‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 44 sur 98 · Carlo Arno, Archiv., r. 56, p · texte numérisé non relu

Carlo Arno, Archiv., r. 56, p

La première, qui s'arrête au mot respiciendu est,répond absolument à ce que nous avons déjà dit sur le sihi solvere; la seconde, qui commence à licet enim is tutor et se termine à la fin du fragment, probablement interpolée puisqu'elle ne se trouve pas dans les Basiliques, ne se réfère plus à l'hypothèse d’un sir solvere, mais d’un solvere pupillo, tutore auctore, et n’a, par conséquent, rien à voir avec notre théorie. Si l’on prend uniquement la première partie de ce texte, on y constate qu’au cas où le tuteur se paie à lui-même, la solutio produit un effet immédiat. Peu importe alors la seconde partie,car personne ne conteste que.lorsquele tuteur fait directement au pupille un paiement en lui prêtant son auetoritas, l'effet bératoire immédiat est impossible. À Pappui de cette affirmation vient un autre texte du Digeste !, qui déclare que le pupille ne peut restituer au tuteur, se auctore, l’hérédité : c'est l'application de la règle générale.

À coup sûr, la question est plus délicate lorsqu'on se demande si le tuteur peut se restituer à soi-même l’hérédité. Certains auteurs pensent que la règle « Tutor in rem suam auctor esse non potest » disparaît en ce cas, et que la restitution apparaît comme possible.

Toutefois, Chifletius * déclare qu’en cette hypo-

AD RAY LE rss:

2. Curecerrius, De jure fideicommissorum, dans Otto, Thes, v. p 84.

thèse, le contrat avec soi-même est inadmissible, parce qu'il ne saurait y être question d’un sibt solvere ; Paul! ne dit-il pas : « Non s enim soluuo est hereditatis restitutio, sed et { suecessio, cum obligetur. »

Aucun de ces textes ne vient donc à l’encontre de la possibilité du sébi solvere du tuteur.

Le tuteur peut six solvere et doit exigere a se : voilà ce qui dorénavant est établi.

II. Negotiorum gestor. — Cela nous dispense d'entrer dans de nombreux détails sur le sibi solvere du negotiorum gestor. Un long fragment de Scevola ?, un autre d’Ulpien ?, enfin un texte de Paul ‘ établissent les principes suivants :

1° Le negotiorum gestor créancier du dominus doit se payer à soi-même, sous peine de perdre sa créance, à condition toutefois qu'il trouve, dans les biens du dominus, somme suffisante pour se désintéresser.

2 Le negotiorum gestor qui est débiteur du dominus doit exœigere & se, Sous peine de payer les intérêts de sa dette, à condition toutefois que cette opération soit possible. Des exemples feront mieux comprendre les deux propositions

ci-dessus.

. PAUL. (D.,xxxvi, À, p. 39.)

. ScevoLa. (D., 3, 5, 34.)

. Ur. (D., 3, 5, p. 5, $ 14, in fine.) HP ur (D60 00 pe 129)

A. — Un débiteur doit 50.000 sesterces à son créancier; le débiteur meurt; en l'absence d’un “héritier, le créancier assume l’administration du patrimoine. Il avance 10.000 sesterces ; la vente des biens héréditaires se fait etse liquide par 100.000 sesterces ; ces derniers sont diligemment placés parle créancier, mais, par la suite, se trouvent perdus, L’on se demande si, l'héritier venant, à être connu, il doit payer au créancier et l’avance des 10.000 sesterces et la dette de 50.000 sesterces. Paul rapporte Ja décision de Julien, qui écrit que: «lon doit distinguer si le créancier gérant a eu raison suffisante pour déposer en une cassette les 100.000 sesterces, au lieu de les employer à se payer à soi-même sa propre créance, ensemble avec les autres dettes du de cujus : « Nam si « debuerim et mihi et ceteris hereditaris eredi- « toribus solvere, perieulum non solum seæaginta « sed et reliquorum quadraginta me præstatu- QC rum ".» |

B. — Si le fragment de Paul établit la possibilité et quasi l'obligation d'un sébt solvere, le principium du fragment de Scevola force le negoliorum gestor d’eæigere à se: « Divortio « facto, negotia uæxoris gessit maritus: dos non

1. Confér.: Basiz, xvir, 1, 13 et ss. (HEeIMB, 1, p. 211) ; — Cusas, œuvres, t. v. (Naples 1758), col. 124 et ss.; — GLuok, Auss. Ærlaüt. der Pand,, vol. V., p. 379, |

« solum dotis actione, verum negotiorum gesto- € rum servart potest, hœæc tta, siin negotüs gestis € martitus, dum gerit, facere potuit : alias enim € imputart non potest, quod «a se non exegerit. » Le mari débiteur de la dot peut même, après le divorce, gérer les affaires de la femme ; d’où suit que la femme peut agir pour la restitution de sa dot par l’actio negotiorum gestorum. Le mari doit donc exiger de soi-même la restitution de la dot, à moins toutefois qu'il ne soit dans l'impossibilité de l’effectuer. Or, lorsque, moyennant l’opération exclusive de sa volonté unique, le mari transfère la dot de son patrimoine en celui de la femme, il accomplit un contrat avec soi-même.

Au reste, comme le fragment parle d’une restitution de dot, l’objection que certains pourraient faire,sans ombre de fondement, que, dans la possibilité d’un paiement à soi-même, l'effet du passage de la propriété peut être obtenu indépendamment de lintention des parties, tombe. — Qu'est-il besoin d’insister davantage etde citer d’autres textes? Nous avons suffisamment démontré, pour le negotiorum gestor, la possibilité du sb solvere. Elle existe aussi pour le procurator omnium bonorum.

1. À Rome, le mari est propriétaire de la dot.— Ofr. K. CzyrLarz, das romische Dotatrecht, Giessen, 1870. 1. III, chap. 1er, p. 185-196.

III. Procurator omnium bonorum. — Titius ! était tenu envers moi par une action tn quadruplum dans l’année, et in simplum l’année écoulée, comme l'actio ot bonorum raptorum, l’actio quod metus causa et l’actio in factum de calumniatoribus. J'ignorais l'acte commis par Titius, et je lui ai donné mandat d'accomplir toutes mes affaires. Deux ans plus tard, je lui demande compte de son administration.

Titius m'offre seulement le simplum, sous prétexte qu’un an s’est'écoulé depuis le délit, et que je ne puis plus prétendre au quadruple ; je réponds en exigeant le quadruple, parce que j'ai donné mandat général à Titius alors que l’année du délit n’était pas encore écoulée. Julien me donne raison : © Sc negotia mea mandavero € gerenda ei, qui mit actione in quadruplum tene- « batur, post annum vero in simplum, etsi post € annum cum eo mandati agçam, præstare mihi € quadruplum debebit. »

C'est qu’en effet, si un tiers eût été tenu envers moi en vertu de cette action, mon man— dataire eût dû agir dans l’année et m'obtenir le quadruple, sous peine d’être tenu de l’&etio mandat. I n’en va pas autrement lorsque c’est le mandataire lui-même qui est tenu au quadruple; s’'iln’a pointexigé paiementde soi-même,

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