‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 5 sur 98 · AE ET · texte numérisé non relu

AE ET

fait une large place au sentiment de la vie réelle, tel qu'il se dégage de la jurisprudence et du droit comparé.

Au reste, l’étude du contrat avec soi-même n'est pas seulement intéressante en ce qu’elle ouvre la porte toute grande à ce que M. Gény a appelé, d'un mot qui a fait fortune, « la libre recherche scientifique ».

Elle l’esi aussi par la portée pratique considérable que peut avoir le principe de solution adopté, suivant qu’on admet comme règle l’impossibilité du contrat avec soi-même, ou qu’au contraire, on reconnaît en principe aux repré— sentants le droit de contracter avec eux-mêmes, soit d’une façon absolue, soit dans certaines limites.

Elle l’est enfin parce que l’admission du contrat avec soi-même marque une étape nouvelle accomplie dans le perfectionnement de la théorie générale de la représentation et, plus généralement, du droit des obligations dont elle n’est qu’un fragment.

Si nous jetons en effet un coup d’œil rapide sur l’histoire du droit, nous assistons à une évolution parallèle de l’idée d'obligation et de la notion de représentation. |

D'abord, dans le droit primitif, qui a pour caractéristique de rattacher (ous les rapports de droit à une forme, aucune obligation (sauf les obligations de famille) ne dérive de la volonté seule. La promesse seule ne peut créer un lien.

Puis la stipulation se dégage de la res, etl’on assiste à l'introduction du rôle de la volonté dans le domaine du droit, à l’éclosion du principe de l’autonomie de la volonté, qui va devenir le pivot de la théorie des obligations.

Cette puissance juridique de la volonté n'apparaît d'ailleurs que graduellement, suivant une évolution qui accuse trois phases :

La première se caractérise par l’avènement de la promesse, mais soumise encore à certaines formes ; dans la seconde, on assiste à la dispariüon des formes et à la sanction juridique donnée au seul accord des volontés; dans la troisième enfin apparaît ce qu’on a appelé le principe du « monopole de la volonté individuelle »,en ce sens que la volonté,non seulement fonde le contrat, mais encore en délimite le contenu, c’est-à-dire l’étendue des obligations qui en résultent !.

Or, nous assistons à une évolution parallèle du rôle de la volonté dans la représentation.

1. Sur tous ces points, voir CUQ, Institutions jur. des Rom. , T. JET et 11, et aussi GAUDEMET, thèse (introduction).

On sait, en effet, que l’ancien droit romain, peut-être surtoutpar des raisons de formalisme, n’admettait pas originairement le principe de la représentation : tout au plus admitil plus tard une représentation indirecte avec le système des actions adjectiucæ qualitatis, indirecte en ce sens que le contrat passé par une personne pour le compte d’autrui produisait d’abord ses effets sur la tête de l’intermédiaire, qui devait ensuite les transmettre à son préposant.

Puis, dans une deuxième phase, apparaît la représentation proprement dite: on admet que l’acte fait par le mandataire produit directement son eftet dans le patrimoine du mandant. Pourquoi, en effet, du moment où le représenté, le représentant et le tiers contractant ont la volonté commune de faire un acte qui lie seulement deux patrimoines, celui du représenté et du tiers, ne pas reconnaître cette volonté et lui donner une valeur juridique ?

Et enfin, si la volonté de celui qui a donné mandat ou commission à une personne en vue d'un acte juridique donné, peut être interprétée comme tendant surtout à l’accomplissement de cet acte, sans se soucier de la personne qui sera contre-partie, il semble tout naturel et conforme au principe suprême de l'autonomie de la volonté de conclure à la validité du contrat

Le RE AR

dans lequel un représentant se porte lui-même contre-partie ‘.

Ainsi, le contrat avec soi-même apparaît comme l’un des stades de l’évolution de la notion de représentation.

Sans doute, le droit romain nous offrira quelques exemples de contrat avec soi-même, comme il offre quelques hypothèses de représentation.

Mais les Romains n’ont pas connu la théorie générale du contrat avec soi-même, et ils ne pouvaient pas la connaître, puisqu'ils n’ont jamais admis d’une façon générale la représentation proprement dite, ni donné à la volonté toute sa valeur juridique. Aussi bien, le droit moderne ne sanctionne-t-il pas non plus le contrat avec soi-même comme tel. Mais comme, d’une part, il reconnaît le principe de la représentation, que, d’autre part, il permet de donner à la volonté de l’homme toute sa valeur juridique, il rend possible à linterprète de découvrir la formule doctrinale du problème, en attendant que le législateur lui donne une sanction positive.

L'on aperçoit maintenant à merveille le caractère de la tâche qui nous est imposée, si nous voulons construire la théorie générale du

1. Pizon Thèse.— De la Représentation dans les obligations, passim.

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