‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 120 sur 496 · MAD · texte numérisé non relu

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professionnels (1). Le rapport qui s'établit entre l'Etat et le fonctionnaire ne saurait donc être différent de celui que peuvent créer entre eux deux particuliers puisque à la fois l’un et l’autre demeurent dans la sphère du droit commun ; il ne peut y avoir de rapport unilatéral de droit public, il n’y à qu'un lien contractuel, de droit privé, puisque les obligations qu'il engendre sont de droit privé (2). Le service d'Etat est ainsi un service privé (civil service) ; le fonctionnaire de l’Etat est un serviteur privé de la couronne (a servant of the Crown) (3). « En Angleterre, dit M. Esmein, la conception de notre ancien régime a subsisté dans la forme : les fonctionnaires publics sont encore appelés les serviteurs du monarque (4) ». Ce rapport contractuel est créé par un louage de services, le fonctionnaire ne faisant pas autre chose que de prêter .ses services en échange d’un salaire, comme il le ferait vis-à-vis d’un autre patron (5).

En Allemagne, la même théorie est soutenue par des auteurs de l’école qui cherche à ramener les règles incertaines et flottantes de la pratique administrative,fondées souvent sur la coutume, aux règles précises et écrites du droit civil. La conception fiscale de l'Etat, qui, nous l’avons vu, domine dans une parte de la doctrine allemande, permet de traiter en toute circonstance ce dernier comme un patron ordinaire dont les agents sont des employés, engagés dans

les liens d’un contrat de louage de services. D’anciens

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