CONCLUSION
L’examêen rapide que nous avons fait du contratavecsoi-même nous a permis de constater que ce contrat est en parfaite harmonie avec les exigences métaphysiques du droit idéal.
Les difficultés pratiques qu’il soulève sont à coup sûr nombreuses ; il serait imprudent de nous vanter de les avoir toutes résolues.
Au surplus, tel n’était point notre but: nous voulions avant tout jeter un peu de lumière sur la route incertaine où s'engage la jurisprudence en cette matière.
Le droit positif n’est point fixé en ce qui concerne le contrat avec soi-même: tantôt on en admet la manifestation, tantôt on l’a prohibe, et l’on peut dire, sans être taxé d’exagération, que cela se fait un peu arbitrairement. Il faudrait une formule générale, assez large pour permettre le contrat avec soi-même, et assez restreinte pour en empêcher les inconvénients.
Ce n’est point à l’interprète de fournir cette formule; tout au plus peut-il en indiquer les bases : au législateur incombe la tâche de
donner, dans les lois positives, droit de cité à une institution nouvelle.
Il est à souhaiter que le législateur français s'inspire, en cette matière, du libéralisme de la législation allemande, et que, mettant fin aux hésitations de la jurisprudence, il déclare que le contrat avec soi-même est admissible, tout en indiquant ses conditions de validité et les limites de son domaine d'application.
Vu:
Le Professeur Président de la Thèse, DANJON.
Vu Le Doyen de la Faculté, EDmMonp VILLEY.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Université de Caen, E. ZEVORT.