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rassi (1), Pacinotti (2) et même Giorgi (3), pour les employés inférieurs, défendent la théorie du louage de services.
Il y a en effet une analogie de situation très frappante entre le fonctionnaire publicet l’employé privé ; même parfois, il y a identité absolue dans la prestation des services. Comment, en effet, distinguer au point de vue juridique l'employé d’une banque et celui de l’administration des finances, un ingénieur ou un architecte de l'Etat ou d’une ville de l'ingénieur, de l’architecte d’une compagnie privée ? L’employé des chemins de fer de Poitiers a-t-1l un service différent, un traitement d’une autre nature que celui qui est à Orléans ? Cette identité est si parfaite qu’à certaines époques on a vu des employés passer du service de l'Etat dans un service privé ou inversement sans que rien dans leur situation en ait été modifié. Ainsi quand l'Etat a pris l’administration des chemins de fer de la compagnie des Charentes, quand il a nationalisé les télégraphes, les téléphones, les employés de ces administrations privées sont passés, sans s’en apercevoir, dans l’administration publi-
1. Barasst : Z! contratto di lavoro. Milano 1899, p. 218 « Certo è che in forza di infiltrazioni di elementi di diritto pubblico non si ha più un rapporto giuridico basato unicamente ou considerazioni di diritto privato. Ma ripetiamo che l’esservi indubbiamente una parte che non si verifica nelle consuete locationes operarum tra privati, à un effeto della natura tutta speciale delle attribuzioni dell’impiegato ; effetto che per sè non e sufficiense a sottrarre tutto quanto il rapporto locativo in tal caso al dominio del diritto comune privato ».
2. PacinorTTi : Contributo alla determinazione giuridica del rapporto d’impiego nel diritto amministrativo (Rivista ltaliana per le sciense giuridiche. Vol. 29, fasicule I-IT, 15-31 mai 1900, p.-67ets., surtout p. 88 ets.
3. GrorGr : La dottrina delle persone giurdiche o corpo morali Florence, 1892, tome IT, n° 230, p. 459. Cf. T. I. n° 164.