‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 59 sur 98 · Fener, xiv, p · texte numérisé non relu

Fener, xiv, p

Voyez en outre: Consiglio di stato, 12 Gennaio 1894, in Rivista amministrativa, Torino, 1894, p. 345, et la sentence de la Cour de Florence, 14 août 1824, Srarra, p. 109: « ... ognuno facilmente apprexde che l’interesse del compratore sta in collisione con quello del venditore, e non puo una sola persona prestare il duplice consento

necessario à stabilire il prezzo della cosa, onde porre in essere il co. tratto di compra-vendita.

De l’aveu même des rédacteurs du Code, la raison de la prohibition par eux édictée est la crainte de la collision d'intérêts ; mais 1l serait peu juste d’abuser de cet aveu. Il est, en effet, possible que les rédacteurs aient été frappés de l'inconvénient pratique résultant du contrat d’achat avec soi-même ; mais cela ne prouve point qu'en l’interdisant, ils n'aient point voulu consacrer, dans un cas particulier, la prohibition générale du contrat avec soi-même. Il reste à démontrer que les -dispositions mêmes de l'article 1596 et par là de l’article 450, qui en consacre seulément un cas particulier, gravitent autour de l’idée de la collision des intérêts, et s'expliquentuniquement par cette considération. Or, si dans les articles précités se trouvait consacrée une impossibilité de contracter avec soimême tenant à la nature des choses, au caracière spécifique du contrat avec soi-même, en premier lieu, l'impossibilité existerait seulement au cas où existe le contrat avec soi-même. En second lieu, la règle, reposant sur une raison d'ordre métaphysique, ne comporterait pas d'exception. En troisième lieu, enfin, au cas où elle se trouverait transgressée, la nullité qui en résulterait serait une nullité tenant à l’inexistence du contrat.

Ce sont précisément les conséquences opposées que la loi elle-même, la doctrine et la

jurisprudence ont tirées des articles ci-dessus. 1° Les tuteurs, mandataires et administrateurs, non seulement ne peuvent acheter les biens qu’ils sont chargés de vendre lorsqu'ils figurent personnellement au contrat ; mais encore il leur est interdit de les acheter par personnes interposées !.

Comment s’explique cette prohibition ? Il est impossible de la justifier en vertu de l’interdiction générale de contracter avec soi-même; seule, la crainte d'une collision d'intérêts en donne une raison suffisante.

2 La doctrine admet que les règles édictées par les articles 450 et 1596 souffrent exception.

Le tuteur peut se rendre adjudicataire des biens dont il serait copropriétaire par indivis avec son pupille : la raison que l’on donne pour faire fléchir en cette hypothèse la règle prohibitive, est sans doute que les articles 450 et 1596 ne parlent que des biens des mineurs, et ne sont point littéralement applicables à cette hypothèse. Mais il existe encore un autre motif précieux de cette exception, et ce motif, c’est précisément l'absence d’une contradiction d’in-

1. Article 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées : les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre; les administrateurs, de ceux des vommunes ou des établissements confiés à leurs soins ; les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. »

térêts. « LL n'y a plus, dit M. Guillouard, contra- « diction d'intérêts entre le tuteur et le mineur, « mais similitude d'intérêts, l’un et l’autre étant « intéressés à ce que les biens mis en vente attei- « gneng la plus haute valeur qu'ils puissent obte- « nir!. » L’exception ne se limite pas au cas d’indivision ; elle s'applique encore dans l'hypothèse où le tuteur a l’usufruit des biens vendus, etle pupille la nue propriété. Dans cette circonstance encore, le tuteur peut acheter le bien qu’il est chargé de vendre. Pourquoi? Est-ce parce qu’il n’accomplit pas, dans cette opération, un contrat avec soi-même ? Non, mais tout simplementparce que, là encore,son intérêt estle même que celui de son pupille?.

D'autres exceptions caractéristiques sont consacrées, non plus par la doctrine ou la jurisprudence françaises, mais se trouvent édictées par des lois étrangères qui contiennent des prohibitions analogues à celles de nos articles 450 et 1596. C’est ainsi qu’à propos de l’incapacité des administrateurs,le code des Pays-Bas et le code italien renferment les dispositions suivantes :

1. Guirrouarn, De la vente, . 1er, p. 140, nos 120 et ss. — Montpellier, 10 juin 1862 (S., 62, 11, 401, et Dalloz, 63, 11, 30;. -— Paris 14 août 1866 {S., 67, 1, 312, et D., 67, 11, 120). — DEmoromsr, Cours de Code civ., wir. n° 754. — Augry et Raw, 1v, $ 351, texte et note 9, p. 347.

2. Paris, 12 avril 1856 (S., 56, 11, 406). — Montpellier, 10 juin 1862 (D., 63, 11, 30). — Augszy et Rau, iv, $ 351. — LAURENT, xx1v, n° 46.

« Code néerlandais. Art. 1506. — ZI est € néanmoins loisible au Roi d'accorder aux ad- € ministrateurs et officiers publics dispense de la & prohibition contenue au présent article.

Article 1457 Cod. civ. italien :

+ «+ . € À moins que, pour des circons- « tanbes parüculières, il ne soit autorisé, dans « l'acte qui permet la vente, à concourir aux

« . LR

Ces dispositions, que M. Guillouard juge excellentes, sont incompatibles avec la règle, si elle a pour base l'impossibilité juridique et naturelle de contracter avec soi-même, Elles s'expliquent, au contraire, si son fondement est une considération d'équité, parce qu'il peut se faire que l'acquéreur qui donnera de limmeuble mis en vente le prix le plus élevé, le seul peut-être qui en donnera un prix élevé, soit le maître ou l'administrateur de l’établissement public.

3 Ce qui précède nous a déjà suffisamment édifié sur le vrai motif des prohibitions édictées par les articles 450 et 1596; mais voici un nouvel argument qui vient à l'appui de nos affirmations : la nullité que prononcent ces articles est une nullité relative; elle ne peut

1, Vid.: Guizcouar», op. cil., p. 146 ;— Cod. néerlandais, traduction Tripels ; — Cod. civ. it., trad. Orsier. 1866, 11, p. 309.

ôtre proposée que par le propriétaire ou ses ayants cause, et ne peut l’être par l'acquéreur. Pourquoi ?

Parce qu’elle est établie dans lPintérêt du propriétaire et contre les incapables, que la loi soupçonne ou qu’elle veut mettre à l'abri du soupçon !.

La conclusion que nous devons ürer estdonc la suivante : la loi n’interdit point au représentant l'achat des biens du représenté en vertu d’une règle d'ensemble, et parce que ce contrat est impossible en raison même de la nature des choses.

Son motif, loin d'être d’ordre métaphysique, est puisé dans les considérations de la pratique: éviter la collision des intérêts, tel est son but.

Mais la crainte de la collision des intérêts est, nous l’avons vu, une idée, pour ainsi parler, contingente, qui ne s’attache point au concept du contrat avec soi-même comme l’ombre suit le corps, et qui peut facilement y faire défaut,

1. Bordeaux, 21 fév. 1829 (£. ©. n. 1x, 11, 216). — TroProxe, 1, n. 193-194. — Avugry et Rau, T. 1v., $ 351, texte et note 349. — Giorci, Teoria delle obligazioni, v. 1v, n° 24, — PescarorEe, Commenti all. art. 1459, c. civ. it. nel Giornale delle legi, Gennova 1874. —(« L'art. 1457 non fulmina, dit Giorgi, la nullita assoluta dei contratti che si stipulino in onta a questa proibizione. »— Voyez les art, corresp. à nos art 450 et 1596: c. civ. it. 457; cod. civ. esp. 1459: portugais, 1562 ; hollandais, 1506 ; néerlandais, 1506. — Cf. SEUFFRET, Archiv. fiir ÆEntscheidungen der obersten Gerichte in dem deutschen Staaten, vol, xyrir (München 1865), n. 222, p. 349 et ss, |

OR à:

S'il est possible de concevoir des cas où la collision d'intérêts ne se rencontre point, il s’ensuit que la possibilité du contrat avec soi-même est sous-entendue par la loi.

La règle générale sera donc & priori l’admissibilité du contrat avec soi-même, et les .prohibitions édictées par la loi apparafiront comme l’exception.

Au fond, la loi française, disons mieux, les lois modernes semblent présupposer l'existence du contrat avec soi-même, et l’interdire seulement dans certains cas, en raison des inconvénients pratiques qu’il y peut présenter.

Nous ne serons donc pas arrêté au seuil de notre étude par une entrave générale: la carrière demeure ouverte, et le problème du contrat avec soi-même se pose en droit moderne comme il se posait en droit ancien.

A vrai dire, il s’y est singulièrement élargi, tandis qu’en droit romain,la question se restreignait aux limites du droit civil, se posait dans les rapports du tuteur et du pupille pour s'étendre ensuite, par voie d’analogie, aux autres hypothèses peu nombreuses de représentation.

Aujourd’hui, il se présente dans les manifestations multiples de la vie juridique moderne.

Infiniment plus intense que la vie juridique des anciens, la nôtre a donné naissance à deux

grands courants distincts, de même qu’à deux graudés catégories de phénomènes :

Les phénomènes juridiques de la vie civile, dont l'essence est la pondération et la lenteur ; ceux de la vie commerciale, qui se caractérisent par le mouvement rapide et l’incessante activité.

Sous l'influence de ces courants divers, la notion de représentation, primitivement vague et imprécise, s’est épurée en même temps que diversifiée.

Enfin, grâce encore au développement incessant de la vie juridique, ont apparu et se sont développées, à côté des personnes physiques, les personnes morales, qui, comme les sociétés commerciales par exemple, ont pris une place notable dans notre droit moderne.

Tout naturellement, le problème du contrat avec soi-même s’est amplifié au furet à mesure de la croissance de la vie juridique.

Il a brisé ses anciens cadres, et ce n’est plus seulement les limites du droit civil qui peuvent le contenir ; il est apparu dans le droit commercial. À côté du contrat avec soi-même du mandataire, nous avons désormais le contrat avec soi-même du commissionnaire. Ce n'est pas tout: le problème a surgi également dans l'ordre des personnes morales, relativement aux contrats passés par les représentants des sociétés commerciales.

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De nos jours, le problème se pose:

1° Dans le domaine de la représentation directe ;

2° Dans le domaine de la représentation indirecte.

Le mandat est le prototype de la représentation directe; la commission, celui de la représentation indirecte. Nous étudierons successivement:

1° Le contrat avec soi-même du mandataire;

2° Le contrat avec soi-même du commissionnaire.

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