‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 46 sur 98 · Cuyas, cit. vi · texte numérisé non relu

Cuyas, cit. vi

Le mutuum et l’emptio sont des contrats :

peut-on se prêter à soi-même? peut-on se vendre à soi-même? Telles sont les deux propositions qu'il nous reste à établir.

Nous commençons dans cette section par le prêt à soi-même:

« Non tantum autem sibi solvere tutor, verum Qetiam sibi ereditam pecuniam scribere potest, ut Marcellus libro octavo Digestorum seripstt, « seque mutua pecunia poterit obligare sibi mu- « tuam perseribendo". » É

Ce texte, fort important, est regardé comme le plus probant du droit romain en notre ma-—

1ère:

Romer? dit: « Ganz besonders frappant ist « aber die in$7 cit. anerkannte Moglichkeit des « Abschlusses eines Darlehenscontracts zwischen « dem Tutor als solchem und dem Tutor als Pri- « vatperson. » Sa clarté n’a point été contestée par les jJurisconsultes anciens et modernes ; Keller*, Windscheid', Brinz*, se sont inclinés devant ies dispositions d’'Ulpien, sans chercher d’autre interprétation.

D19- D xxvi10 Sir.

. Rome, cit., p.72.

. Kecrer, Pand., v., 2, Leipsig, 67, $ 432, p. 283, . WixpsCHEID, Pand., 2, 91, p. 601, note 8.

; Brin, Pand., Erlangen, 88, $ 498, p. 814,

& © 19 mm

con

I a fallu l’ingéniosité d’Eck ! pour y trouver difficulté. Eck prétend que le terme sibi solvere n’embrasse point les deux hypothèses inverses de la sic solutio ; il ajoute que le terme seribere pecurniam ne fait point allusion à un prêt, mais signifie seulement donner quittance : « quittiren». Cette interprétation n’est pas heureuse. D'une part, il est fort probable qu'après avoir, au préalable,envisagé les deux hypothèses de la sibr soluto, Ulpien a entendu réunir ces deux hypothèses et dire: « Non seulement le tuteur « peut effectuer un paiement à soi-même, mais « encore, etc. » ;— d’autre part, le terme seribere n’a jamais signifié « quittiren ». Il ne faudrait point en effet le confondre avec le terme « persertbere », qui, suivant Momimsen?, à cette dernière signification, n1 avec le terme « reseribere », qui, comme le montre un vers d’'Horace :

Penill < Dictantis, quod tu nunquam rescribere possis »

COAT, Ur:9; 6),

est une expression de banque. Si perseribere signifie donner quittance, si rescribere, comme

t. Ecx, Revue de Goldschmidt, v. 39, Stuttgard, 91, p. 265-267: « Quittiren einer gezahlten Schuld. » — Adde: Siebert, op. cit., p. 41, 2, Mommsen, Die Pompeianishien Quittungstafeln in Hermes, vol. x\', Berlin, 1887, p. 114, n. 1, Rx

l'explique Acron !,correspond à «debitumsolvere, « h.e., seriptum debiti liberare, scribere ne signifie point autre chose que & muluum sumere ».

Dès lors, lorsque Ulpien dit que le tuteur peut «sibi creditam pecuniam seribere », il ne dit point autre chose que ceci: «Le tuteur peut « accomplir un mutuum avec soi-même. »

Le caractère du mutuum n'est pas discuté:

c'est un contrat. Le prêteur donne une certaine quantité de choses fongibles à emprunteur, à la condition que ce dernier s’engage à lui rendre, à une date déterminée, des choses du même genre et qualité. Telle étant l'essence du mutuum, n'est-il point singulier de voir des auteurs essayer d'échapper à la nécessité de reconnaître le contrat avec soi-même, en niant que le texte d'Ulpien en soit la proclamation manifeste ? Au surplus, leurs efforts sont vains: il ne sert de rien à Forster ? d'affirmer, sans preuve, qu’il n’est point ici question de la conclusiôn d’un contrat; il ne sert non plus de rien à Muskat * de soutenir que les principes géné raux du droit romain consacrés par les textes établissent l'impossibilité pour le tuteur d’user

1. AcroN, cf. Térence, Phormion, v, 8, 921. — Vid.: Porphyrion; — Commentaires d’Horace, p. 243.

2. Forsrer. — T'héorie de droit all., v.1",5’ éd., Berlin, 1887,

$ 74, p. 126, ne 21.

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