James Bretr, Selbsteintrittsrecht, p
commission, elle s'explique, au contraire, fort bien avec le Selbsteuntritt. Le commissionnaire conclut le contrat avec lui-même, s'établit à la fois acheteur et vendeur pour le compte de deux commettants: il.n’y à là aucune contradiction.
Cette construction originale de la compensation des commandes, impliquant le contrat avec soi-même, devrait la faire rejeter par tous ceux qui répugnent à ladmissibilité d'un tel contrat. Il n’en est pas toutefois ainsi, et bon nombre d'auteurs, sans admettre la contrepartie, validentla compensation des commandes.
C’est ainsi que Duranton !, après avoir déclaré qu’une personne ne peut être à la fois acheteur et vendeur, ajoute que rien ne s'oppose à ce qu'un seul individu reçoive en même temps commission de diverses perscnnes d’acheter ou de vendre la même chose. « Par exemple, « je remels à un Commissionnare une marchan- « dise pour qu'il en effectue la vente, et Paul lui « donne de son côté l’ordre d'acheter une mar- « chandise de même espèce : le commissionnaire « peut effectuer la double opération. »
De son côté, Pardessus * s'exprime en ces termes:
DuranTox, Dr. civ. fr., vol. 10, ne 207, p. 68, — BECKKER, System. des heut. Pandecktenr., v. 101, p. 261.
2, Parpessus, Dr. comm., n0 580.— Contra : Lyon-Carx et RENAULT,
Tr. ut, p. 270; — DreramaARe et LePolrevin, n° 240. — Boisrer, Traité élém. de dr. comm., p. 935.
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« Souvent, le commissionnaire chargé par un « correspondant de vendre des marchandises, & reçoit d'un autre la mission d'en acheter de sem- « blables. Ce serait peut-être pousser trop loin la « sévérité que de dire qu'il ne peut pas réunir ces « deuxcommissions,et qu'elles sont incompatibles, « parce qu'il est possible qu'il soit payé d'autant « plus cher par l'un, SU fait hausser le priæ, et & par l’autre, s'il achète à bon marché. »
La jurisprudence elle- même adopte cette opinion. Un arrêt de cassation ! du 11 avril 1860 déclare que: « Le commissionnaire peut « agir à la fois pour le compte de l'assuré et de « l'assureur. » En vain, certains ont-ils protesté contre cette tendance de la jurisprudence, en soutenant qu'il n’est guère admissible que deux parties contractantes agissent par le même commissionnaire ; qu'en effet, la nécessité d’un concours de volontés pour qu'il y ait contrat paraît ne pas comporter cette qualité mixte du commissionnaire, et qu’au surplus les principes de la commission semblent ne pas moins y résister.
Ces protestations ont trouvé peu d’écho.
Sans doute, sacrifiant à la logique, certains auteurs et certains tribunaux ont admis cette extrême conséquence; mais ilsn’ontpu échapper
1 Cass. 11 avril 1860 (S. 316). — Rouen, 22 avril 14872 (D. 73.2.99).
au reproche de consacrer une contre-vérité éco— nomique, lorsqu'une offre coïincidant avec une demande chez un même individu, ils ont empéché cette offre et cette demande de se rencontrer pour former convention. Aussi la tendance générale a-t-elle été d'éviter à tout prix ce reproche. La Cour de Poitiers !, dans un arrêt du 15 février 1897, nous fournit de l’état de la jurisprudence sur ce point un document intéressant. Un intermédiaire avait accompli une opération de report; la Cour décida, conformément d’ailleurs à une Jurisprudence constante, que le commissionnaire ne peut reporter luimême son client. Mais, par une curieuse inconséquence, elle admit que le report doit être jugé valable quand l’argent nécessaire à cette opération n’est pas sorti de la caisse de l’inter— médiaire, mais qu'il a été fourni par les clients de celui-ci.
On voit donc que la compensation des com-
1. Poitiers (Gaz. pal. 14 et 15 av. 1897). — Voir aussi arrêt Cass. 29 avril 1902 ‘Gaz. pal., 13 juin 1902 cit.) Le conseiller Denis, rapporteur, s'exprime ainsi sur la validité du report: Qu'est-ce que Île client a voulu ? Etre reporté ? Il l’est. « Le banquier coulissier qui lui à fourni les fonds,et s’est nanti des valeurs en report (200 Buffe's doorn, dans l’espèce) quil devra livrer en liquidation prochaine, appelez-le possesseur de choses vendues à terme ou créancier gagiste, n’a rien à perdre de la hausse désirée par son client, ni rien à gagner à la baisse. L'événement lui estindifférent, et il faut même dire qu'il à le raême intérêt que son client à la hausse, puisque la hausse assure la valeur de son gage. Donc il n’est pas sa « contre-partie dans le sens où elle est considérée comme illicite. »
mandes est en général admise, même par les adversaires du contrat avec soi-même. Naturellement, les partisans de cette sorte de contrat sont tout disposés à en proclamer la légitimité. Elle se justifie même mieux que la contre-partie proprement dite, s’il est possible; en effet, elle est moins susceptible d'entraîner la collision d'intérêts. S'il y a lieu de craindre que le commissionnaire contre-partiste, placé entre son devoir et son intérêt propre, ne sacrifie l’un à l’autre, à coup sûr le danger est moins grand lorsque le commissionnaire ne se trouve plus sollicité par l’intérêt personnel, mais déterminé par des intérêts divers qui lui sont étrangers. Pourquoi veut-on qu’il trahisse l’un de ses commettants au profit de l’autre ? Pourquoi craindre qu’il ne manque à l’un de ses devoirs au profit d'un devoir opposé ? A la vérité, la situation ne laisse pas que d’être délicate, mais il est néanmoins possible de la résoudre. Qu'il suffise de dire que le commissionnaire ne devra point laisser ignorer les circonstances à chacun de ses commettants. Il devra leur demander des instructions d’autant plus précises, qu'il ne peut, sans degrandsinconvénients, recevoir dechacun d'eux des ordres à appréciation. Au surplus, lPusage ou, à son défaut, l'équité servent à décider s’il peut recevoir une rétribution de Fun et de l’autre. Ces circonstances favorables ont
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vraisemblablement décidé la jurisprudence.
Nous ne pouvons que l’approuver d'admettre la compensation des commandes.
Mais comment n’aperçoit-elle pas qu’admettre la compensation, c'est admettre aussi la contre-partie proprement dite? N’est-il point illusoire en effet de conserver, alors qu’on reconnaît la possibilité de la compensation, l’interdiction de la contre-partie? Le commissionnaire contre-partiste tournera facilement la prohibition en recourant à un compère, à un prête-nom. Contre-partie et compensation sont deux opérations indissolubles ; elles forment bloc: lPon ne peut logiquement admettre l’une et rejeter l’autre. La jurisprudence a déjà fait un pas en validant la compensation, elle accomplira un second progrès, et celui-là détimitil,en admetiant la contre-partie.