‹ Théorie Générale Du Contrat Avec Soi-MêmeChapitre 58 sur 98 · AL L · texte numérisé non relu

AL L

ANA, D eye

contrat avec soi-même, elle le fait en raison. de sa nature propre. La prohibition ne tient point à une cause profonde, essentielle, inséparable du concept du contrat avec soimême. Ce qui frappe le législateur, ce n’est point l’aspect singulier que revêt l'institution; il n’a point pour but, lorsqu'il la répouve, d’empêcher une même personne de joindre dans une convention les deux tenants extrêmes, de donner le double consentement nécessaire, de confondre deux’ rôles opposés. — Mais il est hanté par la crainte d’un conflit d’intérêts, qui, dans les hypothèses qu’il examine, résulte nécessairement du contrat avec soimême. l

Il nous sera facile d'établir le bien fondé de cette affirmation, en nous en tenant principalement aux textes français dans lesquels apparaît la défense de contracter avec soimême.

Les textes que l'on a relevés en cette matière sont: les art. 480, 450, 472, 1596 du Code civil, l’art. 40 de la loi de 1867 sur les sociétés anonymes et l’article 43 du décret du 7 octobre 1890. Nous allons examiner brièvement, et seulement au point de vue qui nous occupe, ces différents textes.

Écartons d’abord les articles 420 et 472, sur lesquels nous n'avons pas besoin de nous

attarder. Il est évident que l’article 420, exigeant la nomination d’un subrogé tuteur, est inspiré par la crainte d’une collision d'intérêts, puisque, d’après ses termes mêmes, le subrogé tuteur a pour mission de représenter le mineur dans les cas où ses intérêts sont opposés à ceux du tuteur. Quant aux dispositions de l’article 472, qui défend au tuteur de passer des traités avecle mineur devenu majeur, avant la reddition du compte de tutelle, il est également manifeste qu'il a été édicté dans le but de prévenir les fraudes que le tuteur pourrait commettre aux dépens du pupille : « C’est «une mesure de défiance contre les tuteurs de « mauvaise foi !. »

La collision des intérêts, qui est, de toute évidence, l’idée directrice des articles 420 et 472, nous paraît aussi avoir guidé le législateur dans la rédaction des articles 1596 et 450 2.

A eux seuls, les travaux préparatoires en seraient une preuve suffisante. Selon le tribun Faure, lorsque le Code civil interdit au tuteur

1. Laurenr, Princip., V. S. 1871, n° 19, p. 18. — K. Branout, Corso elementare di cod. civ. it, V. S., Parma, 1878, p. 748 sgg. — Carlo Anxo dit, sous les art. 285 et 286 du Code civ. it, correspondant à l'art. 472: « La sola ragione di loro esistenza consiste nelle necessità « di prevenire gelosamente le frodi, che il tutore potrebbe commet- « tere a danno del tutelato. »

2. Elle l’a guidé également dans la rédaction de l’article 40 de la loi de 1867 sur les sociétés, comme nous le verrons plus tard.

d'acheter les biens du mineur, et lorsqu'il étend cette prohibition aux mandataires pour les biens qu'ils sont chargés de vendre, aux administrateurs pour les biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins, aux officiers publics pour les biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère, « #4 ne « veut point mettre l'intérét personnel aux prises « avec le devoir. Rien n’est plus honorable que les « motifs de cette disposition. Le tuteur qui vend « les biens de son pupille, le mandataire qui vend « ceux de ses commettants ; en un mot, les divers « agents qui vendent pour le compte d'autrui « doivent, par devoir, fatre en sorte d’obtenir le « plus haut prix possible, puisque c’est le plus « grand avantage de ceux qu'ils représentent. « S'il leur étaitpermis de se rendre adjudicataires, « leur propre intérêt les inviterait à vendre au « plus bas priæ. Cet inconvénient disparait au « moyen de la prohibition : elle ne peut étre désa- « gréable aux hommes délicats. Quant à ceux à « qui elle déplairait, leurs regrets serviraient « d'autant plus à la justifier ‘.

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