Scaccra, De commerciis el cambiis, 7, n
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« change en se payant à soi-même au nom de « son propre débiteur.» En définitive, il n’y à là qu’une novation, laquelle ne peut se faire qu’en éteignant la première lettre de change. Dire que le débiteur recourt à son créancier pour qu’il se paye à soi-même est une expression figurée pour expliquer leffet juridique que la pratique donne à lopération du rechange, effet qui constitue une novation extinctive de la première lettre de change, avec la conséquence de l'extinction totale des précédents contrats, obligations, hypothèques et privilèges qui s’attachaient à celle-ci ‘.
Mais, s’il n’est pas possible de dire que le cambio con riecorso constitue un contrat avec soi-même, c’est néanmoins à l’occasion du contrat de change que la coutume commerciale commença à se prononcer dans le sens de la validité du contrat du commissionnaire avec soi-même.
De Turri combattitlongtemps cette coutume :
« Quatenus vero 1s stylus se fundaret in eo « quod unus et idem ex vi mandati et tanquam « procurator præcise, sub duplici formalitate « personarum, vellet substantic contractum eam- Q bü, 18 stylus tanquam erroneus non potest,
4. Azuxi. Dizionario universale, etc., v. 4. vo Ricambio, — De Türrt. De camb. disput., 3, n° 4.
« operando impossibile in jure, ullo modo susti- & neri, sed venit omni ratione damnandus!. » Le motif de la décision de de T'urri est facile à deviner: &« On ne peut concevoir une convention « sans l'existence de deux consentements réci- « proques. » — « Quo modo potest intelligi, « nedum fiert, ut meus consensus qui unus sum «et idem, licet plurium personarum offieium « geram, sibt ipst consentiat? » Mais, bien que ce soit là le principe soutenu par de Turri, il affirme néanmoins dans le même ouvrage :
& Siin mandato esset expressum prelium etplatea «pro quibus cambium celebrandum, tune intre- « pide capsorem sustinendum esse, licet « se ipso «-cepisset, quantumuvis hœæc facullas in mandato « non fuisset expressa, cum talt casu nihil intersit « nec interesse possit debitoris. »
Dans cette affirmation, où tant d’autres n’ont vu qu'une flagrante contradiction, nous trouvons pour la première fois manifestée cette pensée, qui à une si grande importance en notre matière, à savoir que le prix de la chose dont il s’agit dans le contrat de commission, est fixé indépendamment de la volonté du mandant.
l'opinion de de Turri nous fait entrevoir sur quelles bases la coutume et la doctrineitaliennes ont édifié la notion du contrat du commission naire avec soi-même.
1 De Turni, cit., Disput. 1. Quest. 15, no 42.
C'est ainsi que de Luca!,admettant la validité de la vente de ses propres marchandises faite par un commissionnaire chargé d’acheter, bien que celui-ci agisse comme « duplex persona », reconnaît que, si « la determinazione del prezzo dovesse rimettersi nel mandatario », le contrat constituerait une absurdité juridique, et, par suite, ne saurait être admissible.
Le même principe se rencontre avec une plus grande précision chez Casaregis*: il déclare que la représentation de plusieurs personnes à l'effet de contracter avec soi-même est admise dans le commerce, alors que partout ailleurs elle est prohibée. Dans le texte, il parle expressément de l'existence d’un giusto prezzo et d’un prez3o corrente comme condition essentielle à la validité du conirat avec soi-même: « Quidquid « sit de jure, specialiter inter mercatores ex « eorum communt stylo et usu, recte quidem pro « facilitate commerceii introductum ae receplum « wbique fuit, sibimet ipsis vendere res aut mer- « ces ad se transmissas à suis corresponsalibus « emere, quod inter mercatores dicitur fare le « contazioni à se stessi, dummodo id sequetur « bona fide et pro pretio ceurrenti, quod ab alüs
1. De Luca, Theatrum veritatis, V. vit, De emptione et venditione, DISC nues.
2. CasareGis, Discursus legales de commercio, Disc. 120, n° 34-35,— Confer. Savary, Parfait négociant, v. 11, p. 215. Paris, 1679.
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€ tmventri poterat, alias transgressor tenebitur « proprie actione mandati ad omne damnum et « interesse ‘. » La faculté pour le commissionnaire d'entrer dans le contrat comme contrepartie naît et se maintient dans la tradition commerciale italienne en opposition âu droit commun, par suite des exigences de la pratique. La fixation d’un prix courant permet d'éliminer l'objection d’ordre économique et moral, la collision des intérêts ?.
Mais il ne faut pas chercher dans les anciens commercialistes italiens l’embryon d'unethéorie scientifique sur la matière: le principe,c’est que, pour que soit valable l’entrée du commissionnaire dans le contrat, il est nécessaire que l’on traite sur les marchandises ayant un prix courant. Ce principe n'offre pas un criterium scientifique de jurisconsultes informés, mais découle de la pratique, comme une limite reconnue nécessaire et suffisante à la sauvegarde des intérêts du commettant et du commissionnaire.