BecsmManx, Der Kauf…, ete. V. 2, Erlangen, p
sont confirmées par un texte relatif à la vente sub hasta, qui a lieu dans la honorum sectio. La vente sub hasta, dit Cujas , peut être faite au profit du tuteur : rien ne lui empêche d'acheter, parce que la vente est faite pulam et bona fide. Cette réflexion de Cujas ne nous indique-t-elle point la voie à suivre en matière d’emptio ?
L'achat des biens du mandant par le mandataire est prohibé parce que lon craint la fraude ; lorsque la fraude disparait et que lachat est public et de bonne foi, la prohibition disparaît elle-même. L’essence des choses permet l'accomplissement d’une sit emptio.
B. La vente. — Il existe, sur la question de savoir si le mandataire peut vendre au mandant ses biens propres, deux fragments curieux de Julien et de Nératius?. Ces auteurs supposent qu'une personne donne mandat à l’un des cohéritiers d'acheter la totalité des biens héréditaires. Cela suppose que le cohéritier mandataire pourra prendre à son mandant même sa propre chose. C'est, en effet, ce que dit expressément Julien: « Etiam pro ea parte, qua heres sit, obligatur mandati actione et obligat. » Cette possibilité de la vente des biens du mandataire
1, Cuyas, cît., r. v, 4.
2. Paur. (D. 17,1, 22, $ 4: D. 17, 1,35.) Sur ces divers textes voir: Gorpsenmipr, Kollegheft, S 187 ; — Lenxr, Paling. Juliani, fr. 228, et Laxpuccr, Storia del diritto romano, 1895, p.210:
au mandantconstitue essentiellement un contrat avec soi-même. Il est vrai que l’on cherche à donner à j’opération une autre construction. Le cohéritier n’aurait pas reçu mandat de vendre au mandant sa propre part, ensemble avec les autres parts héréditaires. Il y aurait tout à la fois mandat d'acheter les parts des copropriétaires et vente par le mandataire de sa propre part, sous la condition que les copropriétaires vendront les leurs. |
Certes, cette explication est un détour ingénieux pour échapper à la nécessité de reconnaître un cas de contrat avec soi-même ; mais elle ne tient pas devant la clarté des termes de Julien. Le jJurisconsulte suppose, non point que l’on a donné mandat à l’un des cohéritiers d'acheter la part des autres; mais on lui a donné mandat d’acheter la totalité des biens héréditaires; et, lorsqu'il déclare qu'un pareil mandat peut produire effet,il en donne la raison suivante : « L'obligation du mandat peut con- « sister même dans l'objet de celui qui a reçu « ce mandat. » Peu importe, après cela, que Neratius vienne déclarer que le mandataire aura pour sa part une somme proportionnellement égale à celle que les autres ont pour Îles leurs, ou encore que le prix de la part du mandataire devra faire l’objet d’un arbitrage ou d’une estimation, Cela peut être une précaution
utile pour éviter la fraude et la collision des intérêts, mais cela ne prouve en aucune façon que la vente de la propre chose du mandataire ne soit un contrat avec soi-même.
Telles sont les diverses hypothèses du contrat avec soi-même que nous fournit l’examen des textes romains. À coup sûr,ces textes ne nous permettent point de décider si le droit romain admettait en thèse générale ou rejetait le contrat avec soi-même. Une seule chose demeure certaine, c’est qu’en divers cas cette institu— tion était admise par les Romains. I} ne faut point s'étonner du reste de ce manque de principe général: les sources romaines sont comme une moisson « de cas, de réponses, de décisions « singulières; la maxime générale s’y dissimule; «la compilation Jjustinienne est logiquement « défectueuse et incomplète » !. Aussi ne découvre-t-on point de théorie d’ensemble sur le contrat avec soi-même en droit romain. Cette théorie se rencontre-t-elle chez les jurisconsultes italiens de la Renaissance ? On a prétendu l’y rencontrer: nous devons maintenant examiner cette question.