Rapport du C, Rourzier, Le Droit, 1er avril
commissionnaires contre-partistes : « Que le « fait de persuader aux clients qu'ils agissent à « leur égard comme des personnes interposées, « comme des mandataires pour les achats et « ventes de titres, alors que, dans la réalité, ils « se constituent eux-mêmes secrètement les ven- « deurs et les acheteurs de ces mêmes titres. » Il ajoute d’ailleurs que, bien souvent, Île contre-partiste « conseille les opérations dont il € fait lui-méme la contre-partie ».
Évidemment, lorsque la contre-partie se présente sous cet aspect, elle ne sauraitêtre admise; elle est en effet entachée de vices capitaux. Si le commissionnaire persuade au com mettant qu’il agit uniquement comme intermédiaire alors qu'il se porte contre-partie, il trompe son donneur d'ordres, et accomplit une opération autre que celle dont il était chargé.
— S'il emploie des moyens frauduleux pour
engager ses clients à effectuer des opérations dont il s'établit contre-partie, il se rend coupable du délit d’escroquerie. Dans les deux cas, l'opération ne saurait être accueillie favorablement par les tribunaux: les vices qui l’affectent empêchent sa validité, et la rendent ou dangereuse ou coupable.
Mais précisément, ces vices ne lui sont point inhérents ; ils ne sauraient constituer son essence et se confondre avec elle; il est pos-
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sible de les en détacher. À côté de la contreparte frauduleuse, l’on peut imaginer une contre-partie honnête et licite.
En voici un exemple : Le commissionnaire a reçu mandat d'acheter certains titres à la bourse; par hypothèse, il est ducroire et doit supporter seul les risques de l’opération, ce qui, en pratique, équivaut à dire que lui seul souffrira de linsolvabilité de la contre-partie !.
Si l’on se trouve en un moment de crise, et que le commissionnaire ait beaucoup de peine à trouver sur le marché des contre-parties certainement solvables, qui pourrait l'empêcher de s’appliquer l’opération à lui-même, à condition que le commettant n’en souffre point?
Il n’a point persuadé au client qu’il agissait comme personne Iinterposée ; 1] n’a point conseillé l'opération dont il fait la contre-partie: quelle serait la raison de déclarer nulle une semblable opération ? — On pourrait multiplier les exemples, mais cela est tout à fait inutile : nous en avons dit assez pour montrer que, si la contre-partie sert parfois à de douteuses entreprises, bien souvent elle se présente sous un aspect licite et sans être entachée d'aucune fraude.
Lorsqu'il en est ainsi, la contre-partie est-
4, V. Dreyrus, précit.
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elle possible, ou, si elle ne l’est pas, qui peut l'empêcher; quels arguments peut-on y opposer? — C’est ainsi que la question se pose, et, pour interdire la contre-partie en ces circonstances, il faut, ou bien qu’un texte la réprouve formellement, ou encore qu’elle soit incompatible avec les principes généraux de la commission, ou enfin qu’elle cause un inévitable préjudice au donneur d’ordres.
Ces obstacles existent-ils ? Les auteurs et la jurisprudence le prétendent : examinons-les successivement.
A. Les textes. — On ne découvre aucun texte qui réprouve positivement la contre-partie ; on en est donc réduit à raisonner par analogie.
On dit, d’une part: la loi interdit aux agents de change de faire la contre-partie; d’autre part, l’art. 1596 interdit aux mandataires d’acheter ou de vendre pour eux-mêmes les biens qu'ils sont chargés d’acheter ou de vendre pour le compte d’autrui, et l’on en conclut qu’il est raisonnable d'étendre ces prohibitions aux commissionnaires. Ce n’est point notre avis. Il n’est pas complètement vrai, tout d’abord, que la loi interdise la contre-partie ou, plus exactement, toute sorte de contre-partie aux agents de change: elle leur permet tout au moins (art. 40, décret de 1890) l'application, et nous voyons que cela ressemble à s'y méprendre à une contre-partie,
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Mais, si la loi défend à ces intermédiaires d’un ordre tout à fait spécial, à ces intermédiaires qui jouissent de nombreuses prérogatives, nécessairement compensées par des charges correspondantes, de spéculer pour leur propre compte, ct, conséquemment, de s'établir contre-partistes, il n’en faut point inférer qu’elle a entendu appliquer ces dispositions aux commissionnaires. L'agent de change et le commissionnaire ne doivent pas être confondus: leurs fonctions différent essentiellement, et d’ailleurs, toute prohibition est limitée et restreinte ; il est antijuridique de l’étenudre aux cas que la loi n’a point prévus.
Aussi n'est-ce point précisément sur cette prétendue analogie que l’on insiste, et préfère-t-on tirer argumentde l’art. 1596". Nous savons à quoi nous en tenir sur la portée de cet arücle, et nous en connaissons l'esprit. Il a pour but d'éviter la collision d'intérêts et de pallier les inconvénients qui résulteraient, dans le contrat avec soimême, d'une lutte entre l'intérêt et le devoir Est-il extensible au cas du commissionnaire ? Cela est fort douteux. On conçoit fort bien qu’il y a lieu d’éviter la lutte des intérêts dans l’hypo-
1. Decawmarre et Le Poirvin, Traité de droit comm., Tr. 11, n° 249. — Parpessus, Cours de droit comm, T. 11, n° 570, — Arauzer, Comment. du Cod. de comm, 3° édit., m. 111, n° 898. — M. Boisrez, Précis de droit comm., 3° édition, n° 522,
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thèse de l'achat par le mandataire des biens du mandant, parce que cet achat porte sur un bien déterminé, dont le prix ne peut être fixé qu’à la suite d’un débat entre les contractants. Si le mandataire reste seul maître de ce débat, on peut craindre qu'il ne lèse les intérêts du mandant: en cas de vente aux enchères, il écartera la concurrence ; en cas de vente amiable, il ne la provoquera pas.
Mais, généralement, la situation est différente dans l'hypothèse de la commission: ce n'est plus sur un objet déterminé que porte le contrat ; 1l porte sur une chose in genere. Le prix ne dépend plus uniquement de la volonté des contractants, il est fixé d’une façon mécanique par la loi générale de l'offre et de la demande, qui détermine toujours le prix de toutes marchandises et de tous effets publics sur le marché. L'existence d’un prix normal, contrôlable, creuse, pour ainsi parler, un abîme entre la situation du commissionnaire et celle du mandataire!. D'où suit que art. 1596, qui
1. SrraArFA, Contratto del commissionario con se medésimo (Arch. giurid., 61, p. 346), et Rumeuin, Das Selbstcontrahiren, etce., p. 209 et ss. Parfois, la commission d'achat ou de vente de marchandises porte sur un objet déterminé ; mais bien souvent, dans ce eas, ou bien le tiers contractant est désigné par le donneur d'ordres ; exemple : « Je vous donne commission de m'acheter un piano de la maison Pleyol », et alors la contre-partie est écartée; ou bien le commissionnaire m’agit plus en nom propre. et l'on ne rentre plus dans notre hypothèse.
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