PC) RER
sibilité ou pour le rejet du contrat avec soimême.
Le texte de Paul !,« Difficile est ut unus homo duorum vicem. sustineat », n’a point trait à notre matière, et le texte de Julien, « Communis servus duorum servorum personam sustinet? », qu’on lui oppose généralement, ne prouve point que l’esclave commun puisse contracter avec soi-même, mais établit seulement comme un principe ferme qu’une seule personne peut tenir les rôles de deux personnes distinctes. Mais, s’il n’existe point de texte quis’exprime d’une façon générale sur le contrat avec soi-même, il est possible de découvrir des hypothèses spéciales où cette institution est reconnue. En réunissant ces diverses hypothèses, nous espérons parvenir à démontrer qu’en certains cas on pouvait, en droit romain, se transférer à soi-même la propriété ou la possession, se consentir un prêt, enfin vendre ou acheter pour soi-même.
SECTION 1" LE TRANSFERT A SOI-MÊME Le type ordinaire de l’acte translatif, c’est la tradition : la tradition est-elle un acte bila-
PAUL (D Eve DO) 2. JULIEN. (D. 45,3, 1. $ 4.)
téral? est-elle un contrat? [La question est controversée ; toutefois, nous nous rallions à l'opinion de Savigny. Pour nous, la tradition est un véritable contrat. Tous les caractères répondant au concept du contrat se découvrent en elle: elle implique déclaration de volonté des deux parties en présence à la transmission actuelle de la possession ou de la propriété. « Quand une chose vient à être vendue, dit «€ Savigny, l’on pense d'ordinaire que le contrat « obligatoire constitue la vente ; cela est vrai, « mais la tradition qui survient ensuite est elle- « méme un vrai contrat : elle se distingue de la « vente, bien qu’elle prenne en elle sa source. »
Si la tradition est un contrat, la conclusion qui s'impose à nous est la suivante : toutes les hypothèses de traditions à soi-même sont des” cas de Selbsicontrahiren ; le constitut possessoire et le scbc solvere sont de vrais contrats avec soi-même.
CONSTITUT POSSESSOIRE
Bien que le texte de Javolenus dise expressément: 7'radere te tibi possessionem.... posse,
1. Saviany, System, vol. 1x1, 1891, $ 140, p. 409. — Voir encore Son, Revue de Goldschmidt, vol. xvn, p. 16. — DERNBURG, Pand. 1, $ 213. — Contra: Pernicr, Grundriss zu vorl. über Pandekten (1887- 1893 , S 96, p. 35 ; — PErrozr, Monographie sur la Tradition, 1856.
nous préférons considérer, pour établir la possibilité d’une tradition de possession à soi-même, le célèbre texte de Celsus !, qui se rencontre au livre 23 du Digeste, dont Lenz? a dit qu'il était une brillante Kundgebung des Genies, die Perle des gansen Pandektentitels. — Le voici: Quod meo nomine possideo, dit Celsus, possum alieno romine possidere et alium possessorem ministerio meo facto, nec idem est possidere et alieno nomine possidere: nam possidet, eujus nomine possidetur, proeurator alience possessiontpræstat ministerium. Ce texte ne se comprend qu’à la condition de se rappeler les idées romaines en matière d’acquisition de la possession per extraneam personam. Si, primitivement, l’on répugnait à l’acquisition de la possession par le fait d'autrui, on finit par la reconnaître ; elle avait lieu,non seulement en vertu d’un mandat spécial, mais encore d’un mandat général, par le fait d’un procurator omnium bonorum*. Ceci posé, il est facile de comprendre que le représentant pouvaitacquérir pour le compte du représenté, non seulement une chose qu'il appréhendait pour la première fois, mais encore un objet dontil avait lui-même auparavant la possession. L'opération est très