MANDATAIRE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE
Le mandataire peut-il contracter avec soimême ? La question comporte deux faces :
1° Le mandataire peut-il s'établir contrepartie de son mandant ?
2& Le mandataire de deux ou plusieurs personnes peut-il faire contracter ces personnes entre elles ?
Dans deux sections différentes, nous examinerons ces deux faces du problème.
Nous commencerons par la seconde, qui souffre le moins de difficultés.
SECTION l'e
Le mandataire de deux ou de plusieurs personnes peut-il faire contracter ces personnes entre elles ?
Considérons d’abord, en ce qui concerne le mandataire, le cas où le représentant de deux personnes ou de deux groupes accomplit un contrat entre les représentés ; aussi bien est-ce
l'hypothèse la plus facile et celle qui demande le moins long examen !.
La question, dans toute son étendue, se pose ainsi :
La même personne peut-elle représenter dans la même affaire, non seulement plusieurs partes, mais même toutes les parties ?
Un premier point est hors de doute: un mandataire peut certainement représenter, dans la même affaire, plusieurs personnes ayant des intérêts analogues, par exemple, plusieurs copropriétaires, plusieurs coacquéreurs; l’article 2002 prévoit le cas où un mandataire a été constitué par plusieurs mandants pour une affaire commune.
L'on remarque toutefois que, pour les assemblées de famille, le fondé de pouvoir qui représente un parent ou un allié ne peut en représenter plusieurs ; mais, cette exception mise à part, le mandataire peut représenter plusieurs personnes ayant des intérêts analogues.
Rien ne s’oppose non plus à ce qu'il représente plusieurs personnes ayant des intérêts distincts, mais non opposés.
1. Qui per altro converrebbe distinguere : o si considera il Selbstcontrahiren allorchè taluno, nella sua qualità di rappresentante, contrae Con sè stesso quale privata persona, o lo si considera allorchè una persona rappresentante di due altre compie da sola un contratto tra le due persone rappresentate. Nel secondo Far l’ammissibilità viene riconosciuta molto piu facilmente.
Qui verraitle moindre inconvénient à ce que, dans le partage d’une chose indivise, le même mandataire représentät plusieurs copartageauts? |
Mais, précisément, le point délicat est de savoir si, dans un acte où les intérêts divers sont en présence sans être précisément pour cela en lutte comme dans le contrat, il est possible au mandataire de représenter ces intérêts distincts.
Pour préciser la question, prenons le cas de la vente : le mème mandataire peut-il à la fois représenter le vendeur et l'acheteur ?
Ille peut sans doute lorsque les deux parties se sont mises d'accord sur les conditions de la vente et sur le prix, et qu'il reste seulement à passer l'acte ou à transformer en acte public l’acte sous seing privé déjà intervenu ; dans ce cas, il ne contracte pas réellement la vente, mais plutôt il la constate et la parachève.
Mais, s’il prend la vente dès le début, s’il en fixe les conditions et le prix, le contrat qu'il passe est-il valable ?
Duranton ! le soutient:
« Nous disons, il est vrai, qu'un mandataire « ne peut acheter les biens qu'il est chargé de « vendre, parce qu'il répugne à la nature du
1, Duranron, cité infra.
« contrat quune personne soit en même temps, ct « dans son intérêt, vendeur et acheteur; mais « toutefois, rien n'empêche qu'une personne reçoive « de divers individus mandat de vendre et d'a- « cheter la même chose. » C’est cette opinion qu'adopte la jurisprudence : deux mandats non incompatibles peuvent se cumuler. Ce serait pousser trop loin la sévérité que de prétendre qu’ils ne peuvent être réunis. À coup sûr, la réunion sur une même tête des qualités disüinctes d’acheteur et de vendeur peut avoir des conséquences regrettables ; la loi n’en a cependant point fait une cause nécessaire et spéciale de nullité du contrat. Pour que le contrat fût annulé, il faudrait qu'il y eût preuve de dol, de fraude ou de collusion.
Malgré le dissentiment de quelques auteurs, la doctrine de la Cour de cassation nous paraît excellente.
La collision des intérêts, voilà le vrai motif de la prohibition du contrat avec soi-même dans quelques cas isolés. Dans notre hypothèse, cette collision n'apparaît point comme nécessaire.
Si pourtant elle se produit, elle aura pour cause la fraude ou le dol du contractant ; mais ni le dol ni la fraude ne se présument, et, pour faire annuler le contrat, il est nécessaire qu’on en fasse la preuve. Cette théorie est essentiellement confor-
me aux plus incontestables principes du droit,
En résumé, il est possible que le mandataire tienne la balance égale entre ses deux mandants, et serve loyalement leurs intérêts divers. = Cela suffit à faire admettre la possibilité du contrat avec soi-même dans cette hypothèse.
Cependant, il ne faudrait point exagérer.
Lorsque les intérêts divers sont, non seulement en présence, mais en lutte, en d’autres termes, lorsque l’on aborde le domaine liügieux, la représentation d'intérèts opposés par un même mandataire nous paraît impossible.
C'est ainsi qu’une transaction ne pourrait être conclue par une personne qui aurait en même temps la procuration des deux parties!, puisque la transaction a pour but de terminer une contestation née ou à naître, et qu'il n’est point admissible que la même personne puisse se trouver à la fois l'arbitre des deux combattants, et tenir la balance égale entre des intérêts aussi contraires. |
Telles sont, rapidement résumées, les solutions que comporte la question de savoir si le même mandataire peut, dans un même acte, représenter les deux parties en présence.
Nous retrouverons ce problème à propos du commissionnaire et des représentants des
1. Sur toutes ces questions, consulter Huc, Tr. x. Traité théorique et pratique de dreit civil. M. Huc est l'unique auteur qui se soit préoccupé de la question.
dy es
sociétés : 1l est inutile d'y insister davantage quant à présent !.
SECTION II
Le mandataire peut il s'établir contre-partie de son mandant ?
Plus délicat est le point de savoir si le mandataire peut s'approprier le contrat qu’il passe au nom du mandant.
La question ne nous est pas tout à fait inconnue, puisque nous avons déjà rencontré sur notre passage les art. 450 et 1596; mais nous n’en avons toutefois qu’une notion imprécise et qu’il nous faut compléter.
1° Il convient tout d’abord d'éliminer le cas du tuteur, mandataire légal du mineur. En ce qui le concerne, il est bien certain qu’il ne peut contracter avec soi-même, puisque l’art. 450 lui interdit de représenter le mineur dans les actes où leurs intérêts se trouvent en opposition.
Malgré tout, de nombreux auteurs et de nombreux arrêts se demandents’il ne faut point faire exception, même en ce qui concerne le
{.. Cass., 11 avril 1869 (S., 60, 1, 316), intervenu en matière d'assurance. EmerrGoN, Assur., , chap. v, section 9 — Bordeaux, 18 juillet 1848 ($., 48, 11, 326). — Carlo Arno, Arch. giur., . 57, p. 410. — Bexker, System des heut. Pandektenr., v. 1, cité p. 271.
NI AOES
tuteur, relativement aux actes qui s’analysent dans l’exécution d’une dette.
Le tuteur, dit-on généralement, peutse payer : lui-même lorsqu'il est créancier du pupille, et doit exiger le paiement de lui-même lorsqu'il est son débiteur.
La proposition, en ces termes, est peut-être un peu absolue: lobligation pour le tuteur de se payer à lui-même existe, sans contestation possible, au cas où il trouve dans le patrimoine du nineur des fonds suffisants; mais elle semble bien ne point s'imposer lorsque, pour réunir ces fonds, 1l serait nécessaire au tuteur de vendre les biens du mineur avec autorisation du conseil de famille.
D'un autre côté, le tuteur peut se payer des avances par lui faites lorsque ces avances sont étrangères à sa gestion ; au cas contraire, il doit attendre la reddition du compte de tutelle.
Mais, par contre, au cas où le tuteur est débiteur du mineur, rien ne saurait le dispenser d’exigere à se. Il peut même s'acquitter envers son pupille d’une dette hypothécaire et s’en donner mainlevée !.
1: LauRExT, v. 5, p. 64.- Toulouse, 21 juin 1832 (D., J.G., Minorité;. — DEMOLOMBE, Tr. vit, 11, 656. — Augry et Raw, 7. rer, 5° édition, $ 113, p. 715.— DerREMINvILLE, Minorité, r. 1°, n° 206.— Appello Torino, 31, Lugho, 1866, in Giurisprud. Torinese, anno IL, p.446.— Cfr. Dernsure, Das Vormundschaftsrecht der preussischen Monarchie nach der Vormundsch., ete, ed. Max Schultzenstein. (Berlin et Leipzig, 1886), $ 78, p. 316 etss.
À part le sibc solvere, aucun contrat du tuteur avec soi-même n'est possible. En ce qui le concerne, la conclusion adoptée par le Code civ. est vraiment nelte, et ne peut donner lieu à difficultés ; il n’en est point de même en ce qui concerne les autres mandataires.
2° Sans doute, il serait peu logique de nier,en ce qui les concerne, la possibilité du sibisolvere.
Si le tuteur, mandataire légal, peut se payer à soi-même et exiger de lui-même, à plus forte raison en est-il ainsi des autres mandataires.
De nombreux arrêts et de nombreux auteurs l’attestent pour l’un d’entre eux, l'héritier bénéficiaire. Ce dernier peut se payer à lui-même, à condition que le paiement accompli soiteffectif, c'est-à-dire que ses créances soient réellement retirées de la masse successorale ; 1l peut aussi compenser ses créances sur la succession avec ses dettes envers elle *.
En outre, certaines décisions de jurisprudence conduisent à penser que les tribunaux ont appliqué aux mandataires véritables les principes si solidement affermis pour le cas de (héritier bénéficiaire.
9, Cass., 10 juiilet 1844 (S. 44, 1, 593). — Cass.. 27 juillet 1855 (S. 53, 1, 726). — Cass., 23 juin 1856 (S. 56, 1, 797). — Pau, 23 janvier 1888 (D. 90, 11, 150). — Augrx et Rau, 6, p. 459, $ 1618, n. 60. — Demoromse, xv. n° 327. — Contra: Laurent, x, n° 179. — V. cependant Caen, 10 mars 1884 (D. 85, 2, 9).
Un arrêt de cassation du 25 novembre 1858 a décidé que le mandataire dont les avances sont, aux termes de l’art. 200 du Cod. civ., productives d'intérêts à partir du jour où elles ont eu lieu, est admis à imputer, sur ses intérêts d’abord et sur le capital ensuite, c’est-àdire à compenser par échelettes,les sommes par lui reçues pour le compte de son mandant, au fur et à mesure des recouvrements qu’il en a faits. Vainement dirait-on que la balance des sommes respectivement dues par le mandant et par le mandataire ne doit être établie qu’à la fin du compte *.
Il n’est pas besoin d’insister davantage pour démontrer que le sit solvere est permis au mandataire.
En réalité, cet acte ne peut donner lieu à collision d'intérêts, et, loin d’être nuisible à quelqu'un, il profite à tout le monde. La loi n'avait donc aucune raison de l’empêcher; elle ne l’a point fait.
C’est un premier point acquis; il en est un second, la prohibition de l’achat pour soi-même.
Nous en connaissons la raison; nous n’y reviendrons pas. Nous savons également que la défense s'applique, non seulement à la vente aux enchères, comme pourrait le faire croire le