‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 55 sur 98 · CASAREGIS, cût · texte numérisé non relu

CASAREGIS, cût

2, À la différence du droit romain et des jurisconsultes italiens les canonistes prohibent formellement le contrat avec soi-même : « Illud autem nolumus vos ignorare quod, postquam « idem » M. fuit abbas effectus, prædictam custodiam de jure non potuit obtinere, quia, quum ratione abbatiæ ad ipsum pertineat donatio tam custodiæ quam aliarum dignitatum ac etiam præbendarum in ecclesia Patranensi, custodiam ipsam recipere non poterit à se ipso,

quuminter dantem et accipientem debeat esse distinctio personalis ». (Cap. 7, X I, 7.)— Vid.CoëztoLo op. cit. édit. 1890 p. 147, r. 1°r.

Quoi qu’il en soit, le contrat avec soi-même a été reconnu par les auteurs italiens de la Renaissance. Qu'ils n'en aient point entrevu les conséquences ni les principes fondamentaux, cela est possible ; il n’en est pas moins vrai qu'ils l’ont consacré, et ont, les premiers, découvert son véritable nom. C’est Casarégis qui a, avant tous les autres, parlé d’une contasione a se stess0.

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