou se porte contre-partie. Dans un cas comme dans l’autre, 1l répond personnellement, vis-à-vis de son client, des suites de l'opération; c'est bien là ce que le client a voulu et ce qu’il a entendu rémunérer d’une façon spéciale et forfaitaire. Le droit à une allocation égale à une commission ducroire a donc pu valablement prendre naissance !. »

Tel apparaît, en sa contexture théorique, le contrat avec soi-même. Nous connaissons dorénavant, un peu sommairement, il est vrai, sa nature juridique, ses conditions, ses effets ; toutes ces notions se préciseront et prendront corps dans notre seconde partie, « le domaine d'application du contrat avec soi-même », que nous abordons dès maintenant.

1 V. Gazette du Palais du 13 juin 1902, p. 2.

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